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Cour suprême du Canada

Banques—Responsabilité—Prise de possession de l’inventaire cédé en garantie—Disparition d’une partie de l’inventaire—Clause de non-responsabilité applicable—Aucune faute lourde imputable à la Banque.

Compte tenu de la situation financière précaire de son débiteur, la Banque a exécuté sa garantie et a pris possession, par l’intermédiaire de ses mandataires (les intimés Riddell Stead & Co. et Zwaig), des locaux de son débiteur et des inventaires cédés en garantie en vertu de l’art. 88 de la Loi sur les banques. Une partie de l’inventaire aurait disparu pendant cette période. Le débiteur a fait faillite peu de temps après avoir remboursé la Banque et le syndic (l’appelant Zidle) a intenté une action en dommages contre la Banque. La Banque pour sa part a intenté une action en garantie contre ses mandataires. La Cour supérieure a accueilli les deux actions. La Cour d’appel a infirmé les deux jugements statuant qu’aucune preuve n’a établi que la Banque ou ses mandataires avaient commis une faute lourde qui permettrait d’écarter la clause d’exonération de responsabilité qui existait en faveur de la Banque.

Arrêt: Le pourvoi est rejeté.

[Page 655]

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec[1], qui a infirmé un jugement de la Cour supérieure[2]. Pourvoi rejeté.

Alain Stein et Neil Stein, pour l’appelant.

Jean Delage et Jacques Des Marais, pour l’intimée.

Michel Rioux, c.r., et Thomas Montgomery, c.r., pour les intimés.

Jugement rendu par

LA COUR—Aucun moyen invoqué par l’appelant n’a démontré dans l’arrêt de la Cour d’appel sur l’action principale[3], une erreur qui justifie l’intervention de cette Cour.

Le pourvoi est rejeté avec dépens.

Pourvoi rejeté avec dépens.

Procureurs de l’appelant: Stein & Stein, Montréal.

Procureurs de l’intimée: Monet, Hart, Saint-Pierre & Des Marais, Montréal.

Procureurs des intimés: Colby, Rioux & Demers, Montréal.

 



[1] C.A. Mtl., n° 500-09-000-925-768, 26 août 1980.

[2] C.S. Mtl., n° 05-000807-754, 9 juillet 1976.

[3] Pour l’action en garantie voir [1983] 1 R.C.S. 656.

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