R. c. Lavigne, [1989] 1 R.C.S. 1591
Claude Gilles Lavigne Appelant
c.
Sa Majesté La Reine Intimée
et
Le greffier de la paix et de la couronne, le
procureur général du Québec, le juge de paix
Réal Bellemare et l'honorable juge Bruno Cyr Mis en cause
et
Le procureur général du Canada, le procureur
général de l'Ontario et le procureur général
de l'Alberta Intervenants
Répertorié: R. c. Lavigne
No du greffe: 20983.
1989: 19 juin.
Présents: Le juge en chef Dickson et les juges Lamer, La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier et Cory.
en appel de la cour d'appel du québec
Droit criminel ‑‑ Juge de paix ‑‑ Juridiction ‑‑ Indépendance et impartialité ‑‑ Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C‑34, art. 2, 455 ‑‑ Charte canadienne des droits et libertés, art. 7, 24.
Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Tribunal indépendant et impartial ‑‑ Juge de paix.
POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel du Québec, J.E. 88‑709, qui a confirmé un jugement de la Cour supérieure[1], qui avait rejeté la requête en certiorari présentée par l'appelant. Pourvoi rejeté.
François Corbeil, pour l'appelant.
Jean‑François Dionne et Gilles Lahaie, pour l'intimée.
Bernard Laprade et Myriam Bordeleau, pour l'intervenant le procureur général du Canada.
W. J. Blacklock, pour l'intervenant le procureur général de l'Ontario.
R. H. Davie, c.r., et Stanley Rutwind, pour l'intervenant le procureur général de l'Alberta.
Le jugement de la Cour a été rendu oralement par
Le Juge en chef ‑‑ Il n'est pas nécessaire de vous entendre Me Dionne, nous sommes tous d'avis que ce pourvoi doit être rejeté. Le juge Lamer va rendre le jugement de la Cour.
Le juge Lamer ‑‑ L'appelant n'a pas attaqué la constitutionnalité des art. 455 et 2 du Code criminel, ni les autres articles du Code pertinents à la nomination et au traitement des juges de paix, ni quelque autre loi applicable à l'espèce.
La seule attaque résiduaire doit loger au par. 24(1) de la Charte canadienne des droits et libertés. Or, rien dans la preuve au dossier n'établit que le juge de paix Bellemare ait dans ce dossier violé les droits de l'appelant garantis à l'art. 7 de la Charte. Le pourvoi est par conséquent rejeté.
Jugement en conséquence.
Procureurs de l'appelant: Sciascia, Iadeluca, Corbeil, Venneri & Associés, Montréal.
Procureur de l'intimée: Jean‑François Dionne, Ste‑Foy.
Procureur de l'intervenant le procureur général du Canada: John C. Tait, Ottawa.
Procureurs de l'intervenant le procureur général de l'Ontario: W. J. Blacklock et Renee Pomerance, Toronto.
Procureurs de l'intervenant le procureur général de l'Alberta: R. H. Davie et Stanley Rutwind, Edmonton.