r. c. whyte, [1988] 2 R.C.S. 3
Ronald James Whyte Appelant
c.
Sa Majesté La Reine Intimée
et
Le procureur général du Canada Intervenant
répertorié: r. c. whyte
No du greffe: 18530.
1987: 15 octobre; 1988: 14 juillet.
Présents: Le juge en chef Dickson et les juges Beetz, Estey*, McIntyre, Lamer, La Forest et L'Heureux‑Dubé.
en appel de la cour d'appel de la colombie‑britannique
Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Présomption d'innocence ‑‑ Garde ou contrôle d'un véhicule à moteur avec facultés affaiblies ‑‑ La présomption de garde ou de contrôle fondée sur l'occupation de la place du conducteur prévue à
l'art. 237(1)a) du Code criminel viole‑t‑elle l'art. 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés? ‑‑ Dans l'affirmative, cette violation est‑elle justifiable en vertu de l'article premier de la Charte?
Droit criminel ‑‑ Garde ou contrôle d'un véhicule à moteur avec facultés affaiblies ‑‑ Présomption d'innocence ‑‑ L'article 237(1)a) du Code criminel porte‑t‑il atteinte à la présomption d'innocence garantie par l'art. 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés?
L'accusé a été inculpé d'avoir eu la garde ou le contrôle d'un véhicule à moteur alors que ses facultés étaient affaiblies en contravention de l'art. 234 du Code criminel. On l'a trouvé dans sa voiture alors qu'il occupait la place du conducteur, le corps affaissé sur le volant. La voiture était stationnée le long de la route, le voyant du contact allumé, la clé dans le contact, mais le moteur ne tournait pas. La défense a admis que la capacité de l'accusé de conduire le véhicule était affaiblie par l'alcool. À son procès, l'accusé a soutenu que la présomption légale prévue à l'al. 237(1)a) du Code est incompatible avec l'al. 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés qui garantit le droit d'être présumé innocent tant qu'on n'est pas déclaré coupable. L'alinéa 237(1)a) prévoit que dans toutes procédures en vertu de l'art. 234 ou 236, "lorsqu'il est prouvé que le prévenu occupait la place ordinairement occupée par le conducteur d'un véhicule à moteur, il est réputé avoir eu la garde ou le contrôle du véhicule, à moins qu'il n'établisse qu'il n'avait pas pris place dans ou sur le véhicule afin de le mettre en marche". Le juge du procès a rejeté l'argument. Il a conclu que, puisque l'al. 11d) de la Charte utilisait les mêmes termes que l'al. 2f) de la Déclaration canadienne des droits, le droit d'être présumé innocent devait être interprété de la même manière. Appliquant l'arrêt de cette Cour R. c. Appleby, [1972] R.C.S. 303, le juge du procès a déclaré l'accusé coupable. Dans des motifs de jugement supplémentaires prononcés sept mois plus tard, il a ajouté que, n'eût été la présomption énoncée à l'al. 237(1)a), il aurait acquitté l'accusé. La déclaration de culpabilité a été confirmée par la Cour de comté et par la Cour d'appel à la majorité.
Arrêt: Le pourvoi est rejeté.
Malgré la conclusion de l'arrêt Appleby selon laquelle l'al. 237(1)a) du Code ne porte pas atteinte à la présomption d'innocence énoncée à l'al. 2f) de la Déclaration canadienne des droits, la question de la validité de l'al. 237(1)a) par rapport à l'al. 11d) de la Charte reste entière. Bien que le même principe important soit visé, c'est la nature des deux documents qui donne à la présomption d'innocence des effets différents aux termes de la Déclaration canadienne des droits et de la Charte. De fait, un document constitutionnel est fondamentalement différent d'une loi. La Charte a pour but d'enchâsser certains droits et libertés fondamentaux et de les protéger contre toute atteinte législative. Une loi ordinaire doit se conformer aux exigences constitutionnelles. Une interprétation de l'al. 11d) qui assujettirait la présomption d'innocence à des exceptions législatives irait directement à l'encontre du but général d'un document constitutionnel enchâssé.
La façon dont la Cour a qualifié l'effet juridique de la présomption prévue à l'al. 237(1)a) dans l'arrêt Appleby continue d'être pertinente aux fins de la Charte. La présomption impose à l'accusé le fardeau de démontrer selon la prépondérance des probabilités qu'il n'est pas monté dans le véhicule avec l'intention de le mettre en marche. Le verbe "établir" exige que l'accusé démontre le fait nécessaire selon la prépondérance des probabilités et il ne peut être interprété comme équivalant à l'expression "soulève un doute raisonnable".
La qualification exacte d'un facteur comme élément essentiel, facteur accessoire, excuse ou moyen de défense ne devrait pas avoir d'effet sur l'analyse de la présomption d'innocence. C'est l'effet final d'une disposition sur le verdict qui est décisif. Si une disposition oblige un accusé à démontrer certains faits suivant la prépondérance des probabilités pour éviter d'être déclaré coupable, elle viole la présomption d'innocence parce qu'elle permet une déclaration de culpabilité malgré l'existence d'un doute raisonnable dans l'esprit du juge des faits quant à la culpabilité de l'accusé.
Une présomption légale porte atteinte à la présomption d'innocence si elle oblige le juge des faits à prononcer une déclaration de culpabilité malgré l'existence d'un doute raisonnable. La présomption légale ne sera constitutionnelle que si l'existence du fait substitué entraîne inexorablement la conclusion que l'élément essentiel existe sans aucune autre possibilité raisonnable. En l'espèce, l'al. 237(1)a) crée une présomption qu'une personne qui occupe la place du conducteur dans un véhicule en a la garde ou le contrôle, un des éléments de l'infraction prévue à l'art. 234. Il est facile d'imaginer d'autres explications raisonnables au fait d'occuper la place du conducteur. Étant donné que l'al. 237(1)a) exige que le juge des faits admette comme fait établi que l'accusé avait la garde ou le contrôle d'un véhicule, malgré un doute raisonnable au sujet de l'existence de cet élément, l'article porte atteinte à la présomption d'innocence garantie par l'al. 11d) de la Charte.
La justification de l'al. 237(1)a) du Code peut être démontrée aux termes de l'article premier de la Charte. L'objectif que vise à servir l'al. 237(1)a)‑‑la protection du public contre les conducteurs en état d'ébriété‑‑est suffisamment important pour justifier la suppression d'un droit garanti constitutionnellement. Considérée dans son contexte législatif global, la disposition a un lien rationnel avec l'objectif et constitue une réponse parlementaire mesurée à un problème social pressant. En adoptant l'al. 237(1)a), le Parlement a fait un compromis: d'une part, il suffit que le ministère public prouve un niveau minimal d'intention en raison du fait que la consommation d'alcool constitue en elle‑même un élément de l'infraction de "garde ou contrôle"; d'autre part, lorsqu'un accusé peut démontrer qu'il avait un motif pour monter dans le véhicule et pour occuper la place du conducteur autre que celui de le conduire, il ne sera pas déclaré coupable. Il s'agit d'une tentative pour arriver à équilibrer les dangers posés par une personne dont la capacité de raisonner est affaiblie par l'alcool et le désir d'éviter les infractions de responsabilité absolue. Enfin, il y a proportionnalité entre les effets de la mesure contestée sur le droit garanti et la réalisation de l'objectif. La preuve en l'espèce a démontré la menace à la sécurité publique que constitue l'alcool au volant, situation que cette Cour a reconnue dans d'autres arrêts. Bien que l'al. 237(1)a) porte atteinte au droit que garantit l'al. 11d) de la Charte, il le fait dans un contexte législatif où il est irréaliste d'exiger que le ministère public démontre une intention de conduire.
Jurisprudence
Distinction d'avec l'arrêt: R. c. Appleby, [1972] R.C.S. 303; arrêts appliqués: R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103, conf. (1983), 145 D.L.R. (3d) 123; R. c. Vaillancourt, [1987] 2 R.C.S. 636; arrêts examinés: Dubois c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 350; R. c. Holmes, [1988] 1 R.C.S. 914; arrêts mentionnés: R. c. Shelley, [1981] 2 R.C.S. 196; Re Boyle and The Queen (1983), 5 C.C.C. (3d) 193; Latour v. The King, [1951] R.C.S. 19; Tupper v. The Queen, [1967] R.C.S. 589; R. c. Proudlock, [1979] 1 R.C.S. 525; Woolmington v. Director of Public Prosecutions, [1935] A.C. 462; R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295; Robertson and Rosetanni v. The Queen, [1963] R.C.S. 651; R. c. Therens, [1985] 1 R.C.S. 613; Chromiak c. La Reine, [1980] 1 R.C.S. 471; Renvoi: Motor Vehicle Act de la C.‑B., [1985] 2 R.C.S. 486; Duke c. La Reine, [1972] 2 R.C.S. 917; R. c. Smith (Edward Dewey), [1987] 1 R.C.S. 1045; Miller et Cockriell c. La Reine, [1977] 2 R.C.S. 680; Ford c. La Reine, [1982] 1 R.C.S. 231; R. c. Toews, [1985] 2 R.C.S. 119; Saunders v. The Queen, [1967] R.C.S. 284; Curr c. La Reine, [1972] R.C.S. 889; R. c. Hufsky, [1988] 1 R.C.S. 621; R. c. Thomsen, [1988] 1 R.C.S. 640; R. v. Higgins, [1929] 1 D.L.R. 269; R. v. Butler, [1939] 4 D.L.R. 592; R. v. Crowe (1941), 16 M.P.R. 101; R. v. Thomson, [1941] 1 D.L.R. 516; R. v. Forbes, [1943] O.W.N. 96; R. v. Armstrong, [1944] 1 D.L.R. 233; R. v. Hyatt, [1945] O.R. 629.
Lois et règlements cités
Charte canadienne des droits et libertés, art. 1, 7, 11c), d).
Code criminel, S.R.C. 1906, chap. 146, art. 285c [aj. 1921, chap. 25, art. 3; abr. & rempl. 1925, chap. 38, art. 5].
Code criminel, S.R.C. 1927, chap. 36, art. 285(4) [abr. & rempl. 1930, chap. 11, art. 6].
Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C‑34, art. 234(1) [mod. 1974‑75‑76, chap. 93, art. 14], 236(1) [abr. & rempl. 1974‑75‑76, chap. 93, art. 17], 237(1)a) [abr. & rempl. 1972, chap. 13, art. 17].
Déclaration canadienne des droits, S.C. 1960, chap. 44 [reproduite dans S.R.C. 1970, app. III], art. 2f).
Loi de 1985 modifiant le droit pénal, S.C. 1985, chap. 19, art. 36.
Loi modifiant le Code criminel, S.C. 1921, chap. 25, art. 3.
Loi modifiant le Code criminel, S.C. 1925, chap. 38, art. 5.
Loi modifiant le Code criminel, S.C. 1930, chap. 11, art. 6.
Doctrine citée
Débats de la Chambre des communes, 3e Sess., 20e Parl., 11 Geo. VI, 1947, vol. VI, p. 5048.
POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique (1983), 6 D.L.R. (4th) 263, 10 C.C.C. (3d) 277, 10 C.R.R. 344, 38 C.R. (3d) 24, 25 M.V.R. 22, qui a rejeté l'appel de l'accusé contre le jugement du juge Cowan de la Cour de comté (1983), 21 M.V.R. 69, qui a confirmé la déclaration de culpabilité de l'accusé d'avoir eu la garde ou le contrôle d'un véhicule à moteur alors que ses facultés étaient affaiblies. Pourvoi rejeté.
T. L. Robertson, c.r., et Brian Shaw, pour l'appelant.
Dennis Murray, c.r., et Richard Isaac, pour l'intimée.
Julius A. Isaac, c.r., et D. J. Avison, pour l'intervenant.
Version française du jugement de la Cour rendu par
1. Le Juge en chef‑‑Le paragraphe 234(1) du Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C‑34, prévoit qu'est coupable d'un acte criminel ou d'une infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité quiconque, à un moment où sa capacité de conduire un véhicule à moteur est affaiblie par l'effet de l'alcool ou d'une drogue, conduit un véhicule à moteur, en a la garde ou le contrôle, que ce véhicule soit en mouvement ou non. L'alinéa 237(1)a) énonce ensuite la présomption suivante contre l'accusé:
237. (1) Dans toutes procédures en vertu de l'article 234 ou 236,
a) lorsqu'il est prouvé que le prévenu occupait la place ordinairement occupée par le conducteur d'un véhicule à moteur, il est réputé avoir eu la garde ou le contrôle du véhicule, à moins qu'il n'établisse qu'il n'avait pas pris place dans ou sur le véhicule afin de le mettre en marche;
2. La question soulevée dans le présent pourvoi est de savoir si cette disposition porte atteinte aux droits de l'accusé garanti par la Charte canadienne des droits et libertés.
3. Voici le texte de l'al. 11d) de la Charte:
11. Tout inculpé a le droit:
...
d) d'être présumé innocent tant qu'il n'est pas déclaré coupable, conformément à la loi, par un tribunal indépendant et impartial à l'issue d'un procès public et équitable;
4. Voici le texte de l'art. 2 de la Déclaration canadienne des droits, S.C. 1960, chap. 44:
2. Toute loi du Canada, à moins qu'une loi du Parlement du Canada ne déclare expressément qu'elle s'appliquera nonobstant la Déclaration canadienne des droits, doit s'interpréter et s'appliquer de manière à ne pas supprimer, restreindre ou enfreindre l'un quelconque des droits ou des libertés reconnus et déclarés aux présentes, ni à en autoriser la suppression, la diminution ou la transgression, et en particulier, nulle loi du Canada ne doit s'interpréter ni s'appliquer comme
...
f) privant une personne accusée d'un acte criminel du droit à la présomption d'innocence jusqu'à ce que la preuve de sa culpabilité ait été établie en conformité de la loi, après une audition impartiale et publique de sa cause par un tribunal indépendant et non préjugé, ou la privant sans juste cause du droit à un cautionnement raisonnable;
L'autorisation de pourvoi demandée à cette Cour a été refusée sur un certain nombre de points sauf en ce qui a trait au moyen suivant sur lequel est fondée la dissidence du juge Hutcheon de la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique:
[TRADUCTION] La Cour d'appel de la Colombie‑Britannique a‑t‑elle commis une erreur de droit en concluant que la disposition contenue dans l'al. 237(1)a) du Code criminel du Canada portant inversion du fardeau de la preuve n'est pas incompatible avec l'al. 11d) de la Charte des droits et libertés est inopérante?
Par la suite, aux termes de l'art. 32 des Règles de la Cour suprême du Canada, les questions constitutionnelles suivantes ont été posées à cette Cour:
1. L'alinéa 237(1)a) du Code criminel du Canada, S.R.C. 1970, chap. C‑34, viole‑t‑il ou nie‑t‑il les droits et libertés garantis par l'al. 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés?
2. Si l'alinéa 237(1)a) du Code criminel viole ou nie les droits et libertés garantis par l'al. 11d) de la Charte, cet alinéa est‑il justifié par l'article premier de la Charte et n'est‑il donc pas incompatible avec la Loi constitutionnelle de 1982?
5. Le procureur général du Canada est intervenu pour appuyer la constitutionnalité de la disposition législative.
6. Il convient de souligner que l'espèce a été débattue dans toutes les cours en fonction du droit en vigueur avant les modifications apportées par la Loi de 1985 modifiant le droit pénal, S.C. 1985, chap. 19, art. 36.
I
Les faits
7. Selon la preuve, les agents enquêteurs ont trouvé le véhicule de l'appelant stationné au bord de la route, le capot encore chaud, le voyant du contact allumé, les clés dans le contact, mais le moteur ne tournait pas. L'appelant occupait la place du conducteur et son corps était affaissé sur le volant. L'avocat de la défense admet que la capacité de l'appelant de conduire un véhicule à moteur était affaiblie par l'alcool lorsque la police l'a trouvé.
II
Décisions des tribunaux de la Colombie‑Britannique
1. Cour provinciale
8. L'accusé a subi son procès devant le juge Coultas de la Cour provinciale le 10 septembre 1982: [1983] B.C.D. Crim. Conv. 5600‑01. Il a soutenu que la présomption énoncée à l'al. 237(1)a) violait les al. 11c) et d) de la Charte qui garantissent le droit de ne pas être contraint de témoigner contre soi‑même et le droit d'être présumé innocent tant qu'on n'est pas déclaré coupable.
9. Le juge Coultas a rejeté ces arguments. Il a conclu que, puisque l'al. 11d) de la Charte utilisait les mêmes termes que l'al. 2f) de la Déclaration canadienne des droits, le droit d'être présumé innocent garanti par les deux textes devait être interprété de la même manière. Le juge du procès a considéré qu'il était lié par l'arrêt de cette Cour R. c. Appleby, [1972] R.C.S. 303. Le juge Ritchie y conclut au nom de la majorité que le droit d'être présumé innocent est assujetti à des exceptions légales et que la présomption de garde ou de contrôle fondée sur l'occupation de la place du conducteur ne viole pas l'al. 2f) de la Déclaration canadienne des droits. Le juge du procès s'est également fondé sur les motifs concordants du juge Laskin qui conclut qu'un accusé peut perdre l'avantage initial du droit au silence après que le ministère public a présenté des éléments de preuve relativement à certains faits. Il conclut que l'al. 237(1)a) ne viole pas la présomption d'innocence. Le juge du procès a également rejeté l'argument que l'article viole le droit de l'accusé de ne pas témoigner. Il a ensuite déclaré l'accusé coupable. Dans des motifs de jugement supplémentaires prononcés sept mois après la déclaration de culpabilité et peu avant l'audition de la Cour de comté, le juge Coultas a déclaré que, n'eût été la présomption énoncée à l'al. 237(1)a), qui n'a pas été réfutée, il aurait acquitté l'accusé.
2. Cour de comté
10. L'accusé a interjeté appel contre sa déclaration de culpabilité: (1983), 21 M.V.R. 69. L'unique question examinée par le juge Cowan de la Cour de comté était de savoir si l'al. 237(1)a) porte atteinte à la présomption d'innocence. Le juge Cowan a dit en rejetant l'appel (à la p. 73):
[TRADUCTION] Le texte de l'al. 2f) de la Déclaration canadienne des droits est essentiellement identique à celui de l'al. 11d) de la Charte à l'exception du remplacement des termes "un acte criminel" à l'al. 2f) par le terme "inculpé" à l'al. 11d) de la Charte.
Ainsi, je suis d'avis que l'arrêt de la Cour suprême du Canada R. c. Appleby s'applique de la même manière à la Charte et règle la question qui m'a été posée.
3. Cour d'appel de la Colombie‑Britannique
11. L'accusé a interjeté appel de la décision de la Cour de comté à la Cour d'appel: (1983), 6 D.L.R. (4th) 263, 10 C.C.C. (3d) 277, 10 C.R.R. 344, 38 C.R. (3d) 24, 25 M.V.R. 22. Dans des motifs distincts, les juges Taggart et Esson ont conclu qu'il n'y avait aucune violation de l'al. 11d) et ont rejeté l'appel, tandis que le juge Hutcheon est arrivé à la conclusion opposée. Il convient de souligner que l'arrêt de cette Cour R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103, n'avait pas été rendu quand la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique a statué en l'espèce.
12. Le juge Taggart a examiné les deux arrêts de principe portant sur l'al. 2f) de la Déclaration canadienne des droits, Appleby, précité, et R. c. Shelley, [1981] 2 R.C.S. 196, ainsi que Re Boyle and The Queen (1983), 5 C.C.C. (3d) 193 (C.A. Ont.), qui portait sur l'al. 11d). Il a conclu que le but de l'al. 2f) et de l'al. 11d) est de protéger un accusé contre les dispositions législatives qui lui imposent de façon arbitraire le fardeau ultime d'établir son innocence. Les facteurs qui doivent être examinés pour décider si le fardeau ultime incombe à l'accusé comprennent le critère du "lien rationnel", le critère de l'"impossibilité de faire la preuve", la nature du fardeau qui incombe à l'accusé et le degré de preuve nécessaire pour s'en acquitter. En examinant l'al. 237(1)a), le juge Taggart a souligné que, pour bénéficier de la présomption que crée cet alinéa, le ministère public doit d'abord démontrer que l'accusé occupait la place du conducteur et que ses facultés étaient affaiblies. De l'avis du juge Taggart, la présomption de garde ou de contrôle découle d'une manière rationnelle du fait présumé, l'occupation de la place du conducteur par l'accusé. Il a conclu que l'exigence que l'accusé réfute le fait présumé selon la prépondérance des probabilités n'impose pas la charge ultime de la preuve à l'accusé.
13. Le juge Esson dans un court jugement concordant a souligné que les textes de l'al. 11d) de la Charte et de l'al. 2f) de la Déclaration canadienne des droits sont essentiellement les mêmes. Il a conclu que les tribunaux d'instance inférieure doivent donner à la disposition de la Charte le sens qui avait été établi pour sa contrepartie dans la Déclaration canadienne des droits, à moins que la nature législative de cette dernière n'ait un effet sur la décision antérieure. À son avis, ce n'était pas le cas dans l'arrêt Appleby, car cette Cour a statué que l'expression "en conformité de la loi" à l'al. 2f) permet des exceptions légales.
14. Dans ses motifs dissidents, le juge Hutcheon a soutenu que la présomption d'innocence que prévoit la Charte est différente de celle de la Déclaration canadienne des droits. Il a conclu que l'expression "conformément à la loi" à l'al. 11d) de la Charte ne devrait pas être interprétée de manière à permettre des exceptions légales, mais que ces exceptions devraient être justifiées aux termes de l'article premier de la Charte. Le juge Hutcheon a adopté l'opinion exprimée par le juge Martin dans l'arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario R. v. Oakes (1983), 145 D.L.R. (3d) 123, selon lequel la présomption d'innocence exige que le ministère public démontre la culpabilité de l'accusé et le fasse hors de tout doute raisonnable. S'il y a un doute raisonnable et que le juge du procès soit tenu de prononcer une déclaration de culpabilité, il y a violation de la présomption d'innocence. Le juge Hutcheon a conclu que l'al. 237(1)a) porte atteinte à la présomption d'innocence mais, comme l'application de l'article premier n'a pas été plaidée, il aurait demandé qu'on présente des arguments sur ce point.
III
Présomption d'innocence
A. Déclaration canadienne des droits
15. Comme je l'ai indiqué, les tribunaux de la Colombie‑Britannique se sont essentiellement fondés sur l'arrêt Appleby, précité, selon lequel l'al. 237(1)a) (alors l'al. 224a(1)a)) n'était pas incompatible avec l'al. 2f) de la Déclaration canadienne des droits.
16. Le premier aspect de l'arrêt Appleby continue d'être pertinent en vertu de la Charte, savoir, la qualification de l'effet juridique de la présomption énoncée à l'al. 224a(1)a), maintenant l'al. 237(1)a). Le juge Ritchie a conclu que la présomption impose à l'accusé le fardeau de démontrer selon la prépondérance des probabilités qu'il n'est pas monté dans le véhicule avec l'intention de le mettre en marche. Étant donné que le juge Laskin a souscrit aux motifs du juge Ritchie sur ce point, cette Cour a adopté à l'unanimité cette interprétation de la disposition.
17. Le juge Ritchie est arrivé à cette conclusion pour deux motifs. D'abord, il s'est fondé sur le verbe "établir" employé dans l'article. Il a conclu que, en matière d'interprétation législative, le verbe "établir" exige que l'accusé démontre le fait nécessaire selon la prépondérance des probabilités et qu'il ne peut être interprété comme équivalant à l'expression "soulève un doute raisonnable". La signification des verbes "établir" et "prouver" est bien définie en droit pénal. Ils exigent une preuve convaincante, du moins selon la prépondérance des probabilités. Cette définition des verbes "établir" et "prouver" avait été énoncée précédemment dans les arrêts Latour v. The King, [1951] R.C.S. 19, et Tupper v. The Queen, [1967] R.C.S. 589. Le juge Pigeon a confirmé cette définition dans l'arrêt majoritaire R. c. Proudlock, [1979] 1 R.C.S. 525.
18. Le second motif donné par le juge Ritchie pour conclure que les dispositions imposent un fardeau de la preuve à l'accusé est que, s'il n'en était pas ainsi, l'article serait dénué de sens. La présomption a été ajoutée pour permettre au ministère public de prouver la garde ou le contrôle en démontrant hors de tout doute raisonnable que l'accusé occupait la place du conducteur. Si l'accusé peut réfuter la présomption en soulevant simplement un doute raisonnable, alors le ministère public est tenu de démontrer le fait de la garde ou du contrôle hors de tout doute raisonnable, même si la loi présume que la garde ou le contrôle est démontré par la preuve hors de tout doute raisonnable que l'accusé occupait la place du conducteur. C'est exactement le même fardeau qui incomberait au ministère public si la présomption n'était pas inscrite dans l'article. Une telle interprétation de l'article rendrait la présomption inefficace et l'article dénué de sens.
19. Le second aspect de l'arrêt Appleby porte que, même si l'al. 237(1)a) inverse le fardeau de la preuve, il n'est pas incompatible avec l'al. 2f) de la Déclaration canadienne des droits. Le juge Ritchie a fait remarquer, au nom de la majorité sur ce point, que l'al. 2f) constitue une approbation législative du principe énoncé par le vicomte Sankey, lord chancelier, dans l'arrêt Woolmington v. Director of Public Prosecutions, [1935] A.C. 462, à la p. 481:
[TRADUCTION] Dans toute la toile du droit criminel anglais se retrouve toujours un certain fil d'or, soit le devoir de la poursuite de prouver la culpabilité du prévenu, sous réserve de ce que j'ai déjà dit à propos de la défense excipant de l'aliénation mentale et sous réserve, également, de toute exception créée par la loi. [Mis en italique par le juge Ritchie.]
20. Le juge Ritchie conclut ensuite de la manière suivante (à la p. 316):
...les termes «du droit à la présomption d'innocence jusqu'à ce que la preuve de sa culpabilité ait été établie en conformité de la loi . . .» à l'art. 2f) de la Déclaration des droits, doivent être interprétés comme envisageant une loi qui reconnaît l'existence d'exceptions légales déplaçant le fardeau de la preuve en ce qui concerne un élément ou plus d'une infraction, lorsque certains faits précis ont été prouvés par la Couronne relativement à ces éléments.
21. À mon avis, le raisonnement de la Cour dans l'arrêt Appleby a été manifestement influencé par la mesure limitée dans laquelle, la Cour a estimé que la Déclaration canadienne des droits pouvait prévaloir sur des mesures législatives par ailleurs valides qui entraient en conflit avec ses termes. L'interprétation accordée à l'al. 2f) élimine effectivement l'obligation d'évaluer la validité de la dérogation législative à la garantie de la présomption d'innocence. Il ressort clairement de la jurisprudence que cette Cour peut réévaluer la signification des termes que la Charte a empruntés à la Déclaration canadienne des droits: voir R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295, aux pp. 333 et 334, renversant Robertson and Rosetanni v. The Queen, [1963] R.C.S. 651, quant au sens de "liberté de religion"; R. c. Therens, [1985] 1 R.C.S. 613, aux pp. 639 et 640, renversant Chromiak c. La Reine, [1980] 1 R.C.S. 471, quant au sens de "détention"; Renvoi: Motor Vehicle Act de la C.‑B., [1985] 2 R.C.S. 486, s'écartant de Duke c. La Reine, [1972] 2 R.C.S. 917, quant au sens de "justice fondamentale"; R. c. Smith (Edward Dewey), [1987] 1 R.C.S. 1045, adoptant l'opinion de la minorité dans Miller et Cockriell c. La Reine, [1977] 2 R.C.S. 680, plutôt que celle de la majorité.
22. Bien que les principes énoncés dans la Déclaration canadienne des droits soient très importants (un grand nombre d'entre eux sont repris dans la Charte), un document constitutionnel est fondamentalement différent d'une loi. La Charte a pour but d'enchâsser certains droits et libertés fondamentaux et de les protéger contre toute atteinte législative. Une loi ordinaire doit se conformer aux exigences constitutionnelles. Une interprétation de l'al. 11d) qui assujettirait la présomption d'innocence à des exceptions législatives irait directement à l'encontre du but général d'un document constitutionnel enchâssé. Bien que le même principe important soit visé, c'est la nature des deux documents qui donne à la présomption d'innocence des effets différents aux termes de la Déclaration canadienne des droits et de la Charte.
23. Par conséquent, je conclus que, bien que l'arrêt Appleby ait conclu que l'al. 237(1)a) ne porte pas atteinte à la présomption d'innocence, la question de la validité de l'al. 237(1)a) par rapport à l'al. 11d) de la Charte reste entière.
B. Principes généraux de la Charte
24. La Cour suprême a examiné la présomption d'innocence que garantit la Charte dans plusieurs arrêts récents: Dubois c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 350; R. c. Oakes, précité; R. c. Vaillancourt, [1987] 2 R.C.S. 636, et R. c. Holmes, [1988] 1 R.C.S. 914. Ces arrêts énoncent les principes fondamentaux de la présomption d'innocence et ont commencé à étudier son application à des dispositions législatives particulières. Il n'est pas nécessaire d'examiner ces arrêts d'une manière approfondie; il suffira de les résumer.
25. Dans l'arrêt Oakes, les juges de la majorité se sont fondés sur l'arrêt antérieur dans l'affaire Dubois pour conclure que la présomption d'innocence comporte au moins trois éléments. Premièrement, la culpabilité d'une personne doit être établie hors de tout doute raisonnable. Deuxièmement, le fardeau de la preuve incombe au ministère public. Troisièmement, les poursuites criminelles doivent se dérouler d'une manière conforme aux procédures légales et à l'équité. (Oakes, précité, à la p. 121). Comme le juge Lamer l'a dit au nom de la majorité dans l'arrêt Dubois, le ministère public doit présenter sa preuve contre l'accusé avant que celui‑ci n'ait besoin de répondre (Dubois, à la p. 357). Appliquant ces principes à une disposition législative qui exigeait que l'accusé réfute un élément essentiel de l'infraction, les juges de la majorité ont conclu dans l'arrêt Oakes (aux pp. 132 et 133):
Je crois que, d'une manière générale, on doit conclure qu'une disposition qui oblige un accusé à démontrer selon la prépondérance des probabilités l'inexistence d'un fait présumé qui constitue un élément important de l'infraction en question, porte atteinte à la présomption d'innocence de l'al. 11d). S'il incombe à l'accusé de réfuter selon la prépondérance des probabilités un élément essentiel d'une infraction, une déclaration de culpabilité pourrait être prononcée en dépit de l'existence d'un doute raisonnable. Cela se présenterait si l'accusé produisait une preuve suffisante pour soulever un doute raisonnable quant à sa culpabilité, mais ne parvenait pas à convaincre le jury selon la prépondérance des probabilités que le fait présumé est inexact. [Je souligne.]
26. Dans l'arrêt Vaillancourt, le juge Lamer, au nom de la majorité sur ce point, a à nouveau examiné l'al. 11d). Il a confirmé que la présomption d'innocence exige que le juge des faits soit convaincu hors de tout doute raisonnable de l'existence de tous les éléments essentiels de l'infraction. Une disposition qui permet ou qui exige une déclaration de culpabilité malgré un doute raisonnable quant à l'existence d'au moins un des éléments de l'infraction porte atteinte à la présomption d'innocence. Le juge Lamer reconnaît que le législateur peut dans certains cas permettre que la preuve d'un fait substitué puisse servir de preuve d'un élément essentiel de l'infraction, mais il y a des restrictions à la portée de telles substitutions (à la p. 656):
Enfin, au lieu d'éliminer simplement la nécessité de faire la preuve d'un élément essentiel, le législateur peut remplacer cela par la preuve d'un élément différent. À mon sens, cela ne sera constitutionnel que si après que l'on a prouvé hors de tout doute raisonnable l'existence de l'élément ainsi substitué, il serait déraisonnable que le juge des faits ne soit pas convaincu hors de tout doute raisonnable de l'existence de l'élément essentiel. Si le juge des faits peut avoir un doute raisonnable quant à l'élément essentiel malgré la preuve hors de tout doute raisonnable qui a été faite de l'existence de l'élément substitué, alors la substitution contrevient à l'art. 7 et à l'al. 11d).
27. L'étape suivante de l'élaboration de ces principes se trouve dans l'arrêt Holmes où l'on cherchait à déterminer si imposer à l'accusé de démontrer l'existence d'une excuse légitime, plutôt que de réfuter un élément essentiel de l'infraction, viole la présomption d'innocence. Deux membres de la Cour ont conclu qu'une telle exigence serait contraire à l'al. 11d) (à la p. 934):
Tout fardeau incombant à un accusé dont l'effet est d'imposer une déclaration de culpabilité malgré la présence d'un doute raisonnable, que ce fardeau se rapporte à la preuve d'un élément essentiel de l'infraction ou à un élément extrinsèque à l'infraction mais néanmoins essentiel au verdict, enfreint l'al. 11d) de la Charte. L'accusé ne doit pas être placé dans une position où il est tenu de faire plus que soulever un doute raisonnable quant à sa culpabilité, peu importe que ce doute découle d'une incertitude relative à la suffisance de la preuve à charge à l'appui des éléments constitutifs de l'infraction ou d'une incertitude quant à la culpabilité criminelle en général.
C. L'alinéa 237(1)a) et la Charte
28. L'alinéa 237(1)a) est‑il conforme à ces principes? Fondamentalement, pour invoquer l'article, le ministère public doit démontrer que l'accusé occupait la place normalement occupée par le conducteur du véhicule à moteur. Le fait présumé est que l'accusé avait la garde ou le contrôle du véhicule. Pour réfuter cette présomption, l'accusé doit "établir" qu'il n'avait pas l'intention de mettre le véhicule en marche. Comme je l'ai déjà indiqué, il ressort clairement de l'arrêt Appleby, précité, et d'autres arrêts de cette Cour que le verbe "établir" exige que l'accusé démontre une absence d'intention suivant la prépondérance des probabilités.
29. Le rapport exact qui existe entre l'al. 237(1)a) et l'exigence de l'art. 234 quant à la mens rea suscite des incertitudes depuis longtemps. L'intention de mettre en marche le véhicule à moteur est‑elle un élément de l'infraction de garde ou de contrôle avec facultés affaiblies ou l'absence d'une telle intention permet‑elle simplement à l'accusé de réfuter la présomption de garde ou de contrôle? Cette Cour a réglé la question dans l'arrêt Ford c. La Reine, [1982] 1 R.C.S. 231, lorsque le juge Ritchie a conclu au nom de la majorité que l'intention de mettre un véhicule en marche ne constitue pas un élément de l'infraction. La preuve de l'absence d'intention est simplement une question de présentation de preuve qui réfute la présomption de garde ou de contrôle du véhicule établie à l'al. 237(1)a). La Cour a récemment confirmé l'arrêt Ford dans l'arrêt R. c. Toews, [1985] 2 R.C.S. 119.
30. En l'espèce, le procureur général du Canada a soutenu que, comme l'intention de mettre le véhicule en marche ne constitue pas un élément de l'infraction, l'al. 237(1)a) ne porte pas atteinte à la présomption d'innocence. À l'appui de cet argument, l'avocat invoque le passage de l'arrêt Oakes déjà cité qui fait mention d'un "élément essentiel". L'accusé en l'espèce est tenu de réfuter un fait accessoire à l'infraction principale, contrairement à l'affaire Oakes dans laquelle l'accusé était tenu de réfuter un élément de l'infraction.
31. La réponse simple à cet argument est que la distinction entre les éléments de l'infraction et d'autres aspects de l'accusation n'est pas pertinente quand l'examen se fonde sur l'al. 11d). La préoccupation véritable n'est pas de savoir si l'accusé doit réfuter un élément ou démontrer une excuse, mais qu'un accusé peut être déclaré coupable alors que subsiste un doute raisonnable. Lorsque cette possibilité existe, il y a violation de la présomption d'innocence.
32. La qualification exacte d'un facteur comme élément essentiel, facteur accessoire, excuse ou moyen de défense ne devrait pas avoir d'effet sur l'analyse de la présomption d'innocence. C'est l'effet final d'une disposition sur le verdict qui est décisif. Si une disposition oblige un accusé à démontrer certains faits suivant la prépondérance des probabilités pour éviter d'être déclaré coupable, elle viole la présomption d'innocence parce qu'elle permet une déclaration de culpabilité malgré l'existence d'un doute raisonnable dans l'esprit du juge des faits quant à la culpabilité de l'accusé. Un procès en matière criminelle ne peut être divisé en étapes bien définies de sorte que le fardeau de la preuve incombe à l'accusé à une étape intermédiaire et le fardeau ultime au ministère public. L'alinéa 237(1)a) exige que l'accusé démontre une absence d'intention suivant la prépondérance des probabilités. Si un accusé ne le fait pas, la loi oblige le juge des faits à reconnaître que l'accusé avait la garde ou le contrôle et à le déclarer coupable. Mais évidemment, il n'en découle pas que le juge des faits est convaincu hors de tout doute raisonnable que l'accusé avait la garde ou le contrôle du véhicule. En fait, en l'espèce, comme dans l'arrêt Appleby, le juge des faits a dit qu'il avait déclaré l'accusé coupable malgré l'existence d'un doute raisonnable quant à la garde ou au contrôle, un élément de l'infraction.
33. Dans le passage de l'arrêt Vaillancourt cité précédemment, le juge Lamer reconnaît que, dans certains cas, substituer la preuve d'un élément à la preuve d'un élément essentiel ne portera pas atteinte à la présomption d'innocence si, après qu'on a prouvé l'existence de l'élément substitué, il était déraisonnable que le juge des faits ne soit pas convaincu hors de tout doute raisonnable de l'existence de l'élément essentiel. Il s'agit d'une autre façon de dire que la présomption légale porte atteinte à la présomption d'innocence si elle oblige le juge des faits à prononcer une déclaration de culpabilité malgré l'existence d'un doute raisonnable. La présomption légale ne sera constitutionnelle que si l'existence du fait substitué entraîne inexorablement la conclusion que l'élément essentiel existe, sans aucune autre possibilité raisonnable.
34. La présomption énoncée à l'al. 237(1)a) ne possède pas ce caractère inexorable comme le reconnaît l'article lui‑même. Une personne peut occuper la place du conducteur sans avoir l'intention d'assumer la garde ou le contrôle du véhicule au sens de l'art. 234. L'arrêt Appleby fournit un exemple: l'accusé dans cette affaire a expliqué qu'il s'était assis à la place du conducteur d'un taxi dans le seul but d'utiliser la radio afin de signaler un accident. L'accusé n'a pas réussi à convaincre le juge du procès suivant la prépondérance des probabilités, mais le juge a admis que l'explication suscitait chez lui un doute raisonnable. Il est facile d'imaginer d'autres explications raisonnables au fait d'occuper la place du conducteur. On ne peut dire que la preuve de l'occupation de la place du conducteur entraîne inexorablement la conclusion que l'élément essentiel de la garde ou du contrôle existe et, par conséquent, l'al. 237(1)a) ne satisfait pas aux critères énoncés par le juge Lamer dans l'arrêt Vaillancourt.
35. L'alinéa 237(1)a) exige que le juge des faits admette comme fait établi que l'accusé avait la garde ou le contrôle d'un véhicule, un élément essentiel de l'infraction, malgré un doute raisonnable au sujet de l'existence de cet élément. Par conséquent, l'article porte atteinte à la présomption d'innocence garantie par l'al. 11d) de la Charte.
IV
L'article premier de la Charte
36. L'intimée et le procureur général du Canada soutiennent que, même si l'al. 237(1)a) porte atteinte à la présomption d'innocence, la violation est sauvegardée par l'article premier de la Charte:
1. La Charte canadienne des droits et libertés garantit les droits et libertés qui y sont énoncés. Ils ne peuvent être restreints que par une règle de droit, dans des limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique.
Pour trancher ce point, il est nécessaire de recourir à l'analyse de l'article premier énoncée par la Cour à la majorité dans l'arrêt Oakes. Il y a deux critères importants. En premier lieu, l'objectif que vise à servir la mesure qui apporte une restriction à un droit ou à une liberté doit être suffisamment important pour justifier la suppression d'un droit ou d'une liberté garantis par la Constitution (Oakes, précité, à la p. 138). En deuxième lieu, pour démontrer que les mesures sont raisonnables et que leur justification peut se démontrer, il faut une analyse de la proportionnalité des mesures (Oakes, précité, à la p. 139). Le critère de proportionnalité comporte trois éléments: les mesures doivent être soigneusement conçues pour atteindre l'objectif du texte législatif et avoir un lien rationnel avec l'objectif. Deuxièmement, la mesure doit porter le moins possible atteinte au droit ou à la liberté. Enfin, il doit y avoir proportionnalité entre les effets des mesures contestées sur le droit garanti et la réalisation de l'objectif.
37. Le ministère public intimé et le procureur général du Canada ont soutenu avec vigueur que l'objectif de l'al. 237(1)a) est suffisamment important pour justifier la suppression d'un droit garanti par la Charte. Cet article, de même que les articles connexes concernant l'utilisation ou le contrôle d'un véhicule à moteur à un moment où la capacité de conduire est affaiblie par l'effet de l'alcool ou lorsque le taux d'alcoolémie excède certaines limites, constitue une réponse à un problème social important. L'avocat de l'intimée a présenté une preuve par affidavit soulignant le nombre de personnes accusées chaque année de ces infractions, le nombre d'accidents mortels et de blessures causés par des conducteurs dont les facultés sont affaiblies, le nombre d'accidents dans lesquels l'alcool est un facteur et ce qu'il en coûte au public du fait des assurances, des soins hospitaliers et du système judiciaire. Le substitut du procureur général a référé à la Cour aux débats de la Chambre des communes de 1947 lors du dépôt de l'article qui est à l'origine de l'al. 237(1)a) et également aux débats sur les modifications de 1985. On a également mentionné à la Cour ses propres arrêts Saunders v. The Queen, [1967] R.C.S. 284, et Curr c. La Reine, [1972] R.C.S. 889, dans lesquels elle a reconnu la gravité des problèmes causés par les conducteurs avec facultés affaiblies. Il convient également de mentionner les arrêts récents de cette Cour R. v. Hufsky, [1988] 1 R.C.S. 621, et R. v. Thomsen, [1988] 1 R.C.S. 640.
38. Il n'est pas nécessaire d'examiner ces arguments en détail étant donné que l'appelant admet que l'objectif de l'al. 237(1)a) est suffisamment important pour justifier la suppression d'un droit garanti par la Constitution. Toutefois, il a souligné que l'al. 237(1)a) est destiné à aider le ministère public à prouver l'infraction de garde ou de contrôle d'un véhicule à moteur avec facultés affaiblies, lorsqu'il y a un risque que l'occupant mette le véhicule en marche. La présomption ne s'attaque pas au problème plus répandu de ceux qui, en fait, conduisent le véhicule alors que leur capacité de le faire est affaiblie.
39. Compte tenu des arguments présentés par l'intimée et par le procureur général et de l'admission de l'appelant, je conviens que l'al. 237(1)a) vise un objectif valide et qu'il satisfait au premier critère établi dans l'arrêt Oakes.
40. Le premier élément de l'examen de la proportionnalité est que la disposition doit être rédigée soigneusement et avoir un lien rationnel avec l'objectif. L'alinéa 237(1)a) crée une présomption selon laquelle la personne qui occupe la place du conducteur d'un véhicule en a la garde ou le contrôle, un des éléments des infractions créées par les art. 234 et 236. À mon avis, il y a manifestement un lien rationnel entre le fait démontré et le fait présumé. Il y a toutes les raisons de croire que la personne qui occupe la place du conducteur a la garde ou le contrôle du véhicule. La place du conducteur est conçue pour permettre à son occupant d'avoir accès à tous les contrôles de l'automobile pour être en mesure de la faire fonctionner. Il est vrai qu'une personne peut prendre place à bord d'un véhicule sans en avoir la garde ou le contrôle, mais une personne dans cet état d'esprit occupera vraisemblablement la place du passager plutôt que celle du conducteur. À mon avis, le rapport qui existe entre le fait démontré et le fait présumé aux termes de l'al. 237(1)a) est direct et évident en soi, contrairement à celui qu'examinait la Cour dans l'arrêt Oakes. Étant donné que l'al. 237(1)a) est conçu pour atteindre l'objectif identifié et n'est ni arbitraire, ni inéquitable, ni fondé sur des considérations irrationnelles, il satisfait cette étape du critère de proportionnalité.
41. À l'étape suivante de l'examen de la proportionnalité, il faut se demander si la mesure contestée est de nature à porter le moins possible atteinte au droit ou à la liberté. En ce qui a trait à l'al. 237(1)a), il s'agit de l'aspect le plus important et le plus utile de l'analyse aux fins de l'article premier. À mon avis, nous devons reconnaître que la définition des infractions en matière d'alcool au volant constitue une tâche difficile pour le législateur. Le fait même que la consommation d'alcool constitue un élément de ces infractions soulève un problème en ce qui a trait à l'élément de l'intention. La justice empêche qu'on se fie indûment à la responsabilité stricte ou absolue. La protection de la société empêche qu'on mette indûment l'accent sur l'élément moral de ces infractions. Le législateur a décidé de définir l'infraction en fonction de "la garde ou du contrôle". Comme je l'ai déjà mentionné, cette Cour a conclu que le ministère public n'a pas besoin de démontrer que l'accusé avait l'intention de conduire ni de mettre le véhicule en marche pour entraîner une déclaration de culpabilité en matière de "garde ou contrôle". L'exigence de la mens rea pour l'infraction de garde ou de contrôle est minimale et on n'a pas soutenu en l'espèce que cela constitue une dérogation aux exigences de l'art. 7 ou de l'al. 11d) de la Charte.
42. La législation criminelle relative à l'utilisation d'un véhicule à moteur avec facultés affaiblies remonte à environ soixante‑sept ans avec la Loi modifiant le Code criminel, S.C. 1921, chap. 25, art. 3, qui ajoutait l'art. 285c au Code criminel, S.R.C. 1906, chap. 146. En vertu de la nouvelle disposition, conduire en état d'ébriété un véhicule à moteur devenait une infraction. Quatre ans plus tard, le législateur modifie l'art. 285c pour faire une infraction de la garde ou du contrôle d'un véhicule à moteur avec facultés affaiblies, que celui‑ci ait ou non été mis en marche (Loi modifiant le Code criminel, S.C. 1925, chap. 38, art. 5). Cette disposition a été reprise dans le par. 285(4) du Code criminel, S.R.C. 1927, chap. 36. Elle a été abrogée et édictée de nouveau substantiellement sous la même forme par la Loi modifiant le Code criminel, S.C. 1930, chap. 11, art. 6.
43. L'adjonction au Code en 1925 de l'infraction de garde ou de contrôle a causé une certaine incertitude. Certains juges ont dit que l'expression avait une portée inhabituellement large et que son interprétation littérale pouvait entraîner la responsabilité criminelle du propriétaire d'un véhicule en état d'ébriété dans sa maison avec les clés de contact dans sa poche. Finalement, les tribunaux ont conclu que l'expression devait être interprétée de façon plus restrictive de manière à viser une personne qui était susceptible de mettre le véhicule en marche sur‑le‑champ. Voir les affaires R. v. Higgins, [1929] 1 D.L.R. 269 (C.S. Ont.), R. v. Butler, [1939] 4 D.L.R. 592 (C.S. Alb. Div. app.), R. v. Crowe (1941), 16 M.P.R. 101 (C.S.N.‑É. in banco), R. v. Thomson, [1941] 1 D.L.R. 516 (C.S.N.‑B. Div. app.), R. v. Forbes, [1943] O.W.N. 96 (C. cté Ont.), R. v. Armstrong, [1944] 1 D.L.R. 233 (C. cté Ont.), et R. v. Hyatt, [1945] O.R. 629 (H.C. Ont.)
44. Le fait que l'accusé était souvent en état d'ébriété avancé causait des problèmes. Dans l'affaire Butler, précitée, l'accusé a été trouvé endormi et en état d'ébriété au volant d'une automobile. Le juge en chef Harvey au nom de la Division d'appel de l'Alberta a conclu que l'ivresse a un effet sur la capacité d'une personne d'avoir la garde ou le contrôle d'un véhicule. Étant donné que l'accusé n'était pas conscient lorsqu'on l'a trouvé, il était incapable d'exercer la garde ou le contrôle et a été acquitté. Le juge Ford a souscrit quant au résultat, mais a soutenu que dans certains cas une personne pourrait avoir la garde ou le contrôle malgré son état d'impuissance. Dans l'affaire Forbes, précitée, l'accusé a été trouvé affaissé sur le volant, alors que les clés étaient dans le contact. Il a déposé qu'il n'avait pas eu l'intention de faire démarrer la voiture. La Cour de comté de l'Ontario a accueilli son appel pour le motif que, puisque l'accusé n'avait pas la capacité physique ou mentale de mettre la voiture en marche, il n'en avait pas la garde ou le contrôle. Le juge a reconnu que le résultat donnait une prime à l'état d'ébriété, mais il s'est senti obligé de rendre un verdict d'acquittement étant donné que la preuve démontrait que l'accusé était incapable de mettre l'automobile en marche. De même, dans l'affaire Armstrong, précitée, la Cour de comté de l'Ontario a conclu que l'accusé devait savoir qu'il avait la garde ou le contrôle du véhicule. Étant donné qu'il se trouvait dans un état d'hébétude due à l'ivresse et occupait la place du conducteur, le juge a conclu qu'il y avait un doute raisonnable quant à savoir si l'accusé savait qu'il avait la garde ou le contrôle du véhicule. L'accusé a été acquitté.
45. Les affaires Crowe et Hyatt, précitées, vont complètement dans le sens contraire. Dans les deux cas, l'accusé a été trouvé affaissé sur le volant, en état d'ébriété, avec les clés dans le contact. La Haute Cour de l'Ontario et la Cour suprême de la Nouvelle‑Écosse in banco ont conclu que l'infraction de garde ou de contrôle avec facultés affaiblies d'un véhicule à moteur était une infraction de responsabilité absolue, destinée à protéger le public contre une conduite qui comportait des risques graves. Les deux tribunaux se sont fondés sur l'absence des termes "volontairement" ou "avec l'intention" dans le texte du par. 285(4) pour conclure qu'il n'y avait absolument aucun élément moral. La culpabilité découle de la preuve que la personne était en état d'ébriété et était dans une position qui lui permettait de mettre le véhicule en marche.
46. En 1947, le Parlement a adopté la présomption qui se trouve maintenant dans l'al. 237(1)a), à titre de réserve au par. 285(4). Au moment de son dépôt, on a dit qu'elle avait pour but de clarifier le contenu de l'infraction et de faire en sorte qu'il soit difficile pour un accusé d'éviter d'être déclaré coupable de l'infraction de garde ou de contrôle en plaidant que ses facultés étaient trop affaiblies pour avoir le contrôle du véhicule. On a attiré notre attention sur l'échange qui a eu lieu entre le ministre de la Justice et deux députés de la Chambre des communes au cours du débat en deuxième lecture (Débats de la Chambre des communes, 3e Sess., 20e Parl., 1947, vol. VI, à la p. 5048):
M. McMaster: Ces mots ne figuraient pas dans l'ancienne loi ou, s'ils s'y trouvaient la personne était coupable d'un délit, que la voiture fût en mouvement ou non.
Le très hon. M. Ilsley: En toute déférence, je dois dire qu'à mon avis l'honorable député fait erreur. Avant le présent amendement, si l'intéressé était dans un état d'ébriété assez avancé, les tribunaux de la plupart des provinces prenaient pour acquis qu'il ne conduisait pas le véhicule à moteur. Un accusé ne peut plus invoquer ces motifs pour se disculper. Les premiers mots de cette clause conditionnelle l'en empêchent mais celle‑ci laisse un moyen de défense à quelqu'un qui, ayant pénétré dans une automobile afin de la mettre en marche, s'y endort.
...
M. Miller: Je reviens à ce que j'ai tenté de démontrer tout à l'heure. Il me semble que le conducteur ivre qui stationne sa voiture contre un fossé dans le même but, c'est‑à‑dire pour cuver son vin, mérite tout autant de considération que celui qui monte dans sa voiture sans intention de la mettre en marche. Le premier avait bien l'intention de conduire sa voiture, ce qu'il a fait effectivement sur une courte distance, mais se jugeant incapable d'aller plus loin, il est quand même assez intelligent pour stationner en lieu sûr. J'estime qu'il a droit à la même considération que l'autre.
Le très hon. M. Ilsley: En somme, l'honorable député voudrait que nous laissions l'article tel quel. Peut‑être a‑t‑il raison, mais les tribunaux ne sont sûrement pas de cet avis. Dans un jugement de date récente, un juge de la Cour suprême du Nouveau‑Brunswick tance vertement les législateurs. La raison est évidente.
La population,‑‑et c'est aussi le cas de chacun d'entre nous,‑‑trouve révoltant que nous permettions au chauffeur ivre de se présenter devant un tribunal et de donner comme excuse qu'il avait trop bu pour être responsable de ses actes.
47. Ce rappel historique indique que l'élément moral de cette infraction pose un problème grave parce que l'ivresse elle‑même cause des doutes en ce qui a trait à l'état mental de l'accusé et à sa capacité de former une intention. La présomption a été créée par le législateur en réponse à cet historique. D'une part, il était contraire aux théories de responsabilité pénale qu'une personne puisse être déclarée coupable d'un acte criminel de responsabilité absolue sans pouvoir invoquer un moyen de défense fondé sur son état mental. D'autre part, comme l'a fait remarquer le ministre de la Justice, il est révoltant de constater qu'un accusé pourrait être acquitté d'une infraction dont un élément requis est la consommation d'alcool, parce qu'il était trop ivre pour être coupable. La présomption a été ajoutée pour régler les problèmes que soulèvent ces deux situations. Le législateur voulait décourager les gens en état d'ébriété de risquer de se placer dans une situation où ils pourraient mettre un véhicule en marche et en même temps leur fournir un moyen d'échapper à la responsabilité lorsqu'ils avaient un motif pour monter dans le véhicule autre que celui de le mettre en marche. Il va sans dire que la position adoptée constitue un compromis. Il s'agit d'une tentative pour équilibrer les dangers posés par une personne dont la capacité de raisonner est affaiblie par l'alcool et le désir d'éviter les infractions de responsabilité absolue. Le législateur a tenté de reconnaître que l'alcool, en raison de ses effets sur les facultés de raisonnement, peut dans certains cas exiger un traitement spécial tout en évitant de recourir aux infractions de responsabilité absolue.
48. Les faits de l'espèce indiquent que le problème identifié par le ministre de la Justice en 1947 pourrait très bien se reproduire aujourd'hui, s'il n'y avait pas l'al. 237(1)a). Bien que l'accusé ait été trouvé affaissé sur le volant d'un véhicule dont les phares étaient allumés, les clés dans le contact et le moteur chaud, le juge du procès a conclu que, n'eût été la présomption, il aurait eu un doute raisonnable quant à la culpabilité.
49. À mon avis, si on l'examine dans ce contexte, l'al. 237(1)a) constitue une réponse parlementaire mesurée à un problème social pressant. Aux fins de l'analyse de l'article premier, il est important d'examiner l'al. 237(1)a) dans son contexte législatif global. Le législateur a tenté d'arriver à un équilibre. D'une part, il suffit que le ministère public prouve un niveau minimal d'intention en raison du fait que la consommation d'alcool constitue en elle‑même un élément de l'infraction. D'autre part, lorsqu'un accusé peut démontrer que son motif pour monter dans le véhicule et occuper la place du conducteur était autre que celui de le conduire, il ne sera pas déclaré coupable. Vu sous cet angle, l'al. 237(1)a) constitue une atteinte minimale à la présomption d'innocence que garantit l'al. 11d) de la Charte.
50. Dans l'étape finale de l'application du critère de l'arrêt Oakes, il faut se demander s'il y a proportionnalité entre les effets de la mesure contestée et l'objectif visé. À mon avis, l'al. 237(1)a) satisfait à cet élément final de l'analyse aux termes de l'article premier. La preuve en l'espèce démontre que la sécurité publique est menacée par l'alcool au volant, situation que cette Cour a reconnue dans d'autres arrêts. Bien que l'al. 237(1)a) porte effectivement atteinte au droit que garantit l'al. 11d) de la Charte, il le fait dans un contexte législatif où il est irréaliste d'exiger que le ministère public démontre une intention de conduire. En fait, la disposition portant inversion de la charge de la preuve accorde à l'accusé un moyen de défense qu'autrement il ne pourrait invoquer.
V
Conclusion
51. À mon avis, il convient donc de rejeter le pourvoi et de répondre aux questions constitutionnelles de la manière suivante:
Question 1:
1. L'alinéa 237(1)a) du Code criminel du Canada, S.R.C. 1970, chap. C‑34, viole‑t‑il ou nie‑t‑il les droits et libertés garantis par l'al. 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés?
Réponse: Oui.
Question 2:
2. Si l'alinéa 237(1)a) du Code criminel viole ou nie les droits et libertés garantis par l'al. 11d) de la Charte, cet alinéa est‑il justifié par l'article premier de la Charte et n'est‑il donc pas incompatible avec la Loi constitutionnelle de 1982?
Réponse: Oui.
Pourvoi rejeté.
Procureurs de l'appelant: Robertson, Peck, Thompson, Casilio, Vancouver.
Procureur de l'intimée: Le ministère du Procureur général, Victoria.
Procureur de l'intervenant: Frank Iacobucci, Ottawa.