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Cour suprême du Canada

Adoption—Jugement conditionnel accordant la garde des enfants à la mère et un droit de visite au père—Jugement d’adoption par la mère et le second mari—Ordonnance d’adoption non touchée par la question de suprématie—The Child Welfare Act, C.C.S.M., chap. C80—Loi sur le divorce, S.R.C. 1970, chap. D-8.

POURVOI à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel du Manitoba[1], qui a rejeté un appel d’un jugement irrévocable d’adoption visant les deux enfants de l’appelant. Pourvoi annulé.

J.R. Nickerson, pour l’appelant.

A.C. Arenson, pour les intimés.

T.B. Smith, c.r., et M.L. Basta, pour le procureur général du Canada.

R.M. Carr et R. Diamond, pour le procureur général du Manitoba.

J.J. Cavarzan, c.r., et E. Goldberg, pour le procureur général de l’Ontario.

H. Brun et O. Laverdière, pour le procureur général du Québec.

A.D. Reid, pour le procureur général du Nouveau-Brunswick.

[Page 369]

L.M. Brierley, pour le procureur général de la Saskatchewan.

B.A. Crane, c.r., pour le procureur général de l’Alberta.

Version française du jugement de la Cour prononcé oralement par

LE JUGE EN CHEF—Nous sommes tous d’avis que la position de l’avocat de l’appelant, qui a été débattue à fond devant cette Cour, a vidé ce pourvoi de tout litige constitutionnel. Or l’autorisation d’appeler a été accordée sur la question constitutionnelle formulée par la Cour, comme l’admet l’avocat de l’appelant et l’affirme le mémoire des intimés.

Dans les circonstances, nous sommes tous d’avis que ce pourvoi doit être annulé. Il n’y aura pas d’adjudication de dépens.

Jugement en conséquence.

Procureurs de l’appelant: D’Arcy & Deacon, Winnipeg.

Procureur des intimés: A.C. Arenson, Winnipeg.

 



[1] (1979), 2 Man. R. (2d) 251.

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