Jugements de la Cour suprême

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Cour suprême du Canada

Droit criminel—Usage de faux—Notaire attestant faussement la réception d’un affidavit devant lui—Faux document annexé à un acte de prêt—Code criminel, art. 282, 324, 326.

L’intimé, un notaire en exercice, avait attesté qu’une procuration avait été assermentée devant lui, ce qui n’était pas le cas. Il s’avéra par la suite que la procuration était un faux ce que, toutefois, l’intimé ignorait. Inculpé de fraude, d’usage de faux, de rédaction non autorisée d’un document et de conspiration pour commettre une fraude, l’intimé fut acquitté en Cour des Sessions de la paix des quatre chefs d’accusation. Le ministère public n’interjeta appel que du deuxième chef, soit l’usage de faux, contrairement à l’art. 326 du Code criminel. La majorité de la Cour d’appel (les juges Corey et Chouinard) maintint l’acquittement mais le juge Montgomery exprima sa dissidence. Selon ce dernier, l’intimé en ajoutant une fausse attestation à l’affidavit avait fait de la procuration un faux document et en l’annexant à l’acte de prêt passé devant lui, avait agi à l’égard du document, sachant qu’il était contrefait, comme s’il était authentique: il aurait dû être déclaré coupable de l’infraction.

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec[1] confirmant l’acquittement de l’intimé prononcé par le juge Rousseau de la Cour des Sessions de la paix[2]. Pourvoi accueilli.

François Doyon, pour l’appelante.

Philippe Gélinas, pour l’intimé.

Le jugement de la Cour a été rendu oralement par

LE JUGE MARTLAND—Nous sommes tous d’accord avec les motifs et la conclusion du juge Montgomery dissident en Cour d’appel. En conséquence l’appel est accueilli, l’arrêt de la Cour

[Page 169]

d’appel et le jugement de la Cour des Sessions sont infirmés. L’accusé est déclaré coupable du deuxième chef d’accusation porté contre lui (usage de faux) et le dossier est renvoyé à la Cour des Sessions pour qu’une sentence soit prononcée.

Pourvoi accueilli.

Procureur de l’appelante: François Doyon, Montréal.

Procureur de l’intimé: Philippe Gélinas, Montréal.

 



[1] N° 500-10-00038-767 C.A. (Montréal, le 15 nov. 1977).

[2] N° 01-9536-75 C.S.P. (Montréal, le 1er oct. 1976).

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.