Québec (Procureur général) c. Brunet; Québec (Procureur général) c. Albert; Québec (Procureur général) c. Collier, [1990] 1 R.C.S. 260
Le procureur général du Québec Appelant
c.
Pierre Brunet Intimé
et
Le procureur général du Canada, le procureur
général du Nouveau‑Brunswick et le
procureur général du Manitoba Intervenants
et entre
Le procureur général du Québec Appelant
c.
Louis Albert Intimé
et
Le procureur général du Canada, le procureur
général du Nouveau‑Brunswick et le
procureur général du Manitoba Intervenants
et entre
Le procureur général du Québec Appelant
c.
Linda Collier Intimée
et
Le procureur général du Canada, le procureur
général du Nouveau‑Brunswick et le
procureur général du Manitoba Intervenants
Répertorié: Québec (Procureur géneral) c. Brunet; Québec (Procureur général) c. Albert; Québec (Procureur général) c. Collier
Nos du greffe: 19652, 19653, 19654.
1990: 28 février.
Présents: Le juge en chef Dickson et les juges Lamer, Wilson, La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory et McLachlin.
en appel de la cour d'appel du québec
Droit constitutionnel ‑‑ Droits linguistiques ‑‑ Lois québécoises adoptées en français et en anglais ‑‑ Documents sessionnels constituant la substance même de ces lois déposés à l'Assemblée nationale en français seulement ‑‑ Les lois québécoises sont‑elles compatibles avec l'art. 133 de la Loi constitutionnelle de 1867 ‑‑ Loi concernant la rémunération dans le secteur public, L.Q. 1982, ch. 35 ‑‑ Loi concernant les conditions de travail dans le secteur public, L.Q. 1982, ch. 45.
Lois et règlements cités
Loi concernant la rémunération dans le secteur public, L.Q. 1982, ch. 35.
Loi concernant les conditions de travail dans le secteur public, L.Q. 1982, ch. 45.
Loi constitutionnelle de 1867, art. 133.
POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel du Québec, [1985] C.A. 559, 23 D.L.R. (4th) 339, qui a accueilli l'appel de l'intimé Brunet à l'encontre d'un jugement de la Cour supérieure, J.E. 84‑62, D.T.E. 84T‑38, qui avait accueilli un appel par voie de procès de novo à l'encontre de l'acquittement de l'intimé Brunet, J.E. 83‑510, D.T.E. 83T‑373, relativement à une plainte d'avoir participé à une grève illégale. Pourvoi rejeté.
POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel du Québec, [1985] C.A. 559, 23 D.L.R. (4th) 339, qui a accueilli l'appel de l'intimé Albert à l'encontre d'un jugement de la Cour supérieure, [1983] C.S. 359, qui avait accueilli un appel par voie de procès de novo à l'encontre de l'acquittement de l'intimé Albert, [1983] C.S.P. 1017, relativement à une plainte d'avoir participé à une grève illégale. Pourvoi rejeté.
POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel du Québec, [1985] C.A. 559, 23 D.L.R. (4th) 339, qui a rejeté l'appel de l'appelant à l'encontre d'un jugement de la Cour supérieure, [1983] C.S. 366, qui avait rejeté un appel par voie de procès de novo à l'encontre de l'acquittement de l'intimée Collier, [1983] C.S.P. 1005, relativement à une plainte d'avoir participé à une grève illégale. Pourvoi rejeté.
Jean Bouchard, Paul Monty et Françoise St‑Martin, pour l'appelant.
Louise Otis, pour l'intimé Brunet.
Gilles Grenier, pour l'intimé Albert.
Jean L'Heureux, pour l'intimée Collier.
Gaspard Côté, c.r., et Warren J. Newman, pour l'intervenant le procureur général du Canada.
Gabriel Bourgeois, pour l'intervenant le procureur général du Nouveau‑Brunswick.
Donna J. Miller et Deborah Carlson, pour l'intervenant le procureur général du Manitoba.
Le jugement de la Cour a été rendu oralement par
Le Juge en chef ‑‑ Il ne sera pas nécessaire d'entendre les intimés, le Canada et le Nouveau‑Brunswick. La Cour est prête à rendre jugement. Mon collègue, le juge Lamer, prononcera le jugement de la Cour.
Le juge Lamer ‑‑ Pour les raisons exposées dans les motifs du juge Paré de la Cour d'appel du Québec, nous entérinons les jugements prononcés en l'espèce par la Cour d'appel du Québec. Les pourvois sont rejetés avec dépens dans toutes les cours. Il n'y aura cependant de dépens qu'en faveur des intimés, le procureur général du Canada y ayant renoncé, et le procureur général du Nouveau‑Brunswick ne les ayant point demandés. La question constitutionnelle formulée par le Juge en chef reçoit la réponse suivante:
Question:La Loi concernant la rémunération dans le secteur public, L.Q. 1982, ch. 35, et la Loi concernant les conditions de travail dans le secteur public, L.Q. 1982, ch. 45, y compris les documents sessionnels 350, 650, 651, 653 et 665, sont‑elles incompatibles avec les dispositions de l'art. 133 de la Loi constitutionnelle de 1867 et partant, inconstitutionnelles ou inopérantes en tout ou en partie?
Réponse:Oui, elles sont inconstitutionnelles.
Jugements en conséquence.
Procureur de l'appelant: Le ministère de la Justice, Ste‑Foy.
Procureurs des intimés Brunet et Albert: Trudel, Nadeau, Lesage, Cleary, Larivière & Associés, Québec.
Procureurs de l'intimée Collier: Malo, Dansereau, Montréal.
Procureur de l'intervenant le procureur général du Canada: John C. Tait, Ottawa.
Procureur de l'intervenant le procureur général du Nouveau‑Brunswick: Le ministère de la Justice et du Procureur général, Fredericton.
Procureur de l'intervenant le procureur général du Manitoba: Le ministère de la Justice, Winnipeg.