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Cour suprême du Canada

Droit criminel—Conduite avec facultés affaiblies—Déclaration de culpabilité—Accusation de conduite pendant interdiction—Obligation d’aviser l’accusé pour que le permis soit suspendu—Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C-34, art. 238—The Motor Vehicle Administration Act, 1975 (Alta.), chap. 68, art. 19 et 109.

POURVOI contre un arrêt de la Division d’appel de la Cour suprême de l’Alberta[1] rejetant un appel interjeté par le ministère public de l’acquittement de l’accusé, sur une accusation de conduite pendant interdiction en contravention du par. 238(3) du Code criminel. Pourvoi rejeté.

B. Pannu, pour l’appelante.

Mme B. McIsaac, pour l’intimé.

Le jugement de la Cour a été prononcé oralement par

LE JUGE EN CHEF—Me McIsaac, nous n’avons pas besoin de vous entendre. Nous sommes tous d’avis que la Division d’appel de l’Alberta a conclu à bon droit que la législation pertinente de l’Alberta exige que l’accusé soit avisé que son permis est suspendu s’il est déclaré coupable d’avoir conduit pendant que ses facultés étaient affaiblies aux termes de l’art. 236 du Code criminel. Le pourvoi est en conséquence rejeté.

Jugement en conséquence.

Procureur de l’appelante: Le procureur général de l’Alberta.

Procureurs de l’intimé: Hennessy & Sillito, High Prairie.

 



[1] (1977), 38 C.C.C. (2d) 259.

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