Cour suprême du Canada
Hechter et autre c. Thurston, [1980] 2 R.C.S. 254
Date: 1980-10-21
William Samuel Hechter et David William Gordon Reycraft (Demandeurs) Appelants;
et
Harold Elmer Thurston (Défendeur) Intimé.
1980: 21 octobre.
Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Ritchie, Dickson, McIntyre et Chouinard.
EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU MANITOBA
Vente de bien-fonds—Acceptation par le vendeur du contrat assorti de conditions—Respect des délais non essentiel—Défaut du vendeur vis-à-vis de ses obligations—Dommages‑intérêts.
POURVOI formé par les acheteurs à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel du Manitoba[1], qui a accueilli un appel interjeté du jugement du juge Nitikman dans une action en exécution intégrale ou en dommages-intérêts pour rupture du contrat de vente de bien-fonds. Pourvoi accueilli.
A.H. Adam et M. Newman, pour les demandeurs, appelants.
D.A. Booth, pour le défendeur, intimé.
Version française du jugement de la Cour prononcé oralement par
LE JUGE EN CHEF—Nous sommes tous d’avis que ce pourvoi doit être accueilli, l’arrêt de la Cour d’appel du Manitoba infirmé et les dommages-intérêts accordés aux demandeurs par le juge Nitikman rétablis. Dans le contrat en cause ici, le respect des délais ne constitue pas une condition essentielle et il est clair que le vendeur avait accepté le contrat assorti des conditions qui lui imposaient des obligations. Ce contrat ne pose donc aucune question soulevée par les affaires qui portent sur ce qu’on a appelé les «véritables conditions suspensives». Dans les circonstances, le vendeur a fait défaut d’exécuter ses obligations et d’ailleurs s’est rendu coupable d’une résiliation prématurée. Les appelants ont droit à leurs dépens en cette Cour. Nous ne modifions pas les dépens en première instance et n’en accordons pas en Cour d’appel.
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Jugement en conséquence.
Procureurs des demandeurs, appelants: Norton, Schwartz, McJannet, Weinberg, Winnipeg.
Procureurs du défendeur, intimé: Allen & Booth, Winnipeg.