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Cour suprême du Canada

Droit criminel—Compétence—Prétendue contravention à l’art. 3(1) de la Loi sur le maintien des services postaux, 1978 (Can.), chap. 1—Accusation d’avoir contrevenu à une loi du Parlement—Présence ou non d’éléments de preuve devant le juge du procès qui auraient pu raisonnablement permettre au jury de conclure que l’accusation était prouvée—Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C-34, art. 115(1).

POURVOI interjeté par l’accusé à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique[1], qui a accueilli un appel interjeté par le ministère public d’un verdict d’acquittement imposé sur une accusation en vertu de l’art. 115(1) du Code criminel[2] et ordonné un nouveau procès. Pourvoi rejeté.

S. Rush, pour l’appelant.

M.M. de Weerdt, c.r., et W. Heinrich, pour l’intimée.

Version française du jugement de la Cour prononcé oralement par

LE JUGE MARTLAND—Nous sommes tous d’accord avec les motifs spécifiques donnés par le juge McFarlane en Cour d’appel pour accueillir l’appel interjeté par le ministère public. Par conséquent, le pourvoi est rejeté.

Jugement en conséquence.

Procureur de l’appelant: Stuart Rush, Vancouver.

Procureur de l’intimée: Roger Tassé, Ottawa.

 



[1] encore inédit.

[2] (1979), 8 C.R. (3d) 263.

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