Cour suprême du Canada
Gralewicz et al c. R., [1980] 2 R.C.S. 493
Date: 1980-10-07
Roman Adolfe Gralewicz, John Royce, Roy Norris Willis, Roger Desjardins, Richard Thomasson, Edwin Aldon Williams, Hedley Harnum, Andre Bansept, William Lisenchuk, William Mercer et George Baldo (Plaignants) Appellants;
et
Sa Majesté La Reine (Deféndeur) Intimée.
1980: 11, 12 février; 1980: 7 octobre.
Présents: Les juges Martland, Ritchie, Dickson, Beetz, Estey, McIntyre et Chouinard.
EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO.
Droit criminel—Complot—Complot pour empêcher des membres d’un syndicat de participer aux activités licites de leur syndicat—Dénonciation révélant une infraction connue en droit—Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C-34, art. 8, 115(1), 128, 159, 381, 382, 387, 423(2)—Code canadien du travail, S.R.C. 1970, chap. L-1, art. 110.
Droit du travail—Droit des employés de participer aux activités licites du syndicat de leur choix—Membres d’un syndicat empêchés d’exercer ce droit—S’agit-il d’un dessein illicite au sens de l’art. 423(2)a) du Code criminel?—Code canadien du travail, S.R.C. 1970, chap. L-1, art. 110, 184, 185, 191(1)—Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C-34, art. 423(2)a).
Les appelants ont été accusés, en vertu de l’al. 423(2)a) du Code criminel, d’un complot «en vue d’accomplir un dessein illicite»: empêcher des membres du Syndicat international des marins de participer aux activités licites de leur syndicat, conformément au par. 110(1) du Code canadien du travail. Le juge Brown de la Cour provinciale de l’Ontario a annulé la dénonciation aux motifs (1) qu’elle est générale, vague, manque de substance et ne répond pas aux exigences de l’art. 510 du Code criminel et (2) qu’elle ne fait pas état d’une infraction connue dans notre droit. La Cour suprême de l’Ontario a infirmé l’ordonnance du juge Brown et ordonné en des termes proches d’un mandamus que l’affaire soit renvoyée à la Cour provinciale pour l’enquête préliminaire et la Cour d’appel a confirmé cette décision. D’où, le pourvoi à cette Cour sur les deux moyens dont la Cour provinciale a traités et sur l’autre moyen soulevé en Cour suprême de l’Ontario et en Cour d’appel, savoir qu’un mandamus n’est pas un recours utilisable en l’espèce.
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Arrêt (Les juges Martland et Mclntyre sont dissidents): Le pourvoi est accueilli.
Les juges Ritchie, Dickson, Beetz, Estey et Chouinard: Le premier argument présenté au nom des appelants que le Code du travail est un code complet et exhaustif en lui-même et que l’art. 110 n’a qu’un effet déclaratoire et ne renferme aucune prescription ou interdiction, est peu fondé. L’absence, dans un code de relations de travail, de toute sanction spécifique pour faire respecter les droits des employés de participer aux activités licites de leur syndicat ne justifie pas une conduite par ailleurs criminelle. Toutefois le deuxième argument des appelants est bien fondé, savoir que leur conduite ne constitue pas un complot en vue d’accomplir un dessein illicite au sens du par. 423(2)a) du Code criminel. Dessein illicite dans ce paragraphe signifie dessein contraire à la loi, c’est-à-dire interdit par une loi fédérale ou provinciale. Les tribunaux canadiens n’ont jamais retenu une accusation de complot fondée sur une conduite non interdite par la loi. Empêcher les membres d’un syndicat de participer aux activités licites de leur syndicat n’est pas nécessairement illicite. On peut concevoir de nombreux cas à l’appui de cette affirmation. La dénonciation ne se rapporte pas dans ce cas aux moyens. Elle n’a été faite ni en vertu de l’al. 423(2)b) ni de l’art. 381 ni d’un autre article prévoyant un crime matériel précis. Elle est faite en vertu de l’al. 423(2)a) et, telle qu’elle est formulée, elle ne fait pas état d’une infraction connue du droit canadien.
Les juges Martland et Mclntyre, dissidents: Bien qu’il semble douteux que l’on trouve dans le Code canadien du travail des sanctions réelles en cas de non-respect ou de non-garantie du droit des employés de participer dans des activités licites d’un syndicat, il reste que l’art. 381 du Code criminel érige en infraction et, par conséquent, en dessein illicite, l’usage des moyens qui y sont décrits en vue d’obliger une personne à s’abstenir de faire une chose qu’elle a légalement le droit de faire. Le fait que le substitut du procureur général ne s’est pas fondé sur l’art. 381 du Code criminel n’empêche pas cette Cour d’étudier la portée de l’article et de conclure que le dessein illicite, allégué dans la dénonciation, relève de cet article. Deuxièmement, la dénonciation répond aux prescriptions de la loi et troisièmement, comme l’erreur du juge du procès a pour résultat qu’il ne peut exercer sa compétence, on peut avoir recours au mandamus pour l’obliger à l’exercer.
[Jurisprudence: R. v. Celebrity Enterprises Ltd. et al., [1977] 4 W.W.R. 144, conf. par (1979), 42 C.C.C. (2d) 478, autorisation d’appel refusée [1978] 1 R.C.S. xi; R. v. Knuller, [1973] A.C. 435; R. v. Withers, [1975] A.C. 842; Shaw v. D.P.P., [1962] A.C. 220; Re Thodas
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(1970), 10 C.R.N.S. 290; R. v. Chapman and Grange, [1973] 2 O.R. 290; R. v. Jean Talon Fashion Centre Inc. (1975), 22 C.C.C. (2d) 223; Frey c. Fedoruk et autres, [1950] R.C.S. 517; distinction faite avec l’arrêt Wright, McDermott & Feeley c. La Reine, [1964] R.C.S. 192.]
POURVOI à rencontre d’un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario, qui a rejeté un appel d’un jugement de la Cour suprême de l’Ontario qui avait infirmé l’ordonnance du juge Brown de la Cour provinciale annulant la dénonciation. Pourvoi accueilli et ordonnance de la Cour provinciale rétablie, les juges Martland et Mclntyre sont dissidents.
Joseph Nuss, c.r., et Aubrey E. Golden, c.r., pour les appelants.
John A. Scollin, c.r., et D.D.G. Reynolds, pour l’intimée.
Version française du jugement des juges Martland et Mclntyre rendu par
LE JUGE MCINTYRE (dissident)—Les faits de l’espèce ont été exposés par mon collègue le juge Chouinard dont j’ai eu l’occasion de lire les motifs. Il m’est toutefois impossible de parvenir à la même conclusion que lui. Je suis d’avis de rejeter le pourvoi et d’ordonner la continuation du procès des appelants sur la base de la dénonciation qui se lit comme suit:
[TRADUCTION]
(1) Qu’entre le 1er janvier 1971 et le 18 janvier 1977, en Ontario et ailleurs au Canada, Roman Adolfe GRALEWICZ, John ROYCE, Roy Norris WILLIS, Roger DESJARDINS, Richard THOMASSON, Edwin Aldon WILLIAMS, Hedley HARNUM, André BANSEPT, William LISENCHUK, Walter MERCER et George BALDO ont illégalement comploté et convenu ensemble, les uns avec les autres, et avec John Robert LAZARUS, John PEARSON, Glen Patrick MILLEY, lan Joseph VICKERS, Lawrence CAREY, George KEAGAN, Donald Roy SWAIT, Arthur HUNT, Michael DABOUR, John Richard WOOD, Kenneth Henry McGUIRE, et avec une autre personne ou d’autres personnes inconnues, en vue d’accomplir un dessein illicite, savoir, empêcher des membres du Syndicat international des marins canadiens de participer aux activités licites de leur syndicat, conformément au par. 110 (1) du Code
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canadien du travail, S.R.C. 1970, chap. L-l, et. modifications, en posant les actes suivants, savoir:
(1) en usant de menaces et en exerçant des voies de faits simples sur les membres du Syndicat;
(2) en ayant en leur possession et en utilisant des armes offensives;
(3) en escroquant les membres du Syndicat par la falsification des dépenses;
(4) en contrevenant aux articles des statuts du Syndicat qui ont trait aux élections, aux enquêtes et aux droits individuels;
(5) en empêchant illégalement les membres du Syndicat d’obtenir de l’emploi;
commettant ainsi un acte criminel en vertu de Pal. 423(2)a) du Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C-34.
Je suis d’avis que le rejet de l’appel interjeté par les appelants devant la Cour d’appel de l’Ontario est bien fondé pour les motifs qui y sont énoncés. Je suis également d’avis que le pourvoi devrait être rejeté pour un autre motif.
La dénonciation fait état d’une infraction prévue à l’al. 423(2)a) du Code criminel qui prévoit que:
(2) Quiconque complote avec quelqu’un
a) d’accomplir un dessein illicite, ou
b) ¼
est coupable d’un acte criminel¼
L’article 381 du Code criminel se lit comme suit:
381. (1) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité, quiconque, injustement et sans autorisation légitime, dans le dessein de forcer une autre personne à s’abstenir de faire une chose qu’elle a légalement le droit de faire, ou à faire une chose qu’elle peut légalement s’abstenir de faire,
a) use de violence ou de menaces de violence envers cette personne, ou envers sa femme ou ses enfants, ou endommage ses biens;
b) intimide ou tente d’intimider cette personne ou un parent de cette personne par des menaces de violence ou d’un autre mal, ou de quelque peine, à elle ou à l’un de ses parents, ou de dommage aux biens de l’un quelconque d’entre eux, au Canada ou ailleurs;
c) suit avec persistance cette personne de place en place;
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d) cache des outils, vêtements ou autres biens, possédés ou employés par cette personne, ou l’en prive ou fait obstacle à l’usage qu’elle en fait;
e) avec un ou plusieurs autres, suit désordonnément cette personne sur une grande route;
f) cerne ou surveille la maison d’habitation ou le lieu où cette personne réside, travaille, exerce son entreprise ou se trouve; ou
g) bloque ou obstrue une grande route.
(2) Ne surveille ni ne cerne, au sens du présent article, celui qui est présent à ou près une maison d’habitation ou un lieu, ou s’en approche, à seule fin d’obtenir ou de communiquer des renseignements.
Au cours des débats devant cette Cour, le substitut du procureur général, si je l’ai bien compris, a affirmé que le ministère public n’invoquait pas l’article en question, qu’il ne l’avait jamais invoqué et que toute ressemblance entre les détails donnés dans la dénonciation et l’art. 381 du Code criminel est pure coïncidence. On a également fait valoir que les appelants n’avaient pas été inculpés sous l’autorité de cet article. Il semble que les avocats ont tenu pour acquis que pour une raison ou une autre, l’article était exclu du débat.
La question principale soulevée dans ce pourvoi est de savoir si la dénonciation fait état d’une infraction connue en droit. Le fait que le substitut ait estimé qu’on ne s’est pas fondé sur un article précis du Code criminel pour rédiger la dénonciation n’empêche pas cette Cour d’étudier la portée de l’article et de conclure que le dessein illicite, allégué dans la dénonciation, relève de l’art. 381 du Code criminel. Bien que la dénonciation doive imputer un complot en vue d’accomplir un dessein illicite pour qu’il y ait une infraction, il n’est pas nécessaire de faire spécifiquement mention du numéro d’un article du Code criminel.
L’article 110 du Code canadien du travail donne à tout employé le droit d’adhérer au syndicat de son choix et de participer à ses activités licites. Bien qu’il semble douteux que l’on trouve dans le Code canadien du travail des sanctions réelles en cas de non-respect ou de non-garantie de ce droit, il reste que l’art. 381 du Code criminel érige en infraction et, par conséquent, en dessein illicite, l’usage des moyens qui y sont décrits en vue de
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forcer une personne à s’abstenir de faire une chose qu’elle a légalement le droit de faire. La dénonciation allègue un complot en vue d’empêcher, au moyen des actes y décrits, les membres du Syndicat international des marins canadiens de participer aux activités licites de leur syndicat faisant ainsi de l’usage de ces moyens une partie intégrante du dessein illicite allégué. Pareil complot équivaut donc à un complot en vue d’accomplir un dessein illicite et constitue ainsi une infraction au sens de l’al. 423(2)a) du Code criminel. Bien entendu, je suis loin de dire que le ministère public serait en mesure d’en faire la preuve au procès. Je suis toutefois d’avis que la dénonciation allègue la perpétration d’une infraction et que le procès devrait suivre son cours.
A l’argument que pourraient soulever les avocats des appelants que la décision de se fonder sur l’art. 381 du Code criminel pourrait prendre les appelants par surprise et nuire à leur défense, il est une réponse simple. Il s’agit d’un argument qui pourrait bien avoir du poids lorsqu’on soulève une question qui ne l’a pas été jusque-là après la clôture de la preuve au procès et avant le prononcé du jugement ou qu’on la présente au cours d’un procès après que la défense a pris position sans égard à l’effet ou aux répercussions que pourrait avoir un tel changement sur la position du ministère public. L’argument ne peut, toutefois, s’appliquer en l’espèce puisque le procès n’a pas été entamé et que les appelants seraient dès le départ suffisamment informés des problèmes auxquels ils auraient à faire face.
Il convient de s’arrêter à deux autres points soulevés par les appelants. Ils font valoir que la dénonciation, présentée devant la Cour, est nulle en raison de ses imprécisions, puisqu’il lui manque les éléments fondamentaux de spécificité quant au temps, au lieu et à l’objet de l’affaire et aux autres éléments essentiels et que la Cour d’appel a commis une erreur en concluant qu’on peut recourir au mandamus en l’espèce.
A mon avis, le premier point n’est pas bien fondé. La dénonciation contient une accusation spécifique de complot tramé entre des dates précises en vue d’un objectif précisément arrêté. Elle répond aux prescriptions de la loi à cet égard.
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Quand au second point, il faut noter que la requête en annulation a été présentée au juge du procès qui y a fait droit avant que les appelants aient fait leur choix et présenté leur plaidoyer et que le tribunal ait statué au fond. Lorsque, comme en l’espèce, l’erreur du juge du procès vu les circonstances fait qu’il ne peut exercer sa compétence, alors on peut avoir recours au bref de mandamus pour l’obliger à l’exercer. On trouve à l’appui de cette thèse l’arrêt Kipp c. Procureur général de l’Ontario[1], et la jurisprudence qui y est citée, dont le très utile jugement de première instance du juge Grant dans l’affaire Kipp[2], spécifiquement approuvé par le juge Judson qui parlait au nom de la majorité de cette Cour. Je suis d’avis de rejeter le pourvoi.
Version française du jugement des juges Ritchie, Dickson, Beetz, Estey et Chouinard rendu par
LE JUGE CHOUINARD—A la requête des appelants, la dénonciation suivante a été annulée aux termes d’une ordonnance prononcée par le juge Brown de la Division criminelle de la Cour provinciale du district de York:
[TRADUCTION] Qu’entre le 1er janvier 1971 et le 18 janvier 1977, en Ontario et ailleurs au Canada, Roman Adolfe Gralewicz, John Royce, Roy Norris Willis, Roger Desjardins, Richard Thomasson, Edwin Aldon Williams, Hedley Harnum, André Bansept, William Lisenchuk, Walter Mercer et George Baldo ont illégalement comploté et convenu ensemble, les uns avec les autres, et avec John Robert Lazarus, John Pearson, Glen Patrick Milley, lan Joseph Vickers, Lawrence Carey, George Keagan, Donald Roy Swait, Arthur Hunt, Michael Dabour, John Richard Wood, Kenneth Henry McGuire, et avec une autre personne ou d’autres personnes inconnues, en vue d’accomplir un dessein illicite, savoir, empêcher des membres du Syndicat international des marins canadiens de participer aux activités licites de leur syndicat, conformément au par. 110 (1) du Code canadien du travail, S.R.C. 1970, chap. L-1, et modifications, en posant les actes suivants, savoir:
(1) en usant de menaces et en exerçant des voies de faits simples sur les membres du Syndicat;
(2) en ayant en leur possession et en utilisant des armes offensives;
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(3) en escroquant les membres du Syndicat par la falsification des dépenses;
(4) en contrevenant aux articles des statuts du Syndicat qui ont trait aux élections, aux enquêtes et aux droits individuels;
(5) en empêchant illégalement les membres du Syndicat d’obtenir de l’emploi;
commettant ainsi un acte criminel en vertu de Pal. 423(2)a) du Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C-34.
La Cour suprême de l’Ontario a infirmé l’ordonnance du juge Brown et a ordonné en des termes proches d’un mandamus [TRADUCTION] «que l’affaire soit renvoyée à la Division criminelle de la Cour provinciale du district judiciaire de York pour qu’un de ses juges, autre que M. le juge A.B. Brown, procède à l’enquête préliminaire en vue du procès des accusés à partir de la dénonciation ci‑jointe».
L’appel interjeté devant la Cour d’appel a été rejeté.
Les moyens soulevés dans la requête en annulation ont été résumés comme suit par le juge Brown:
[TRADUCTION]¼ Premièrement, la dénonciation est générale, vague et confuse. Elle manque de substance et ne répond pas aux exigences de Part. 510 du Code criminel du Canada. Deuxièmement, la dénonciation ne fait pas état d’une infraction connue dans notre droit criminel.
Sur le premier moyen, le juge a conclu:
[TRADUCTION] Après un examen attentif de la jurisprudence et de l’accusation, et, bien sûr, des arguments bien pesés des avocats, je souscris aux arguments de l’avocat des défendeurs portant que la dénonciation est confuse, qu’il lui manque les éléments fondamentaux de spécificité quant au temps, au lieu et à l’objet et qu’elle ne répond pas aux exigences essentielles de l’art. 510 du Code criminel. Je suis, en outre, d’avis qu’aucun amendement ne peut y remédier.
Je conclus donc à la nullité de la dénonciation qui est par conséquent annulée.
Le juge a néanmoins étudié le second moyen d’appel et a conclu que s’il avait à rendre une décision sur ce point, il serait enclin à partager l’opinion du juge Trainor de la Cour de comté de la Colombie‑Britannique dans R. v. Celebrity
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Enterprises Ltd. et al.[3]:
[TRADUCTION]¼ ce qui m’amène à dire qu’à mon avis, ne constitue pas un dessein illicite au sens de l’art. 423 du Code criminel du Canada le fait de conclure un accord en vue d’empêcher une personne de participer aux activités de son syndicat simplement parce que ce droit de libre participation est consacré par l’art. 110 du Code canadien du travail.
Après avoir étudié les deux motifs de l’ordonnance d’annulation, le juge Carruthers de la Cour suprême de l’Ontario a conclu que la dénonciation contient l’infraction créée à l’al. 423(2)a) du Code criminel et qu’elle satisfait aux exigences de l’art. 510 du Code.
La Cour d’appel a adopté la même position. Elle n’a toutefois apparemment pas statué sur un autre moyen d’appel soulevé devant elle, savoir qu’un mandamus n’est pas un recours opposable à la décision du juge de la Cour provinciale sur le caractère suffisant de la dénonciation.
Les avocats des appelants ont fait valoir devant cette Cour les mêmes moyens qu’ils ont formulés comme suit: (i) que la dénonciation ne fait pas état d’une infraction connue en droit canadien; (ii) que la dénonciation est nulle car il lui manque les éléments fondamentaux de spécificité quant au temps, au lieu et à l’objet de l’affaire et aux autres éléments essentiels; (iii) qu’un mandamus n’est pas un recours opposable à la décision du juge de la Cour provinciale sur le caractère suffisant de la dénonciation.
La Cour a cependant invité les avocats de l’intimée à limiter leur argumentation au premier moyen. Les présents motifs ne traiteront donc que celui-là: s’il est fait droit à l’appel sur ce moyen, comme il se doit, à mon avis, il ne sera pas nécessaire de statuer sur les autres.
Le paragraphe 423(2) du Code criminel se lit comme suit:
(2) Quiconque complote avec quelqu’un
a) d’accomplir un dessein illicite, ou
b) d’accomplir un dessein licite par des moyens illicites,
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est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement de deux ans.
Les appelants font valoir qu’une entente en vue d’empêcher une personne de participer librement aux activités licites de son syndicat, comme le prévoit l’art. 110 du Code canadien du travail, ne constitue pas un complot en vue d’accomplir un dessein illicite au sens du par. 423(2) du Code criminel.
Le paragraphe 110(1) du Code canadien du travail se lit comme suit:
(1) Tout employé est libre d’adhérer au syndicat de son choix et de participer à ses activités licites.
Le premier argument présenté au nom des appelants est le suivant:
[TRADUCTION] Le Code canadien du travail est un code complet et exhaustif, adopté par le Parlement du Canada en vue de l’administration des relations industrielles qui relèvent de la compétence fédérale. Le Parlement n’entendait pas que l’on ait recours au Code criminel ou à une autre loi pour en faire respecter les dispositions puisqu’on y trouve des mécanismes d’application propres.
Selon les appelants, l’art. 110 n’a qu’un effet déclaratoire; il ne renferme aucune prescription ou interdiction. Il ne crée aucune infraction. Les articles 184 et 185 créent diverses infractions qui ont trait aux entraves à la liberté des employés et des employeurs consacrée par l’art. 110. Il n’existe pas d’infraction de la nature de celle alléguée dans la dénonciation. L’article 186 prévoit une interdiction générale selon laquelle «nul ne doit chercher, en usant de menaces ou de coercition, à contraindre une personne à devenir, à s’abstenir de devenir ou à cesser d’être membre d’un syndicat». Cet article traite de l’adhésion à un syndicat et non de la participation aux activités licites d’un syndicat.
Le paragraphe 191(1) de la Loi est la seule disposition en vertu de laquelle des poursuites pourraient être entamées pour avoir empêché les membres d’un syndicat de participer aux activités licites de leur syndicat:
191. (1) Sous réserve de l’article 190, toute personne, autre qu’un employeur ou un syndicat, qui contrevient à une disposition de la présente Partie autre que les articles 148, 184 et 185, ou ne s’y conforme pas, est
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coupable d’une infraction et passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d’une amende de mille dollars au plus.
Les avocats de l’intimée ont toutefois admis, à bon droit, à mon avis, que ce paragraphe ne peut s’appliquer car les mots «contrevient¼ ou ne s’y conforme pas» comportent une interdiction ou une prescription et que l’art. 110 n’en contient aucune.
Je trouve peu fondé le premier argument des appelants et je ne peux que conclure, comme l’a proposé l’intimée, que [TRADUCTION] «l’absence, dans un code de relations de travail, de toute sanction spécifique pour faire respecter les droits des employés de participer aux activités licites de leur syndicat, ne justifie pas une conduite par ailleurs criminelle».
Les appelants font de plus valoir que la manière dont la dénonciation décrit leur conduite n’en fait pas une infraction prévue au Code criminel. Ils allèguent que:
[TRADUCTION] Lorsqu’une loi ne prévoit pas expressément l’imposition d’une peine, la seule façon de contrevenir à cette loi est de commettre l’infraction prévue au par. 115(1) du Code criminel qui se lit comme suit:
A moins qu’une peine ou un châtiment ne soit expressément prévu par la loi, quiconque, sans excuse légitime, contrevient à une loi du Parlement du Canada en accomplissant volontairement une chose qu’elle défend ou en omettant volontairement de faire une chose qu’elle prescrit, est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement de deux ans. 1953-54, c. 51, art. 107.
Le paragraphe 115(1) ne s’applique pas en l’espèce puisque le par. 110(1) du Code canadien du travail n’énonce aucune interdiction ni prescription.
Les seules infractions du Code criminel se rapportant spécifiquement aux atteintes à la liberté d’adhésion à un syndicat sont celles commises par des employeurs en vertu de l’art. 382.
Quant à la violation du droit d’une personne de faire une chose ou de s’abstenir de faire une chose, l’art. 381 dispose que:
381. (1) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité, quiconque, injustement et sans autorisation légitime, dans le dessein de
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forcer une autre personne à s’abstenir de faire une chose qu’elle a légalement le droit de faire, ou à faire une chose qu’elle peut légalement s’abstenir de faire,
a) use de violence ou de menaces de violence envers cette personne, ou envers sa femme ou ses enfants, ou endommage ses biens;
b) intimide ou tente d’intimider cette personne ou un parent de cette personne par des menaces de violence ou d’un autre mal, ou de quelque peine, à elle ou à l’un de ses parents, ou de dommage aux biens de l’un quelconque d’entre eux, au Canada ou ailleurs;
c) suit avec persistance cette personne de place en place;
d) cache des outils, vêtements ou autres biens, possédés ou employés par cette personne, ou l’en prive ou fait obstacle à l’usage qu’elle en fait;
e) avec un ou plusieurs autres, suit désordonnément cette personne sur une grande route;
f) cerne ou surveille la maison d’habitation ou le lieu où cette personne réside, travaille, exerce son entreprise ou se trouve, ou
g) bloque ou obstrue une grande route.
(2) Ne surveille ni ne cerne, au sens du présent article, celui qui est présent à ou près une maison d’habitation ou un lieu, ou s’en approche, à seule fin d’obtenir ou de communiquer des renseignements. 1953-54, c. 51, art. 366.
Les appelants n’ont pas été inculpés en vertu de l’art. 381. Les avocats de l’intimée nous ont indiqué que cette dernière ne s’était pas fondée sur cet article et que toute ressemblance entre les allégations contenues dans la dénonciation et l’art. 381 est pure coïncidence.
Toutefois, comme le reconnaissent les avocats des appelants, [TRADUCTION] «il est évident que l’on peut violer les droits d’une personne de faire une chose qu’elle a le droit de faire par bien d’autres moyens que ceux prévus à l’art. 381. Cependant, ces autres moyens n’emportent pas de sanctions pénales sauf, bien entendu, s’ils constituent en eux-mêmes des crimes».
En l’espèce, les appelants ont été accusés de complot [TRADUCTION] «en vue d’accomplir un dessein illicite, savoir, empêcher les membres du Syndicat international des marins canadiens de participer aux activités licites de leur syndicat,
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conformément au par. 110(1) du Code canadien du travail».
Il est donc nécessaire de déterminer si le fait d’empêcher les membres d’un syndicat de participer à ses activités licites constitue un dessein illicite au sens du par. 423(2) du Code criminel. Il s’agit, en d’autres termes, de définir l’expression «dessein illicite».
Selon les avocats des appelants, un dessein illicite ne peut être qu’un dessein interdit par une loi fédérale ou provinciale:
[TRADUCTION] A notre humble avis, la loi ne transforme pas en un complot en vue d’accomplir un dessein illicite des infractions qui consistent en des complots en vue de faire des actes qui ne sont pas en eux-mêmes interdits par la loi. Si l’acte qui fait l’objet du complot n’est pas interdit par la loi, alors il ne peut constituer un acte ou un dessein illicite en tant qu’objet du complot.
Les appelants s’appuient principalement sur l’affaire R. v. Celebrity Enterprises Ltd. et al. (précitée) où le Juge Trainor a acquitté l’accusé d’une accusation de complot [TRADUCTION] «en vue d’accomplir un dessein illicite, savoir, commettre un méfait public¼ avec l’intention par là de corrompre les mœurs publiques, contrairement au Code».
Après avoir analysé les articles du Code criminel qui traitent des méfaits publics (art. 128), des méfaits (art. 387) et des infractions tendant à corrompre les mœurs (art. 159 et suivants) ainsi que d’autres articles, le juge Trainor a conclu qu’aucun d’eux ne s’appliquait à l’espèce et que, par conséquent, le dessein illicite qui faisait l’objet de l’accusation ne se rapportait à aucune infraction prévue au Code criminel.
Le dessein illicite pourrait toutefois se rattacher à une infraction de common law. Bien qu’une infraction d’un type aussi général que le complot en vue de commettre un méfait public ne soit pas connue en droit (R. v. Withers[4]), un complot en vue de corrompre les mœurs est un acte criminel (Shaw v. D.P.P.[5]; R. v. Knuller[6]).
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Le juge Trainor est d’avis que le dessein illicite ne s’étend pas aux infractions de common law. Il déclare à cet effet à la p. 176:
[TRADUCTION] Je ne peux accepter la proposition du ministère public de suivre les arrêts Shaw et Knuller et soit d’étendre le sens de l’expression «dessein illicite» afin d’y inclure un dessein non autorisé par la loi soit de conclure qu’une infraction de common law peut constituer un dessein illicite. J’estime que nos principes de droit ont évolué au point d’établir avec clarté et certitude que le dessein illicite prévu au par. 423(2) doit être un dessein contraire à la loi. Même si je ne suis pas saisi de la question, j’estime que ce raisonnement s’applique également aux «moyens illicites» de l’al. 423(2)b).
Par l’expression «contraire à la loi», j’entends une interdiction prévue par les lois fédérales ou provinciales. Seraient donc comprises dans cette expression toutes les infractions punissables sur déclaration sommaire de culpabilité conformément au Code criminel ou à une autre loi fédérale et les infractions créées par les lois provinciales.
Cette décision a été confirmée par la Cour d’appel de la Colombie-Britannique[7]. Le juge Robertson qui a rendu le jugement au nom de la Cour d’appel s’est exprimé comme suit à la p. 480:
[TRADUCTION] Si une personne fait quelque chose dont elle ne peut être déclarée coupable, alors cette chose, à mon avis, n’est pas «illicite» au sens de ce mot à l’al. 423(2)a).
L’autorisation de se pourvoir devant cette Cour a été refusée[8].
Toutes les décisions de tribunaux canadiens qui ont conclu que la conduite d’une personne peut constituer un complot de nature criminelle en vue d’accomplir un dessein illicite font état d’une conduite interdite par la loi. Voir Wright, McDermott et Feeley c. La Reine[9] Re Thodas[10], R. v. Chapman and Grange[11], R. v. Jean Talon Fashion Centre Inc.[12] Les avocats de l’intimée ont admis que les tribunaux canadiens n’ont jamais retenu une accusation de complot fondée sur une conduite non interdite par la loi.
[Page 507]
L’intimée se fonde toutefois sur l’extrait suivant des motifs du juge Fauteux (alors juge puîné) dans l’arrêt Wright, McDermott et Feeley (précité) aux pp. 193 et 194:
[TRADUCTION] Même si les notes marginales qui accompagnent un texte législatif n’en font pas partie, on peut dire que la note en marge du par. 408(2) désigne avec exactitude comme «un complot de common law» l’infraction décrite dans ce paragraphe qui, selon la définition qu’en donne lord Denman dans Rex v. Jones (1832), 4 B. & A. 345, 110 E.R. 485 consiste à «accomplir soit un acte illicite soit un acte licite par des moyens illicites». Le complot de common law est l’une des rares infractions de common law que le Parlement, après la refonte du Code criminel, de 1954, a jugé opportun de perpétuer en le codifiant. Martin’s Criminal Code, éd. 1955, p. 35. Ainsi, les principes de droit régissant cette infraction, ses éléments et la signification très large de l’expression «dessein illicite» demeurent inchangés.
Mais tout ce que la Cour a décidé dans ce dernier arrêt, c’est qu’un dessein illicite comprend la violation d’une loi provinciale, savoir, dans ce cas-là, The Ontario Provincial Police Act. Le juge Fauteux ajoute à la suite de l’extrait précité:
[TRADUCTION]. Même si l’expression renferme bien d’autres choses que des infractions criminelles, comme le montre Harrison dans The Law of Conspiracy, il suffit de dire, aux fins de cette affaire, que le dessein allégué dans l’accusation, savoir l’obtention auprès d’un policier de renseignements qu’il est tenu de ne pas divulguer, constitue un dessein illicite. Selon lord Mansfield dans Rex v. Bembridge (1783), 3 Doug. K.B. 327, à la p. 332, 99 E.R. 679:
Un homme qui accepte un poste de confiance auprès du public, et plus particulièrement s’il en tire des profits, est responsable au criminel devant le Roi de sa mauvaise conduite dans l’exercice de ses fonctions.
Le fait que le dessein ou l’abus de confiance recherché par les conspirateurs comme but ultime ou comme moyen pour y parvenir, soit, advenant sa réalisation, punissable en vertu de l’art. 103 du Code criminel (voir Rex v. McMorran (1948), 5 C.R. 338, aux pp. 345 et suiv., O.R. 384, 91 C.C.C. 19, 3 D.L.R. 237) ou de l’art. 60 de The Ontario Provincial Police Act, illustre de façon adéquate le caractère illicite du dessein au sens des principes de droit applicables au complot de common law.
L’introduction de l’art. 8 dans le Code criminel remonte à la refonte de 1954. Il se lit comme suit:
[Page 508]
8. Nonobstant toute disposition de la présente loi ou de quelque autre loi, nul ne peut être déclaré coupable
a) d’une infraction en common law,
b) d’une infraction tombant sous le coup d’une loi du Parlement d’Angleterre ou de Grande‑Bretagne, ou du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande, ou
c) d’une infraction visée par une loi ou ordonnance en vigueur dans une province, un territoire ou un endroit, avant que cette province, ce territoire ou cet endroit devînt une province du Canada,
mais rien au préssent article n’atteint le pouvoir, la juridiction ou l’autorité qu’une cour, un juge, juge de paix ou magistrat possédait, immédiatement avant le 1er avril 1955, d’imposer une peine pour outrage au tribunal.
On constate donc que le complot de common law aurait cessé de faire partie du droit criminel canadien si l’on n’en avait pas fait une infraction prévue dans la loi. Mais cela ne signifie pas nécessairement qu’on l’a intégré avec toutes les conséquences et incertitudes reconnues par les décisions des tribunaux anglais alors même qu’aucune décision au Canada n’a jamais été aussj loin que celles des tribunaux anglais. Il est clair que ce n’est pas ce que le juge Fauteux dit dans le passage précité.
L’arrêt Withers (précité) consacre la thèse selon laquelle [TRADUCTION] «de nos jours, il n’appartient pas aux tribunaux de créer de nouvelles infractions ou d’élargir la portée des infractions existantes afin de rendre punissable une conduite d’un type qui, jusqu’ici, ne l’est pas». C’est davantage le cas au Canada. Le juge Cartwright, alors juge puîné, parlant en son nom et au nom de cinq autres membres de cette Cour, s’exprime ainsi dans l’arrêt Frey c. Fedoruk et autres[13], à la p. 530:
[TRADUCTION] Pareille conclusion confirmerait à mon avis l’existence de ce qu’on a appelé dans Stephen’s History of the Criminal Law of England, volume 2, p. 190:
«le pouvoir dont on a en certaines circonstances investi les juges de faire une infraction de tout acte préjudiciable au public et ce, même si l’acte n’a jamais été auparavant considéré comme tel».
L’auteur continue:
ce pouvoir, pour autant qu’il existe, existe en common law.
[Page 509]
Selon moi, ce pouvoir n’a jamais été reconnu au Canada et ne devrait jamais l’être. J’estime plus prudent de décider que nul ne doit être déclaré coupable d’un crime à moins que l’infraction dont il est accusé ne soit reconnue comme telle par les dispositions du Code criminel ou ne soit considérée comme une infraction reconnue en droit de par l’autorité de décisions publiées. J’estime que la tâche de déclarer criminelle une conduite qui, jusqu’à ce jour, ne l’était pas, revient au Parlement et non aux tribunaux.
Je vois mal comment le simple fait de consacrer le complot par un texte de loi peut avoir comme résultat d’élargir sa portée au-delà des limites que les tribunaux canadiens lui ont imposées en common law avant sa consécration législative alors que le Parlement a adopté l’art. 8 qui vise à exclure les infractions de common law du champ d’application du droit criminel canadien. Je suis donc d’avis que l’expression «dessein illicite» de l’al. 423(2)a) signifie dessein contraire à la loi, interdit par une loi fédérale ou provinciale.
Même si l’on tient pour acquis que la signification de l’expression «dessein illicite» pourrait être élargie autant qu’elle l’était en common law d’Angleterre avant les modifications de 1977, je ne crois pas qu’elle engloberait un dessein en vue d’empêcher les membres d’un syndicat de participer aux activités licites de leur syndicat. (Le droit en matière de complot a été modifié par la Criminal Law Act 1977, 1977, chap. 45. En résumé, il vise la perpétration d’une infraction, c’est-à-dire une infraction qui peut faire l’objet de poursuites en Angleterre et au pays de Galles.)
L’expression «dessein illicite» telle qu’on l’entendait à l’époque est définie aux pp. 428 à 430 de la 19e édition (1966) d’Outlines of Criminal Law de Kenny, auquel renvoie l’arrêt Withers (précité):
[TRADUCTION] 451. Le terme «illicite» revêt ici une signification qui, malheureusement, n’a jamais jusqu’ici fait l’objet d’une définition précise. Les desseins auxquels s’applique ce terme font partie des catégories suivantes:
(i) Ententes en vue de commettre un crime matériel précis; p. ex. un complot en vue de voler ou simplement en vue d’inciter quelqu’un à voler. Cette catégorie englobe, d’une part, tous les cas où un conspirateur se rendrait coupable d’un crime en commettant l’acte qui fait l’objet de l’entente, même si pour d’autres personnes
[Page 510]
de la bande, le fait de commettre l’acte n’équivaudrait pas à la perpétration d’une infraction, et, d’autre part, tous les autres «crimes», même ceux qui ne sont pas punissables, p. ex. le non‑paiement de la taxe des pauvres. Il peut y avoir complot en vue d’entraver le cours de la justice sans qu’il y ait entrave à l’action de la police (p. ex., fabriquer une preuve ou empêcher des personnes de témoigner). Ce type de complot se distingue donc du complot en vue d’entraver l’action de la police dans l’exécution de ses fonctions, car ce complot, peut sans entraver le cours de la justice au préjudice de la collectivité, avoir pour objet, par exemple, d’empêcher la police de maintenir l’ordre ou de dégager les routes.
(ii) Ententes en vue de commettre un acte préjudiciable dans l’intention de nuire ou de tromper. Certains affirment que les ententes en vue de commettre un acte préjudiciable, quel qu’il soit, sont punissables à titre de complot. Mais la jurisprudence penche en faveur de la limitation de la règle aux actes préjudiciables commis dans l’intention de nuire ou de tromper, excluant ainsi, p. ex., les intrusions faites de bonne foi par des personnes impatientes de faire valoir leur prétendu droit de passage.
(iii) Ententes en vue de violer un contrat dans des circonstances qui sont particulièrement préjudiciables au public.
(iv) Ententes en vue de commettre d’autres actes qui (contrairement à tous ceux précités) tout en n’étant pas des manquements à la loi, sont outrageusement immoraux ou sont par ailleurs extrêmement préjudiciables au public. On peut citer, à titre d’exemple, les ententes en vue de faciliter la séduction d’une femme; de ralentir un cheval dans une course afin de permettre à son complice de gagner ses paris; de siffler déloyalement une pièce de théâtre ou d’escroquer un armateur en faisant embarquer en secret des passagers clandestins. Il en est de même des ententes en vue de faire hausser le prix des rentes ou de toute autre denrée vendable au moyen de faux rapports; d’exercer un commerce de manière à faire diminuer les recettes; ou de persuader un plaignant de ne pas comparaître au procès; ou de donner de faux renseignements à la police; ou de dédommager la caution d’un prisonnier. Par ailleurs, il est peu probable qu’une entente en vue de faire du tapage dans l’intention de déranger un voisin malade soit punissable à titre de complot. Une entente conclue à des fins d’économies entre les autorités chargées de l’assistance publique en vue de marier une indigente à un indigent d’une autre paroisse afin de soulager les contribuables de la paroisse de la future épouse, n’est pas un complot. Pourtant, il n’en est pas ainsi de certaines ententes en vue de conclure des mariages: par exemple, constitue un complot
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une entente en vue d’arracher une jeune femme qui possède des biens aux membres de sa famille afin de lui faire épouser un des complices. Et même si certaines ententes en vue de «restreindre le commerce» sont illicites au point d’être non exécutoires, il est maintenant établi qu’elles ne constituent pas nécessairement une infraction criminelle. Sur la question de savoir si un complot formé en Angleterre en vue d’accomplir un dessein illicite à l’étranger est punissable ici, la Chambre des lords a établi le principe qu’un complot en vue de commettre un crime à l’étranger ne peut faire l’objet de poursuites ici sauf si le crime projeté est poursuivable par acte d’accusation ici et qu’un complot en vue d’atteindre un but licite par des moyens illicites, plutôt qu’en vue de commettre un crime, ne peut être mis en jugement ici lorsque les moyens illicites et le but ultime se trouvent tous hors du ressort.
(J’ai omis les notes et les références.)
En examinant cette liste exhaustive, je ne trouve aucune rubrique sous laquelle classer la conduite décrite dans la dénonciation.
Cela s’explique car, à mon avis, empêcher les membres d’un syndicat de participer aux activités licites de leur syndicat n’est pas nécessairement illicite, ni «outrageusement immoral» ou «extrêmement préjudiciable au public». On peut concevoir de nombreux cas à l’appui de cette affirmation. C’est ce que la Cour d’appel a apparemment reconnu par la voix du juge Brooke, qui a dit:
[TRADUCTION]¼ Le Code canadien du travail est muet quant aux actes accomplis par des tiers à la relation employeur-employé, actes qui peuvent empiéter sur l’exercice par l’employé de son droit ou de sa liberté de participer aux activités licites du syndicat. Cette attitude traduit sans aucun doute la reconnaissance du droit ou de la liberté des tiers de tenter de persuader paisiblement cet employé quant à sa participation aux activités licites du syndicat.
Mais le juge Brooke poursuit en ces termes:
[TRADUCTION]¼ Mais cela est très loin des actes ou des ententes dont le dessein est d’empêcher un employé d’exercer son droit ou sa liberté de participer aux activités licites de son syndicat ou de l’en priver.
La distinction que l’on fait me paraît se rapporter aux moyens plutôt qu’au dessein. Le dessein dans les deux cas est le même, savoir, empêcher un
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employé de participer aux activités licites de son syndicat. Seuls les moyens diffèrent: dans le premier cas, on parle de persuasion; dans le deuxième, d’intimidation ou autres moyens illicites.
Mais en l’espèce, ce ne sont pas les moyens qui sont en cause. La présente dénonciation n’a été faite ni en vertu de l’al. 423(2)b) ni de l’art. 381 ni d’un autre article prévoyant un crime matériel précis. Elle est faite en vertu de l’al. 423(2)a) et, à mon avis, telle qu’elle est formulée, elle ne fait pas état d’une infraction connue du droit canadien.
Je suis d’avis d’accueillir le pourvoi, d’infirmer l’arrêt de la Cour d’appel et le jugement de la Cour suprême de l’Ontario et de rétablir l’ordonnance de la Cour provinciale annulant la dénonciation.
Pourvoi accueilli, les juges MARTLAND et MCINTYRE, étant dissidents.
Procureurs des appelants: Golden, Levinson, Toronto, et Ahern, Nuss & Drymer, Montréal.
Procureur de l’intimée: Roger Tassé, sous-procureur général du Canada, Ottawa.
[1] [1965] R.C.S. 57.
[2] [1963] 3 C.C.C. 72.
[3] [1977] 4 W.W.R. 144.
[4] [1975] A.C. 842.
[5] [1962] A.C. 220.
[6] [1973] A.C. 435.
[7] (1979), 42 C.C.C.- (2d) 478.
[8] [1978] 1 R.C.S. xi.
[9] [1964] R.C.S. 192.
[10] (1970), 10 C.R.N.S. 290.
[11] [1973] 2 O.R. 290.
[12] (1975), 22 C.C.C. (2d) 223.
[13] [1950] R.C.S. 517.