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Bande indienne Oregon Jack Creek c. Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, [1989] 2 R.C.S. 1069

 

Compagnie des chemins de fer nationaux du

Canada et le procureur général du Canada                                      Appelants

 

c.

 

Robert Pasco, chef de la bande indienne

Oregon Jack Creek, en son propre nom et en

celui de tous les autres membres de la bande

indienne Oregon Jack Creek, et autres                                           Intimés

 

et entre

 

Sa Majesté la Reine du chef de la province de

la Colombie‑Britannique et le procureur

général du Canada                                                                             Appelants

 

c.

 

Robert Pasco, chef de la bande indienne

Oregon Jack Creek, en son propre nom et en

celui de tous les autres membres de la bande

indienne Oregon Jack Creek, et autres                                           Intimés

 

et

 

Conseil de tribu Nuu‑Chah‑Nulth                                                     Intervenant

 

Répertorié:  Bande indienne Oregon Jack Creek c. Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada

Nos du greffe:  21420, 21452.

 

1989:  7 novembre.

 


Présents:  Le juge en chef Dickson et les juges Wilson, La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Cory et McLachlin.

 

en appel de la cour d'appel de la colombie‑britannique

 

                   Procédure civile ‑‑ Actes de procédure ‑‑ Modifications ‑‑ La Cour d'appel a‑t‑elle eu tort de permettre la modification des actes de procédure?

 

                   POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique (1989), 34 B.C.L.R. (2d) 344, 56 D.L.R. (4th) 404, qui a infirmé une décision du juge Meredith[1], qui avait rejeté une requête des intimés visant à obtenir l'autorisation de modifier leur déclaration.  Pourvoi rejeté[2].

 

                   E. C. Chiasson, c.r. et P. G. Foy, pour l'appelante la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada.

 

                   B. Rendell, pour l'appelante Sa Majesté la Reine du chef de la Colombie‑Britannique.

 

                   M. Marvyn Koenigsberg, pour l'appelant le procureur général du Canada.

 

                   A. Pape et Leslie J. Pender, pour les intimés.

 

                   Paul Rosenberg, David Rosenberg et Jack Woodward, pour l'intervenant.

 

                   Version française du jugement de la Cour rendu oralement par

 

                   Le Juge en chef ‑‑ Il ne sera pas nécessaire de vous entendre Me Pape.  Nous sommes tous d'avis que le pourvoi doit être rejeté et c'est le juge McLachlin qui va rendre le jugement de la Cour.

 

                   Le juge McLachlin ‑‑ Il s'agit en l'espèce de déterminer s'il y a lieu de permettre aux demandeurs (intimés) d'apporter certaines modifications à leurs actes de procédure.

 

                   Les demandeurs sollicitent des jugements déclaratoires, une injonction et des dommages‑intérêts fondés à la fois sur des droits ancestraux et sur des droits plus précis découlant de l'application de la Loi sur les Indiens.

 

                   Trente‑six chefs indiens ont intenté une action contre la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada («C.N.») en faisant valoir que le projet de construction par la C.N. d'une seconde voie ferrée comporterait des travaux de remblai à divers endroits où passe la rivière Thompson et le déversement de roches et de gravier qui détérioreraient l'habitat des poissons vivants dans la rivière Thompson et le fleuve Fraser.  Chaque chef a intenté une action en son propre nom et en celui de tous les autres membres de sa bande.  La requête adressée au juge en chambre visait à obtenir l'autorisation de modifier l'intitulé de la cause et la déclaration de manière à faire une revendication non seulement au nom des membres de chaque bande, mais encore au nom de trois nations indiennes (les «Nations»).  L'action est à titre personnel.

 

                   Les défendeurs (appelants) ont demandé des précisions sur le pouvoir des chefs d'ester en justice au nom des Nations.  Les demandeurs ont répondu que les actions étaient de nature personnelle et, partant, qu'aucun pouvoir n'était requis.

 

                   Les appelants soutiennent que les projets de modification des actes de procédure sont mauvais.  Elles font valoir que les revendications sont de nature collective et que les actions personnelles que l'on compte intenter en qualité de membre des Nations ne sauraient tenir.

 

                   À notre avis, la question du pouvoir d'intenter les actions, tout comme celle du droit personnel, s'il y a lieu, des membres de la bande ou des Nations est une question de fait ou une question mixte de fait et de droit que le juge de première instance est mieux en mesure de déterminer.  Pour ces motifs, nous sommes d'avis que la Cour d'appel a eu raison d'autoriser la modification des actes de procédure.

 

                   Compte tenu de ce qui précède, il nous semble que la possibilité de conflit entre les droits qu'on fait valoir au nom de la bande et ceux qu'on invoque au nom des Nations est susceptible de causer des problèmes en première instance et il pourrait être sage que les demandeurs réexaminent ses actes de procédure.  Nous estimons cependant que c'est au juge de première instance qu'il incombe de trancher cette question.

 

                   Le pourvoi est rejeté, avec dépens à suivre en faveur des demandeurs en notre Cour et devant les tribunaux d'instance inférieure.

 

                   Jugement en conséquence.

 

                   Procureurs de l'appelante la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada:  Ladner Downs, Vancouver.

 

                   Procureur de l'appelante Sa Majesté la Reine du chef de la Colombie‑Britannique:  Le ministère du Procureur général, Victoria.

 

                   Procureur de l'appelant le procureur général du Canada:  John C. Tait, Ottawa.

 

                   Procureurs des intimés:  Mandell Pinder, Vancouver.

 

                   Procureurs de l'intervenant:  Rosenberg & Rosenberg, Vancouver.



    [1] (1988), 10 A.C.W.S. (3d) 263 et motifs complémentaires en date du 29 juin 1988 (inédits).

    [2] Requête en nouvelle audition rejetée, 25 janvier 1990, [1990] R.C.S., Vol. 1.

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