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Franklin c. La Reine, [1985] 1 R.C.S. 293

 

Ronald Arthur Franklin     Appelant;

 

et

 

Sa Majesté La Reine     Intimée.

 

No du greffe: 17484.

 

1985: 14 mars; 1985: 4 avril.

 

Présents: Le juge en chef Dickson et les juges Estey, Chouinard, Lamer, Wilson, Le Dain et La Forest.

 

 

en appel de la cour d'appel de l'ontario

 

                   Droit criminel ‑‑ Tribunaux ‑‑ Compétence ‑‑ Cour des sessions générales de la paix ‑‑ Procès non instruit lors des assises auxquelles il avait été fixé ‑‑ Compétence sur l’acte d'accusation non perdue.

 

Jurisprudence

 

                   Arrêt examiné: R. c. Krannenburg, [1980] 1 R.C.S. 1053; arrêt mentionné: R. c. Chabot, [1980] 2 R.C.S. 985.

 


                   POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario (1982), 40 O.R. (2d) 647, 2 C.C.C. (3d) 232, qui a accueilli l'appel interjeté par le ministère public contre un jugement du juge Hughes (1982), 37 O.R. (2d) 454, 67 C.C.C. (2d) 483, qui avait accueilli la demande de prohibition de l'accusé. Pourvoi rejeté.

 

                   John A. Howlett, pour l'appelant.

 

                   Michael R. Dambrot, pour l'intimée.

 

                   Version française du jugement rendu par

 

1.                La Cour‑‑Nous sommes tous d'avis que ce pourvoi doit échouer. L'arrêt de cette Cour R. c. Krannenburg, [1980] 1 R.C.S. 1053, s'applique aux procès tenus par des magistrats siégeant en vertu des parties XVI ou XXIV du Code criminel .

 

2.                Cependant, nous ne sommes pas d'accord avec la Cour d'appel de l'Ontario qui a qualifié de procédure administrative la fixation des dates de procès. Comme le souligne cette Cour dans l'arrêt R. c. Chabot, [1980] 2 R.C.S. 985, une latitude raisonnable sur le plan de la procédure est souhaitable dans les instances qui font suite à un acte d'accusation. À défaut de conduite inconstitutionnelle, il n'y aura pas de perte de compétence si une cour de première instance, agissant par suite d'un acte d'accusation, n'instruit pas le procès au moment fixé.

 

3.                Le pourvoi est donc rejeté.

 

                   Pourvoi rejeté.

 

                   Procureur de l’appelant: John A. Howlett, Toronto.

 

                   Procureur de l’intimée: R. Tassé, Ottawa.

 

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