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Cour suprême du Canada

Droit criminel—Accusé soupçonné par un agent de la paix de conduire alors que ses facultés étaient affaiblies—Sommé de soumettre un échantillon d’haleine pour fin d’analyse immédiate—Refus d’obtempérer en l’absence d’un avocat—L’accusé n’a jamais été «détenu» au sens de la Déclaration canadienne des droits, 1960 (Can.), chap. 44, art. 2c)—Aucune excuse raisonnable au refus d’obtempérer à la demande-—Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C-34, art. 234.1(2).

L’appelant a été accusé d’avoir refusé d’obtempérer à une demande qu’un agent de la paix lui a faite en vertu du par. 234.1(2) du Code criminel. Déclaré coupable par un juge de la Cour provinciale, l’appelant a interjeté appel devant la Cour de district d’Alberta. L’appel a été accueilli et la déclaration de culpabilité annulée. Le ministère public a appelé de ce jugement devant la Cour d’appel d’Alberta qui a accueilli l’appel et rétabli la déclaration de culpabilité et la sentence prononcée par le tribunal de première instance. L’appelant a alors interjeté appel devant cette Cour de l’arrêt de la Cour d’appel.

L’accusé, qui conduisait sa voiture de façon déconcertante, a été arrêté par un agent de la paix. Après lui avoir demandé de se soumettre à quelques tests de sobriété, l’agent, soupçonnant que les facultés de l’accusé pouvaient être affaiblies, lui a lu la sommation de soumettre un échantillon d’haleine pour fin d’analyse immédiate. L’appelant a paru comprendre mais il posait continuellement des questions. Il a refusé en déclarant qu’il ne se soumettrait à aucun test à moins que son avocat ne soit présent dans la rue. L’agent de la paix a alors rédigé un avis de comparution pour répondre de l’accusation d’avoir conduit avec les facultés affaiblies et d’avoir refusé d’obtempérer à la demande de soumettre un échantillon d’haleine pour une analyse immédiate. L’appelant a, par après, été autorisé à partir avec son compagnon qui a pris le volant.

Arrêt: Le pourvoi doit être rejeté.

On ne peut retenir l’argument selon lequel lorsque l’appelant a arrêté son véhicule en réponse à un signal de

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l’agent de la paix et pendant le temps où celui-ci, avec la collaboration de l’appelant, a soumis ce dernier à certaines épreuves de sobriété et lui a subséquemment lu la «demande de fournir un échantillon de son haleine pour une analyse immédiate», l’appelant était «détenu» au sens de l’al. 2c) de la Déclaration canadienne des droits et selon lequel cette détention constituait une «excuse raisonnable» pour refuser d’obtempérer à la demande de fournir un échantillon d’haleine au sens du par. 234.1(1) du Code criminel.

Les mots «détenir» et «détention» employés à l’al. 2c) de la Déclaration des droits se rapportent à une certaine forme de contrainte. Le texte du sous-al. 2c)(iii), qui garantit à une personne le «recours par voie d’habeas corpus pour qu’il soit jugé de la validité de sa détention et que sa libération soit ordonnée si la détention n’est pas légale», envisage clairement que la personne «détenue» que vise l’article est une personne qui est détenue en vertu de l’application régulière de la loi. Cette interprétation est renforcée par les art. 28(2)b), 30, 136a), 248 et 250 de la version anglaise du Code criminel dans lesquels les mots «to detain» sont constamment employés en rapport avec une véritable contrainte physique. Dans la présente affaire, après que l’appelant eut collaboré en se soumettant aux tests préliminaires de sobriété, on lui a permis de s’en aller; il n’a en aucun temps été détenu.

L’appelant n’était pas une personne qu’on a privée de son droit de «retenir et constituer un avocat sans délai» alors qu’elle était «arrêtée ou détenue» et il n’y a aucune excuse raisonnable à son refus d’obtempérer à la demande de l’agent de la paix.

Jurisprudence: Brownridge c. La Reine, [1972] R.C.S. 926; distinction faite avec l’arrêt Hogan c. La Reine, [1975] 2 R.C.S. 574; R. v. Ballegeer, [1969] 3 C.C.C. 353; R. v. MacDonald (1974), 22 C.C.C. (2d) 350.

POURVOI à l’encontre d’un arrêt de la Division d’appel de la Cour suprême d’Alberta[1] qui a accueilli l’appel d’un jugement du juge McFayden de la Cour de district et rétabli la déclaration de culpabilité de l’appelant sur une accusation d’avoir refusé d’obtempérer à une demande de fournir un échantillon d’haleine pour fin d’analyse immédiate, le tout contrairement au par. 234.1(2) du Code criminel. Pourvoi rejeté.

W.J. Shymko, pour l’appelant.

W. Henkel, c.r., pour l’intimée.

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Version française du jugement de la Cour rendu par

LE JUGE RITCHIE—Le présent pourvoi attaque un arrêt de la Division d’appel de la Cour suprême d’Alberta qui a accueilli l’appel d’un jugement du juge McFayden de la Cour de district et rétabli la déclaration de culpabilité que le juge Forbes de la Provincial Judges Court avait prononcée contre l’appelant sur une accusation

[TRADUCTION] «… d’avoir, le 17 septembre 1977 ou vers cette date, dans la ville d’Edmonton dans la province d’Alberta, sans excuse raisonnable, refusé d’obtempérer à une demande qu’un agent de la paix lui a faite en vertu du par. 234.1(2) du Code Criminel.»

Au procès devant le juge Forbes, l’avocat de l’appelant a admis que les faits présentés par le ministère public constituaient toute la preuve dans cette affaire. Vu que chaque affaire portant sur l’interprétation et l’effet à donner au par. 234.1(2) et à l’art. 235 du Code criminel repose sur les faits particuliers qui lui ont donné naissance, j’estime utile de reproduire en entier les aveux qui constituent la preuve. L’exposé des faits qui figure au dossier conformément à l’entente entre les avocats se lit comme suit:

[TRADUCTION] Votre Honneur, vers 3h55, le sergent Tidridge a remarqué une Volaré 1977, de couleur rouge et noir, qui se dirigeait vers le sud sur la 50e rue; lorsque cette voiture a tourné vers l’est sur la 114e avenue, elle a failli passer par dessus la bordure du trottoir du côté sud-est. L’automobile s’est redressée; le sergent Tidridge l’a observée avec une attention particulière alors qu’elle se dirigeait vers l’est sur la 114e avenue. L’automobile zigzaguait de façon visible; elle se déplaçait d’un côté à l’autre sur toute sa largeur. Ce mouvement de zigzag complet se faisait sur une distance d’environ 100 pieds; la voiture se déportait complètement à la gauche du milieu de la rue puis vers la droite, passant très près de voitures stationnées en bordure du trottoir sud de la 114e avenue. Le sergent Tidridge a actionné le clignotant intérieur rouge du véhicule de police et a observé que bien que l’auto-

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mobile ait réagi presque tout de suite, elle ne s’est pas immobilisée immédiatement, mais a continué à longer la bordure du trottoir avant de s’arrêter.

Le sergent Tidridge s’est approché de la portière du conducteur et l’accusé est descendu du véhicule en titubant légèrement. Arrivé plus près, le sergent Tidridge a remarqué que l’haleine de l’accusé dégageait une forte odeur de boisson alcoolique: plus précisément, une odeur de bière. Il lui a demandé s’il avait bu; il l’a nié. Il a produit ses documents ainsi qu’une carte de crédit; il a pu s’exécuter sans grande difficulté. Il ne savait pas au juste où il se trouvait, mais il n’était pas perdu. Il reconduisait un ami.

Le sergent Tidridge a demandé à l’accusé de se soumettre à quelques tests de sobriété, d’abord celui de l’équilibre. L’accusé a dû pour ainsi dire marcher en sautillant pour garder son équilibre. Le test de la marche a été bon. On lui a demandé de marcher dix pas; il a dévié un peu de la normale. Il ne s’est pas retourné. Il a réussi assez bien l’épreuve de se toucher le nez avec le doigt. Les tests ont été faits sur la rue qui était pavée et sèche. L’accusé a manifesté une attitude de collaboration. On a remarqué qu’il articulait mal.

Le sergent Tidridge a pensé que les facultés de l’accusé pouvaient être affaiblies et il lui a lu la sommation de soumettre un échantillon d’haleine pour fin d’analyse immédiate. Il a paru comprendre mais il posait continuellement des questions. Le sergent Tidridge a expliqué du mieux qu’il a pu. L’accusé, en substance, a refusé en déclarant qu’il ne se soumettrait à aucun test à moins que son avocat ne soit présent dans la rue. Le sergent Tidridge a rédigé un avis de comparution pour répondre de l’accusation d’avoir conduit avec les facultés affaiblies. Il a demandé à l’accusé de signer cet avis et lui a indiqué qu’un refus constituait une infraction. Il lui a expliqué qu’il ne s’agissait que d’un reçu concernant l’avis de comparaître. L’accusé a refusé de signer l’avis; le sergent Tidridge lui a alors remis l’avis sans qu’il soit signé. Il a ensuite laissé partir l’accusé étant donné que son compagnon était sobre.

Tout cela s’est passé dans la ville d’Edmonton, dans la province d’Alberta. L’automobile a été

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vérifiée et trouvée en excellent état comme on pouvait s’attendre d’un modèle 1977. On l’a laissée à la garde de l’ami.

Ce sont là les faits, Votre Honneur.

La défense se fonde sur l’effet à donner à l’art. 234.1 du Code criminel en regard du sous-al. 2c)(ii) de la Déclaration canadienne des droits. L’article 2 de la Déclaration se lit en partie comme suit:

2. Toute loi du Canada, à moins qu’une loi du Parlement du Canada ne déclare expressément qu’elle s’appliquera nonobstant la Déclaration canadienne des droits, doit s’interpréter et s’appliquer de manière à ne pas supprimer, restreindre ou enfreindre l’un quelconque des droits ou des libertés reconnus et déclarés aux présentes, ni à en autoriser la suppression, la diminution ou la transgression, et en particulier, nulle loi du Canada ne doit s’interpréter ni s’appliquer comme …

c) privant une personne arrêtée ou détenue …

(ii) du droit de retenir et constituer un avocat sans délai, ou

(iii) du recours par voie d’habeas corpus pour qu’il soit jugé de la validité de sa détention et que sa libération soit ordonnée si la détention n’est pas légale;

Le paragraphe 234.1(2) en vertu duquel l’appelant est accusé doit se lire dans le contexte du par. 234.1(1). Ces paragraphes se lisent comme suit:

234.1(1) L’agent de la paix qui a des raisons de soupçonner la présence d’alcool dans le sang du conducteur d’un véhicule à moteur ou de celui qui en a la garde à l’arrêt, peut lui demander de lui soumettre sur-le-champ tout échantillon d’haleine qu’il estime nécessaire pour procéder à une analyse convenable au moyen d’un alcooltest approuvé et de le suivre, si nécessaire, pour permettre de prélever cet échantillon.

(2) Quiconque, sans excuse raisonnable, refuse de donner l’échantillon prévu au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel ou d’une infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité et est passible

a) pour la première infraction, d’une amende de cinquante à deux mille dollars et d’un emprisonnement de six mois, ou de l’une de ces peines;

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b) pour la deuxième infraction, d’un emprisonnement de quatorze jours à un an; et

c) pour chaque infraction subséquente, d’un emprisonnement de trois mois à deux ans.

Comme l’a dit le juge Clement dans les motifs de jugement qu’il a prononcés au nom de la Division d’appel:

[TRADUCTION] L’article 234.1 a un lien avec l’art. 235 et il est formulé en des termes semblables. Il est donc utile d’étudier les arrêts qui portent sur ce dernier article pour préciser le sens du premier.

Les peines prévues (par. (2)) par les deux articles sont les mêmes et la différence essentielle entre les deux dispositions est que l’art. 234.1 crée une procédure pour obliger le conducteur d’un véhicule à moteur à fournir des échantillons d’haleine pour une analyse immédiate, alors que la procédure prévue à l’art. 235 vise un échantillon pour fin d’analyse par un technicien qualifié. En ce qui regarde le présent pourvoi, je partage l’avis du juge Clement que les arrêts rendus sur l’art. 235 sont pertinents.

L’argument proposé pour l’appelant et appuyé par les motifs de jugement du savant juge de première instance est que lorsque l’appelant a arrêté son véhicule en réponse au signal de l’agent de la paix et pendant le temps où celui-ci, avec la collaboration de l’appelant, a soumis ce dernier à certaines épreuves de sobriété et lui a subséquemment lu la «demande de fournir un échantillon de son haleine pour une analyse immédiate», l’appelant était «détenu» au sens de l’al. 2c) de la Déclaration canadienne des droits et que cette détention constituait une «excuse raisonnable» pour refuser d’obtempérer à la demande de fournir un échantillon d’haleine au sens du par. 234.1(1) du Code Criminel.

Les questions principales que soulève la défense de l’appelant sont les suivantes:

(1) Les circonstances dans lesquelles il a refusé de fournir un échantillon de son haleine à l’agent de la paix permettent-elles de con-

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clure à une «excuse raisonnable» de son refus au sens de l’art. 234.1(1) du Code Criminel?

(2) A-t-il été à quelque moment «arrêté ou détenu» par l’agent de la paix au sens du sous-al. 2c)(ii) de la Déclaration canadienne des droits?

A l’appui de la prétention que les circonstances de l’espèce constituaient une «excuse raisonnable» qui lui permettait de refuser d’obtempérer à la demande de l’agent de la paix visant à obtenir un échantillon d’haleine, l’appelant a invoqué l’arrêt de cette Cour dans Brownridge c. La Reine[2], qui a décidé que la privation du droit d’un prévenu, en état d’arrestation et en prison, de retenir et constituer un avocat sans délai constituait pour cette personne une excuse raisonnable pour refuser d’obtempérer à une demande faite en vertu du par. 235(2).

On conviendra sans difficulté que les circonstances de l’affaire Brownridge sont très différentes de celles révélées dans l’exposé des faits qui constitue la preuve dans la présente affaire. En effet, Brownridge avait été arrêté et était détenu en cellule au poste de police au moment où on a refusé sa demande de constituer un avocat, alors que dans la présente affaire on a laissé partir l’appelant qui avait accepté de subir «le test de sobriété» de l’agent de la paix et on ne l’a pas détenu subséquemment. La différence entre les deux affaires illustre de façon frappante l’affirmation suivante du juge Friedman, alors juge puîné de la Cour d’appel, dans l’arrêt R. v. Ballegeer[3] à la p. 355:

[TRADUCTION] Dans certains cas, on peut se demander si les policiers ont indûment retardé ou entravé le droit de l’accusé de communiquer avec son avocat. Cette question dépend des faits particuliers de l’affaire et on doit tenir compte, pour la résoudre, de facteurs tels que l’heure, l’endroit, la disponibilité de moyens de communication et ainsi de suite. Ce n’est toutefois pas le cas en l’espèce; à mon avis, la question n’admet aucun débat.

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De même, la présente affaire se distingue de l’arrêt Hogan c. La Reine[4], qui a été cité devant les cours d’instance inférieure. Dans cette affaire-là, la première demande d’échantillon d’haleine a été faite sur la route et ce n’est qu’après avoir obtempéré à la demande de l’agent de la paix de l’accompagner au poste de police que le prévenu a déclaré qu’il voulait voir son avocat avant de fournir l’échantillon d’haleine. Finalement, le prévenu a fourni l’échantillon après que le constable lui eut déclaré qu’il n’avait le droit de voir personne avant de le fournir. Dans ces circonstances on a admis comme preuve au procès le résultat de l’analyse.

A l’appui de la prétention que l’appelant était «arrêté» ou «détenu» au sens de l’al. 2c) de la Déclaration canadienne des droits lorsqu’il a refusé d’obtempérer à la demande de l’agent de la paix, on a invoqué l’arrêt de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, R. v. MacDonald[5]. Dans cet arrêt le juge Macdonald a dit, à la p. 356:

[TRADUCTION] L’emploi des expressions «arrêtée ou détenue» au sous-al. 2c) de la Déclaration canadienne des droits indique que le Parlement visait des situations différentes parce que, bien que l’arrestation comprenne la détention, la détention ne comprend pas nécessairement l’arrestation.

Il me paraît évident que le mot «détention» ne comprend pas nécessairement l’arrestation, mais les mots «détenir» et «détention» employés à l’al. 2c) de la Déclaration canadienne des droits se rapportent, à mon avis, à une certaine forme de contrainte et je crois que le texte du sous-al. 2c)(iii), qui garantit à une personne le «recours par voie d’habeas corpus pour qu’il soit jugé de la validité de sa détention et que sa libération soit ordonnée si la détention n’est pas légale», envisage clairement que la personne «détenue» que vise l’article est une personne qui est détenue en vertu de l’application régulière de la loi. Cette interprétation est renforcée par les art. 28(2)b), 30, 136a), 248 et 250 de la version anglaise du Code Criminel dans lesquels les mots «to detain» sont constamment employés en rapport avec une véritable contrainte physique.

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Je suis d’accord avec la Cour d’appel que les remarques suivantes du juge Pigeon dans l’arrêt Brownridge sont pertinentes au par. 234.1(1) et aux faits de la présente affaire. Bien que le juge Pigeon ait exprimé une opinion dissidente, je ne crois pas que ses remarques s’écartent du principe que je viens de mentionner. Le juge Pigeon a dit aux pp. 943 et 944:

La situation juridique de celui qui, sur demande, suit un agent de la paix pour qu’un test de l’haleine soit effectué ne diffère pas de celle d’un conducteur qui est tenu de laisser quelqu’un inspecter ses freins ou de se diriger vers une balance pour que soit pesé son véhicule en vertu du par. (6) de l’art. 39 ou du par. (3) de l’art. 78 du Highway Traffic Act, R.S.O. 1970, c. 202. Il est tenu de se soumettre au test. S’il part, ou essaie de partir, pour éviter le test, il peut être arrêté et inculpé mais cela ne veut pas dire qu’il a été jusqu’à ce moment-là en état d’arrestation. Il n’a fait que se conformer à des directives que les agents de police sont autorisés à donner. Les automobilistes ne peuvent pas raisonnablement s’attendre d’être autorisés à demander un avis juridique avant d’obtempérer à ces ordres. Les agents de police sont pleinement justifiés de traiter comme un refus définitif le refus d’obtempérer tant qu’un avis juridique n’est pas obtenu.

Le sous-alinéa (ii) de l’alinéa (c) de l’art. 2 de la Déclaration des droits modifie-t-il la situation en common law, en ce qui concerne les automobilistes que l’on somme de se soumettre au test requis par le Code criminel, par opposition aux tests requis par la législation provinciale? Je ne le crois pas. La disposition à l’étude s’applique à «une personne arrêtée ou détenue». Telle n’est pas, me semble-t-il, la situation juridique de celui de qui l’on a exigé qu’il suive un agent de la paix pour qu’un test de l’haleine soit effectué. Il se peut fort bien que le test soit négatif, et en pareil cas, il serait bien erroné de dire que cette personne a été arrêtée ou détenue, puis libérée. «Détenu» signifie gardé, comme il ressort de dispositions telles que l’art. 15 de la Loi sur l’immigration, S.R.C. 1970, c. I-2.

Il faut lire les remarques du juge Macdonald dans l’arrêt R. v. MacDonald, précité, en regard de sa conclusion qui accueille l’appel du ministère public, et de ce qu’il dit à la p. 358:

[TRADUCTION] Dans la présente affaire, je suis d’avis que le droit de l’intimé de retenir ou de constituer un avocat n’a pas été restreint ou enfreint. La Déclaration

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canadienne des droits paraît exiger, pour que ce droit soit restreint ou enfreint, qu’il y ait un acte manifeste. Dans la présente affaire, il n’y a eu aucun acte manifeste. Bien que le droit de retenir et de constituer un avocat n’ait pas été restreint ou enfreint, l’intimé a été incapable d’exercer ce droit parce qu’il n’a pu rejoindre aucun des trois avocats qu’il a tenté d’appeler. On doit aussi se rappeler qu’avant de refuser d’obtempérer à la demande du constable Brown, il a apparemment abandonné ses efforts et, partant, sa demande de se mettre en rapport avec son avocat et il a informé le constable Brown qu’il n’allait pas obtempérer à sa demande pour le motif, entre autres, qu’il n’avait réussi à rejoindre aucun des trois avocats qu’il avait tenté d’appeler.

Dans la présente affaire, après que l’appelant eut collaboré en se soumettant aux tests préliminaires de sobriété, on lui a permis de s’en aller et, comme je l’ai déjà mentionné, je suis d’avis qu’il n’a en aucun temps été détenu.

Vu tout ce qui précède, j’ai conclu que l’appelant n’était pas une personne qu’on a privée de son droit de «retenir et constituer un avocat sans délai» alors qu’elle était «arrêtée ou détenue» et je suis incapable de trouver une excuse raisonnable à son refus d’obtempérer à la demande de l’agent de la paix.

Je suis donc d’avis de rejeter le pourvoi.

Pourvoi rejeté.

Procureurs de l’appelant: Bassie, Shymko & Kantor, Edmonton.

Procureur de l’intimée: W. Henkel, Edmonton.

 



[1] (1979), 14 A.R. 222.

[2] [1972] R.C.S. 926.

[3] [1969] 3 C.C.C. 353.

[4] [1975] 2 R.C.S. 574.

[5] (1974), 22 C.C.C. (2d) 350.

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