Jugements de la Cour suprême

Informations sur la décision

Contenu de la décision

R. c. Lavigne, [1989] 1 R.C.S. 1591

 

Claude Gilles Lavigne Appelant

 

c.

 

Sa Majesté La Reine  Intimée

 

et

 

Le greffier de la paix et de la couronne, le

procureur général du Québec, le juge de paix

Réal Bellemare et l'honorable juge Bruno Cyr                                Mis en cause

 

et

 

Le procureur général du Canada, le procureur

général de l'Ontario et le procureur général

de l'Alberta                                                                                         Intervenants

 

Répertorié:  R. c. Lavigne

 

No du greffe:  20983.

 

1989:  19 juin.

 


Présents:  Le juge en chef Dickson et les juges Lamer, La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier et Cory.

 

en appel de la cour d'appel du québec

 

                   Droit criminel ‑‑ Juge de paix ‑‑ Juridiction ‑‑ Indépendance et impartialité ‑‑ Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C‑34, art. 2, 455 ‑‑ Charte canadienne des droits et libertés, art. 7 , 24 .

 

                   Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Tribunal indépendant et impartial ‑‑ Juge de paix.

 

                   POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel du Québec, J.E. 88‑709, qui a confirmé un jugement de la Cour supérieure[1], qui avait rejeté la requête en certiorari présentée par l'appelant.  Pourvoi rejeté.

 

                   François Corbeil, pour l'appelant.

 

                   Jean‑François Dionne et Gilles Lahaie, pour l'intimée.

 

                   Bernard Laprade et Myriam Bordeleau, pour l'intervenant le procureur général du Canada.

 

                   W. J. Blacklock, pour l'intervenant le procureur général de l'Ontario.

 

                   R. H. Davie, c.r., et Stanley Rutwind, pour l'intervenant le procureur général de l'Alberta.

 

                   Le jugement de la Cour a été rendu oralement par

 

                   Le Juge en chef ‑‑ Il n'est pas nécessaire de vous entendre Me Dionne, nous sommes tous d'avis que ce pourvoi doit être rejeté.  Le juge Lamer va rendre le jugement de la Cour.

 

                   Le juge Lamer ‑‑ L'appelant n'a pas attaqué la constitutionnalité des art. 455  et 2  du  Code criminel , ni les autres articles du Code pertinents à la nomination et au traitement des juges de paix, ni quelque autre loi applicable à l'espèce.

 

                   La seule attaque résiduaire doit loger au par. 24(1)  de la Charte canadienne des droits et libertés .  Or, rien dans la preuve au dossier n'établit que le juge de paix Bellemare ait dans ce dossier violé les droits de l'appelant garantis à l'art. 7  de la Charte .  Le pourvoi est par conséquent rejeté.

 

                   Jugement en conséquence.

 

                   Procureurs de l'appelant:  Sciascia, Iadeluca, Corbeil, Venneri & Associés, Montréal.

 

                   Procureur de l'intimée:  Jean‑François Dionne, Ste‑Foy.

 

                   Procureur de l'intervenant le procureur général du Canada:  John C. Tait, Ottawa.

 

                   Procureurs de l'intervenant le procureur général de l'Ontario:  W. J. Blacklock et Renee Pomerance, Toronto.

 

                   Procureurs de l'intervenant le procureur général de l'Alberta:  R. H. Davie et Stanley Rutwind, Edmonton.



    [1] C.S. Terrebonne, no 700‑01‑003303‑842, le 26 février 1985.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.