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Cour suprême du Canada

Droit criminel—Meurtre—Admissibilité d’un témoignage—Ouï-dire—Déclarations faites par la défunte—Les déclarations ne font pas partie de la res gestae—Devoir du juge de première instance—Justesse des directions.

POURVOI à l’encontre d’un arrêt de la Division d’appel de la Cour suprême de Terre‑Neuve qui a accueilli un appel d’un jugement du juge Mahoney siégeant avec jury et ordonné un nouveau procès. Pourvoi rejeté.

M. Francis O’Dea et J. Burke, pour l’appelant.

John P. Byrne, pour l’intimée.

Le jugement de la Cour a été rendu oralement par

LE JUGE MARTLAND—Les arguments qu’a fait valoir l’avocat de l’appelant ne nous ont pas persuadés d’infirmer l’arrêt de la Cour d’appel. Pour les motifs énoncés par le juge Gushue de la Cour d’appel, les directives données au jury en l’espèce n’étaient aucunement satisfaisantes.

Il faut faire certaines remarques quant à l’admissibilité du témoignage de l’appelant sur les menaces de suicide par absorption d’une dose excessive de somnifères qu’il attribue à la défunte. L’appelant témoigne qu’elle a proféré ces menaces en décembre 1974, février 1975, à une autre date non spécifiée, et le jour de sa mort, le 21 octobre 1975. Nous sommes d’accord avec la Cour d’appel que le témoignage relatif à la menace que la défunte aurait proférée le jour de sa mort est admissible. Le juge du procès avait cependant le devoir d’avertir le jury du danger d’accepter ce témoignage qui venait de l’accusé. Les trois menaces qui auraient été proférées antérieurement ne

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faisaient pas partie de la res gestae et, dans les circonstances de l’espèce, l’état mental de la défunte à l’époque où ces menaces auraient été proférées n’était pas en litige devant la Cour.

Le pourvoi est rejeté.

Pourvoi rejeté.

Procureur pour l’appelant: M. Francis O’Dea, St-Jean.

Procureur pour l’intimée: John P. Byrne, St-Jean.

 

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