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Cour suprême du Canada

Droit criminel—Complot—Trafic de drogues contrôlées—Preuve—Requête en non-lieu accueillie par le juge du procès—Preuve de la participation de l’accusé au complot—Les actes et les déclarations des coconspirateurs sont-ils recevables à cette fin?

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (1981), 63 C.C.C. (2d), 321 qui a ordonné un nouveau procès après avoir accueilli l’appel interjeté par le ministère public d’une décision du juge McMahon qui avait acquitté l’accusé inculpé de complot en vue de faire le trafic d’une drogue contrôlée en violation du par. 34(1) de la Loi des aliments et drogues et de l’al. 423(1)d) du Code criminel. Pourvoi rejeté.

Andrew Kerekes, pour l’appelant.

Michael Dambrot, pour l’intimée.

Version française du jugement de la Cour prononcé oralement par

LE JUGE EN CHEF—Me Dambrot, il ne sera pas nécessaire de vous entendre. La Cour est d’accord avec la conclusion de la Cour d’appel de l’Ontario et avec les motifs à l’appui exposés par le juge Martin, au nom de la Cour.

Le pourvoi est en conséquence rejeté.

Jugement en conséquence.

Procureurs de l’appelant: Kerekes, Collins, Toronto.

Procureur de l’intimée: R. Tassé, Ottawa.

 

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