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Cour suprême du Canada

Droit administratif—Contrôle judiciaire—Comité d’appel de la Commission de la Fonction publique—Admissibilité à un concours restreint en fonction d’un niveau de salaire minimum—Erreur de droit—Loi sur l’emploi dans la Fonction publique, S.R.C. 1970, chap. P-32, art. 13 et 21—Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2e Supp.), chap. 10, art. 28.

L’appelant a été exclu d’un concours restreint au motif qu’il occupait un poste dont le maximum de l’échelle de traitement était inférieur au minimum prescrit dans l’avis de concours. Un comité d’appel de la Commission de la Fonction publique a rejeté l’appel interjeté par l’appelant conformément à l’art. 21 de la Loi sur l’emploi dans la Fonction publique et ce dernier a demandé à la Cour d’appel fédérale, en vertu de l’art. 28 de la Loi sur la Cour fédérale, l’examen et l’annulation de la décision. La Cour d’appel fédérale, par une majorité de deux contre un (le juge LeDain étant dissident), a rejeté la demande de l’appelant. D’où le pourvoi à cette Cour.

Arrêt: Le pourvoi est accueilli.

Le juge dissident en la Cour d’appel fédérale a déclaré qu’en choisissant le critère du niveau de salaire minimum, sans tenir compte de la nature des fonctions des postes, la Commission a adopté un critère de restriction en matière d’admissibilité que la Loi sur l’emploi dans la Fonction publique n’autorise pas. Par conséquent, elle a commis une erreur de droit lorsqu’elle a rejeté l’appel fondé sur ce moyen. Les motifs du juge dissident sont bien fondés en droit et doivent être retenus.

POURVOI à rencontre d’un arrêt de la Cour d’appel fédérale[1], qui a rejeté une demande d’examen de la décision d’un comité d’appel de la

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Commission de la Fonction publique. Pourvoi accueilli.

Maurice Wright, c.r., pour l’appelant.

David Sgayias, pour les intimées.

Version française du jugement de la Cour rendu par

LE JUGE MARTLAND—L’appelant a demandé à la Cour d’appel fédérale, en vertu de l’art. 28 de la Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2e Supp.), chap. 10, l’examen et l’annulation de la décision d’un comité d’appel établi par la Commission de la Fonction publique en vertu de la Loi sur l’emploi dans la Fonction publique, S.R.C. 1970, chap. P-32, qui avait rejeté son appel interjeté conformément à l’art. 21 de cette loi.

Au printemps 1979, le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien a tenu un concours restreint pour le poste de Chef du génie et des travaux (EG-ESS 9) (anglais). L’avis indiquait qu’étaient admissibles au concours:

tous les employés au Canada qui occupent un poste dont le maximum de l’échelle de traitement est d’au moins $22,600 par an.

Le requérant a posé sa candidature de la manière prescrite dans l’avis, mais n’a pas été autorisé à participer au concours au motif qu’il occupait un poste dont le maximum de l’échelle de traitement était inférieur au minimum prescrit de $22,600.

Le requérant prétend qu’il a été illégalement exclu du concours et qu’en conséquence, aucune nomination ne devrait être faite suite à ce concours. Il fonde sa prétention sur deux moyens, savoir:

(1) que la disposition qui limite le droit de participer au concours aux seuls employés qui occupent un poste dont le maximum de l’échelle de traitement est au moins de $22,600, n’est pas valide et est contraire au principe du mérite; et

(2) qu’en tout état de cause, le comité d’appel a erré en déclarant qu’il occupe un poste dont le maximum de l’échelle de traitement est inférieur à $22,600.

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Le premier moyen soulève la question de savoir si l’admissibilité à un concours restreint dans la Fonction publique peut être limitée en fonction d’un niveau de salaire minimum, sans tenir compte de la nature des fonctions qu’occupent les candidats.

La Commission de la Fonction publique peut limiter l’admissibilité à un concours restreint en vertu de l’art. 13 de la Loi sur l’emploi dans la Fonction publique, S.R.C. 1970, chap. P-32, dont voici le texte:

13. Avant de tenir un concours, la Commission doit

a) déterminer la région où les postulants sont tenus de résider afin d’être admissibles à une nomination; et

b) dans le cas d’un concours restreint, déterminer la partie, s’il en est, de la Fonction publique, ainsi que la nature des fonctions et le niveau des postes, s’il en est, où les candidats éventuels doivent obligatoirement être employés afin d’être admissibles à une nomination.

La Cour d’appel fédérale, par une majorité de deux contre un, a rejeté la demande de l’appelant. Le juge LeDain était dissident. Les motifs de jugement de la Cour d’appel fédérale sont publiés à [1980] 2 C.F. 110. Avec autorisation, l’appelant a formé un pourvoi devant cette Cour. La plaidoirie de l’appelant devant cette Cour ne porte que sur la question soulevée par son premier moyen.

A mon avis les motifs de dissidence du juge LeDain relativement au premier motif sont bien fondés en droit et doivent être retenus. Il formule sa conclusion comme suit:

…La Commission ne s’est pas du tout arrêtée au critère du niveau de poste, tel que celui-ci se rattache à la nature des fonctions. Elle a choisi le critère du niveau de salaire minimum, sans tenir compte de la nature des fonctions des postes. Ce faisant, elle a adopté, à mon avis, un critère de restriction en matière d’admissibilité que la Loi n’autorise pas. C’est pourquoi j’estime que le comité d’appel a erré en droit lorsqu’il a rejeté l’appel sur ce motif.

Par conséquent, je suis d’avis d’accueillir le pourvoi et d’infirmer l’arrêt de la Cour d’appel fédérale et la décision du comité d’appel de la Commission de la Fonction publique. Sa Majesté

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doit payer les dépens de l’appelant en cette Cour et en Cour d’appel fédérale.

Pourvoi accueilli avec dépens.

Procureurs de l’appelant: Soloway, Wright, Houston, Greenberg, O’Grady & Morin, Ottawa.

Procureur des intimées: R. Tassé, Ottawa.

 



[1] [1980] 2 C.F. 110.

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