Jugements de la Cour suprême

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Cour suprême du Canada

Tribunaux—Pratique—Abandon de l’appel pour cause de retard—Règles de la Cour suprême du Canada, art. 59.

L’autorisation d’appeler à la Cour suprême a été accordée le 5 juin 1978, [1978] 1 R.C.S. vii, et l’avis d’appel produit le 4 juillet 1978. L’appelant n’a toutefois inscrit l’appel que le 22 septembre 1980, soit après le délai d’un an prévu à l’art. 59.

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel fédérale qui a confirmé un jugement de la Division de première instance, 76 DTC 6279, refusant une injonction. Pourvoi censé abandonné[1].

Pierre Fournier et Paul Marchand, pour les appelants.

Jacques Ouellet, c.r., pour les intimés.

Version française du jugement de la Cour prononcé oralement par

LE JUGE MARTLAND—En vertu de l’art. 59 des Règles de la Cour suprême du Canada, le présent appel est censé avoir été abandonné, sauf si cette Cour ou un de ses juges en ordonne autrement. Comme il n’y a rien à notre avis qui justifie d’en ordonner autrement, cet appel est censé avoir été abandonné.

Jugement en conséquence.

Procureurs des appelants: Byers, Casgrain, McNally, Dingle, Benn & Lefebvre, Montréal.

Procureurs des intimés: Gaspard Côté et Jacques Ouellet, Montréal.

 



[1] Voir [1982] 1 R.C.S. 608.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.