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Cour suprême du Canada

Droit scolaire—Congédiement d’une institutrice—Congédiement justifié—Compétence de la Cour supérieure—Loi de l’instruction publique, S.R.Q. 1964, chap. 235, art. 203—Code du travail, S.R.Q. 1964, chap. 141, art. 1g), 81, 88, 90—Code de procédure civile, art. 33.

L’appelante, une institutrice, a été congédiée en décembre 1966 par une résolution des intimés. Alléguant l’illégalité de son renvoi, l’appelante a intenté en Cour supérieure une action pour salaire perdu et dommages-intérêts. Le juge Mignault a décidé qu’en raison de la convention collective alors en vigueur et des dispositions de la Loi de l’instruction publique et du Code du travail qui régissaient alors les parties, la demanderesse aurait dû s’adresser au conseil d’arbitrage et que la Cour supérieure n’avait pas juridiction. La Cour d’appel, à l’unanimité, a conclu que de toute façon le congédiement était justifié et que dans les circonstances il importait peu que la Cour supérieure soit compétente ou non.

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec[1] confirmant un jugement de la Cour supérieure[2]. Pourvoi rejeté.

André Fillion, pour l’appelante.

Roland Bergeron, c.r., pour les intimés.

Le jugement de la Cour a été rendu oralement par

LE JUGE PIGEON—Il ne sera pas nécessaire de vous entendre Me Bergeron. Nous sommes tous d’avis que l’appelante n’a pas réussi à démontrer que la Cour d’appel a fait erreur en confirmant unanimement le jugement de la Cour supérieure. Le pourvoi est rejeté avec dépens.

[Page 171]

Pourvoi rejeté avec dépens.

Procureurs de l’appelante: Aubin, Bédard, Fillion, Bisson, Fournier & Côté, Chicoutimi, Qué.

Procureur des intimés: Roland Bergeron, Roberval, Que.

 



[1] N° 9,047 C.A. (Québec, le 21 février 1974).

[2] N° 33,477 C.S. (Roberval, le 26 octobre 1971).

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