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Cour suprême du Canada

Droit criminel—Violation d’une ordonnance de probation—Le greffier adjoint, et non le juge qui préside, a expliqué à l’accusé les art. 664(4) et 666 du Code—L’alinéa 663(4)c) a-t-il été observé?—Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C-34, art. 663(4).

POURVOI à rencontre d’un arrêt de la Cour d’appel de la Saskatchewan (1981), 9 Sask. R. 264, rejetant l’appel interjeté par l’appelant de sa déclaration de culpabilité d’avoir violé les conditions d’une ordonnance de probation. Pourvoi rejeté.

Ernest A. Hawrish et Mark Brayford, pour l’appelant.

Kenneth MacKay, pour l’intimé.

Version française du jugement de la Cour prononcé oralement par

LE JUGE EN CHEF—Il ne sera pas nécessaire de vous entendre Me MacKay. Nous estimons que les al. 663(4)a), b) et c) sont des dispositions administratives dont l’application est susceptible de délégation dès lors que le juge qui préside a rendu l’ordonnance de probation. En l’espèce, le greffier adjoint a avisé l’accusé des conséquences d’une violation de l’ordonnance de probation, d’ailleurs il se dégage des faits que celui-ci était au courant de ces conséquences. Il n’était pas nécessaire que le juge l’en avise personnellement. Le pourvoi est donc rejeté.

Jugement en conséquence.

Procureurs de l’appelant: Hawrish & Hawrish, Saskatoon.

Procureur de l’intimé: Kenneth MacKay, Regina.

 

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