Cour suprême du Canada
Cochrane c. R., [1978] 1 R.C.S. 972
Date: 1977-12-12
Robert James Cochrane Appelant;
et
Sa Majesté La Reine Intimée.
1977: 12 décembre.
Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz, Estey et Pratte.
EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE
Droit criminel—Accusation de possession d’instruments d’effraction—Accusé jugé et condamné en vertu de l’article que remplace l’actuel art. 309(1) du Code criminel, S.R.C. 1970, c. C-34 [mod. 1972, c. 13, art. 25]—Infraction formulée de façon différente à l’ancien article—Condamnation annulée.
POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique[1] qui avait rejeté l’appel interjeté par l’appelant de sa condamnation prononcée en vertu du par. 309(1) du Code criminel suite à une accusation de possession d’instruments d’effraction. Pourvoi accueilli et condamnation annulée.
S. Goldberg, pour l’appelant.
A.M. Stewart, pour l’intimée.
Le jugement de la Cour a été rendu oralement par
LE JUGE EN CHEF—Me Goldberg, nous n’avons pas besoin de vous entendre. Nous sommes tous d’avis que le pourvoi doit être accueilli et que la condamnation doit être annulée. Il ressort des motifs du juge du procès qu’il a jugé et condamné l’accusé en vertu de l’article du Code criminel que remplace l’actuel art. 309(1) et qui formulait l’infraction de façon différente. Son rapport à la Cour d’appel reconnaît franchement le bien-fondé des moyens d’appel. Comme nous concluons que ces motifs justifient l’annulation de la condamnation, nous n’avons pas besoin d’examiner les autres points soulevés par les plaidoiries. Le pourvoi est par conséquent accueilli et la condamnation est annulée.
Jugement en conséquence.
[Page 973]
Procureur de l’appelant: S. Goldberg, Vancouver.
Procureur de l’intimée: A.M. Stewart, Vancouver.