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Cour suprême du Canada

Droit criminel—Déclaration de culpabilité de meurtre—Défaut de tenir un voir dire relatif à une déclaration cruciale supposément faite par l’accusée à un policier—Nouveau procès ordonné—Non-applicabilité de l’art. 613(1)b)(iii) du Code criminel.

POURVOI à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel du Manitoba[1], qui a majoritairement rejeté l’appel interjeté par l’appelante de sa déclaration de culpabilité de meurtre au premier degré. Pourvoi accueilli.

H.E. Wolch et H. Leonoff, pour l’appelante.

J.G. Dangerfield, c.r., et S.J. Whitley, pour l’intimée.

Version française du jugement de la Cour prononcée oralement par

LE JUGE EN CHEF—Nous sommes tous d’avis que, dans les circonstances de cette affaire, il y a lieu d’ordonner un nouveau procès vu le défaut de tenir un voir dire à l’égard de la déclaration que l’accusée aurait faite à un agent de police. Il est admis que cette déclaration portait sur un point crucial du procès et aurait bien pu faire la différence entre un meurtre au premier et au deuxième degré. Nous confirmons l’arrêt de cette Cour dans Erven c. La Reine[2]. Le sous-al. 613(1)b)(iii) du Code criminel n’est pas applicable en l’espèce.

Il devient donc inutile de traiter du second point soulevé par l’appelante relatif à la production de nouveaux éléments de preuve.

En définitive, le pourvoi est accueilli, l’arrêt de la Cour d’appel du Manitoba est infirmé, la décla-

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ration de culpabilité est cassée et un nouveau procès est ordonné.

Jugement en conséquence.

Procureurs de l’appelante: Wolch, Pinx, Scurfïeld, Martin & Wyant, Winnipeg.

Procureur de l’intimée: Le Procureur général du Manitoba, Winnipeg.

 



[1] (1980), 2 Man. R. (2d) 153.

[2] [1979] 1 S.C.R. 926.

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