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Cour suprême du Canada

Tribunaux—Pratique—Retard de l’audition de l’appel—Appel censé abandonné—Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C-34, art. 623(2).

La permission d’en appeler d’un arrêt de la Cour d’appel du Québec, rendu le 7 février 1977, a été accordée par la Cour le 4 avril 1977. Le 21 janvier 1980, l’appel a été inscrit pour être entendu lors de la session d’avril 1980. L’audition n’ayant pas eu lieu en avril fut reportée à la session d’octobre.

REQUÊTE pour proroger le délai d’audition de l’appel et faire déclarer l’appel non abandonné. Requête rejetée[1].

Michel Proulx, pour le requérant Kirsch.

Gabriel Lapointe, c.r., pour l’intimée.

Le jugement de la Cour a été prononcé oralement par

LE JUGE EN CHEF—Nous sommes tous d’avis de rejeter la requête des appelants pour proroger le délai de l’audition de l’appel et l’appel est censé être abandonné en vertu du par. 623(2) du Code criminel.

Requête rejetée.

Procureurs du requérant Kirsch: Proulx, Barot & Dupuis, Montréal.

Procureur du requérant Rosenthal: Jeffrey K. Boro, Montréal.

Procureurs de l’intimée: Lapointe, Schachter & Champagne, Montréal.

 



[1] Voir [1981] 1 R.C.S. 438.

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