Cour suprême du Canada
Zacks c. Zacks, [1973] R.C.S. 891
Date: 1973-05-07
Josephine Teresa Zacks Appelante;
et
Louis Zacks Intimé.
1973: les 24 et 25 janvier; 1973: le 7 mai.
Présents: Le Juge en Chef Fauteux et les Juges Abbott, Martland, Judson, Ritchie, Hall, Spence, Pigeon et Laskin.
EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE
Divorce—Entretien—Jugement conditionnel—Droit à l’entretien—Renvoi de la question du montant au registraire—L’ordonnante fixant le montant de l’entretien doit-elle être prononcée en même temps que le jugement conditionnel—Signification du mot «Upon»—Loi sur le divorce, S.R.C. 1970, c. D-8, art. 11.
Droit constitutionnel—Mariage et divorce—Dispositions visant les mesures accessoires de la Loi sur le divorce—Sont-elles ultra vires—Loi sur le divorce, S.R.C. 1970, c. D-8, art. 10, 11, 12—L’Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1867, art. 91 (26), 92 (13).
Droit constitutionnel—Règles de la Cour suprême de la Colombie-Britannique—Modifications par ordre en conseil de manière à inclure l’ordonnance LXA, Règle 32, par. (3)—Règle prévoit que le Juge peut ordonner un renvoi devant le registraire sur demande en vue d’obtenir des mesures accessoires—L’ordre en conseil est-il ultra vires parce qu’il s’agirait d’une délégation illégale à une personne qui n’est pas un juge visé par l’art. 96 de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1867.
La requête en divorce de l’intimé et la requête opposée de l’appelante ont été instruites par le Juge Gould le 13 mai 1971. Ce jour-là, il a prononcé un jugement conditionnel de divorce qui a été signé par le registraire le 28 mai 1971. Il a en outre décidé et ordonné que l’épouse et l’enfant né du mariage avaient droit à l’entretien et a renvoyé la question du montant au registraire pour que celui-ci fasse sa recommandation.
Le registraire a mené une audition les 14 et 15 juillet 1971, au cours de laquelle la question n’a pas été entièrement réglée, et, par un avis daté du 30 septembre 1971, il a fixé au 21 octobre 1971 la date de la poursuite de l’audition. Avant la reprise de l’enquête, l’intimé, le 16 août 1971, a demandé et obtenu un jugement irrévocable.
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Par un avis du 13 octobre 1971, l’intimé a demandé une ordonnance en vue de suspendre les procédures devant le registraire. Cette requête a été rejetée le 18 octobre 1971.
L’audition devant le registraire s’est poursuivi. Le 21 novembre, celui-ci a fait une recommandation provisoire que l’intimé verse à l’appelante la somme de $1,500. Le premier janvier 1972, l’intimé, qui jusqu’alors avait fait des versements mensuels d’allocation provisoire de $700, cessa d’effectuer ces versements.
Les procédures devant le registraire se sont poursuivies les 17 et 18 janvier 1972. A cette dernière date, celui-ci a fait une recommandation provisoire en vue du versement à l’appelante par l’intimé d’une somme de $500. L’audition s’est poursuivie le 9 février 1972, date à laquelle le registraire a fait une autre recommandation provisoire en vue du versement d’une somme de $2,000.
Le 14 février 1972, l’appelante demanda une ordonnance obligeant l’intimé à lui payer les diverses sommes que le registraire avait précédemment recommandées, et à effectuer d’autres paiements d’entretien jusqu’à ce que l’enquête du registraire soit terminée. L’intimé a, à la même époque, fait une demande en vue d’obtenir une ordonnance déclarant que le registraire n’avait pas compétence. La requête de l’appelante a été accordée et celle de l’intimé, rejetée. L’appel interjeté par l’intimé à la Cour d’appel a été accueilli pour le motif que le tribunal n’avait aucune compétence pour rendre une ordonnance provisoire d’entretien après le prononcé du jugement conditionnel.
L’autorisation d’interjeter appel devant cette Cour a été accordée à l’appelante, et il a été ordonné subséquemment qu’avis de deux questions constitutionnelles soit donné: (1) La Cour suprême de la Colombie-Britannique est-elle impuissante à ordonner des paiements d’entretien en vertu des articles 10, 11 et 12 de la Loi sur le divorce, S.R.C. 1970, c. D-8, pour le motif que lesdits articles iraient au-delà de la compétence du Parlement du Canada? (2) Le décret du conseil n° 1811, en conformité duquel les regles de la Cour suprême de la Colombie-Britannique ont été modifiées de manière à inclure l’ordonnance LXA, règle 32, par. (3), était-il au-delà de la compéence du lieutenant-gouverneur en conseil parce qu’il éléguait illégalement des pouvoirs à une personne qi n’était pas un juge visé par l’art. 96 de l’Acte de l’amérique du Nord britannique?
Arrêt: L’appel doit être accueilli.
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On doit répondre négativement aux questions constitutionnelles.
Comme il a été décidé dans Jackson c. Jackson, [1973] R.C.S. 205, le pouvoir de rendre une ordonnance visant l’entretien sous le régime de l’art. 11 de la Loi sur le divorce est nécessairement accessoire à la compétence en matière de divorce et le Parlement du Canada a donc agi conformément à la compétence législative que lui a conférée l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1867, art. 91 (26), en légiférant en ce sens. Ce principe s’applique également en matières de garde, d’administration et d’éducation des enfants du mariage, sous le régime de l’art. 11 (1), al. (c), aux dispositions de l’art. 10, ayant trait aux ordonnances provisoires, et à celles de l’art. 12, qui permettent à un tribunal d’ordonner le versement de paiements prescrits en vertu de l’art. 10 ou de l’art. 11 à un «trustee» ou administrateur et d’imposer des modalités ou restrictions dans une ordonnance rendue en vertu de l’un ou de l’autre de ces articles. Arrêts suivis: Whyte v. Whyte (1969), 69 W.W.R. 536; Papp v. Papp [1970] 1 O.R.331; Heikel v. Heikel (1970), 73 W.W.R. 84. Arrêts mentionnés: Attorney-General of Ontario v. Attorney-General of Canada, [1894] A.C. 189; Hyman v. Hyman, [1929] A.C. 601.
L’ordonnance LXA, règle 32, par. (3) prévoit qu’un juge peut décider sommairement une demande [en vue d’obtenir des mesures accessoires ou autres à des fins d’entretien ou en vue de l’administration et de la garde des enfants] ou ordonner un renvoi devant le registraire. Les pouvoirs qu’un registraire possède dans le cas d’un renvoi ordonné en vertu de cette Règle ne sont pas des pouvoirs de statuer ou adjuger. Un pouvoir de faire enquête et rapport, qui se distingue d’un pouvoir de statuer ou adjuger, ne viole pas l’art. 96 de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique. Arrêt suivi: Attorney-General for Ontario et Display Service Co. Ltd. c. Victoria Medical Building Ltd. et al., [1960] R.C.S. 32.
La signification du mot “Upon”, tel qu’il est utilisé à l’art. 11, par (1) de la Loi sur le divorce, doit être déterminée en se basant sur le fait que la législation du Parlement concernant la pension alimentaire, l’entretien et la garde des enfants ne peut être du ressort du Parlement que si elle est liée à la législation concernant le divorce et en fait partie. Lorsqu’on a prévu que le tribunal pouvait statuer sur ces matières “en (upon) prononçant un jugement conditionnel de divorce”, on voulait dire que ce n’est que quand un divorce est prononcé que le tribunal acquiert la compétence nécessaire pour statuer sur elles. Ces
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mots ne veulent pas dire que l’on ne peut statuer sur ces matières qu’au moment même, exactement, où est prononcé le jugement conditionnel.
Il s’ensuit que le Juge Gould a agi dans les limites de sa compétence en rendant son ordonnance, et le tribunal, dès qu’il reçoit la recommandation du registraire, est régulièrement habile à fixer le montant approprié de l’allocation relative à l’entretien auquel le Juge Gould a déjà décidé que l’appelante et l’enfant ont droit.
Distinction faite avec les arrêts: Daudrich v. Daudrich, [1972] 2 W.W.R. 157; Radke v. Radke, [1971] 5 W.W.R. 113; Suriano v. Suriano, [1972] 1 O.R. 125. Arrêts mentionnés: Whyte v. Whyte, déjà cité; R. v. Arkwright (1848), 12 Q.B. 960; R. v. Humphery (1839), 10 Ad. & El. 335; Rowe c. Le Roi, [1951] R.C.S. 713.
APPEL d’un jugement de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique[1], infirmant un jugement du Juge McKay. Appel accueilli.
W.P. Lightbody et D.P. Baron, pour l’appelante.
Neil M. Fleishman et J. François Lemieux, pour l’intimé.
C.R.O. Munro, c.r., et H.L. Molot, pour le Procureur général du Canada.
D.W. Mundell, c.r., pour le Procureur général de l’Ontario.
W.G. Burke-Robertson, c.r., et J.L. Davidson, pour le Procureur général de la Colombie‑Britannique.
Le jugement de la Cour a été rendu par
LE JUGE MARTLAND—L’appelante et l’intimé se sont mariés le 1er mai 1959. Il y a un enfant de ce mariage, une fille née le 3 mars 1963. Par requête datée du 29 juillet 1970, l’intimé a demandé la dissolution du mariage. L’appelante a déposé une réplique et une requête opposée le 11 septembre 1970, demandant entre autres choses des allocations d’entretien provisoire et permanente pour elle-même et sa fille, qui vivait avec elle en Californie.
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La demande de l’appelante en vue d’obtenir une allocation d’entretien provisoire a été instruite par le Juge Macdonald le 22 octobre 1970. Celui-ci a renvoyé l’affaire au registraire, à fin de recommandation. Une recommandation a été faite le 23 mars 1971, selon laquelle l’intimé devait verser à l’appelante, à titre d’allocation provisoire destinée à l’entretien d’elle‑même et de sa fille, une somme mensuelle de $700 à compter du 1er février 1971. Une ordonnance confirmant cette recommandation a été rendue le 2 avril 1971.
La requête en divorce de l’intimé et la requête opposée de l’appelante ont été instruites par le Juge Gould le 13 mai 1971. Ce jour-là, il a prononcé un jugement conditionnel de divorce qui a été signé par le registraire le 28 mai 1971. Il a en outre décidé et ordonné que:
[TRADUCTION] … l’intimée et l’enfant né du mariage, JULIET ELLEN ZACKS, née le 11 (sic) mars 1963, ont droit à l’entretien, et que la demande en vue d’obtenir une allocation destinée à l’entretien de l’intimée et de ladite enfant soit, et elle se trouve par la présente, renvoyée au savant registraire de district de cette honorable Cour afin qu’il recommande à ladite Cour une allocation appropriée pour l’entretien de l’intimée et de l’enfant;
Conformément à cette ordonnance, le registraire a mené une audition les 14 et 15 juillet 1971, au cours de laquelle la question n’a pas été entièrement réglée, et, par un avis daté du 30 septembre 1971, il a fixé au 21 octobre 1971 la date de la poursuite de l’audition. Avant la reprise de l’enquête du registraire, l’intimé, le 16 août 1971, a demandé et obtenu un jugement irrévocable.
Par un avis du 13 octobre 1971, l’intimé a demandé une ordonnance en vue de suspendre les procédures devant le registraire, pour les motifs suivants:
a) Le jugement irrévocable est maintenant inscrit;
b) Vu le motif allégué à l’alinéa a) ci-dessus, la Cour est maintenant functus relativement à cette question, et de plus, une ordonnance en vue de l’entretien ne peut pas être rendue originellement après le prononcé d’un jugement conditionnel;
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c) La conduite des parties vis-à-vis de l’entretien n’a pas fait l’objet d’une audition et il n’existe aucune cour pouvant instruire la question, le savant registraire adjoint du district ayant refusé avec raison de tenir une audition sur la conduite des parties;
d) En tout état de cause, l’entretien tel que le prévoit la Loi sur le divorce du Canada n’est pas du domaine de l’article 91 de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique.
Cette requête a été rejetée par le Juge Macdonald le 18 octobre 1971, et aucun appel n’a été interjeté de cette décision.
L’audition devant le registraire s’est poursuivie. Le 21 novembre, celui-ci a fait une recommandation provisoire que l’intimé verse à l’appelante la somme de $1,500. Le premier janvier 1972, l’intimé, qui jusqu’alors avait fait des versements mensuels d’allocation provisoire de $700, cessa d’effectuer ces versements.
Les procédures devant le registraire se sont poursuivies les 17 et 18 janvier 1972. A cette dernière date, celui-ci a fait une recommandation provisoire en vue du versement à l’appelante par l’intimé d’une somme de $500. L’audition s’est poursuivie le 9 février 1972, date à laquelle le registraire a fait une autre recommandation provisoire en vue du versement d’une somme de $2,000.
Le 14 février 1972, l’appelante demanda au Juge McKay de rendre une ordonnance obligeant l’intimé à lui payer les diverses sommes que le registraire avait précédemment recommandées, et à effectuer d’autres paiements d’entretien jusqu’à ce que l’enquête du registraire soit terminée. L’intimé a, à la même époque, fait une demande en vue d’obtenir une ordonnance déclarant que le registraire n’avait pas compétence. Le Juge McKay a accédé à la requête de l’appelante et rejeté celle de l’intimé. Dans l’exposé de ses motifs, le Juge McKay a déclaré:
[TRADUCTION]—Le jugement conditionnel a été prononcé par le Juge Gould le 13 mai 1971. A cette époque il a conclu que l’épouse et l’enfant avaient droit à une allocation d’entretien. Il a renvoyé la question du montant au registraire pour que celui-ci fasse sa recommandation. Il s’agit là, si je comprends
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bien, d’une question compliquée et encore loin d’être résolue. L’ordonnance irrévocable a été enregistrée le 16 août 1971.
A mon avis, l’enregistrement de l’ordonnance irrévocable a eu pour effet de régler définitivement les choses dans la mesure où il s’agit du mariage des parties, sous réserve de certaines exceptions non applicables ici, mais elle est sans portée sur la question de l’entretien dont la Cour est toujours formellement saisie. Il faut se souvenir que M. le Juge Gould a ordonné l’entretien de l’épouse. L’audition devant le registraire et la demande de confirmation sont simplement des formalités complémentaires à cette ordonnance. Conclure autrement risquerait d’aboutir à une situation intolérable. Prenons l’exemple d’une femme qui fait une requête en vue d’obtenir d’un mari riche une allocation d’entretien: elle établit clairement son droit à l’entretien au procès, puis la Cour décide qu’elle y a droit, mais en raison de la richesse du mari et de la complexité de ses affaires cinq à six mois sont nécessaires pour régler le renvoi; et dans l’intervalle l’ordonnance irrévocable qui ne porte que sur le divorce est enregistrée. M. Fleishman prétend qu’elle est définitivement irrecevable à demander une allocation d’entretien. Je ne puis admettre ce point de vue. Il ne s’agit pas en l’instance d’une femme qui n’a pas réclamé d’allocation d’entretien et qui tente, ensuite, après le prononcé d’un jugement irrévocable, d’en réclamer une. Elle a demandé une allocation d’entretien pour elle‑même et l’enfant, et l’entretien lui a été accordé.
L’intimé a interjeté appel de cette ordonnance devant la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique, qui a accueilli l’appel et infirmé l’ordonnance du Juge McKay.
Les principaux motifs d’appel présentés à la Cour d’appel étaient les suivants:
1. Autant qu’ils concernent la pension alimentaire et l’entretien, les articles 10, 11 et 12 de la Loi sont au-delà de la compétence du Parlement du Canada.
Subsidiairement,
2. Le tribunal n’avait aucune compétence pour rendre une ordonnance provisoire d’entretien après le prononcé du jugement conditionnel.
3. Le tribunal n’avait aucune compétence pour ordonner des versements d’entretien, quels qu’ils soient, après que le jugement conditionnel eut été rendu irrévocable.
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La Cour d’appel a accepté le second motif d’appel et, dans ses motifs, elle l’a considéré comme si le mot «provisoire» n’y figurait pas.
Les articles de la Loi sur le divorce, S.R.C. 1970, c. D-8, mentionnés dans le premier motif d’appel, sont libellés comme suit:
MESURES ACCESSOIRES
10. Lorsqu’une requête en divorce a été présentée, le tribunal ayant compétence pour prononcer sur les conclusions des parties peut rendre les ordonnances provisoires qu’il croit justes et appropriées
a) aux fins du paiement, par l’un des conjoints, d’une pension alimentaire, «alimony» ou «maintenance» pour l’entretien de l’autre en attendant que la requête ait été entendue et jugée, selon que le tribunal l’estime raisonnable compte tenu des moyens et des besoins de chacun d’eux;
b) aux fins de l’entretien et de la garde, de l’administration et de l’éducation des enfants du mariage en attendant que la requête ait été entendue et jugée; ou
c) aux fins de relever un conjoint de toute obligation existante d’habiter avec l’autre.
11. (1) En prononçant un jugement conditionnel de divorce, le tribunal peut, s’il l’estime juste et approprié, compte tenu de la conduite des parties ainsi que de l’état et des facultés de chacune d’elles et des autres circonstances dans lesquelles elles se trouvent, rendre une ou plusieurs des ordonnances suivantes, savoir:
a) une ordonnance enjoignant au mari d’assurer l’obtention ou d’effectuer le paiement de la somme globale ou des sommes échelonnées que le tribunal estime raisonnables pour l’entretien
(i) de l’épouse,
(ii) des enfants du mariage, ou
(iii) de l’épouse et des enfants du mariage;
b) une ordonnance enjoignant à l’épouse d’assurer l’obtention ou d’effectuer le paiement de la somme globale ou des sommes échelonnées que le tribunal estime raisonnables pour l’entretien
(i) du mari,
(ii) des enfants du mariage, ou
(iii) du mari et des enfants du mariage; et
c) une ordonnance pourvoyant à la garde, à l’administration et à l’éducation des enfants du mariage.
(2) Une ordonnance rendue en conformité du présent article peut être modifiée à l’occasion ou révoquée par le tribunal qui l’a rendue s’il l’estime juste et
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approprié compte tenu de la conduite des parties depuis que l’ordonnance a été rendue ou de tout changement de l’état ou des facultés de l’une des parties ou des autres circonstances dans lesquelles elles se trouvent.
12. Lorsqu’un tribunal rend une ordonnance en conformité des articles 10 ou 11, il peut
a) ordonner qu’une pension alimentaire, «alimony» ou «maintenance» soit payée au mari ou à l’épouse, selon le cas, ou à un trustee ou administrateur approuvé par le tribunal; et
b) imposer les modalités ou restrictions que le tribunal estime justes et appropriées.
La conclusion de la Cour d’appel est résumée, dans ses motifs, comme suit:
[TRADUCTION] A mon avis, une fois qu’un jugement conditionnel a été rendu parfait, le tribunal est functus en ce qui concerne l’art. 11, par. (1), al. a). Si des pouvoirs prévus par l’art. 11, par. (1), al. a) doivent être exercés efficacement, ils doivent l’être en même temps qu’est rendu parfait le jugement conditionnel, et de manière complète; aucune mesure, telle que la fixation d’une somme globale ou de sommes échelonnées, né peut être remise à plus tard.
L’arrêt donne l’explication suivante de l’expression «rendre parfait le jugement conditionnel»:
[TRADUCTION] La procédure habituelle à la Cour suprême de la Colombie-Britannique en ce qui concerne toutes les ordonnances rendues par la Cour (y compris les jugements de divorce et autres décisions) est que le juge qui rend l’ordonnance (ou un autre juge qui agit en son nom) y appose ses initiales, et le registraire la signe en y apposant aussi le sceau de la Cour. Une fois ces formalités terminées, la décision du juge est rendue parfaite.
L’autorisation d’interjeter appel devant cette Cour a été accordée à l’appelante. Par ordonnance du Juge en chef de cette Cour, il a été ordonné que le procureur général du Canada et les procureurs généraux des provinces soient notifiés des questions constitutionnelles suivantes soulevées par l’appel:
[TRADUCTION] 1. La Cour suprême de la Colombie-Britannique est-elle impuissante à ordonner des paiements d’entretien en vertu des articles 10, 11 et 12 de la Loi sur le divorce, S.R.C. 1970, chap. D-8, pour le motif que lesdits articles de la Loi sur le divorce iraient au-delà de la compétence du Parlement du
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Canada, le sujet relevant exclusivement des pouvoirs des parlements provinciaux en vertu de l’article 92 de l’acte de l’Amérique du Nord britannique?
2. Est-ce que le décret du conseil N° 1811 approuvé le 11 juin 1968 (Gazette de la Colombie-Britannique, Partie II, 1968, P. 241) en vertu duquel les Règles de la Cour suprême de la Colombie-Britannique ont été modifiées par l’insertion de l’ordonnance LXA, Règle 32(3) des Divorce Rules est ultra vires pour le motif qu’il constituerait une délégation illégale à une personne autre qu’un juge visé par l’art. 96 de l’acte de l’Amérique du Nord britannique?
Le procureur général du Canada de même que les procureurs généraux de la Colombie‑Britannique et de l’Ontario ont présenté des arguments. Le procureur général du Canada et celui de la Colombie-Britannique ont prétendu que l’on doit répondre négativement aux deux questions. Le procureur général de l’Ontario n’a présenté aucun argument en ce qui concerne la première question. Il a soutenu que l’on doit répondre négativement à la deuxième.
Je vais à présent examiner la première question. L’article 91, par. 26 de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique donne au Parlement du Canada le pouvoir de légiférer quant aux matières de «mariage et divorce», et l’art. 92, par. 13 donne aux provinces le pouvoir de légiférer quant aux matières de «propriété et droits civils dans la province». Les articles 91 et 92 ne font ni l’un ni l’autre spécifiquement mention de pension alimentaire, d’entretien et de garde d’enfants. La question est de savoir si ces sujets qui, en eux-mêmes, peuvent être considérés comme des droits civils, peuvent faire l’objet de lois votées par le Parlement du Canada, lorsqu’il s’agit des conséquences d’un divorce, pour le motif qu’ils seraient inséparables de sa compétence à promulguer des lois régissant le changement de statut résultant de la dissolution d’un mariage.
On a déjà répondu en grande partie à cette question dans les motifs de jugement de cette Cour que le Juge Ritchie a rédigés dans l’affaire Jackson c. Jackson[2], lorsqu’il a déclaré, page
[Page 901]
211:
… J’ai la conviction que le pouvoir de rendre une ordonnance visant l’entretien des enfants du mariage est nécessairement accessoire à la compétence en matière de divorce et que le Parlement du Canada a donc agi conformément à la compétence législative que lui a conférée l’acte de l’Amérique du Nord britannique, 1867, art. 91(26), en légiférant en ce sens.
Bien que cette déclaration soit relative à l’entretien sous le régime de l’art. 11 de la Loi sur le divorce, ci-après appelée «la Loi», le principe qui y est énoncé s’applique également aux matières de garde, d’administration et d’éducation des enfants du mariage, sous le-régime de l’art. 11(1), al. c), aux dispositions de l’art. 10, ayant trait aux ordonnances provisoires, et à celles de l’art. 12, qui permettent à un tribunal d’ordonner le versement de paiements prescrits en vertu de l’art. 10 ou de l’art. 11 à un «trustee» ou administrateur et d’imposer des modalités ou restrictions dans une ordonnance rendue en vertu de l’un ou l’autre de ces articles.
L’avocat de l’intimé a prétendu que la question de la constitutionnalité des art. 10, 11 et 12 de la Loi doit être réexaminée par la Cour vu que dans l’affaire Jackson, cette question n’avait pas été débattue par les avocats. Il a présenté des arguments pour appuyer sa prétention suivant laquelle ces dispositions étaient au-delà de la compétence du Parlement du Canada. L’examen de ses prétentions ne m’a pas convaincu que la décision rendue dans l’affaire Jackson doit être modifiée.
Le pouvoir que le Parlement possède de légiférer en matière de dissolution de mariage est, naturellement, incontesté. Les dispositions attaquées de la Loi apparaissent sous la rubrique «mesures accessoires». L’article 10 devient opérant lorsqu’une requête en divorce a été présentée, et il prévoit des ordonnances provisoires. Si la requête en divorce est refusée, il n’y a aucun pouvoir pour rendre une ordonnance relative à la pension alimentaire, à l’entretien, ou à la garde sous le régime de l’art. 11, et toute ordonnance provisoire prévue par l’art. 10 cesse
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alors d’être exécutoire. La Loi n’envisage des ordonnances relatives à ces questions que comme élément accessoire nécessaire de la dissolution d’un mariage.
Ce n’est que lors de l’adoption du Matrimonial Causes Act, 1857, que les tribunaux en Angleterre ont été autorisés à prononcer des jugements de dissolution à l’égard de mariages valablement contractés. Aux termes de cette loi, le tribunal avait le pouvoir à l’occasion de tels jugements d’enjoindre au mari, à la satisfaction du tribunal, de procurer à la femme une somme globale d’argent ou la somme annuelle que le tribunal déterminait sur la base des ressources de la femme et de la capacité du mari de payer. Le tribunal était également habilité à ordonner les mesures nécessaires à la garde, l’administration et l’éducation des enfants du mariage. Telle était la situation légale, concernant le divorce, lorsque l’Acte de l’Amérique du Nord britannique a été adopté.
Il convient d’en tenir compte lorsqu’il s’agit de déterminer la portée prévue du pouvoir de légiférer sur le divorce, conféré par l’acte de l’Amérique du Nord britannique au Parlement du Canada à l’art. 91, par. (26) de cet acte. Dans Attorney General of Ontario v. Attorney General of Canada[3], le Conseil privé, en examinant le sens du terme «banqueroute» figurant à l’art. 91, par. (21) de cet acte, a mentionné les dispositions de la loi anglaise de 1861 alors en vigueur.
Dans Hyman v. Hyman[4], la Chambre des Lords a eu à décider si l’engagement pris par la femme, dans un acte de séparation, de ne pas intenter de poursuites contre son mari en vue d’obtenir une pension alimentaire ou une allocation d’entretien, empêchait le tribunal de rendre une ordonnance en vue d’une allocation d’entretien permanente, lorsqu’elle obtenait par la suite un jugement de divorce. Lord Hailsham, L.C., à la p. 607, a cité les dispositions légales qui permettaient au tribunal d’ordonner le paiement
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de l’allocation d’entretien, et il a déclaré:
[TRADUCTION] Ces dispositions constituent une réadoption de dispositions ayant figuré une première fois dans le Matrimonial Causes Act, 1857, modifié par des lois subséquentes en 1866 et 1907; et la question que Vos Seigneuries doivent trancher est, à mon avis, fonction de l’opinion que Vos Seigneuries se font du sens et de l’effet véritable de cet article.
Avant 1857, aucun tribunal n’avait compétence pour dissoudre un mariage contracté valablement; afin d’effectuer une telle dissolution, il était nécessaire d’avoir recours à une loi du Parlement. En 1857, le Parlement a, pour la première fois, donné aux tribunaux le pouvoir de dissoudre le lien matrimonial par un jugement de divorce. Un tel jugement ne touche pas simplement le lien entre le mari et la femme, mais il change également leurs statuts personnels respectifs. A mon avis, l’article sur lequel j’ai attiré l’attention a pour effet de donner au tribunal le pouvoir, à titre d’instrument accessoire de l’exercice de ces pouvoirs et à titre de condition de leur exercice, d’obliger le mari à assurer de manière adéquate le soutien de l’épouse.
Lord Buckmaster, à la p. 625, a déclaré:
[TRADUCTION] Le divorce diffère intégralement de toute forme de séparation. La séparation de corps, qui a fait l’objet de beaucoup de critiques savantes et autorisées, n’est rien d’autre que l’application par une ordonnance du tribunal d’un arrangement que les parties pouvaient—si elles l’avaient voulu—appliquer aussi bien par elles-mêmes; elle se borne simplement à établir dans la forme et avec la force d’un jugement un arrangement selon lequel les parties devront vivre séparées, mais le divorce détruit la totalité du lien, qui ne peut être rétabli que par le remariage. Le pouvoir des tribunaux d’ordonner une allocation d’entretien à l’épouse est, à mon avis, lié à ce pouvoir de modifier ainsi le statut des époux, et en est inséparable.
Trois cours d’appel provinciales ont examiné la question dont cette Cour est actuellement saisie. La Cour d’appel du Manitoba a eu à se prononcer sur la validité des dispositions de la Loi relatives à l’entretien et à la garde des enfants, dans Whyte v. Whyte[5]. Dans son jugement, elle a cité l’affaire Hyman, et elle a conclu que ces matières étaient inséparables du pouvoir
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d’accorder un changement de statut aux époux.
Dans Papp v. Papp[6], la Cour d’appel de l’Ontario a conclu que les dispositions des art. 10 et 11 relatives à la garde des enfants constituaient des dispositions législatives valides. Le jugement de la Cour a été prononcé par le Juge Laskin, qui était à l’époque un des juges de cette Cour-là. Il a déclaré, page 335:
[TRADUCTION] Lorsqu’il existe, comme c’est le cas ici, une compétence reconnue de légiférer jusqu’à un certain point, le problème posé par les limites (lorsque ce point est dépassé) est résolu de meilleure manière en se demandant s’il existe un rapport rationnel, fonctionnel entre ce que l’on reconnaît comme valide et ce qui est contesté.
Il a conclu, à la page 338:
[TRADUCTION] L’opinion que j’ai du caractère restreint de la compétence relative à la garde des enfants sous le régime de la Loi sur le divorce canadienne, m’amène à conclure que les dispositions de cette loi relatives à la garde des enfants constituent des dispositions législatives valides en vertu du pouvoir fédéral concernant le mariage et le divorce. Je considère qu’elles se rattachent aux conséquences directes du mariage et de sa dissolution tout autant que s’y rattachent la pension alimentaire et l’entretien; et, plus encore que celles-ci, elles s’y rattachent ainsi du fait des relations physiques et humaines qui existent entre les parents et leurs enfants. Le fait que ces relations peuvent exister en dehors d’un mariage régulier ne change pas la question lorsqu’elle est envisagée du point de vue du mariage et de sa dissolution. La notion même de divorce, lorsqu’il y a des enfants du mariage qui sont à charge, fait de la question de leur garde une question complémentaire du divorce lui-même.
La Division d’appel de la Cour suprême de l’Alberta a conclu, dans l’affaire Heikel v. Heikel[7], que les dispositions des art. 10 à 12 de la Loi. relatives aux mesures accessoires, n’étaient pas au-delà de la compétence du Parlement du Canada.
[Page 905]
Je suis d’accord avec ces décisions, et je répondrais négativement à la première question constitutionnelle.
La seconde question constitutionnelle à l’étude consiste à savoir si le décret du conseil No 1811, en conformité duquel les règles de la Cour suprême de la Colombie-Britannique ont été modifiées de manière à inclure l’ordonnance LXA, règle 32, par. (3), était au-delà de la compétence du lieutenant-gouverneur en conseil parce qu’il déléguait illégalement des pouvoirs à une personne qui n’était pas un juge visé par l’art. 96 de l’acte de l’Amérique du Nord britannique.
L’article 96 de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique prévoit que:
96. Le gouverneur général nommera les juges des cours supérieures, de district et de comté dans chaque province, sauf ceux des cours de vérification dans la Nouvelle‑Écosse et le Nouveau-Brunswick.
L’article 19, par. (1) de la Loi sur le divorce autorise un tribunal ou une cour d’appel à établir des règles de pratique applicables à toute procédure en vertu de la Loi dans la limite de leur compétence, notamment, des règles:
e) prescrivant et réglementant les devoirs des fonctionnaires du tribunal et toute autre question estimée opportune pour parvenir aux fins de la justice et pour mettre en œuvre les objets et les dispositions de la présente loi.
Conformément à ce pouvoir, la Cour suprême de la Colombie-Britannique a établi des règles de pratique applicables aux procédures menées sous le régime de la Loi. Le Court Rules of Practice Act, R.S.B.C. 1960, c. 83, permet au lieutenant-gouverneur en conseil d’établir des règles de pratique et de procédure dans tous les tribunaux de la province. Le décret du conseil a incorporé dans les Règles de la Cour suprême les règles qu’avait établies la Cour en conformité du pouvoir à elle conféré en vertu de la Loi, pour valoir dès l’entrée en vigueur de la Loi.
La règle attaquée est la Règle 32, par. (3), qui prévoit que:
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[TRADUCTION] Un juge peut décider sommairement une demande faite en vertu de la présente règle ou ordonner un renvoi devant le registraire.
Le genre de demande auquel se rapporte la Règle 32 est une demande en vue d’obtenir des mesures accessoires ou autres à des fins d’entretien ou en vue de l’administration et de la garde des enfants. L’intimé prétend que la Règle 32, par. (3) prévoit l’octroi au registraire d’un pouvoir dont la nature est telle qu’il ne peut être exercé que par un juge nommé en vertu de l’art. 96 de l’acte de l’Amérique du Nord britannique.
La réponse à cette prétention est que les pouvoirs qu’un registraire possède dans le cas d’un renvoi ordonné en vertu de cette Règle ne sont pas des pouvoirs de statuer ou adjuger. C’est le juge qui «peut décider une demande». La Règle prescrit simplement la procédure que le juge peut employer, soit, décider sommairement la demande ou ordonner un renvoi devant le registraire. Les pouvoirs du registraire ne sont pas expressément indiqués, mais il est évident que les pouvoirs que la Règle prévoit sont ceux qui sont normalement exercés par le registraire lors d’un renvoi en vertu de la pratique générale de la Cour suprême de la Colombie-Britannique. Cela est prescrit par l’art. 63 du Supreme Court Act, R.S. B.C. 1960, c. 374, dont le texte est le suivant:
[TRADUCTION] 63. (1) Sous réserve de règles de pratique et de tout droit de faire juger par un jury des affaires particulières, la cour ou un juge peut renvoyer une question survenant dans toute cause ou affaire (autre qu’une procédure au criminel), pour enquête ou rapport, à tout registraire de district, fonctionnaire ou juge-arbitre spécial.
(2) Le rapport de tout registraire de district, fonctionnaire ou juge-arbitre spécial peut être adopté, entièrement ou en partie, par la cour ou un juge, et s’il est ainsi adopté, il peut être exécuté comme un jugement ou une ordonnance au même effet.
(3) Les procédures devant le registraire de district ou le juge-arbitre lors d’un tel renvoi, le rapport du registraire de district ou de juge-arbitre, et les pouvoirs de la cour ou d’un juge relativement au rapport, seront, autant que possible, conformes à la pratique régissant les matières citées dans l’ordonnance 33 et
[Page 907]
dans les règles 65 à 71, inclusivement, de l’ordonnance 55 des Règles de la Cour suprême, et exercés conformément à cette pratique.
Il semble que le Juge Gould ait été d’avis, lorsqu’il a rendu dans cette affaire son ordonnance renvoyant au registraire de district la demande d’allocation d’entretien, que la Règle 32 n’envisage pas d’adjudication ou décision. Son ordonnance déclare que la demande
[TRADUCTION] … se trouve par la présente renvoyée au savant registraire de district de cette honorable Cour afin qu’il recommande à ladite Cour une allocation appropriée pour l’entretien de l’intimée et de l’enfant.
Qu’un pouvoir de faire enquête et rapport, qui se distingue d’un pouvoir de statuer ou adjuger, ne viole pas l’art. 96 de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, cette Cour l’a décidé dans le jugement qu’elle a rendu dans l’affaire Attorney-General for Ontario et Display Service Co. Ltd c. Victoria Medical Building Limited et al.[8], dans laquelle la Cour avait à trancher sur la validité d’une disposition du The Mechanics’ Lien Act ontarien qui était censée conférer au Master de la Cour suprême une compétence pour juger certaines actions. A la p. 44, le Juge Judson a déclaré:
[TRADUCTION] Le jugement frappé d’appel fait à juste titre une distinction entre la situation du Master exerçant une compétence déléguée en tant que juge-arbitre des renvois en vertu des art. 67 et 68 du The Judicature Act et sa situation lorsqu’il exerce une compétence de première instance prévue par l’art. 31, par. (1) du The Mechanics’ Lien Act. Tous ses actes lors d’un renvoi dépendent pour leur validité de l’ordonnance primitive rendue par le juge. Ses conclusions doivent être consignées non pas dans un jugement mais dans un rapport qui est soumis au contrôle du juge lors d’une requête en confirmation, modification ou appel; affaire HeMartin v. Cornhill Insurance Co. Ltd., [1935] O.R. 239. D’autre part, en vertu de l’article attaqué, le Master délivre un jugement qui peut faire l’objet d’un appel interjeté directement à la Cour d’appel.
Étant donné que le par. (3) de la Règle 32 n’a pas pour effet de conférer au registraire un pouvoir de statuer ou adjuger, je suis d’avis que
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l’on doit répondre négativement à la deuxième question constitutionnelle. En fondant mon opinion sur ce seul motif, je n’exprime pas par là un désaccord avec les autres motifs sur lesquels la prétention de l’intimé est attaquée, notamment, le fait que la Règle en cause est une règle établie par la Cour suprême de la Colombie-Britannique en application d’une loi fédérale, mais il n’est pas nécessaire d’arriver à une conclusion finale sur ces motifs.
Je vais maintenant examiner la question ayant trait au fond du litige, qui porte sur l’interprétation par la Cour d’appel du par. (1) de l’art. 11 de la Loi, et, en particulier, de l’expression «En prononçant un jugement conditionnel de divorce» qui précède la description des pouvoirs que le tribunal peut exercer relativement à la pension alimentaire, à l’entretien et à la garde des enfants du mariage.
La Cour d’appel était d’avis que le mot anglais «Upon» (en) dénote la simultanéité, et qu’une fois qu’un jugement conditionnel est rendu parfait, le tribunal est functus en ce qui concerne l’al. a) du par. (1) de l’art. 11. On a jugé que si les pouvoirs prévus par cet alinéa doivent être exercés efficacement, ils doivent être exercés en même temps qu’est rendu parfait le jugement conditionnel, et de manière complète, et qu’aucune mesure, telle que la fixation d’une somme globale ou de sommes échelonnées, ne peut être prise par la suite.
En somme, d’après la Cour d’appel, bien que le Juge Gould ait, comme partie du jugement conditionnel, reconnu un droit à l’entretien, et ordonné un renvoi au registraire afin qu’il recommande une allocation appropriée, aucune ordonnance ne pouvait être rendue pour fixer le montant de l’allocation d’entretien une fois le jugement signé par le registraire et le sceau judiciaire apposé.
Le jugement de la Cour d’appel est fondé sur trois motifs:
[TRADUCTION] Ma conclusion est que le mot «Upon» (En) figurant à l’art. 11, par. (1), dénote la simultanéité. Ma conclusion est fondée principalement sur le sens ordinaire du mot, sur l’emploi
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opposé des mots «upon or after» (lors … ou par la suite) figurant à l’art. 13, par. (2), et sur la version française des premiers mots du par. (1) de l’art. 11: «En prononçant un jugement conditionnel de divorce».
En ce qui concerne le premier motif, la Cour a été influencée par les décisions de la Cour d’appel du Manitoba et de la Division d’appel de la Cour suprême de l’Alberta.
Dans l’affaire Whyte v. Whyte, qui a déjà été citée à propos de la question constitutionnelle, le Juge d’appel Monnin, en prononçant le jugement de la Cour, a refusé de souscrire au raisonnement suivant lequel si, en prononçant le jugement conditionnel, aucune allocation d’entretien n’a été accordée à l’ancienne épouse, celle-ci pourrait être pour toujours irrecevable à en réclamer. Cependant, dans une décision subséquente, relative à une cause dans laquelle le Juge Monnin siégeait également en Cour d’appel, ce point de vue a été infirmé (arrêt Daudrich v. Daudrich[9]). Le jugement que le Juge en chef de la Cour du banc de la reine, le Juge Tritschler, avait prononcé en première instance a été approuvé, jugement dans lequel il avait adhéré à l’interprétation stricte ou étroite du mot «Upon» (En) figurant à l’article 11, par. (1).
Les faits soumis à son examen n’étaient pas semblables à ceux que nous avons dans la présente affaire. Un jugement conditionnel avait été prononcé qui ne contenait aucune ordonnance relative à l’entretien, et le juge de première instance, avant de statuer, avait tenu compte de cette question. La requête présentée au Juge en chef avait pour but de modifier le dispositif du jugement de manière à exiger le paiement d’une allocation d’entretien, et elle avait été présentée plusieurs mois après que le jugement eut été rendu irrévocable.
Dans l’affaire Radke v. Radke[10], la Division d’appel de la Cour suprême de l’Alberta, par une décision majoritaire, a préféré à celui exposé par le Juge d’appel Monnin dans l’affaire Whyte
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le point de vue exprimé dans l’affaire Daudrich par le Juge Tritschler, Juge en chef de la Cour du banc de la reine. A l’époque où le jugement de l’affaire Radke fut prononcé, le jugement de la Cour d’appel dans l’affaire Daudrich n’avait pas été rendu.
Le Juge d’appel Allen, qui prononca le jugement majoritaire, déclare que [TRADUCTION] «le silence du jugement conditionnel sur la question de l’entretien exclut toute procédure ultérieure en l’instance en vue d’une mesure quelconque à cet égard.»
Dans l’affaire Radke également, les faits n’étaient pas semblables à ceux de la présente affaire. Un jugement de séparation de corps avait été rendu sur consentement des parties avant les procédures de divorce, et ce jugement prescrivait un partage des biens et ordonnait le paiement d’une allocation d’entretien. A la suite des procédures de divorce qui ont suivi, on accorda un jugement conditionnel de divorce. Le juge de première instance, après avoir mentionné le résultat des procédures de séparation de corps, poursuivit en disant qu’aucune autre mesure n’avait été demandée. Aucune ordonnance en vue d’une allocation d’entretien ne fut rendue dans les procédures de divorce. Plus tard, une demande a été adressée à un autre juge pour obtenir une ordonnance confirmant, dans les procédures de divorce, l’ordonnance accordant une allocation d’entretien qui avait été rendue dans l’action en séparation de corps. La Division d’appel, bien qu’estimant qu’une telle ordonnance ne pouvait pas être rendue, à la lumière de son interprétation de l’art. 11, par. (1) de la Loi, a décidé que les mesures relatives à l’entretien prononcées dans l’action précédente subsistaient encore après les procédures de divorce.
La question du sens du terme «Upon» (En), à l’art. 11, par. (1), a été mentionnée par la Cour d’appel de l’Ontario dans l’affaire Suriano v. Suriano[11], dans laquelle une demande en vue de mesures accessoires avait été faite après qu’un
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jugement conditionnel éut été prononcé, jugement qui n’avait pas prévu l’octroi d’une allocation d’entretien. La Cour n’a exprimé aucune opinion bien arrêtée sur la question présentement en litige, mais elle a décidé, vu l’allégation suivant laquelle le jugement conditionnel avait été rendu par suite d’une fausse interprétation des faits provoquée par l’une des parties, de renvoyer l’affaire pour plus ample examen à la lumière des circonstances dont le juge de première instance n’avait pas été au courant.
Même si l’interprétation donnée au terme «Upon» de l’art. 11, par. (1), dans l’affaire Daudrich et dans l’affaire Radke était la bonne, il ne s’ensuit pas que la conclusion à laquelle est parvenue la Cour d’appel dans la présente affaire soit juste. Ces deux affaires portaient sur une situation dans laquelle, après examen de la question de l’entretien, le juge qui avait prononcé le jugement conditionnel avait refusé de rendre une ordonnance d’entretien. Dans la présente affaire, le juge de première instance n’a pas seulement examiné la question de l’entretien, mais il a déclaré que l’appelante y avait droit. Il n’a pas, à ce moment-là, fixé le montant de l’allocation, car il est évident, si l’on considère les longues auditions tenues devant le registraire, qu’il s’agissait là d’une affaire compliquée qui ne pouvait être réglée instantanément. On a demandé au registraire, d’indiquer la somme qu’il convenait d’allouer. Je me range à l’avis exprimé par le Juge McKay suivant lequel l’audition tenue devant le registraire et la demande de confirmation n’étaient simplement que des éléments complémentaires de l’ordonnance qui avait reconnu le droit à l’allocation. Au moment où le jugement conditionnel a été rendu, il y avait une ordonnance, rendue en vertu de l’art. 11, par. (1), qui prévoyait le paiement d’une allocation d’entretien selon le montant qui serait fixé après le retour du renvoi soumis au registraire et la recommandation de ce dernier.
Je n’accepte pas l’argument suivant lequel l’emploi du terme «Upon» figurant à l’art. 11, par. (1), oblige le juge de première instance, dans une affaire où il est d’avis qu’une réclama-
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tion en vue d’obtenir one allocation d’entretien est justifiée, à fixer le montant de l’allocation au moment où il prononce le jugement conditionnel. Le Juge en chef Denman, dans l’affaire R. v. Arkwright[12], p. 970. s’est appuyé sur la définition du terme «Upon», lorsque employé dans une loi, qu’avait donnée le Juge en chef Tindal dans l’affaire R. v. Humphery[13], p. 370. Le Juge en chef Denman a déclaré:
[TRADUCTION] Les mots anglais «on» ou «upon» (a-t-on décidé) peuvent [TRADUCTION] «signifier: avant l’acte accompli auquel le mot se réfère, ou simultanément avec l’acte accompli, ou encore, après l’acte accompli; suivant ce que dictent la logique et le bon sens,» «d’après le contexte, et le sujet traité par le texte de loi.»
Le passage extrait du jugement du Juge en chef Tindal a été cité et appliqué en cette Cour par le Juge Kellock dans l’affaire Rowe c. The King[14], p. 719.
La signification du mot, tel qu’il est utilisé à l’art. 11, par. (1), doit être déterminée en se basant sur le fait que la législation du Parlement concernant la pension alimentaire, l’entretien et la garde des enfants ne peut être du ressort du Parlement que si elle est liée à la législation concernant le divorce et en fait partie. Je suis d’avis que lorsqu’on a prévu, que le tribunal pouvait statuer sur ces matières «en (upon) prononçant un jugement conditionnel de divorce», on voulait dire que ce n’est que quand un divorce est prononcé que le tribunal acquiert la compétence nécessaire pour statuer sur elles. Ces mots ne veulent pas dire que l’on ne peut statuer sur ces matières qu’au moment même, exactement, où est prononcé le jugement conditionnel.
L’emploi du mot «upon» (lors), à l’article 13, par. (2), soulève une difficulté, à laquelle il existe cependant une réponse. L’article 13, par. (1) prévoit qu’un jugement conditionnel ne doit pas devenir irrévocable avant l’expiration des
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trois mois qui suivent la date où le jugement a été prononcé. Le paragraphe (2) contient une réserve qui permet au tribunal de réduire cette période, ou même de rendre irrévocable le jugement conditionnel. Il prévoit que «lors (upon) du prononcé d’un jugement conditionnel de divorce ou par la suite (or after)», si un tribunal est d’avis qu’il serait dans l’intérêt public que le jugement conditionnel soit rendu irrévocable dans un délai plus court, il peut, sous réserve de certaines conditions, fixer un délai plus court ou rendre le jugement irrévocable. Le mot anglais «Upon» est ici employé dans un contexte entièrement différent. La disposition a été adoptée pour permettre au tribunal de rendre le jugement conditionnel irrévocable au moment même de son adoption, ou, plus tard, après le prononcé du jugement conditionnel, de réduire le délai. Cette disposition en est une dans laquelle le mot anglais «Upon» (lors), dans son contexte, veut dire «en même temps que l’acte accompli». «La logique et le bon sens» n’exigent pas que le mot ait le même sens lorsqu’il est employé à l’art. 11, par. (1). Elles dictent exactement le contraire.
La Cour d’appel du Manitoba a estimé, dans l’affaire Daudrich, que son interprétation de l’art. 11, par. (1) était commandée par la version française des premiers mots de l’art. 11, par. (1), qui sont les suivants: «En prononçant un jugement conditionnel de divorce ….» Je ne partage pas cette conclusion. Le dictionnaire encyclopédique Quillet (1958) donne de «en» le sens suivant:
EN avec le praticipe présent constitue une locution dite gérondif, formant des compléments circonstanciels qui expriment, soit la cause: En tombant il s’est démis le pied; c’est en forgeant qu’on devient forgeron; soit le temps: En arrivant, j’irai le voir; soit la manière: Elle travaille en chantant.
De même, dans le Robert, Dictionnaire de la langue française, Volume II, (1960), «en» est ainsi défini:
Gérondif, Devant le participe présent, EN sert à former le gérondif qui exprime le temps, la manière, la cause …. L’appétit vient en mangeant. Ronfler en dormant. Sourire en se rappelant quelque chose. En
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entrant, il trouva sa maison en désordre. La situation va en s’améliorant, ou va s’améliorant.
A mon avis, l’interprétation que j’ai donnée au mot anglais «Upon» en considérant la situation constitutionnelle du Parlement lorsqu’il a adopté cette législation, n’est pas modifiée du fait de la version française, qui est tout à fait en accord avec elle.
Appliquant mon interprétation de l’art. 11, par. (1), le Juge Gould a agi dans les limites de sa compétence en rendant son ordonnance, et le tribunal, dès qu’il reçoit la recommandation du registraire, est régulièrement habile à fixer le montant approprié de l’allocation relative à l’entretien auquel le Juge Gould a déjà décidé que l’appelante et l’enfant ont droit.
L’avocat représentant le procureur général du Canada nous a invités à décider, en interprétant le sens du mot «en» figurant à l’art. 11, par. (1), que le tribunal, dans tous les cas où un jugement conditionnel de divorce a déjà été prononcé, peut rendre à n’importe quel moment par la suite une ordonnance relative à la pension alimentaire, à l’entretien et à la garde des enfants. On a allégué que le laps’ de temps écoulé après le prononcé du jugement conditionnel, ou le prononcé d’un jugement irrévocable intervenu dans l’intervalle, avant qu’une telle ordonnance soit demandée, ne sont que des facteurs à être examinés par le tribunal saisi de la demande. Il n’est pas nécessaire en l’espèce, et il ne serait pas non plus, à mon avis, souhaitable de cautionner un énoncé si général. Dans le présent appel, il est vrai qu’un jugement irrévocable a été prononcé, mais le droit à l’entretien avait été reconnu au moment du jugement conditionnel, et la procédure pour en fixer le montant avait été entamée avant le prononcé du jugement irrévocable. Ce que serait la situation si aucune réclamation en vue d’obtenir une pension alimentaire, une allocation d’entretien ou la garde des enfants n’avait été faite sauf après le prononcé d’un jugement irrévocable, ou si une demande à cette fin avait été rejetée lors du prononcé du jugement conditionnel, n’est pas en litige dans la présente affaire et je n’exprimerai aucune opinion là-dessus.
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A mon avis, l’appel doit être accueilli, le jugement de la Cour d’appel doit être infirmé et l’ordonnance du Juge McKay doit être rétablie. L’appelante a droit à ses dépens en cette Cour et en Cour d’appel.
Appel accueilli avec dépens.
Procureurs de l’appelante: Braidwood, Nuttall & Co., Vancouver.
Procureur de l’intimé: N.M. Fleishman, Vancouver.
[1] [1972] 5 W.W.R. 589, 29 D.L.R. (3d) 99.
[2] [1973] R.C.S. 205.
[3] [1894] A.C. 189.
[4] [1929] A.C. 601.
[5] (1969), 69 W.W.R. 536, 7 D.L.R. (3d) 7.
[6] [1970] 1 O.R. 331.
[7] (1970) 73 W.W.R. 84.
[8] [1960] R.C.S. 32.
[9] [1972] 2 W.W.R. 157.
[10] [1971] 5 W.W.R. 113.
[11] [1972] 1 O.R. 125.
[12] (1848), 12 Q.B. 960, 116 E.R. 1130.
[13] (1839), 10 Ad. & El. 335, 113 E.R. 128.
[14] [1951] R.C.S. 713, [1951] 4 D.L.R. 238.