Jugements de la Cour suprême

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Cour suprême du Canada

Impôt sur le revenu—Autorisation du ministre du Revenu national d’entrer, de chercher et de saisir—Agrément donné par un juge de la Cour supérieure—Aucun droit d’appel de l’agrément à la Cour d’appel—Loi de l’impôt sur le revenu, 1970-71-72 (Can.), chap. 63, art. 231(4), (5)—Code de procédure civile, art. 26.

Jurisprudence: arrêt suivi: Goodman c. Rompkey et autre, [1982] 1 R.C.S. 589.

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel, [1981] C.A. 461, qui a rejeté les appels des appelants à l’encontre d’un jugement de la Cour supérieure, [1980] C.S. 1089, qui avait rejeté une requête en révision d’un agrément à une autorisation pour entrer et saisir donné en vertu du par. 231(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu. Pourvoi rejeté.

Bruno Pateras, pour les appelants.

Jacques Ouellet, c.r., pour l’intimé.

Le jugement de la Cour a été rendu par

LE JUGE CHOUINARD—Ce pourvoi soulève les mêmes questions de droit que l’affaire Goodman c. Rompkey et autre, [1982] R.C.S. 589, dans laquelle jugement est rendu en même temps que celui-ci.

Outre les faits qui bien entendu sont différents, ce pourvoi ne diffère de l’autre que sous deux aspects. Dans la présente affaire, les appelants ont inscrit en appel devant la Cour d’appel de plein droit, plutôt qu’avec la permission d’un juge de la Cour d’appel. En outre, l’objet de l’appel, plutôt

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que d’être l’agrément du juge de la Cour supérieure, est la décision du même juge qui, après s’être reconnu le pouvoir de réviser son agrément initial, a finalement décidé de ne pas le réviser.

La question de savoir si le juge a le pouvoir de réviser son propre agrément n’est pas en cause. Il n’y a pas de contre-appel. La Cour d’appel n’en fut donc pas saisie et ne s’est pas prononcée sur cette question. Le procureur de l’intimé a déclaré ne pas contester le pouvoir du juge de réviser son agrément. Plutôt, selon sa propre expression, il s’en accommode.

Que l’appel porte sur la décision du juge de ne pas réviser son agrément initial plutôt que sur l’agrément initial lui-même ne change rien, à mon avis, aux questions de droit à déterminer pour disposer du pourvoi comme l’a reconnu à l’audience le procureur des appelants en réponse à une question de la Cour. Qu’il s’agisse d’un agrément ou, le cas échéant, d’un agrément révisé, s’il n’y a pas d’appel de l’un il n’y en a pas davantage de l’autre.

Pour les motifs donnés dans l’affaire Goodman, précitée, je suis donc d’avis de rejeter ce pourvoi avec dépens.

Pourvoi rejeté avec dépens.

Procureurs des appelants: Pateras & Iezzoni, Montréal.

Procureur de l’intimé: Jacques Ouellet, Montréal.

 

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