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Cour Suprême du Canada

Revenu—Taxe de vente—Transformateurs—Sontils utilisés directement dans la fabrication ou la production de l’électricité—Loi sur la taxe d’accise, S.R.C., 1952, c. 100, art. 30(1), 32(3), 57, Annexe V(a).

La compagnie appelante qui s’occupe principalement de la fabrication ou production de l’électricité en vue d’en faire la vente à ses clients, soutient que les transformateurs qu’elle utilise aux fins de son entreprise sont «des machines ou appareils vendus aux fabricants ou producteurs ou importés par eux et destinés à être utilisés par eux directement dans la fabrication ou la production de marchandises» aux termes du par. (a) de l’annexe V de la Loi sur la taxe d’accise, S.R.C. 1952, c. 100, et que comme tels ils sont assujettis au taux moins élevé de la taxe de vente prévu a l’art. 32(3) de la Loi. La Commission du tarif lui a donné raison, mais la Cour de l’Échiquier a infirmé la déclaration de la Commission. La Commission en appela à cette Cour.

Arrêt: L’appel doit être accueilli, le Juge Pigeon étant dissident.

Les Juges Fauteux, Abbott, Martland, Judson, Ritchie et Hall: Si l’on prend les mots «fabrication» et «production» dans leur sens normal et ordinaire, il n’y a rien dans la Loi sur la taxe d’accise qui oblige à leur donner le sens restreint de production dans une génératrice, lorsque ces mots s’appliquent à une marchandise telle que l’électricité. La Commission du tarif a correctement interprété le par. (a) de l’annexe V et elle n’a pas fait d’erreur de droit. La preuve justifiait amplement la conclusion de la Commission que les transformateurs sont bien en fait destinés à être utilisés «directement dans la fabrication de marchandises». D’après les dispositions de l’art. 57 de la Loi, cette conclusion n’est pas sujette à revision par les tribunaux.

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Le Juge Pigeon, dissident: La preuve a démontré sans aucune contradiction que dans le langage courant on ne désigne jamais un transformateur comme servant à la production de l’électricité, mais bien comme servant à son transport ou à sa distribution. La Commission a commis une erreur de droit en interprétant et appliquant le texte du par. (a) de l’annexe V autrement que d’après le sens usuel du mot «production» appliqué à l’électricité et en faisant prévaloir contre le sens usuel la manière de voir d’un savant ou d’un technicien sur la fonction des transformateurs. Pour donner effet à l’intention du Parlement de limiter l’exemption à ce qui sert à la production de marchandises par opposition à ce qui sert à leur transport ou distribution, il faut s’en tenir à la distinction faite partout entre la production d’électricité qui a lieu uniquement dans les centrales d’énergie et le transport et la distribution qui se font par un réseau formé de transformateurs reliés par des câbles.

APPEL d’un jugement du Président Jackett de la Cour de l’Échiquier du Canada[1], dans une affaire en vertu de la Loi sur la taxe d’accise. Appel accueilli, le Juge Pigeon étant dissident.

L’hon. C.H. Locke, c.r., et J.M. Coyne, c.r., pour l’appelante.

C.R.O. Munro, c.r., et D.H. Aylen, pour l’intimé.

Le jugement des Juges Fauteux, Abbott, Martland, Judson, Ritchie et Hall a été rendu par

LE JUGE ABBOTT—Le pourvoi est à l’encontre d’un arrêt de la Cour de l’Échiquier1 qui avait accueilli un appel du sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l’accise d’une décision de la Commission du tarif, conformément à l’art. 58 de la Loi sur la taxe d’accise, S.R.C. 1952, c. 100 et amendements. La question de droit sur laquelle la permission d’en appeler a été accordée est formulée dans les termes suivants:

[TRADUCTION] La Commission du tarif a-t-elle commis une erreur de droit en décidant que les transformateurs qui font l’objet de la présente contestation sont des «machines et appareils vendus aux fabricants ou producteurs ou importés par eux et destinés à être utilisés par eux directement dans la fabrication ou la production de marchandises», au sens du paragraphe (a) de l’Annexe V de la Loi sur ta taxe d’accise?

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La contestation vient de l’application de la Loi sur la taxe d’accise et a trait au taux de la taxe de vente applicable en vertu de la Loi à certains transformateurs que l’appelante a achetés et emploie. La question est de savoir si les transformateurs sont des «machines et appareils vendus aux fabricants ou producteurs ou importés par eux et destinés à être utilisés par eux directement dans la fabrication ou la production de marchandises», aux termes du par. (a) de l’annexe V de la Loi. S’ils le sont, ils sont assujettis au taux moins élevé de la taxe prévu à l’art. 32(3) plutôt qu’au taux plus élevé prévu à l’art. 30(1).

C’est un fait admis que l’«électricité» est une «marchandise» au sens de ce mot dans les dispositions applicables de la Loi sur la taxe d’accise et que l’appelante est un «fabricant ou producteur de marchandises» aux fins des mêmes dispositions.

La Commission du tarif, dans sa déclaration, décrit le rôle des transformateurs dont il est question ici, comme suit:

[TRADUCTION] La requérante s’occupe principalement de la production ou de la fabrication et de la vente de l’électricité aux municipalités, aux industries et aux particuliers. L’électricité qu’elle vend à ses clients est mesurée au moyen d’un compteur approprié, en kilowatt heures; elle leur vend généralement de l’électricité destinée aux accessoires d’éclairage et aux accessoires ordinaires de 120 à 240 volts, bien que de nombreux clients, en particulier les municipalités et les industries, achètent parfois de l’électricité à des tensions bien supérieures.

Les témoignages révèlent que, aux stations génératrices, la requérante produit l’électricité à partir d’une source d’énergie qui n’est pas de l’électricité, par exemple à partir de la force hydraulique ou de l’énergie thermique. A ces stations où l’on produit généralement de l’énergie électrique dont la tension est sensiblement plus élevée que celle qu’emploient les clients de la requérante et inférieure à celle qu’emploient certains autres clients, on transforme presque toujours en une tension supérieure l’énergie électrique produite par le générateur; lorsqu’elle atteint une tension très élevée, l’énergie électrique n’est généralement pas utile à la grande majorité des clients de la requérante; en conséquence, la requérante en diminue la tension souvent à une ou à plusieurs sous-stations, mais, de toute façon, à un certain endroit le long du réseau, à proximité

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du client qui en fait la consommation, au voltage auquel il l’achète ordinairement. La plupart des consommateurs achètent ce genre d’électricité, mais, en revanche, d’autres clients ont besoin de l’électricité à haute tension; à leur intention, la requérante peut en accroître la tension plutôt que la diminuer ou, dans des cas exceptionnels, elle peut la transmettre, sans lui faire subir aucune transformation, directement à ses clients.

La hausse et la baisse de la tension s’effectuent par un appareil désigné sous le nom de transformateur.

L’appelante a maintenu que les transformateurs qu’elle emploie pour les fins décrites dans cette partie de la déclaration de la Commission du tarif que j’ai citée sont utilisés «directement dans la fabrication ou la production de marchandises», et a demandé une décision à l’effet qu’ils soient assujettis au taux moins élevé de la taxe prévu par l’art. 32(3) de la Loi sur la taxe d’accise.

Le sous-ministre a rejeté la demande de l’appelante, en s’appuyant sur le motif suivant:

[TRADUCTION] Quand l’électricité quitte la station génératrice et entre dans le réseau de distribution, le procédé de production est terminé et, à notre avis, les machines et appareils utilisés au delà de ce stade n’entrent pas dans la catégorie des machines et appareils de production. Tous les transformateurs et leurs accessoires utilisés ailleurs qu’à la station génératrice pour amener l’électricité à la tension requise par les clients sont assujettis à la taxe de vente au taux de 12 p. 100.

Se prévalant des dispositions de l’art. 57 de ladite Loi, l’appelante a interjeté appel à la Commission du tarif pour obtenir que la Commission émette une déclaration concernant le taux de la taxe de vente applicable auxdits transformateurs.

La Commission du tarif a entendu la preuve, qui traitait du commerce de l’appelante, de la nature de l’électricité, du rôle et du but des transformateurs et d’autres questions pertinentes. Dans sa déclaration, la Commission en arrive, entre autres, aux conclusions suivantes:

[TRADUCTION] Il ressort des éléments de preuve que le courant dans l’enroulement primaire d’un transformateur est isolé électriquement du noyau du transformateur et de l’enroulement secondaire du transformateur. Par induction électromagnétique, provoquée par l’énergie électrique du courant alterna-

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tif primaire, un nouveau courant alternatif distinct se produit dans l’enroulement secondaire d’un transformateur. Le courant dans le circuit secondaire diffère ordinairement, non dans le nombre de watts ou de périodes, mais dans le nombre de volts et d’ampères. Toutefois, la fonction du transformateur ne consiste pas seulement à transmettre le courant primaire, au sens de le faire passer, se déplacer, ou encore permettre son transport ou son acheminement du circuit primaire au circuit secondaire.

L’énergie électrique que la requérante produit n’est pas une denrée qu’elle vend à ses clients ou que ceux-ci utilisent ordinairement à moins qu’elle n’ait au préalable subi une transformation; antérieurement à une telle transformation, elle existe sous une forme qui généralement n’est pas vendable parce qu’elle est impropre à l’usage de la plupart de ses clients.

Étant donné que c’est grâce au procédé de transformation en question que l’énergie électrique devient utilisable par le client, il faut considérer que cette transformation fait partie intégrante du procédé de fabrication ou de production de l’électricité. La transformation de la tension s’effectue exclusivement dans les transformateurs et par les transformateurs, appareils vendus à la requérante ou importés par elle et destinés à être utilisés par elle directement à la fabrication ou la production de marchandises.

La principale prétention de l’intimé devant la Commission du tarif, la Cour de l’Échiquier et cette Cour c’est que les mots «fabrication ou production» lorsqu’ils s’appliquent à une marchandise telle que l’électricité doivent s’interpréter comme voulant dire fabrication ou production dans le sens de l’anglais «generation», c’est-à-dire production d’électricité dans une génératrice. La Commission du tarif a rejeté cette affirmation mais le savant Président de la Cour de l’Échiquier l’a acceptée.

Comme l’a déclaré le Juge en chef Duff, dans l’affaire The King c. Vandeweghe Limited[2]: le mot «production», tout comme «fabrication» n’a pas un sens très précis, par conséquent, il faut examiner le contexte pour en fixer la portée dans les dispositions que nous devons interpréter. Néanmoins, si l’on prend ces mots dans leur sens normal et ordinaire, il n’y a rien dans la Loi sur la taxe d’accise qui oblige à leur donner un sens aussi restreint que le voudrait l’intimé. De plus,

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leur donner un tel sens serait contraire à la preuve qu’a acceptée la Commission. A mon avis, la Commission a correctement interprété le par. (a) de l’annexe V de la Loi sur la taxe d’accise et elle n’a pas fait d’erreur de droit.

La Commission a jugé que les transformateurs qui font l’objet du litige dans le présent appel sont bien en fait «des machines et des appareils vendus à l’appelante ou importés par elle et destinés à être utilisés par elle pour la fabrication de marchandises». La preuve justifiait amplement cette conclusion et, d’après les dispositions de l’art. 57 de la Loi sur la taxe d’accise, cette dernière n’est pas sujette à révision par les tribunaux.

J’accueillerais l’appel, j’annulerais l’ordonnance de la Cour de l’Échiquier et je rétablirais la déclaration de la Commission du tarif. L’appelante a droit aux dépens, dans toutes les Cours.

LE JUGE PIGEON (dissident)—En vertu de la Loi sur la taxe d’accise la taxe de vente était, jusqu’au 31 mars 1968, payable à un taux réduit sur les articles énumérés à l’Annexe V. Le par. (a) de cette annexe se lit comme suit:

(a) les machines et appareils vendus aux fabricants ou producteurs ou importés par eux et destinés à être utilisés par eux directement dans la fabrication ou la production de marchandises.

L’appelante soutient que les transformateurs qu’elle utilise dans son entreprise de production et de distribution d’énergie électrique sont des appareils utilisés «directement dans la fabrication ou la production de marchandises» au sens de cette disposition. La Commission du tarif lui a donné raison. Sur appel, le Président de la Cour de l’Échiquier[3] a infirmé cette déclaration la considérant comme erronée en droit, de là le pourvoi.

Il est admis que l’électricité est une marchandise au sens de la loi dont il s’agit car elle est mentionnée au par. 3 de la Partie VI de l’Annexe III où l’on énumère les marchandises exemptées de la taxe de vente. Toute la question est donc de savoir si les transformateurs doivent être considérés comme utilisés dans la «production» de l’électricité. En effet, le mot «fabrication» ne peut pas facilement y être appliqué.

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Comme le juge en chef Duff l’a fait observer dans The King c. Vandeweghe Ltd.[4] le mot «production», tout comme «fabrication», n’a pas un sens très précis, par conséquent, il faut examiner le contexte pour en fixer la portée. Ici, le contexte indique nettement à mon avis que le Parlement a établi une distinction fondée sur les principales catégories d’activité économique généralement reconnues. Un taux réduit de taxe de vente ou une exemption complète suivant l’époque, a été prévu pour les appareils utilisés directement dans la production de marchandises, mais cette faveur ne s’applique pas à ce qui est utilisé dans le transport ou la distribution. Le par. (d) de l’Annexe V mentionne le matériel «devant servir au transport des déchets ou des rebuts des machines et appareils» utilisés dans la fabrication ou production ce qui indique bien que, de façon générale, le matériel de transport n’est pas visé. Au par. (e), on mentionne de même les camions servant exclusivement aux mines et aux carrières hors des grandes routes, et au par. (f), les tracteurs à combusion interne servant aux exploitations forestières mais seulement pour le transport des billes de la souche à un moyen de transport régulier.

L’appelante a essentiellement fondé son argumentation sur le fait que dans un transformateur les enroulements où circule l’électricité sont isolés l’un de l’autre de telle sorte que le courant électrique qui en sort n’est pas celui qui y pénètre. Le courant alternatif que l’appareil livre est ordinairement à un voltage différent de celui qui y pénètre et on affirme que cette transformation donne à la marchandise la forme sous laquelle elle est livrée à l’usager. Un témoin a été jusqu’à déclarer que techniquement ou scientifiquement on pouvait dire qu’un transformateur «produit» de l’électricité. On pourrait peut-être le dire mais le fait est qu’on ne le dit pas et si on ne le dit pas c’est parce que dans le langage courant l’opération est considérée sous l’aspect économique et ce que l’on appelle «production d’électricité» c’est uniquement la production d’énergie électrique en partant d’une autre forme d’énergie.

La preuve a démontré sans aucune contradiction que dans le langage courant on ne désigne jamais un transformateur comme un appareil

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servant à la production de l’électricité mais bien comme un appareil servant à son transport ou à sa distribution. Il est vrai que par suite de sa nature spéciale, l’énergie électrique doit généralement, pour son transport et sa distribution être transformée et retransformée et que cela se fait en produisant par induction dans des transformateurs un nouveau courant. Cependant, comme l’électricité est produite sous forme de courant alternatif précisément pour permettre cette transformation et retransformation, on ne considère pas ces changements de voltage comme une partie de l’opération «production d’énergie électrique» mais comme un élément essentiel de son transport et de sa distribution. C’est ainsi que dans le vocabulaire usuel on entend l’expression «production d’électricité».

C’est là le critère qui devait guider la Commission du tarif dans sa décision. Pour interpréter et appliquer la loi, elle ne devait pas rechercher comment on pouvait, d’un point de vue scientifique ou technique, envisager la fonction des transformateurs. Elle devait se demander comment cette fonction est considérée et décrite dans le langage courant. Il est bien établi que ce n’est pas en regard de la théorie scientifique ou technique qu’il faut interpréter les lois. On doit, au contraire, s’en tenir au sens usuel des mots (Continental Soya Co. Ltd. c. J.R. Short Milling Co. (Canada) Ltd.[5]; Laboratoire Pentagone Limitée c. Parke Davis & Co.[6]).

A mon avis, la Commission a commis une erreur de droit en interprétant et appliquant le texte du par. (a) de l’Annexe V de la Loi sur la taxe d’accise autrement que d’après le sens usuel du mot «production» appliqué à l’électricité et en faisant prévaloir contre le sens usuel la manière de voir d’un savant ou d’un technicien sur la fonction des transformateurs alors que c’est la manière de voir populaire exprimée dans le langage courant qu’il fallait suivre.

Pour donner effet à l’intention du Parlement de limiter l’exemption dont il s’agit à ce qui sert à la production de marchandises par opposition à ce qui sert à leur transport ou distribution, il fallait s’en tenir à la distinction faite partout entre

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la production d’électricité qui a lieu uniquement dans les centrales d’énergie et le transport et la distribution qui se font par un réseau formé de transformateurs reliés par des câbles.

Je n’oublie pas que d’après plusieurs décisions le fait de donner à une marchandise la forme requise pour la rendre acceptable à l’usager est considéré comme une partie essentielle de la production sans égard à l’importance de la transformation (La Reine c. York Marble Tile & Terrazo Ltd.[7]). Ce principe ne doit pas être appliqué à autre chose que ce qui constitue dans l’acception courante du langage une opération de production de marchandises. Dans toutes les causes où on l’a appliqué, que ce soit à des pièces de marbre, à des fourrures, à des montres ou à autre chose, il y avait toujours au sens usuel «production» d’un article de commerce. C’est là ce qui fait défaut dans le cas présent.

Je dois ajouter que même sous l’aspect technique ou scientifique, le Président de la Cour de l’Échiquier me paraît avoir à bon droit conclu que la Commission du tarif avait fait erreur. En effet, je pense qu’il a raison de dire qu’au sens de l’Annexe V de la Loi sur la taxe d’accise «électricité» veut dire «énergie électrique» car ce que l’appelante vend se mesure en kilowatt-heures, une unité d’énergie. C’est donc l’énergie électrique qui est vendue et livrée et non pas le courant qui la véhicule. Cependant, je ne suis pas sûr que cet aspect de la question soit un problème de droit. Au contraire, il me paraît évident que le sens à donner à la disposition qu’il s’agit d’appliquer dans le cas présent est bien exclusivement une question de droit (Canadian Lift Truck c. Le Sous-Ministre du Revenu national pour les douanes et l’accise[8]).

Je rejetterais l’appel avec dépens.

Appel accueilli, LE JUGE PIGEON étant dissident.

Procureurs de l’appelant: Herridge, Tolmie, Gray, Coyne & Blair, Ottawa.

Procureur de l’intimé: D.S. Maxwell, Ottawa.

 



[1] [1968] C.T.C. 329, 68 D.T.C. 5221.

[2] [1934] R.C.S. 244 à 248, [1934] 3 D.L.R. 57.

[3] [1968] C.T.C. 329, 68 D.T.C. 5221.

[4] [1934] R.C.S. 244, [1934] 3 D.L.R. 57.

[5] [1942] R.C.S. 187, [1942] 2 D.L.R. 114, 2 C.P.R. 1.

[6] [1968] R.C.S. 307, 37 Fox Pat. C. 186, 69 D.L.R. (2d) 267.

[7] [1968] R.C.S. 140, [1968] C.T.C. 44, 68 D.T.C. 5001, 65 D.L.R. (2d) 449.

[8] (1956), 1 D.L.R. (2d) 497.

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