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Cour suprême du Canada

Droit criminel—Appelants déclarés coupables de complot pour faire le trafic d’héroïne—Déclarations ultérieures du principal témoin à charge quant à son faux témoignage au procès—Refus de la Cour d’appel d’admettre ce nouvel élément de preuve—Aucune erreur de droit de la Cour d’appel—Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C-34, art. 610(1)d).

POURVOI à l’encontre du refus de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique d’admettre de nouveaux éléments de preuve dans l’appel qu’ont formé les appelants qui attaquaient par là leur déclaration de culpabilité prononcée en Cour suprême de la Colombie‑Britannique par le juge Macfarlane siégeant sans jury sur un acte d’accusation imputant un complot pour faire le trafic d’héroïne. Pourvoi rejeté.

John D. Banks, pour les appelants.

Mark M. de Weerdt, c.r., pour l’intimée.

Version française du jugement de la Cour rendu par

LE JUGE MCINTYRE—Les appelants ont été déclarés coupables le 23 mars 1976 de complot pour faire le trafic d’héroïne. Douglas Garnet Palmer et Donald Palmer, appelants dans Douglas Garnet Palmer et Donald Palmer c. La Reine, affaire dans laquelle jugement est rendu concurremment, étaient désignés dans le même acte d’accusation, avec d’autres personnes, comme conspirateurs et ont été déclarés coupables avec les présents appelants. Ceux-ci ont interjeté appel à la Cour d’appel de la Colombie-Britannique et lors de cet appel ils ont demandé que de nouveaux éléments de preuve y soient reçus. Cette requête a été refusée et leur appel a été rejeté. Ils ont formé un pourvoi devant cette Cour.

[Page 784]

Ce pourvoi a été entendu avec celui des Palmer. Les appelants ont invoqué les mêmes moyens d’appel et ont demandé que les mêmes dépositions soient reçues en preuve. L’avocat a adopté les arguments présentés au nom des Palmer et a ajouté certaines allégations supplémentaires.

Je ne réussis pas à voir de différence entre les deux pourvois et, pour les motifs exposés dans Douglas Garnet Palmer et Donald Palmer c. La Reine, précité, je suis d’avis de rejeter le pourvoi.

Pourvoi rejeté.

Procureurs des appelants: Clarke, Covell, Banks, Vancouver.

Procureur de l’intimée: Roger Tassé, Ottawa.

 

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