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Cour suprême du Canada

Droit criminel—Meurtre—Attentat à la pudeur—Eléments mentaux—Intention spécifique—Défense d’ivresse—Infraction sous-jacente—Possession ou utilisation d’une arme pendant la perpétration ou la tentative de perpétration d’un attentat à la pudeur—Directives au jury—Vices des directives du juge du procès causant ou non un tort à l’accusé ou une erreur judiciaire—Code criminel, art. 212a), 213.

L’appelant a été déclaré coupable de meurtre au premier degré devant un juge et un jury en vertu de l’al. 213d) du Code criminel où l’infraction sous-jacente pendant la perpétration de laquelle la mort est survenue est un attentat à la pudeur sur une personne du sexe féminin. L’appelant l’avait accompagnée à son appartement et il se souvient que, quand elle a ouvert un tiroir dans la cuisine où il y avait des couteaux, il y a eu un éclat aveuglant ou un éclair. C’est la dernière chose dont il se souvient avant de se retrouver sur la rue. La police a trouvé le cadavre de Mary McKenna dans sa chambre à coucher frappé de cent trente-deux coups de couteaux.

L’appelant a soulevé l’ivresse comme moyen de défense et d’après les témoignages d’experts sur son alcoolémie possible, vu la quantité d’alcool qu’il se souvient d’avoir absorbée, le jury aurait pu en déduire que l’appelant était dans un état d’ivresse avancée pendant la soirée en cause.

L’appel qu’il a interjeté à la Cour d’appel de l’Ontario a été rejeté. Les questions suivantes englobent les points importants dans le présent pourvoi formé sur autorisation de cette Cour: 1. Quels sont les éléments mentaux à prouver pour établir une déclaration de culpabilité de meurtre fondée sur l’al. 213d) du Code criminel? 2. Peut-on prendre en considération une preuve d’ivresse pour déterminer si les éléments mentaux nécessaires à une déclaration de culpabilité de meurtre fondée sur l’al. 213d) du Code criminel ont été prouvés? 3. Y a-t-il eu erreur dans l’exposé du juge au jury sur l’applicabilité de la défense d’ivresse à une accusation de meurtre portée en vertu de l’al. 213d) du Code criminel?

Arrêt: Le pourvoi est rejeté.

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L’alinéa 213d) du Code criminel diffère nettement des al. a), b) et c) de cet article. Aucun autre élément mental n’est requis à l’al, d), si ce n’est l’intention minimale d’employer ou d’avoir une arme. Afin de déterminer les éléments mentaux requis pour établir la responsabilité pénale, en vertu de l’al. 213d) du Code, il est nécessaire d’examiner les éléments mentaux de l’infraction sous-jacente, dont la perpétration met l’article en jeu, en l’espèce l’attentat à la pudeur. Les éléments mentaux requis pour qu’il y ait meurtre au sens de l’al. 213d) ne peuvent pas être moindres que ceux requis pour qu’il y ait perpétration de l’infraction sous-jacente que l’article appelle.

L’alinéa 213d) exige la perpétration ou la tentative de perpétration de l’infraction sous‑jacente, mais ne fait pas lui-même mention d’une autre intention. En l’instance, l’élément mental nécessaire à une déclaration de culpabilité de meurtre doit se trouver dans l’intention de commettre l’infraction sous‑jacente, ici un attentat à la pudeur. La question en l’espèce résulte de ce que l’infraction sous‑jacente en est une qui ne requiert qu’une intention générale ou fondamentale à l’égard de laquelle la défense d’ivresse seule ne peut s’appliquer. Le juge du procès aurait dû dire au jury que si, après avoir analysé la preuve, y compris la preuve d’ivresse, il avait des doutes sur la capacité mentale de l’appelant de former l’intention nécessaire à la perpétration de l’attentat à la pudeur à cause de son état d’ébriété, la preuve du meurtre était incomplète. S’il était convaincus que l’appelant avait perpétré l’homicide, il en résultait un homicide involontaire coupable. Dans l’arrêt Beard, [1920] A.C. 479, la déclaration du lord chancelier appuie la proposition que l’infraction sous-jacente d’un meurtre par interprétation doit avoir été commise consciemment. Si l’al. 213d) n’exigeait pas la preuve de la perpétration consciente, il ouvrirait la porte à une déclaration de culpabilité de meurtre en l’absence de tout élément mental ou d’intention.

Quant à la possibilité d’homicide involontaire coupable, elle a nettement été soumise au jury à l’égard du meurtre en vertu de l’art. 212 du Code. Bien qu’elle eût pu être exposée en termes plus explicites, il n’y a pas eu d’erreur donnant lieu à cassation à cet égard.

Jurisprudence: arrêts suivis: R. v. Resener, [1968] 4 C.C.C. 129; Leary c. La Reine, [1978] 1 R.C.S. 29; Director of Public Prosecutions v. Beard, [1920] A.C. 479; arrêts mentionnés: Director of Public Prosecutions v. Majewski, [1976] 2 All. E.R. 142; R. c. George, [1960] R.C.S. 871; R. v. Graves (1912), 9 D.L.R. 30; MacAskill c. Le Roi, [1931] R.C.S. 330; Perrault c. La Reine, [1971] R.C.S. 196; R. c. King, [1962] R.C.S.

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746; R. v. Tennant and Naccarato (1975), 23 C.C.C. (2d) 80; R. v. DeWolfe (1976), 31 C.C.C. (2d) 23.

POURVOI à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario[1], qui a rejeté un appel interjeté par l’appelant déclaré coupable de meurtre suite à un procès devant un juge et jury. Pourvoi rejeté.

Morris Manning, c.r., pour l’appelant.

Douglas J. Ewart, pour l’intimée.

Version française du jugement de la Cour rendu par


LE JUGE MCINTYRE—Ce pourvoi soulève des questions quant à la possibilité d’opposer une défense d’ivresse à une accusation de meurtre au premier degré, portée en vertu de l’al. 213d) du Code criminel, lorsque l’infraction sous-jacente pendant la perpétration de laquelle la mort est survenue est un attentat à la pudeur sur une personne du sexe féminin. L’appelant a été déclaré coupable de meurtre au premier degré par un juge et un jury et l’appel qu’il a interjeté à la Cour d’appel de l’Ontario a été rejeté. Le présent pourvoi est formé sur autorisation de cette Cour.

Le soir du 20 septembre 1976, la police est entrée dans l’appartement de feue Mary McKenna et a trouvé son cadavre dans la chambre à coucher, à plat ventre, par terre. Le cadavre ne portait qu’une culotte, un collant et un soutien-gorge. Les bretelles du soutien‑gorge étaient baissées, mais il était encore agrafé dans le dos. La preuve médicale a établi que la victime est décédée des suites du choc et des hémorragies consécutives à cent trente-deux coups de couteaux, dont dix-huit ont été infligés après le décès. On a trouvé une robe tachée de sang près du cadavre. Elle portait trente entailles ou trous qui pouvaient permettre au jury de conclure que certains des coups de couteaux, mais pas tous, avaient été donnés pendant qu’elle portait la robe qui lui a été enlevée pendant le déroulement de l’attentat. On a retrouvé dans le logement trois couteaux de cuisine et une lame de couteau dont certains étaient tordus et tachés de sang du groupe «B» qui est le groupe sanguin de la victime.

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Le moment du décès n’a pu être fixé par expertise médicale, mais une dame qui habite en dessous de chez la victime a témoigné que vers 2h45 le 19 septembre, elle a entendu une femme crier [TRADUCTION] «Non, arrête ça, ne le fais pas¼» de même qu’une voix d’homme. Elle n’a rien pu comprendre de ce que la voix d’homme disait. On a relevé une empreinte de pouce identique à celle de l’appelant sur une soucoupe dans le logement.

L’appelant, qui avait vingt-neuf ans, était alcoolique. Il avait passé l’après-midi du 18 septembre à boire avec des amis. Dans la soirée, il s’est rendu avec eux au Maple Leaf Ballroom, à Toronto, et a continué à boire au bar. Plus tard, après avoir un peu dansé, il a présenté une femme à quelques-uns de ses amis sous le nom de Mary. Ses amis l’ont alors laissé.


Un nommé Karas, qui faisait partie du groupe de ceux qui s’étaient rendus avec l’appelant à la salle de danse, a déclaré que ce dernier l’a appelé au téléphone vers 2h45, le lendemain matin, et lui a dit être près d’une taverne appelée le Jolly Miller, rue Yonge, près de l’avenue York Mills. L’appelant a demandé à Karas s’il pouvait aller coucher chez lui. Karas est allé chercher l’appelant en voiture et l’a ramené. Il a remarqué que l’appelant portait un blouson, mais pas de chemise. L’appelant a dit avoir déchiré sa chemise [TRADUCTION] «en sautant une clôture au cours d’une marche» et l’avoir jetée. Karas a estimé que le Jolly Miller se trouvait à deux milles et demi ou trois milles du 120 Broadway où demeurait la victime. Rendu chez Karas, l’appelant a dit qu’il avait [TRADUCTION] «accroché» une fille au Maple Leaf Ballroom. Il y a lieu de souligner ici qu’une amie de la victime a témoigné qu’elle était allée avec cette dernière à la salle de danse ce même soir.

Le 8 octobre 1976, l’appelant, qui s’était alors rendu à Edmonton, s’est présenté à un hôpital et a dit à une infirmière de le faire arrêter pour l’assassinat d’une femme à Toronto. Après vérification à Toronto, les policiers d’Edmonton ont relâché l’appelant qu’ils avaient gardé en détention momentanément, parce que la police de Toronto n’avait trouvé aucun dossier d’homicide correspondant à l’adresse mentionnée par l’appelant qui n’était pas celle de la victime.

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L’appelant est revenu à Toronto et, le 3 novembre 1976, en prenant une consommation avec un ami, il lui a dit avoir tué la fille du Maple Leaf Ballroom. Plus tard, il a appelé l’hôpital psychiatrique Lakeshore, à Toronto, vers 21h, et a dit à la standardiste: [TRADUCTION] «Je suis un assassin, j’ai tué une personne et je veux parler à quelqu’un.» Il a appelé deux autres fois et répété sa déclaration. Un agent de police, nommé Fisher, qui était de garde à l’hôpital, a entendu la troisième conversation. Des dispositions ont alors été prises pour que l’appelant voie un médecin. A 23h30 le même soir, l’appelant a été conduit à l’hôpital où il s’est entretenu avec l’agent Fisher et le docteur Slezak. Il a dit: [TRADUCTION] «Je crois que j’ai assassiné une nommée Mary McKinnon.» Interrogé, il a répondu qu’il avait fait sa connaissance au Maple Leaf Ballroom et il a ajouté [TRADUCTION] «Je veux être accompagné d’un grand psychiatre pour faire ma déclaration.» L’agent de police lui a alors affirmé que le Dr Slezak était psychiatre et l’appelant a poursuivi:

[TRADUCTION] Elle m’a invité à son appartement. Elle est allée à la cuisine. Elle a ouvert le tiroir, elle avait des couteaux, des couteaux de cuisine. Je me tenais près du mur. Quand elle a ouvert le tiroir, il y a eu un éclair. J’ai pris un couteau et je l’ai suivie, j’étais un robot. Je le lui ai planté dans le corps. Elle est tombée dans la chambre à coucher.


Il a poursuivi en disant: [TRADUCTION] «Je veux parler à un psychiatre à propos de ce qui s’est produit quand elle a ouvert le tiroir, à propos de l’éclair.» Il s’est souvenu avoir marché sur la rue Yonge, probablement pour retourner chez lui, et il a dit qu’il n’avait pas de sang sur les mains. Il a raconté qu’il avait entendu les nouvelles le lendemain et lu le journal plus tard à propos de l’homicide. Deux autres agents sont arrivés vers ce moment-là et l’appelant a poursuivi sa déclaration. Il a dit:

[TRADUCTION] Je veux parler du tiroir de la cuisine. J’étais ivre. Mes jambes ne me portaient plus. La fille a dit: Roman tu est ivre; tu devrais t’en aller. L’incident du tiroir me rend fou. Je ne sais pas pourquoi elle a ouvert le tiroir.

C’est un éclair qui ma frappé, j’ai vu les couteaux, elle se préparait à aller se coucher. Je suis allé au bar, j’ai pris quelques vodkas, elle a ouvert le tiroir de la cuisine. J’ai lu dans le journal qu’elle a été poignardée à vingt-

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six reprises et égorgée. Je crois que c’est ce qui s’est produit, notez-le dans votre calepin. Je veux comprendre pourquoi je l’ai fait, ce qui compte c’est que quand elle a ouvert le tiroir je suis devenu un robot, des ondes venant de l’espace, j’ai pris un couteau, je l’ai mis à côté de moi. Je me souviens si nettement, je suis retourné chez moi, par York Mills près du Jolly Miller. Elle m’a regardé, j’ai levé la main et je l’ai frappée. Je suis sorti de la cuisine avec quelque chose dans la main. Elle était debout dans l’entrée, peut-être de la chambre à coucher. Je l’ai suivie, je l’ai frappée, elle a crié mon nom «Roman». J’étais un robot, je me suis assuré que je n’avais pas de sang sur moi.

Le samedi 6 novembre 1976, la police a eu un nouvel entretien avec l’appelant au cours duquel il a qualifié sa déclaration incriminante des jours précédents d’imaginaire. Il a alors été mis en garde et il a fait une déclaration élaborée qui peut se résumer comme ceci:

[TRADUCTION] L’appelant est parti de chez Karas avec des amis pour se rendre au Maple Leaf Ballroom, où il est arrivé vers 22h. Il a dansé avec plusieurs filles et est reparti seul vers minuit. Il se souvient d’avoir marché et de s’être trouvé aux environs de l’intersection des rues Yonge et York Mills; il croit se rappeler avoir vu le Jolly Miller. Il se souvient d’avoir vu l’enseigne.

Il s’est rappelé avoir marché sur la rue Yonge et avoir manqué l’autobus; la seule chose dont il s’est souvenu par la suite c’est de s’être trouvé rue Bathurst et d’être rentré chez lui par la porte de devant.

Le lundi soir il a entendu à la radio qu’une femme avait été assassinée. Le mardi il a lu le récit de l’homicide dans le journal. Le récit du journal indiquait l’adresse de la victime, son nom, son âge et en présentait une photographie.

Le téléjournal de C.B.C. a présenté une séquence filmée qui montrait une partie de la chambre à coucher et du salon de l’appartement de la victime.

Un autre article du journal mentionnait que la victime n’avait pas été victime d’un attentat à la pudeur et qu’elle était en vêtements de nuit. L’article du journal mentionnait que la victime avait été poignardée à vingt-six reprises et qu’elle avait eu la gorge tranchée.


Un de ses amis s’était livré à l’hôpital Lakeshore et c’est ce qui a «provoqué», pense-t-il, sa décision d’aller à l’hôpital. Ce jour-là, il a commencé à raconter «son histoire de meurtre» à Seymour Grosser. Il se rappelle avoir dit à Seymour qu’il avait «fait son affaire» à la fille du Maple Leaf.

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Il a téléphoné quatre fois à l’hôpital pour dire qu’il était un meurtrier et l’employée a voulu lui faire voir un médecin.

Il ne faisait que jouer un rôle quand il a raconté aux agents de police à l’hôpital qu’il avait tué une fille.

Quand le sergent d’état-major Newsome lui a fait remarquer qu’il avait dit aux agents comment il avait poignardé la fille et où, l’appelant a répondu: «Je me rappelle le Jolly Miller, les ondes venues de l’espace. Je ne sais pas. On aurait dû m’apporter une machine à écrire. J’aurais pu écrire un scénario de film de 200 pages.»

Après avoir signé cette déclaration, l’appelant a donné ses empreintes digitales à la police. Il a été mis en état d’arrestation sur une accusation de meurtre au premier degré et mis en garde. On lui a alors dit que ses empreintes digitales étaient identiques à celle relevée sur une soucoupe dans l’appartement de la victime. Ce à quoi il a répondu: [TRADUCTION] «C’est incroyable, c’est incroyable. Je suis sûr maintenant que je l’ai vraiment fait.» Il a alors ajouté: [TRADUCTION] «Qu’est-ce qu’un meurtre au premier degré?» L’agent de police a répondu: [TRADUCTION] «Il y a meurtre au premier degré quand une personne de sexe féminin est tuée au cours d’un attentat sexuel ou d’une tentative d’attentat sexuel sur sa personne.» L’appelant a rédondu: [TRADUCTION] «Je ne l’ai pas violée.» Il y a lieu de souligner que selon la preuve médicale, il n’y avait pas eu de rapports sexuels avec la victime. L’agent de police a alors demandé à l’appelant s’il voulait lui dire quelque chose sur l’affaire et l’appelant lui a répondu: [TRADUCTION] «Accordez-moi quelques minutes. Cette histoire d’empreinte m’a chaviré.» Peu après, il faisait une seconde déclaration, qui peut se résumer de la façon suivante:

[TRADUCTION] Il ne pouvait comprendre pourquoi c’était un meurtre au premier degré parce qu’elle n’avait pas subi d’attentat sexuel. Il a rencontré une fille au Maple Leaf Ballroom. Ils ont bavardé pendant environ une heure. Elle lui a dit qu’elle cherchait une relation sérieuse et il lui a dit qu’il cherchait la même chose. Il a suggéré d’aller chez elle. Elle voulait aller chez lui, mais il l’a finalement convaincue d’aller chez elle. Avant de partir, il a pris deux autres «coups» de vodka. Ils ont hélé un taxi; il ne savait pas où ils allaient; c’est elle qui a indiqué la route.

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Ils ont causé, il ne pourrait dire combien de temps, elle a fait du café. Elle s’apprêtait à aller au lit et lui a fait comprendre qu’il devait partir. Il était assis sur un divan dans le salon. Son souvenir suivant est qu’ils étaient tous les deux dans la cuisine, peut-être qu’elle lavait quelque chose. Elle a ouvert un tiroir dans la cuisine pour y prendre quelque chose. Il y a vu des couteaux et elle est sortie de la cuisine. Il a pris un des couteaux et l’a suivie hors de la cuisine vers la porte du placard au bout du corridor où se trouve la salle de bains. Il l’a frappée avec le couteau. Sa main a «comme fait un mouvement de piston»; il l’a poignardée au côté, à l’abdomen, à la poitrine. Ils sont comme tombés dans la chambre à coucher. Il a continué à la poignarder jusqu’à ce qu’elle soit inerte.

Quelque chose s’est produit dans la cuisine au moment où elle a ouvert le tiroir qui contenait les couteaux. L’ouverture du tiroir a «déclenché» quelque chose. Il y a eu «une espèce d’éclair» et de clarté; quelque chose d’étrange qu’il n’a simplement pas compris. C’était comme s’il «était passé de l’état d’être humain à celui de robot». Quand il a pris le couteau en main, il n’a pas eu conscience de bouger et c’était «comme s’il n’avait plus de sensation». C’était comme s’il «obéissait à une force quelconque».

Il tenait le couteau à la main «et comme un robot» «il l’a projeté en avant et plongé en elle». Sa main «était simplement devenue comme un piston». Elle a crié son nom à lui quand ils sont tombés dans la chambre à coucher. Le premier couteau qu’il a utilité s’est brisé dans la chambre à coucher. Il s’est levé, est allé à la cuisine chercher un autre couteau, il est revenu à la chambre à coucher et a recommencé l’opération. Il ne sait pas ce qui est advenu de ce couteau, mais il est allé à la cuisine en chercher un troisième. Il a continué à la poignarder avec le troisième couteau; elle était inerte à ce moment-là. Il s’est relevé et il s’est senti «étrange». Il n’avait aucun ressentiment envers elle, c’était une personne gentille. Il ne pouvait comprendre pourquoi cela s’était produit. Il a emporté les couteaux et «s’en est débarrassé» dans un égout et dans des poubelles des environs.

Il ne savait pas où il se trouvait et il a erré dans le secteur. Il a cru qu’il avait du sang sur les mains. Il tournait en rond et il a abouti à l’intersection des rues Yonge et York Mills. De là, il est rentré chez lui à pied.

Il s’est réveillé dans la matinée, vers 11h30, avec le sentiment d’avoir poignardé quelqu’un la nuit précédente. Il s’est dit que ce n’était pas possible; qu’il s’agissait probablement d’un de ces sentiments de culpabilité. Il espérait que les images qui lui venaient en tête n’étaient rien de plus qu’un cauchemar. Il a lu les

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journaux et écouté les nouvelles et il s’est senti soulagé en constatant qu’on ne parlait de rien. Le lundi, il a entendu à la radio qu’on avait découvert un cadavre, mais quand on a annoncé qu’il s’agissait d’un cadavre d’homme, il a été soulagé puisque dans ses «retours en arrière» il s’agissait d’une femme. Il s’est figé quand, dans un autre bulletin, on a indiqué avoir trouvé le cadavre d’une femme rues Mount Pleasant et Eglinton. D’une certaine façon, «la culpabilité était revenue», mais il se sentit soulagé parce qu’il était convaincu que la fille habitait rue Sheppard entre les rues Bathurst et Yonge. Le mardi, on a publié la photographie de la victime dans le journal; l’article mentionnait qu’elle avait 37 ans, mais la femme lui avait dit qu’elle avait 31 ans.

Le prénom Mary le hantait et il en était troublé. Le mardi soir, le téléjournal a montré l’appartement où le cadavre avait été trouvé. Il s’agissait d’un sous-sol et il se rappelait être entré dans un ascenseur dans l’immeuble et d’être descendu ou monté. On a dit qu’elle était allée au Maple Leaf Ballroom; le sentiment de culpabilité l’a persuadé que c’était probablement lui.


Le jeudi on a publié un portrait robot du suspect. Le portrait ne lui ressemblait pas du tout et, l’ayant vu, il a eu le sentiment que ce n’était pas lui, que c’était le fruit de son imagination et il a commencé à se convaincre que ce n’était pas lui. Il devait se comporter de la sorte à cause du conflit intolérable entre le sentiment de culpabilité qu’il avait et celui de ne l’avoir pas fait. La «culpabilité» l’a finalement envahi et il est allé à l’hôpital pour se livrer, mais après avoir été interrogé par les inspecteurs, ils l’ont laissé aller. Il a commencé à croire que ce n’était peut-être pas lui. L’élément qui le convaincrait était ses empreintes et c’est la raison pour laquelle il les a fournies volontairement. C’était l’ultime élément de preuve dont il avait besoin.

Quand on lui a demandé d’expliquer pourquoi il s’était servi de plus d’un couteau, il a répondu: «Je crois qu’un des couteaux s’est brisé et que l’autre s’est tordu.» Il a consenti à aller à l’appartement avec les inspecteurs et à leur indiquer où l’«incident» s’était produit. Il a alors dit: «même si tout concorde, je ne me sens pas coupable à cent p. cent».

L’appelant a témoigné au procès. Il a déclaré qu’il était ivre quand il s’est rendu au Maple Leaf Ballroom et qu’il avait continué à boire une fois rendu là. Il a fait la rencontre d’une femme et il a convenu de quitter la salle de danse et d’aller chez elle. Tout ce dont il a pu se souvenir c’est de s’être tenu debout dans une pièce qui devait être la cuisine. Il était sur le point de partir. Le sol se

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dérobait, un tiroir s’est ouvert, il y a eu un éclat aveuglant ou un éclair. C’est la dernière chose dont il se souvient avant de se retrouver rue York Mills et de voir l’enseigne du «Jolly Miller». Il se souvient d’avoir téléphoné à Karas. Il a déclaré qu’en s’éveillant au matin, il n’a pas eu le sentiment d’être responsable du décès, mais celui d’avoir fait quelque chose de mal. Il a expliqué l’incident d’Edmonton par «l’ivresse». Il a dit à la police, le 6 novembre, que la victime n’avait pas subi d’attentat à la pudeur parce qu’il l’avait lu dans le journal. Il a dit que la déclaration du 6 novembre constituait ce qu’il se rappelait jusqu’au point où il mentionne que la fille et lui ont bavardé ensemble. Ce qui vient après, il a dit l’avoir inventé, comme un scénario. Il supposait ce qui avait pu se passer. Sa déclaration découle de faits dont il se souvenait, de conjectures fondées sur les reportages qu’il avait lus ou entendus et sur des renseignements qui, dit-il, ont été instillés dans son esprit par la police et par sa propre habitude de dramatiser.


On a présenté des témoignages d’experts sur l’alcoolémie possible de l’appelant en présumant qu’il avait consommé la grande quantité d’alcool qu’il a dit avoir consommée et sur les effets qu’une telle consommation aurait eus sur son activité physique, sur sa capacité mentale et sur son jugement. La preuve était telle que le jury aurait pu en déduire que l’appelant était dans un état d’ivresse avancée pendant la soirée en cause. Le juge du procès a analysé équitablement ces témoignages dans son exposé au jury et il est inutile de les reprendre ici.

Les questions en litige dans ce pourvoi ont été formulées différemment par les avocats de chaque partie dans leurs mémoires. Les questions suivantes englobent les points importants qui ont été soulevés et débattus en cette Cour:

1. Quels sont les éléments mentaux à prouver pour établir une déclaration de culpabilité de meurtre fondée sur l’al. 213d) du Code criminel?

2. Peut-on prendre en considération une preuve d’ivresse pour déterminer si les éléments mentaux nécessaires à une déclaration de culpabilité de meurtre fondée sur l’al. 213d) du Code criminel ont été prouvés?

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3. Y a-t-il eu erreur dans l’exposé du juge au jury sur l’applicabilité de la défense d’ivresse à une accusation de meurtre portée en vertu de l’al. 213d) du Code criminel?

Avant d’étudier les éléments mentaux nécessaires à une déclaration de culpabilité fondée sur l’al. 213d) du Code criminel, il faut comprendre le point de vue des parties en l’espèce. Au procès, la poursuite a soutenu que l’appelant avait commis un meurtre au sens de l’al. 212a) du Code, parce qu’il avait poignardé la victime avec l’intention de causer sa mort ou avec l’intention de causer des lésions corporelles qu’il savait de nature à causer sa mort et qu’il lui était indifférent que la mort s’ensuive ou non. D’autre part, si le jury avait des doutes sur la capacité de l’appelant de former l’intention requise en vertu de l’al. 212a) du Code, on a fait valoir que l’appelant serait coupable de meurtre au sens de l’al. 213d) parce qu’il avait employé une arme pendant qu’il commettait un attentat à la pudeur, et causé la mort, indépendamment de l’intention qu’il avait. La poursuite a aussi soutenu qu’une déclaration de culpabilité fondée sur l’un ou l’autre des articles constituerait un meurtre au premier degré au sens de l’al. 214(5)b) du Code, parce que la mort résultait de l’utilisation d’une arme pendant la perpétration d’un attentat à la pudeur.


On n’a pas contesté en cette Cour l’exposé du juge au jury au sujet de l’al. 212a) du Code criminel. Le fond de l’argumentation de l’appelant porte sur l’application de la défense d’ivresse à une accusation de meurtre fondée sur l’al. 213d). Il faut examiner quels sont les éléments mentaux requis pour conclure à la culpabilité en vertu de cet article. Voici le texte complet de l’art. 213 du Code:

213. L’homicide coupable est un meurtre lorsqu’une personne cause la mort d’un être humain pendant qu’elle commet ou tente de commettre une haute trahison, une trahison ou une infraction mentionnée aux articles 52 (sabotage), 76 (actes de piraterie), 76.1 (détournement d’aéronef), 132 ou au paragraphe 133(1) ou aux articles 134 à 136 (évasion ou délivrance d’une garde légale), 143 ou 145 (viol ou tentative de viol), 149 ou 156 (attentat à la pudeur), au paragraphe 246(2) (résistance à une arrestation légale), aux articles 247 (enlèvement et séquestration), 302 (vol qualifié), 306 (introduction

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par effraction) ou 389 ou 390 (crime d’incendie), qu’elle ait ou non l’intention de causer la mort d’un être humain et qu’elle sache ou non qu’il en résultera vraisemblablement la mort d’un être humain.

a) si elle a l’intention de causer des lésions corporelles aux fins

(i) de faciliter la perpétration de l’infraction, ou

(ii) de faciliter sa fuite après avoir commis ou tenté de commettre l’infraction,

et que la mort résulte des lésions corporelles;

b) si elle administre un stupéfiant ou un soporifique à une fin mentionnée à l’alinéa a) et que la mort en résulte;

c) si, volontairement, elle arrête, par quelque moyen, la respiration d’un être humain à une fin mentionnée à l’alinéa a) et que la mort en résulte; ou

d) si elle emploie une arme ou l’a sur sa personne

(i) pendant ou alors qu’elle commet ou tente de commettre l’infraction, ou

(ii) au cours ou au moment de sa fuite après avoir commis ou tenté de commettre l’infraction,

et que la mort en soit la conséquence.


Il est clair, dès le premier abord, que l’al. 213d) du Code criminel diffère nettement des al. a), b) et c) de l’article. Chacun des al. a), b) et c) exige la preuve d’un élément mental pour aboutir à une déclaration de culpabilité de meurtre: à l’al, a) c’est l’intention de causer des lésions corporelles aux fins de faciliter la perpétration de l’infraction sous-jacente ou de faciliter la fuite après la perpétration ou la tentative de perpétration de l’infraction; à l’al, b) c’est l’administration d’un stupéfiant ou d’un soporifique aux fins mentionnées à l’al. a); à l’al. c) c’est l’arrêt volontaire de la respiration d’un être humain aux fins mentionnées à l’al. a). L’alinéa d) diffère des autres en ce qu’il ne requiert que la possession ou l’emploi d’une arme pendant la perpétration ou la tentative de perpétration de l’infraction sous-jacente, ou pendant la fuite après la perpétration de l’infraction ou après la tentative de la perpétrer. Aucun autre élément mental n’est requis à l’al, d), si ce n’est l’intention minimale d’employer ou d’avoir une arme. L’alinéa s’applique indépendamment de toute intention de causer la mort ou de toute conscience de la possibilité qu’elle en résulte, quand il est prouvé qu’un accusé a perpétré, ou tenté de perpétrer l’une des infractions mentionnées à cet article alors

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qu’il était armé. Il devient donc nécessaire pour déterminer les éléments mentaux requis pour établir la responsabilité pénale, en vertu de l’al. 213d) du Code, d’examiner les éléments mentaux de l’infraction sous-jacente, dont la perpétration met l’article en jeu, en l’espèce l’attentat à la pudeur. J’estime qu’il en est ainsi pour des motifs que j’exposerai plus loin, parce qu’à mon avis, les éléments mentaux requis pour qu’il y ait meurtre au sens de l’al. 213d) ne peuvent pas être moindres que ceux requis pour qu’il y ait perpétration de l’infraction sous-jacente que l’article met en jeu.

Il est reconnu en droit qu’un attentat à la pudeur est un attentat commis dans des circonstances où il y a indécence, ou, comme on l’a parfois exprimé, un attentat accompagné d’actes d’indécence. Quels actes sont indécents et quelles circonstances présentent cette caractéristique sont des questions de fait qu’il faut décider dans chaque cas, mais leur détermination repose sur une appréciation objective des faits et des circonstances par rapport à l’attentat lui-même et non sur l’état mental du prévenu. Cette opinion a été exprimée par la Cour d’appel de la Colombie-Britannique dans l’arrêt R. c. Resener[2], qui passe en revue la jurisprudence sur la question, et le juge Pigeon l’a approuvée en cette Cour dans l’arrêt Leary c. La Reine[3] à la p. 57. C’est aussi l’avis exprimé par le juge Martin en Cour d’appel de l’Ontario. Dans la présente affaire, il dit:

[TRADUCTION] La définition d’«attentat à la pudeur», qui est acceptée depuis longtemps en Angleterre, est celle d’un attentat accompagné de circonstances où il y a indécence de la part du prévenu envers la victime. Voir R. v. Leeson (1968), 52 Cr. App. 185, à la p. 187.

A mon avis, le droit canadien et le droit anglais ne diffèrent pas sur cette question. Dans l’affaire R. v. Louie Chong (1914), 23 C.C.C. 250, l’appelant avait attaqué la plaignante et lui avait offert de l’argent dans «un but immoral». L’avocat de l’appelant a soutenu, dans cette affaire-là, qu’il n’y a pas d’attentat à la pudeur à moins que l’acte qui constitue l’attentat ne soit lui-même indécent de par sa nature; que tout ce que l’appelant a fait, c’est de saisir la plaignante et les mots qu’il a employés ne confèrent pas un caractère indécent à l’acte. En confirmant la déclaration de culpabilité, cette cour a statué qu’un acte ambigu peut s’interpréter d’après les


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circonstances et les mots employés par le prévenu. Le juge Middleton, parlant au nom de la Cour, dit à la p. 251:

«C’est dans chaque cas, une question de fait de savoir si l’acte, dans les circonstances où il est accompli, l’a été de manière indécente¼»

et plus loin:

[TRADUCTION] De toute façon, l’arrêt de la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique R. v. Resener, précité, statuant que l’intention spécifique de commettre un attentat à la pudeur n’en est pas un élément essentiel a été approuvé par le juge Pigeon qui a exposé les motifs de la majorité en Cour suprême du Canada dans l’arrêt Leary c. La Reine, [1978] 1 R.C.S. 29, à la p. 57. Aussi devons-nous considérer le droit comme fixé sur cette question.

La seule intention requise pour qu’il y ait attentat à la pudeur est l’intention générale ou fondamentale d’accomplir l’acte qui, dans les circonstances où il est accompli, constitue en fait un attentat à la pudeur. J’accepte l’argument de Me Ewart, pour la poursuite, selon lequel si l’appelant a enlevé la robe de la victime contre la volonté de cette dernière, cet acte peut constituer un attentat à la pudeur, indépendamment de l’intention de l’appelant.

Il doit donc s’ensuivre que l’élément mental ou l’intention à prouver avant qu’une déclaration de culpabilité de meurtre au sens de l’al. 213d) puisse être prononcée, lorsque l’infraction sous-jacente invoquée par le ministère public est l’attentat à la pudeur, est l’intention fondamentale d’accomplir les actes qui, considérés objectivement, constituent un attentat à la pudeur, assortie de l’intention fondamentale ou générale d’avoir une arme en sa possession et, en l’espèce, de s’en servir.

Le deuxième point important porte sur la pertinence de la preuve d’ivresse par rapport à la question de savoir si la poursuite a prouvé l’existence de l’élément mental ou de l’intention nécessaire à une déclaration de culpabilité de meurtre en vertu de l’al. 213d) du Code criminel. Soutenant que cette preuve est pertinente, l’avocat de l’appelant a fondé son argument sur le principe que l’attentat à la pudeur est une infraction qui requiert une intention spécifique et qu’en conséquence, pour le meurtre visé à l’al. 213d), le jury aurait dû recevoir des directives analogues à celles qu’il avait reçues à l’égard de l’al. 212a), c’est-à-

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dire que si la preuve d’ivresse laissait un doute aux jurés sur la capacité de l’appelant de former l’intention de commettre un attentat à la pudeur, le meurtre n’avait pas été prouvé et ils devaient rendre un verdict d’homicide involontaire coupable, s’ils étaient par ailleurs convaincus que l’appelant avait causé la mort. Les directives données en l’espèce, a-t-il dit, ont eu pour conséquence d’écarter la possibilité de considérer l’ivresse quant à l’infraction définie à l’al. 213d) et d’enlever au jury la possibilité de déclarer l’accusé coupable de l’infraction moindre d’homicide involontaire coupable. Le substitut du procureur général a soutenu que la preuve d’ivresse ne peut être pertinente à une accusation portée en vertu de l’al. 213d) du Code parce que la défense d’ivresse ne peut s’appliquer que dans le cas d’infractions d’intention spécifique.

Vu l’arrêt récent de cette Cour dans l’affaire Leary, précitée, sur cet aspect de l’argumentation, il est inutile d’étudier dans le détail la jurisprudence qui porte sur l’application générale de la défense d’ivresse. Le juge Pigeon, au nom de la majorité de la Cour (les juges Martland, Judson, Ritchie, Pigeon, Beetz et de Grandpré) y dit ceci, à la p. 57:

A mon avis, le viol est un crime qui ne requiert qu’une intention générale, par opposition à une intention spécifique, et c’est en conséquence un crime pour lequel la défense d’ivresse n’est pas recevable.

Il a étudié la jurisprudence, notamment les arrêts Director of Public Prosecutions v. Beard[4], Director of Public Prosecutions v. Majewski[5] et R. c. George[6] et il a arrêté le droit sur la question. L’effet de cet arrêt est, à mon avis, de confirmer la règle qui prévaut depuis longtemps selon laquelle la défense d’ivresse n’est recevable que dans les cas d’infractions qui requièrent la preuve d’une intention spécifique de la part de l’accusé. Lorsque l’accusé est dans un état d’ivresse tel qu’il n’a pas la capacité mentale de former l’intention spécifique requise, il manque un élément essentiel de l’infraction. Parce que l’attentat à la pudeur est

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une infraction d’intention générale ou fondamentale, la défense d’ivresse n’est pas recevable lorsqu’un prévenu en est accusé.

L’appelant a soutenu subsidiairement, que même si l’on accepte l’énoncé que l’attentat à la pudeur n’exige ordinairement qu’une preuve d’intention générale ou fondamentale, lorsque la poursuite invoque cette infraction pour obtenir une déclaration de culpabilité de meurtre en vertu de l’al. 213d) du Code criminel, d’autres éléments entrent en considération et la preuve de l’ivresse est pertinente à la question de culpabilité fondée sur cet article. En cour d’appel, le juge Martin a décrit cet argument dans les termes suivants:


[TRADUCTION] La dernière prétention de Me Manning sur cet aspect de son argumentation est beaucoup plus convaincante. La voici: si l’on admet que la règle veuille que l’ébriété volontaire ne puisse écarter l’intention générale, qui constitue le seul élément mental requis dans l’attentat à la pudeur, c’est une règle qui ne s’applique pas au crime de meurtre au premier degré lorsque, comme en l’espèce, la preuve que l’accusé a commis un attentat à la pudeur est essentielle pour qu’il y ait meurtre.

Il faut se rappeler qu’en l’instance, l’appelant est accusé, non pas d’attentat à la pudeur, mais de meurtre au premier degré. L’attentat à la pudeur doit être prouvé comme élément essentiel de l’infraction imputée, mais ce n’est que l’infraction sous-jacente qui fait entrer en jeu l’al. 213d), qui fait un meurtre du décès qui en résulte, le meurtre étant ici l’infraction en cause.

Il y a fort longtemps, le meurtre était simplement le fait de tuer un être humain et il n’était pas nécessaire de prouver une intention particulière. La rigidité du concept s’est toutefois adoucie très tôt et il est devenu nécessaire, pour obtenir une déclaration de culpabilité de meurtre, de prouver non seulement l’homicide, mais aussi un élément mental appelé «malice intentionnelle» (malice aforethought). Cette expression, au moins dans le langage contemporain, porte à confusion, mais elle a servi à désigner de façon générale les diverses formes de mens rea ou les différents éléments mentaux qui doivent exister pour justifier une déclaration de culpabilité de meurtre. Voici ce qu’en dit l’ouvrage de Kenny, Outlines of Criminal Law (1902), à la p. 132:

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[TRADUCTION] (5) Malice intentionnelle. Les éléments précédents de la définition du meurtre sont communs à toutes les formes d’homicide coupable; mais ce cinquième élément est une caractéristique distinctive des homicides qui sont des meurtres. Quand, nous l’avons déjà vu, le législateur a voulu retirer le «privilège du clergé» aux cas d’homicide les plus odieux, il s’est servi de la notion déjà connue de «malice intentionnelle» (malitia praecogitata) comme le degré de malice qui ferait perdre à un «clerc» homicide le droit ancien qu’il avait de pouvoir échapper à la peine capitale. L’expression est encore employée dans le droit contemporain relatif au meurtre, mais elle a perdu sa signification originale. En effet, l’expérience judiciaire des générations successives a donné lieu à plusieurs cas d’homicide où il n’y avait pas eu de volonté préméditée de causer la mort de la victime, tout en étant suffisamment odieux pour entraîner la totalité des peines prévues pour le meurtre. Ils ont donc été, l’un après l’autre, englobés dans la définition de cette infraction par une interprétation judiciaire large de ses termes. En conséquence, un étudiant contemporain peut à juste titre considérer l’expression «malice intentionnelle» comme une simple expression conventionnelle. Il s’agit cependant toujours d’un terme général utile pour désigner les différentes formes de mens rea qui sont si odieuses qu’un homicide auquel l’une d’elles a présidé est un meurtre.


On trouve des textes dans le même sens dans les écrits des auteurs anciens et modernes de common law. Voir, par exemple, Stephen, Commentaries (2d) vol. 4, à la p. 143; Blackstone, Commentaries on the Law of England, 4 Bl. Comm. 198 et l’énoncé de Glanville Williams, Textbook of Criminal Law (1978), à la p. 204:

[TRADUCTION] Quelle et la définition de meurtre?

La définition classique de meurtre est celle qu’a formulée le juge en chef sir Edward Coke, bien que sa formulation surannée exige un commentaire élaboré.

«Il y a meurtre quand une personne¼ cause la mort¼ d’une créature raisonnable in rerum naîura soumise à la paix du roi, avec malice intentionnelle, qu’elle soit exprimée par l’auteur ou présumée par la loi, de sorte que la partie blessée ou lésée, etc. meurt de la blessure ou de la lésion, etc. dans l’an et jour qui suivent.»

«Une créature raisonnable» signifie tout être humain (une personne démente est protégée) et «in rerum natura» (en existence) exclut l’enfant à naître. «Soumis à la paix du roi» s’applique à tous sauf aux ennemis tués dans des actes de guerre.

Comment distingue-t-on le meurtre de l’homicide involontaire coupable?

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Les conditions sont les mêmes pour l’un et l’autre sauf quant à l’élément de faute et aux circonstances atténuantes. Le meurtre exige, de façon positive, l’élément mental traditionnellement connu sous le vocable de «malice intentionnelle» et, de façon négative, l’absence de certaines circonstances atténuantes qui en feraient un cas d’homicide involontaire coupable.

Ce principe a été intégré au droit canadien: voir l’arrêt R. v. Graves[7], dans lequel le juge en equity Graham de la Division d’appel de la Cour suprême de la Nouvelle-Ecosse fait mention de la malice intentionnelle dans les termes suivants, à la p. 44:

[TRADUCTION] Le sens de l’expression «malice intentionnelle» dans son acception juridique peut être déduit du rapport des distingués commissaires qui ont préparé le projet de Code anglais, dont le Code criminel canadien est inspiré, c.-à-d., lord Blackburn et les juges Barry, Lush et Fitzjames Stephen.

Page 23: «On peut, croyons-nous, énoncer l’état présent du droit avec assez d’exactitude pour nos fins à peu près de la façon suivante: Le meurtre devient un homicide coupable en raison de tout acte accompli avec malice intentionnelle. Il s’agit là de l’expression générique de tous les états d’esprit suivants:

a) L’intention antérieure à l’acte de causer la mort ou des lésions corporelles graves à la victime ou à toute autre personne.

b) La connaissance que l’acte est susceptible d’avoir ces conséquences, qu’il y ait intention ou non de les produire.

c) L’intention de commettre un acte criminel (felony).


d) L’intention de résister à un agent de la justice dans l’exercice de ses fonctions.»

A la page 15 de leur rapport, ils disent: «Tout au long du projet de Code, nous avons évité d’employer le mot malice parce qu’il y a une différence considérable entre son sens courant et son sens juridique. Par exemple, les tribunaux ont donné à l’expression «malice intentionnelle» à l’égard du meurtre une interprétation qui la rend tout à fait trompeuse.»

La notion de «malice intentionnelle» a été grandement élargie de nos jours. Une déclaration de culpabilité pour meurtre peut maintenant être subordonnée à la preuve d’intentions autres que la simple intention de donner la mort. Toutefois, le droit a toujours exigé que le meurtre soit une

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infraction d’intention spécifique. Les intentions spécifiques ont généralement été clairement définies au Canada dans les lois et l’homicide sans preuve de l’existence de l’intention spécifique requise a toujours été qualifié d’homicide involontaire coupable. D’une certaine manière, le meurtre a été différencié des autres crimes et le droit a toujours requis la preuve de certains éléments mentaux qui, selon ce que dit Kenny dans l’extrait précité, englobent [TRADUCTION] «les différentes formes de mens rea qui sont si odieuses qu’un homicide auquel l’une d’elles a présidé est un meurtre». C’est avec cette considération à l’esprit qu’il nous faut nous pencher sur l’argumentation de la poursuite en l’instance, savoir qu’aux termes de l’al. 213d) du Code criminel, il pourrait y avoir déclaration de culpabilité de meurtre au premier degré en l’absence de preuve d’un tel élément mental.


Suivant toute la jurisprudence, l’élément mental, la «malice intentionnelle» selon l’expression ancienne, doit toujours être prouvé pour arriver à une déclaration de culpabilité de meurtre. Tout en admettant que le législateur pourrait bien sûr supprimer cette obligation, je ne puis conclure qu’en adoptant l’al. 213d) du Code criminel, il a effectivement apporté un changement juridique aussi fondamental. On a souligné qu’une déclaration de culpabilité de meurtre en vertu des al. 213a), b) et c) dépend de la perpétration ou de la tentative de perpétration d’une infraction sous-jacente tout autant que des autres intentions spécifiques mentionnées dans l’alinéa et indiquées précédemment. L’alinéa 213d) exige la perpétration ou la tentative de perpétration d’une infraction sous-jacente, mais ne fait pas lui-même mention d’une autre intention ou d’un dessein ultérieur. Par conséquent, l’élément mental nécessaire à une déclaration de culpabilité de meurtre doit se trouver, dans le cas d’une accusation de meurtre portée en vertu de l’al. 213d), dans l’intention de commettre l’infraction sous-jacente. A cette fin, il est nécessaire de prouver que l’appelant a eu l’intention de commettre un attentat à la pudeur, et, en l’instance, il faut établir que l’appelant a eu l’intention d’accomplir les actes qui, considérés objectivement, constituent un attentat à la pudeur et qu’il a eu l’intention, dans la perpétration de l’attentat, d’avoir en sa possession et d’utiliser une arme, c.-à-d. un couteau.

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Lorsque l’infraction sous-jacente invoquée par la poursuite en est une qui exige la preuve d’une intention spécifique, l’applicabilité de la défense d’ivresse ne pose pas de difficulté. Dans les cas où la preuve de l’ivresse soumise au procès justifie le recours à cette défense, les directives aux jurés devront suivre les règles bien connues tirées de l’arrêt Beard précité, que cette Cour a acceptées et approuvées dans des arrêts tels que MacAskill c. Le Roi[8], Perrault c. La Reine[9] et Leary c. La Reine, précité; donc si la preuve les laisse dans le doute quant à la capacité de l’accusé de former l’intention spécifique requise, ils ne doivent pas déclarer l’accusé coupable de meurtre, mais ils peuvent le trouver coupable d’homicide involontaire s’ils sont convaincus que l’homicide est coupable. La question soulevée en l’espèce résulte de ce que, comme je l’ai dit précédemment, l’infraction sous-jacente en est une qui en soi ne requiert qu’une intention générale. Dans ces circonstances, l’appelant peut‑il invoquer la défense d’ivresse? En Cour d’appel, le juge Martin a exprimé l’avis qu’il le pouvait. Il a dit:

[TRADUCTION] Il ressort clairement des remarques du juge du procès à l’avocat, quand ce dernier a formulé des objections à ses directives au jury, qu’à son avis, l’effet de l’arrêt de la Cour suprême du Canada Leary c. La Reine, précité, était que l’ivresse ne pouvait pas neutraliser l’intention générale qui suffit à un attentat à la pudeur, même lorsqu’on envisage cette infraction eh tant qu’élément du crime de meurtre défini à l’al. 213d). Je ne puis, avec égards, me ranger à cet avis. Si, à cause de l’ivresse, l’appelant n’avait pas conscience de ce qu’il faisait, la mesure minimale de responsabilité pénale pour qu’il y ait meurtre au sens de l’al. 213d) manquait et, selon mon interprétation de la preuve, le jury aurait dû recevoir des directives en ce sens.

Je suis du même avis. L’appelant répond en l’espèce à une accusation de meurtre au premier degré. Le juge du procès aurait dû dire au jury que si, après avoir analysé la preuve, y compris la preuve d’ivresse, il avait des doutes sur la capacité mentale de l’appelant de former l’intention nécessaire à la perpétration de l’attentat à la pudeur à cause de son état d’ébriété, la preuve du meurtre était incomplète. En supposant que le jury fût


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convaincu que l’appelant avait perpétré l’homicide, il en résultait un homicide coupable sans l’intention nécessaire pour commettre un meurtre, ou, en d’autres termes, un homicide involontaire coupable.

Cette façon de voir est, à mon sens, conforme à la jurisprudence. L’arrêt Beard a restreint la défense d’ivresse aux infractions qui exigent une intention spécifique, ce à quoi la majorité de cette Cour s’est rangée dans l’arrêt Leary, mais, à mon avis, le lord chancelier dans l’arrêt Beard ne va pas jusqu’à dire que, dans une affaire où la culpabilité de meurtre dépend de la preuve d’une autre infraction ou d’une infraction sous-jacente, la perpétration inconsciente de l’infraction sous-jacente, quelle que soit l’intention exigée pour son accomplissement, suffirait à faire un meurtre de l’homicide qui en découle. Il dit, à la p. 504:

[TRADUCTION] VOS Seigneuries, l’ivresse ne peut constituer un moyen de défense, en l’espèce, à moins que la preuve ne démontre qu’au moment de commettre le viol, Beard était ivre au point d’être incapable de former l’intention de perpétrer l’acte; la défense n’a pas prétendu que c’était le cas et, compte tenu de la preuve, elle ne pouvait manifestement le faire. Car en l’espèce, la mort a résulté de deux actes ou d’une succession d’actes, c.-à-d. le viol et la violence qui a causé la suffocation. Ces actes ne peuvent pas être considérés séparément ni indépendamment l’un de l’autre. La capacité mentale de l’accusé de former l’intention criminelle qu’implique un meurtre doit, en d’autres termes, être analysée par rapport au viol et non simplement par rapport aux actes de violence qui ont eu lieu avec le viol. (C’est moi qui souligne.)

On a soutenu que ce passage étend la défense d’ivresse aux infractions d’intention générale. A mon avis, il n’a pas cette portée. Il permet néanmoins d’affirmer que l’infraction sous‑jacente d’un meurtre par interprétation doit avoir été commise consciemment. Dans l’arrêt Majewski, lord Russell of Killowen a commenté ce passage à la p. 172, en ces termes:

[TRADUCTION] A mon avis, ces textes n’indiquent aucunement que le viol est un crime d’intention spécifique. Ils signifient simplement que le viol doit avoir été commis consciemment pour qu’existe «l’intention criminelle qu’implique un meurtre», car le meurtre requiert toujours une intention spécifique ou particulière pour qu’il y ait malice intentionnelle, élément essentiel du

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crime. Il peut s’agir d’une intention de tuer ou de causer des lésions corporelles graves: ou dans un cas comme celui de Beard, où il s’agissait d’intention implicite, il fallait une intention spécifique de consciemment commettre l’acte criminel qu’est le viol, au cours ou à la suite duquel s’est produit l’acte violent qui a entraîné la mort. En conséquence, l’arrêt Beard n’implique pas, à mon sens, que le viol est un crime nécessitant une intention spécifique ou particulière. (C’est moi qui souligne.)


Il est manifeste que selon lord Birkenhead, la capacité du prévenu de former l’intention criminelle doit être considérée par rapport au viol, c.-à-d. l’infraction sous-jacente et non par rapport à la violence qui a entraîné la mort. De cela, je conclus qu’il considère que même dans un cas de viol qui n’exige qu’une intention générale, la capacité mentale du prévenu doit être analysée si c’est le viol qui sert de fondement à une accusation de meurtre. De plus, lord Russell parle de l’exigence que le viol soit «commis consciemment» pour emporter une déclaration de culpabilité de l’infraction plus grave du meurtre qui a résulté de l’acte de violence. L’application de l’al. 213d) du Code ne peut donner lieu à une déclaration de culpabilité de meurtre à moins que la preuve ne soit faite que l’accusé a commis ou tenté de commettre l’une des infractions y mentionnées. La poursuite a donc l’obligation de prouver la perpétration ou la tentative avec tous ses éléments mentaux comme composante nécessaire de la preuve du meurtre pour satisfaire à l’exigence soulignée par lord Russell, soit de prouver la perpétration consciente de l’infraction sous-jacente. Si l’alinéa n’exigeait pas la preuve de la perpétration consciente ou celle de la tentative consciente de perpétration de l’une des infractions, il ouvrirait la porte à une déclaration de culpabilité de meurtre en l’absence de tout élément mental ou d’intention ou, selon l’expression ancienne, de «malice intentionnelle», et, selon la formulation utilisée par le juge Martin en Cour d’appel¼ en l’absence de preuve de «la mesure minimale de responsabilité pénale». Le juge Taschereau (alors juge puîné de la Cour suprême) avait ce principe à l’esprit quand il a dit dans l’arrêt R. c. King[10] à la p. 749, au sujet d’une accusation de conduite avec facultés affaiblies:

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[TRADUCTION] Je suis en complet désaccord avec la poursuite qui soutient que, peu importe que le prévenu ait su ou non que ses facultés étaient affaiblies, il doit être déclaré coupable, et qu’en vertu de l’art. 223 du Code criminel, il n’y a pas d’élément mental à prendre en compte, que le simple fait d’avoir les facultés affaiblies suffit pour constituer l’infraction.

A mon avis, il ne peut y avoir d’actus reus à moins qu’il ne résulte d’un esprit apte à former une intention et libre de faire un choix ou de prendre une décision bien déterminée ou, autrement dit, il doit y avoir une volonté d’accomplir un acte, que l’accusé ait su ou non qu’il était prohibé par la loi.


Il résulte de ce qui précède que, comme le juge Martin en Cour d’appel de l’Ontario, je suis d’avis que la règle de droit selon laquelle l’ivresse volontaire ou provoquée ne peut neutraliser une intention générale qui constitue le seul élément mental requis dans l’attentat à la pudeur ne s’applique pas à l’infraction de meurtre lorsque la déclaration de culpabilité dépend de la preuve de l’infraction d’attentat à la pudeur. Cette conclusion se fonde sur la proposition que l’accusé n’a pas été inculpé d’attentat à la pudeur, une infraction à l’égard de laquelle la défense d’ivresse ne lui aurait été d’aucun secours. Il a été accusé de meurtre, une infraction qui ne peut être établie sans la preuve d’un certain élément mental qui, dans une accusation de meurtre fondée sur la preuve d’une infraction sous-jacente, comme dans le cas de l’al. 213d) du Code, se substitue à l’intention spécifique ordinairement requise pour qu’il y ait meurtre. En l’espèce, la preuve de cet élément mental ou de cette intention ne peut être faite que par la preuve de l’intention de commettre un attentat à la pudeur et d’utiliser un couteau en le commettant.

La troisième question, qui découle de celles déjà étudiées, est celle de savoir si l’exposé du juge au jury comporte une erreur sur l’applicabilité de la défense d’ivresse à une accusation fondée sur l’al. 213d) du Code criminel. A cet égard, le juge du procès a dit:

[TRADUCTION] La question de l’ivresse à un degré tel que l’assaillant aurait été incapable de former les intentions spécifiques dont j’ai parlé auparavant ne se pose pas. La question d’ivresse ne serait pertinente que si l’assaillant était ivre au point d’être incapable de former l’intention d’utiliser le couteau et d’avoir un but indécent.

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Si vous concluez qu’il a utilisé le couteau et qu’il a eu un but indécent, il est difficile de concevoir comment quelqu’un pourrait se servir d’un couteau et avoir un but indécent sans avoir suffisamment de faculté intellectuelle pour le faire. Je vous laisse toutefois le soin d’en juger.

Plus tard, le jury est revenu dans la salle d’audience pour poser une question dont voici le texte tiré de la pièce n° 75 au procès:

[TRADUCTION] Nous avons besoin d’éclaircissements sur la définition du meurtre, au premier et au second degrés et l’homicide involontaire coupable, avec et sans incidence d’alcool. Nous préférerions avoir ces définitions par écrit pour nous en servir pour nos délibérations. Signé, «W. Collins».

Le juge du procès y a répondu par un nouvel exposé du droit sur les questions posées. Au sujet des conséquences de l’ivresse, il a dit:


[TRADUCTION] Maintenant nous en venons à la troisième description du meurtre, ou la définition légale du meurtre, et elle ne s’applique que si la poursuite vous a convaincus, hors de tout doute raisonnable, que l’homicide s’est produit pendant la perpétration de l’infraction d’attentat à la pudeur. Donc cette description [sic] de la définition du meurtre est celle d’homicide coupable, la première notion dont je vous ai parlé; l’homicide coupable est un meurtre quand une personne cause la mort d’un être humain en commettant un attentat à la pudeur, que la personne ait voulu ou non causer la mort d’un être humain et qu’elle sache ou pas que la mort d’un être humain est susceptible de s’ensuivre si elle utilise une arme pendant ou en même temps qu’elle commet ou tente de commettre l’attentat à la pudeur, et que la mort s’ensuit comme conséquence.

A moins que vous ne soyez convaincus, hors de tout doute raisonnable, que l’attentat avait un but indécent ou sexuel, cet article ne s’applique pas. Donc si vous êtes convaincus, hors de tout doute raisonnable, qu’il y a eu un but indécent ou sexuel, alors l’homicide, selon cette définition du meurtre, est un meurtre, qu’il y ait eu ou non intention de tuer ou intention d’infliger des blessures susceptibles de causer la mort.

Donc la loi dit que quand il y a homicide, dans la perpétration d’un attentat à la pudeur, l’intention ne compte pas, qu’elle n’est pas nécessaire, qu’elle n’est pas un élément essentiel de l’infraction de meurtre. Et parce qu’aucune intention spécifique n’est requise, presque tout ce que je vous ai dit à propos de l’alcool ne s’applique pas du tout et n’a pas à être considéré, sauf si le jury était d’avis que la personne était ivre au point

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d’être incapable de former l’intention d’utiliser un couteau ou d’avoir un but indécent ou sexuel.

Puis, après des directives sur la nécessité de prouver l’attentat à la pudeur pour justifier une déclaration de culpabilité de meurtre, il a dit:

[TRADUCTION] Mais, si vous êtes convaincus, au-delà de tout doute raisonnable, qu’il y a eu attentat à la pudeur (c’est-à-dire un but sexuel ou indécent relié à l’attentat), alors l’alcool ne joue à peu près aucun rôle, sauf dans les circonstances très limitées que j’ai mentionnées.

Le jury a été rappelé plus tard et le juge du procès a donné d’autres instructions sur la défense d’ivresse appliquée à la notion de meurtre en vertu de l’al. 212a) du Code criminel, mais ces directives ne sont pas contestées ici.


Il ressort de l’exposé que le juge a dit au jury que la question d’ivresse n’entrait en ligne de compte que si elle atteignait un point tel que l’appelant avait été incapable de former l’intention de se servir du couteau et d’avoir un but indécent. Dans ses directives supplémentaires, le juge parle, à un moment donné, de la nécessité qu’il y ait eu un but sexuel ou indécent et plus loin il dit au jury qu’aucune intention spécifique n’était requise en l’espèce et que, par conséquent, la preuve d’ivresse était sans effet. Il est manifeste qu’il y a des contradictions notables dans ses directives. D’abord, c’est une erreur de dire qu’un attentat à la pudeur est un attentat commis dans un but indécent. Il n’est pas nécessaire de faire la preuve d’un tel but, si l’accusé a accompli les actes qui, considérés objectivement, constituent un attentat à la pudeur. Dire plus loin qu’aucune intention spécifique n’est requise est juste, mais crée de la confusion vu les directives précédentes. A mon avis, le juge du procès aurait dû donner au jury les directives qu’il a données à propos de l’al. 212a), puis lui dire que, pour qu’il y ait déclaration de culpabilité en vertu de l’al. 213d) du Code criminel, il devait être convaincu hors de tout doute raisonnable qu’au moment de commettre l’homicide, l’appelant était en train de commettre un attentat à la pudeur sur la victime et que, sur ce point, il pouvait tenir compte de la preuve d’ivresse. Si, vu l’ivresse, cette preuve lui laissait un doute raisonnable quant à la capacité de l’appelant de former l’intention minimale requise pour

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qu’il y ait attentat à la pudeur, c.-à-d. d’avoir en sa possession et d’utiliser une arme et d’accomplir les actes qui constituent un attentat à la pudeur, il ne pouvait pas le déclarer coupable de meurtre, mais que s’il était convaincu qu’il avait commis l’homicide, il devait le déclarer coupable d’homicide involontaire coupable. Il s’ensuit, à mon avis, que le juge du procès a commis une erreur en analysant la question d’ivresse en regard de l’al. 213d) et il nous reste à déterminer si cela a donné lieu à une erreur judiciaire ou a causé un tort important à l’appelant. Il faut donc déterminer, admettant que les directives du juge du procès comportent des erreurs de droit et pour reprendre les mots du juge Martin en Cour d’appel, [TRADUCTION] «si l’exposé du juge du procès dans ces circonstances particulières était suffisant ou avait le même effet».

D’abord, il y a lieu de souligner que, pour définir l’attentat à la pudeur, le juge du procès semble avoir accepté l’argumentation de l’avocat de la défense, selon laquelle un attentat à la pudeur est un attentat commis dans un but sexuel ou indécent. Il dit:

[TRADUCTION] Un attentat devient un attentat à la pudeur s’il est commis avec un but indécent ou sexuel. Donc, la poursuite doit prouver, hors de tout doute raisonnable, que l’attentat contre Mlle McKenna a été fait dans un but sexuel ou indécent. Il vous appartient de décider comme question de fait si l’attentat commis contre elle a été fait dans un but indécent ou sexuel. Vous devez tenir compte de toutes les circonstances pour en décider et, rappelez-vous, vous devez accorder au prévenu le bénéfice de tout doute raisonnable sur cette question, de même que sur tous les autres points de cette affaire.


Si l’on devait accepter cette définition en droit, cela signifierait que la déclaration de culpabilité d’attentat à la pudeur exigerait la preuve de la formulation d’un but sexuel ou indécent et une conclusion du jury en ce sens. Ce serait imposer à la poursuite un fardeau de preuve beaucoup plus lourd que celui que la loi exige. Comme je l’ai déjà mentionné, tout ce qui est requis pour prouver l’infraction, c’est la preuve que l’accusé a accompli les actes qui, considérés objectivement, constituent un attentat à la pudeur.

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En expliquant la différence entre le meurtre au premier degré et celui au second degré, le juge du procès a dit:

[TRADUCTION] Le Code criminel dit que le meurtre est un meurtre au premier degré quand une personne cause la mort en commettant un attentat à la pudeur. Je ne veux pas répéter ce que j’ai déjà dit au sujet de l’attentat à la pudeur. Si vous avez conclu que l’accusé a commis le meurtre et que vous êtes convaincus, hors de tout doute raisonnable, qu’il a commis ce meurtre en commettant un attentat à la pudeur sur la personne de Mary McKenna, vous devez le déclarer coupable de meurtre au premier degré.

Si, d’autre part, vous avez conclu qu’il a commis le meurtre, mais que vous ne soyez pas convaincus, hors de tout doute raisonnable, qu’il l’a fait en commettant un attentat à la pudeur sur sa personne, vous devez le déclarer coupable de meurtre au second degré.

Ainsi, il est manifeste qu’on a dit au jury que pour conclure au meurtre au premier degré, il fallait conclure que l’appelant avait commis un attentat à la pudeur contre la victime. On lui a également dit que seule l’ivresse qui aurait rendu l’appelant incapable de former l’intention de se servir du couteau et de commettre l’attentat était pertinente pour en décider. Il a néanmoins conclu à une déclaration de culpabilité de meurtre au premier degré, et cela en appliquant un critère plus favorable à l’accusé que celui prévu par la loi. Cette conclusion montre clairement que le jury était convaincu que tous les éléments de l’attentat à la pudeur, y compris la capacité mentale de l’appelant, avaient été prouvés et je suis convaincu qu’il n’y a eu ni tort important causé à l’appelant ni erreur judiciaire par suite des vices des directives au jury sur la question d’ivresse. On a soutenu à cet égard que le juge du procès n’avait pas laissé aux jurés la possibilité de rendre un verdict de culpabilité d’homicide involontaire coupable, par opposition à un verdict de meurtre, s’ils étaient convaincus de l’homicide coupable sans être convaincus qu’on avait fait la preuve de l’intention nécessaire pour qu’il y ait meurtre. Cette possibilité a nettement été soumise au jury à l’égard du meurtre au sens de l’art. 212 du Code criminel et elle n’a pas été complètement écartée à l’égard de l’al. 213d). Le juge a dit:

[TRADUCTION] Membres du jury, si vous êtes convaincus hors de tout doute raisonnable que la poursuite a prouvé tous les éléments essentiels compris dans l’une ou


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l’autre de ces trois définitions de meurtre, vous êtes tenus de conclure qu’il a commis le meurtre.

Si vous avez conclu que l’accusé a tué Mlle McKenna, la loi ne vous permet pas de l’acquitter complètement. L’infraction la moins grave dont il peut être déclaré coupable est l’homicide involontaire coupable.

Si vous n’avez pas été convaincus, hors de tout doute raisonnable, que l’agresseur a tué Mlle McKenna en commettant un attentat à la pudeur contre sa personne, vous devez ne pas tenir compte de la troisième définition de meurtre que je vous ai donnée.

Bien que l’alternative d’homicide involontaire coupable en application de l’al. 213d) du Code criminel eût pu être soumise à l’appréciation du jury en termes plus explicites, en l’espèce son verdict de meurtre au premier degré indique que, même en appliquant un critère plus favorable à l’appelant que celui prévu par la loi, il a conclu que l’appelant était capable de commettre l’acte consciemment et, par conséquent, il n’y avait pas lieu d’envisager le verdict subsidiaire d’homicide involontaire coupable. Les directives données au jury indiquent que la seule façon d’en venir à un verdict de meurtre au premier degré était de conclure que l’appelant avait commis un attentat à la pudeur. Elles indiquent également que, pour arriver à cette conclusion, le jury devait appliquer un critère qui écartait la possibilité de toute perpétration inconsciente de l’attentat. A mon avis, il n’y a pas eu d’erreur donnant lieu à cassation à cet égard.

Un dernier point soulevé par l’appelant est énoncé dans ces termes dans son mémoire:

[TRADUCTION] Si pour le meurtre par perpétration d’une infraction prévue à l’al. 213d) du Code criminel, la poursuite doit prouver deux actes criminels distincts soit (1) l’infraction, en l’espèce l’attentat à la pudeur, et (2) un acte distinct d’homicide causant la mort.

On a soutenu que, pour obtenir une déclaration de culpabilité en vertu de l’al. 213d) du Code criminel, la poursuite devait prouver deux actes distincts qui, en l’espèce, consisteraient en un attentat à la pudeur et en un autre acte qui a causé la mort. Suivant l’argument ainsi présenté, causer la mort par l’attentat lui-même ne serait pas suffisant. On

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a invoqué à l’appui de cet argument les arrêts R. v. Tennant et Naccarato[11] et R. v. DeWolfe[12].


Je ne crois pas que l’un ou l’autre de ces arrêts appuie cette prétention et je ne puis lui trouver de valeur quelconque. A mon avis, l’argument confond les termes de l’al. 212c) du Code criminel, qui n’exige pas deux actes distincts mais plutôt une intention illégale distincte en plus de l’acte même qui a causé la mort, avec ceux, tout à fait différents, de l’al. 213d). L’alinéa 212c) du Code dispose que si une personne, «pour une fin illégale», fait quelque chose qu’elle sait, ou devrait savoir, de nature à causer la mort et, conséquemment, cause la mort d’un être humain, cette personne est coupable de meurtre. Il est clair, et les arrêts mentionnés précédemment affirment tout comme le font d’autres qu’il doit y avoir une fin illégale distincte de l’homicide, dont la poursuite occasionne la mort du fait de l’acte de l’accusé. L’alinéa 213d) du Code n’exige rien de tel. Ses termes explicites disposent que l’homicide coupable est un meurtre quand une personne cause la mort d’un être humain pendant qu’elle commet ou tente de commettre un attentat à la pudeur, si elle utilise une arme ou l’a sur sa personne pendant ou alors qu’elle commet ou tente de commettre l’infraction, ou au cours ou au moment de sa fuite après avoir commis ou tenté de commettre l’infraction, et que la mort en soit la conséquence. Les arrêts qui ont trait à l’al. 212c) et qui portent sur la nécessité d’une fin illégale dont la poursuite occasionne la mort, ne peuvent s’appliquer à l’al. 213d) qui ne requiert pas cette fin illégale. Pour ces motifs, je suis d’avis de rejeter le pourvoi.

Pourvoi rejeté.

Procureur de l’appelant: Morris Manning, Toronto.

Procureur de l’intimée: Le procureur général de l’Ontario, Toronto.

 

 



[1] (1978), 22 O.R. (2d) 604; 5 C.R. (3d) 324; 44 C.C.C. 267; 94 D.L.R. (3d) 218.

[2] [1968] 4 C.C.C. 129.

[3] [1978] 1 R.C.S. 29.

[4] [1920] A.C. 479.

[5] [1976] 2 All E.R. 142.

[6] [1960] R.C.S. 871.

[7] (1912), 9 D.L.R. 30.

[8] [1931] R.C.S. 330.

[9] [1971] R.C.S. 196.

[10] [1962] R.C.S. 746.

[11] (1975), 23 C.C.C. (2d) 80 (C.A. Ont.).

[12] (1976), 31 C.C.C. (2d) 23 (C.A. Ont.).

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