Cour suprême du Canada
Dovenmuehle, Inc. c. The Rocca Group Inc., [1982] 2 R.C.S. 534
Date: 1982-10-07
Dovenmuehle, Inc. Appelante;
et
The Rocca Group Inc. Intimée.
N° du greffe: 16684.
1982: 7 octobre.
Présents: Les juges Dickson, Beetz, Estey, McIntyre, Chouinard, Lamer et Wilson.
EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU NOUVEAU-BRUNSWICK
Jugements et ordonnances—Exécution d’un jugement étranger—Validité d’un jugement étranger fonction de la reconnaissance volontaire par l’intimée de la compétence du tribunal étranger—La requête en rejet pour défaut de compétence est la seule procédure offerte, dans un tribunal étranger, à une partie qui ne reconnaît pas sa compétence—Rejet de la requête et jugement par défaut prononcé par la suite—L’action de l’intimée est-elle suffisante pour justifier que le jugement étranger ne soit pas exécuté?—Loi sur les jugements étrangers, S.R.N.-B. 1973, chap. F-19, art. 2c)(ii).
POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick (1981), 34 N.B.R. (2d) 444, 85 A.P.R. 444, qui a accueilli un appel d’un jugement du juge Barry qui avait accueilli l’action de l’appelante en exécution d’un jugement étranger. Pourvoi rejeté.
T.B. Drummie, c.r. et D.P. Pappas, c.r., pour l’appelante.
Mark Giberson, pour l’intimée.
Version française du jugement de la Cour prononcé oralement par
LE JUGE DICKSON—Il ne sera pas nécessaire de vous entendre Me Giberson. Nous adoptons le passage suivant de l’arrêt de la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick, figurant à la page 439 du dossier:
[TRADUCTION] A mon avis, la Loi doit être interprétée de la même manière que les autres lois du Nouveau-Brunswick. Quant à la signification exacte des termes utilisés au sous-al. 2c)(ii) de la Loi, j’estime qu’il est indubitable que, d’après la loi du Nouveau‑Brunswick, la comparution et le dépôt d’une requête par le procureur de Rocca au tribunal de l’Illinois ne peuvent être
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considérés comme ayant eu lieu «sans contester la compétence du tribunal» au sens de cette disposition de la Loi et que la comparution de Rocca au tribunal de l’Illinois en vue tout simplement de contester la compétence de ce tribunal n’équivaut pas à en reconnaître volontairement la compétence.
En conséquence, le pourvoi est rejeté avec dépens.
Jugement en conséquence.
Procureurs de l’appelante: Clark, Drummie & Company, Saint-Jean.
Procureurs de l’intimée: Palmer, O’Connell, Leger, Turnbull & Turnbull, Saint-Jean.