Cour suprême du Canada
British Pacific Properties Ltd. c. Minister of Highways and Public Works, [1980] 2 R.C.S. 283
Date: 1980-06-27
British Pacific Properties Ltd. (Intimée) Appelante;
et
The Minister of Highways and Public Works (Requérant) Intimé.
1980: 12 juin; 1980: 27 juin.
Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Beetz, Estey, McIntyre et Lamer.
EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE
Intérêts—Expropriation—Application de l’art. 3 de la Loi sur l’intérêt à l’intérêt alloué par des arbitres—Loi sur l’intérêt, S.R.C. 1970, chap. I-18, art. 3—Highway Act, R.S.B.C. 1960, chap. 172, art. 16—Department of Highways Act, R.S.B.C., chap. 103—Arbitration Act, R.S.B.C. 1960, chap. 14—Ontario Judicature Act, R.S.O. 1897, chap. 51, art. 113—A.A.N.B., art. 92(3).
L’appelante était propriétaire d’un terrain qui a été exproprié pour les besoins de la voirie par l’intimé. A défaut d’un accord sur l’indemnité, on a eu recours à l’arbitrage conformément au par. 16(2) de la Highway Act. Les arbitres ont fixé le montant de l’indemnité et ont alloué un intérêt «égal aux taux en vigueur dans les compagnies de prêt pour une période de 90 jours». La formule adoptée a résulté en un intérêt composé calculé tous les 90 jours. L’intimé a soutenu que l’art. 3 de la Loi sur l’intérêt s’applique pour fixer le taux de l’intérêt à cinq pour cent et que l’intérêt ne pouvait être composé. Sur requête visant à faire modifier l’indemnité, la Cour suprême de la Colombie-Britannique a conclu que l’art. 3 de la Loi sur l’intérêt limitait le taux de l’intérêt à cinq pour cent, mais que l’intérêt devait être composé tous les 90 jours. La Cour d’appel, à la majorité, a confirmé l’application de la Loi sur l’intérêt, mais a modifié le jugement de première instance en ordonnant que soit uniquement versé un intérêt simple.
Arrêt: Le pourvoi est accueilli.
En vertu de l’art. 3 de la Loi sur l’intérêt, «chaque fois que de l’intérêt est exigible par convention entre les parties ou en vertu de la loi, et qu’il n’est pas fixé de taux en vertu de cette convention ni par la loi, le taux de l’intérêt est de cinq pour cent par an». Comme il n’y a pas de convention dans cette affaire, l’application de la loi est subordonnée à la présence de deux facteurs, savoir que l’intérêt soit exigible en vertu de la loi et qu’aucun taux d’intérêt ne soit fixé par la loi. En l’espèce, il est admis que l’intérêt est exigible en vertu de
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la loi. A l’égard de la question de savoir si le taux d’intérêt est fixé par la loi, l’expression «fixé par la loi» devrait avoir une interprétation libérale de manière à englober la fixation d’un taux d’intérêt en vertu d’une loi ou conforme à ses dispositions lorsque le taux qui en découle lie toutes les parties en cause. Peu importe que l’indemnité soit fixée par le juge de première instance en vertu d’un pouvoir prévu par la loi ou par des arbitres qui fixent une indemnité d’expropriation conformément à un pouvoir prévu par la loi. Qu’un intérêt soit versé en vertu d’une loi qui prévoit elle-même le taux ou qui renvoie la détermination de l’indemnité et du taux à un juge, à un arbitre ou à un conseil d’arbitrage ou qui fournit une méthode de calcul du taux, il reste que le taux découle de la loi et est par conséquent fixé par la loi. L’article 3 de la Loi sur l’intérêt ne s’applique pas en l’espèce à cette affaire-ci et il n’y a pas d’erreur de principe dans la décision d’accorder un intérêt composé.
Jurisprudence: Le Roi c. MacKay, [1930] R.C.S. 130; Minister of Highways for British Columbia v. Richland Estates Ltd. (1973), 4 L.C.R. 85; Prince Albert Pulp Co. c. Foundation Company of Canada Ltd., [1977] 1 R.C.S. 200; Saskatoon c. Smith-Roles Ltd., [1978] 2 R.C.S. 1121; Inglewood Pulp and Paper Co. Ltd. v. New Brunswick Electric Power Commission, [1928] A.C. 492; Procureur général de la Saskatchewan c. Procureur général du Canada, [1949] A.C. 110; Procureur général de l’Ontario c. Barfried Enterprises Ltd., [1963] R.C.S. 570; Tomell Investments Ltd. c. East Marstock Lands Ltd., [1978] 1 R.C.S. 974; Lethbridge Northern Irrigation District Trustees c. I.O.F. et le Procureur général du Canada; Le Roi c. I.O.F. et le Procureur général du Canada, [1940] A.C. 513.
POURVOI à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique[1], qui a modifié un jugement de la Cour suprême de la Colombie-Britannique. Pourvoi accueilli.
I.G. Nathanson et J.J.L. Hunter, pour l’appelante.
W. O’Malley Forbes et T.S. Robbins, pour l’intimé.
T.B. Smith, c.r., et David Sgayias, pour l’intervenant, le procureur général du Canada.
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Version française du jugement de la Cour rendu par
LE JUGE EN CHEF—L’appelante était propriétaire d’un terrain qui a été exproprié pour les besoins de la voirie conformément à la Highway Act, R.S.B.C. 1960, chap. 172, et à la Department of Highways Act, R.S.B.C. 1960, chap. 103. L’article 16 de l’ancienne loi prévoit le versement d’une indemnité dans les termes suivants:
[TRADUCTION] 16(1). Une indemnité doit être payée à l’égard de l’expropriation de biens-fonds et de leur prise de possession en vertu de la présente partie, aux seules fins suivantes:
a) l’amélioration des biens-fonds ainsi expropriés, c’est-à-dire toute construction ou annexion au sol effectuée par la main de l’homme;
b) les biens-fonds concédés à l’origine par la Couronne à une personne…
(2) Si le montant de l’indemnité exigible en vertu du paragraphe (1) ne peut faire l’objet d’un accord, il pourra être évalué et alloué par arbitrage; à ces fins, les dispositions de la Loi sur le ministère de la Voirie concernant l’arbitrage s’appliquent mutatis mutandis.
A défaut d’un accord sur l’indemnité, on a eu recours à l’arbitrage conformément au par. 16(2) précité. Les arbitres ont fixé le montant de l’indemnité et ont également alloué un intérêt [TRADUCTION] «égal aux taux en vigueur dans les compagnies de prêt pour une période de 90 jours». Les parties ont admis que la date d’expropriation coïncidait avec la date de prise de possession du terrain et que, partant, l’intérêt courait de cette date jusqu’à celle du versement de l’indemnité. La formule adoptée par les arbitres relativement à l’intérêt a eu pour résultat d’en faire un intérêt composé calculé tous les 90 jours.
La question soulevée dans ce pourvoi, interjeté sur autorisation de cette Cour, est de savoir si l’art. 3 de la Loi sur l’intérêt, S.R.C. 1970, chap. I-18, s’applique pour fixer le taux de l’intérêt à cinq pour cent. Dans l’affirmative, l’intérêt ne serait pas automatiquement composé. De toute façon, la question de l’intérêt composé fait l’objet d’une contestation distincte. L’article 3 de la Loi sur l’intérêt se lit comme suit:
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3. Sauf à l’égard des obligations qui existaient immédiatement avant le 7 juillet 1900, chaque fois que de l’intérêt est exigible par convention entre les parties ou en vertu de la loi, et qu’il n’est pas fixé de taux en vertu de cette convention ni par la loi, le taux de l’intérêt est de cinq pour cent par an.
Sur requête présentée conformément à l’Arbitration Act, R.S.B.C. 1960, chap. 14, visant à faire modifier l’indemnité, le juge Macdonald a conclu que l’art. 3 de la Loi sur l’intérêt limitait le taux de l’intérêt à cinq pour cent, mais que l’intérêt devait être composé tous les 90 jours. La Cour d’appel de la Colombie-Britannique, tout en confirmant à la majorité (les juges Taggart et Craig) l’application de la Loi sur l’intérêt, a modifié le jugement de première instance en ordonnant que soit uniquement versé un intérêt simple. Le juge en chef Nemetz qui a rejeté dans sa dissidence l’application de la Loi sur l’intérêt, était d’avis de rétablir la décision des arbitres.
L’application de la Loi sur l’intérêt à cette affaire est subordonnée à la présence de deux facteurs, savoir, que l’intérêt soit exigible en vertu de la loi et qu’aucun taux d’intérêt ne soit fixé par la loi. Bien que dans une allégation subsidiaire, l’avocat de l’appelante fasse valoir qu’en l’espèce, l’intérêt était exigible aux termes de la «prétendue» convention entre les parties (c’est-à-dire celle d’aller en arbitrage) et qu’un taux d’intérêt y a aussi été fixé de sorte que l’application de l’art. 3 de la Loi sur l’intérêt est exclue, c’est un argument insoutenable lorsque l’arbitrage est imposé par un texte de loi. C’est une fiction inacceptable malgré les propos du juge en chef Anglin dans Le Roi c. MacKay[2], à la p. 132.
L’avocat de l’intimé a reconnu que l’intérêt en cause était exigible en vertu de la loi, au sens de l’art. 3 de la Loi sur l’intérêt. Il s’est rallié à cet égard à l’arrêt de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique, Minister of Highways for British Columbia v. Richland Estates Ltd.[3], à la p. 86 où le juge en chef Farris dit:
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[TRADUCTION] Il convient de noter que ce que l’on cherche à déterminer n’est pas simplement la valeur du bien-fonds exproprié mais l’indemnité. A mon avis, le terme «indemnité» pris dans le contexte de cette loi signifie que le propriétaire doit conserver «son intégrité économique»… Rien à l’art. 16 ne restreint les éléments qui doivent entrer en ligne de compte pour fixer l’indemnité à l’égard de biens-fonds expropriés… Cela dit, il faut tenir compte de tous les éléments de l’indemnité qui garantiront au propriétaire son intégrité économique. L’intérêt est l’un de ces éléments.
La cour a alors confirmé l’intérêt au taux de sept pour cent fixé par un arbitre; il convient toutefois de souligner que l’application de la Loi sur l’intérêt n’a pas été soulevée. L’avocat de l’intimé allègue, en termes non équivoques, qu’en l’espèce, la loi n’a pas fixé le taux de l’intérêt, même si l’on peut dire que le taux prescrit par les arbitres a été fixé conformément à la loi. Plus précisément, l’avocat fait valoir que, pour exclure l’art. 3 de la Loi sur l’intérêt, il doit exister une disposition de la loi qui fixe un taux ou, à tout le moins, une formule prévue dans la loi qui permet de l’établir.
Il résulte des prétentions des parties que l’intimé estime satisfaire pleinement aux conditions de l’art. 3 de la Loi sur l’intérêt et que l’appelante estime n’y satisfaire qu’à moitié, de sorte que l’application de cet article est exclue. Comme le fait valoir l’appelante, si (comme l’a admis l’intimé) l’intérêt est exigible en vertu de la loi (que ce soit l’effet de la common law ou de l’interprétation de l’art. 16 de la Highway Act), alors on doit nécessairement conclure que le taux est fixé par la loi lorsqu’il résulte d’un arbitrage prévu dans une loi. L’appelante se fonde sur l’extrait suivant des motifs du juge Martland qui parlait au nom de cette Cour dans Prince Albert Pulp Co. c. Foundation Company of Canada Ltd.[4], à la p. 211:
L’article 3 me paraît s’appliquer lorsque les parties à une convention ont convenu du versement d’un intérêt sans en fixer le taux, ou lorsque la loi porte qu’un intérêt sera versé sans préciser le taux. Dans l’arrêt Toronto Railway, [1906] A.C. 117, on a statué qu’une cour peut accorder un intérêt lorsque le paiement d’une juste dette a été indûment retenu et qu’il est juste et équitable que le débiteur dédommage le créancier en lui versant un intérêt [TRADUCTION] «à un taux qu’elle (la Cour) juge
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convenable». Lorsque par jugement, une cour accorde un intérêt conformément à ce principe, le taux qu’elle impose se trouve fixé par la loi et c’est celle-ci qui le fixe. Dans ce cas, l’article en question ne s’applique pas.
L’avocat de l’intimé fait valoir, comme, de fait, le conclut le juge Taggart dans ses motifs, que cette Cour, dans l’arrêt La ville de Saskatoon c. Smith-Roles Ltd.[5], une affaire d’expropriation, a décidé que l’art. 3 de la Loi sur l’intérêt s’applique pour limiter le taux de l’intérêt à cinq pour cent. La Cour a confirmé, le juge Estey étant dissident, une indemnité assortie d’un taux d’intérêt de cinq pour cent. Ayant siégé lors de l’affaire Smith-Roles, je peux dire (et j’ai en cela l’appui de mon collègue le juge Estey) que la question de la Loi sur l’intérêt n’a été ni soulevée ni plaidée et que la confirmation par la Cour du taux d’intérêt de cinq pour cent ne constituait pas une reconnaissance implicite de l’application de cette loi. La Cour d’appel de la Saskatchewan avait de fait conclu à l’application de l’art. 3 de la Loi sur l’intérêt pour le motif que, même si l’intérêt était exigible en vertu de la loi, aucun taux n’avait été fixé par la loi et un arbitre ne pouvait établir un taux supérieur à cinq pour cent. Le juge Taggart toutefois a exagéré la position de cette Cour dans l’arrêt Smith-Roles lorsqu’il lui a attribué une reconnaissance de l’application de l’art. 3 de la Loi sur l’intérêt de manière à rendre applicable le taux de cinq pour cent.
Je rejette la position adoptée par la Cour d’appel de la Saskatchewan dans l’affaire Smith‑Roles. A mon avis, le principe formulé par le juge Martland dans Prince Albert Pulp Co. s’applique en l’espèce, bien qu’il ne s’agisse pas là d’une affaire d’expropriation. En énonçant ce principe, le juge Martland s’est reporté à l’arrêt Toronto Railway Co. c. Toronto, précité, où le Conseil privé a étudié la question de savoir si un intérêt devait être accordé à un créancier à l’égard duquel le paiement d’une juste dette était retenu. La question découle de l’interprétation de l’art. 113 de The Judicature Act de l’Ontario, R.S.O. 1897, chap. 51:
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[TRADUCTION] Un intérêt sera payable dans tous les cas où l’autorise actuellement la loi ou dans tous les cas où un jury en accorde habituellement un.
Le Conseil privé a noté l’élaboration d’une pratique en Ontario donnant droit à un intérêt conformément à la disposition susmentionnée lorsque le paiement d’une juste dette est indûment retenu et qu’il apparaît juste et équitable que la partie en défaut dédommage l’autre en lui versant un intérêt. Il revenait alors à la Cour d’accorder un intérêt pour le temps et au taux qu’elle estimait convenable. Bien que le juge ait accordé un intérêt de six pour cent, le taux a été réduit à quatre pour cent par la Cour d’appel.
Le fait que la décision d’allouer un intérêt puisse être discrétionnaire ne change pas mon point de vue. Lorsqu’un juge exerce son pouvoir discrétionnaire de façon positive conformément à la loi et fixe un taux, cela exclut l’art. 3 de la Loi sur l’intérêt, si par ailleurs il est applicable. A mon avis, le pouvoir discrétionnaire en matière d’expropriation est très limité. Il vise plus le taux que le droit, compte tenu du principe reconnu que l’intérêt est payable au propriétaire exproprié en remplacement de son droit de rester en possession jusqu’au paiement du plein montant (sous réserve d’une indication claire dans la loi sur l’expropriation qu’aucun intérêt ne doit être versé): voir Inglewood Pulp and Paper Co. Ltd. v. New Brunswick Electric Power Commission[6]. Il est vrai que le Conseil privé dans l’arrêt Toronto Railway Co. n’avait pas à étudier l’art. 3 de la Loi sur l’intérêt, mais dans le passage précité, le juge Martland a commenté la pertinence de la conclusion relative à l’art. 3 dans cette affaire.
A mon avis, rien ne justifie une distinction entre un intérêt accordé à un taux spécifié par un juge de première instance en vertu d’un pouvoir prévu par la loi et un intérêt accordé à un taux spécifié par des arbitres qui fixent une indemnité d’expropriation conformément à un pouvoir prévu par la loi. Dans les deux cas, l’intérêt est exigible en vertu de la loi et le taux est fixé par la loi, ce qui permet d’échapper au taux limité prescrit par l’art. 3 de la
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Loi sur l’intérêt. Qu’un intérêt soit versé (comme par exemple à l’égard d’une indemnité ou d’une dette) en vertu d’une loi qui prévoit elle-même le taux ou qui renvoie la détermination de l’indemnité et du taux à un juge, à un arbitre ou à un conseil d’arbitrage ou qui fournit une méthode de calcul du taux, il reste que le taux découle de la loi et est par conséquent fixé par la loi. J’estime qu’il faut donner une interprétation large à l’expression «fixé par la loi» de manière à englober la fixation d’un taux d’intérêt en vertu de la loi ou conforme à ses dispositions lorsque le taux qui en découle lie toutes les parties en cause. A mon avis, l’art. 3 de la Loi sur l’intérêt ne s’applique qu’en l’absence de dispositions dans une loi applicable ou dans une convention et qu’aucun mécanisme n’est prévu pour fixer le taux.
Je souscris à l’opinion du juge Craig voulant que si l’art. 3 de la Loi sur l’intérêt s’appliquait de manière à fixer le taux de l’intérêt à cinq pour cent, il ne pourrait y avoir d’intérêt composé car le taux fixé par l’art. 3 est un taux annuel. En l’espèce, je conclus que l’art. 3 ne s’applique pas et je ne vois pas d’erreur de principe dans la décision d’accorder un intérêt composé. Le juge en chef Nemetz a examiné ce point et je n’ai rien à ajouter aux motifs par lesquels il approuve cette décision.
En définitive, il devient inutile de traiter de la prétention de l’appelante selon laquelle l’art. 3 de la Loi sur l’intérêt ne s’applique qu’à un intérêt exigible en vertu d’un contrat et jamais, de toute façon, aux questions d’intérêt afférentes à une dette du gouvernement provincial. En l’espèce, il suffit de dire que l’art. 3 ne se limite pas aux questions d’intérêt nées de l’application de lois fédérales. Les prétentions de l’appelante ne peuvent se fonder ni sur l’arrêt relatif à la Farm Security Act de la Saskatchewan, Procureur général de la Saskatchewan c. Procureur général du Canada[7], ni sur l’arrêt Procureur général de l’Ontario c. Barfried Enterprises Ltd.[8] Même si dans l’arrêt Tomell Investments Ltd. c. East Marstock Lands Ltd.[9], certaines remarques de la majorité
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viennent effectivement étayer d’une certaine manière la prétention de l’appelante que l’art. 3 se limite à un intérêt exigible en vertu d’un contrat, je préfère en renvoyer l’analyse à une affaire dont l’issue en dépendra. De même, il est inutile en l’espèce de réexaminer la question de savoir si l’art. 3 de la Loi sur l’intérêt ou le pouvoir fédéral en matière d’intérêt vise les obligations du gouvernement provincial compte tenu du par. 92(3) de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique qui confère à chacune des provinces un pouvoir législatif exclusif concernant «les emprunts de deniers sur le seul crédit de la province». Pour l’instant, les arrêts du Conseil privé Lethbridge Northern Irrigation District Trustees c. I.O.F. et le Procureur général du Canada; Le Roi c. I.O.F. et le Procureur général du Canada[10], n’admettent, par application du par. 92(3), aucune exception au pouvoir fédéral en matière d’intérêt.
Je suis d’avis d’accueillir le pourvoi avec dépens dans toutes les cours, d’infirmer l’arrêt de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique et de rétablir la décision des arbitres. Il n’y aura pas d’adjudication de dépens pour ou contre l’intervenant, le procureur général du Canada.
Pourvoi accueilli avec dépens.
Procureurs de l’appelante: Davis & Co., Vancouver.
Procureurs de l’intimé: Owen, Bird, Vancouver.