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Cour suprême du Canada

Droit criminel—Demandes de mise en liberté par voie judiciaire ou de sursis à l’exécution de la sentence—Demandes rejetées—Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C-34, art. 608 [abr. & remp. S.R.C. 1970 (2e Supp.), chap. 2, art. 12], 608.1 [aj. S.R.C 1970 (2e Supp.), chap. 2, art. 12; abr. & remp. 1974-75-76 (Can.), chap. 93, art. 73].

DEMANDES de mise en liberté par voie judiciaire ou de sursis à l’exécution de la sentence. Demandes rejetées.

Howard Rubin, pour la requérante Lyons.

John D. Banks, pour le requérant Prevedoros.

S.R. Fainstein, pour l’intimée.

Version française du jugement rendu par

LA COUR—Il s’agit de demandes de mise en liberté judiciaire ou de sursis à l’exécution de la sentence adressée par les requérants, Kristine Lyons et John Prevedoros, en attendant la décision de cette Cour dans leur pourvoi respectif mis en délibéré le 23 juin 1983.

Après l’audition de ces pourvois par cette Cour, les requérants ont présenté des demandes de mise en liberté judiciaire à la Cour d’appel de la Colombie-Britannique conformément à l’art. 608 du Code criminel du Canada. Ces demandes ont été entendues par le juge Hinkson en chambre et

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rejetées. Une révision a alors été demandée en vertu de l’art. 608.1 et elle a été refusée par le juge en chef de la Colombie-Britannique. C’est dans ce contexte que cette Cour doit examiner ces demandes.

Si l’on présume que cette Cour a compétence pour agir en l’espèce (ce que les procureurs des requérants ont plaidé avec talent), elles est d’avis de refuser de rendre les ordonnances demandées. Il faut toutefois qu’il soit bien clair qu’elle en vient à cette conclusion parce que, selon elle, la décision par laquelle le juge Hinkson refuse la mise en liberté judiciaire est directement fondée sur la situation de ces requérants et non sur l’application d’un principe général selon lequel la mise en liberté judiciaire ne doit pas être accordée dans les cas où la Cour suprême du Canada met des affaires en délibéré.

Ces demandes sont donc rejetées.

Demandes rejetées.

Procureur de la requérante Lyons: Howard Rubin, North Vancouver.

Procureur du requérant Prevedoros: John D. Banks, Vancouver.

Procureur de l’intimée: Roger Tassé, Ottawa.

 

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