R. c. Multiform Manufacturing Co., [1990] 2 R.C.S. 624
Multiform Manufacturing Co. Ltd., Creative
Design Homes Limited, Café Arrêt de Montréal,
106706 Canada Inc., 90430 Canada Inc. et
Multiform Kitchens International Appelantes
c.
Sa Majesté la Reine, le procureur général
du Canada, le juge Patrick Falardeau
en sa qualité de juge de paix agissant pour
la province de Québec, J.H. Réal Poirier et
le procureur général du Québec Intimés
répertorié: r. c. multiform manufacturing co.
No du greffe: 21056.
1990: 25 mai; 1990: 13 septembre.
Présents: Le juge en chef Lamer* et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory et McLachlin.
en appel de la cour d'appel du québec
Droit criminel ‑‑ Perquisition et saisie ‑‑ Faillite ‑‑ Autorisation de perquisitionner prévue dans la Loi sur la faillite dans des circonstances limitées reliées à la faillite ‑‑ Les autorités peuvent‑elles recourir aussi à l'art. 443 du Code criminel pour obtenir un mandat de perquisition et de saisie lorsque la Loi sur la faillite s'applique? ‑‑ Loi sur la faillite, S.R.C. 1970, ch. B‑3, art. 6 ‑‑ Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C‑34, art. 443.
L'intimé Poirier, un agent de la GRC, a demandé un mandat en vertu de l'art. 443 du Code criminel dans le but d'avoir accès aux livres, aux registres et aux documents des appelantes à des fins d'enquête sur des allégations d'infractions à la Loi sur la faillite. Le mandat a été décerné et les agents de la GRC ont perquisitionné les locaux des appelantes et y ont saisi divers documents. Les appelantes ont demandé l'annulation du mandat de perquisition, alléguant que la perquisition aurait dû se faire conformément au par. 6(2) de la Loi sur la faillite et non en application de l'art. 443 du Code criminel. Une modification apportée au par. 443(1) du Code en 1985 a ajouté les mots "ou à toute autre loi du Parlement" aux al. a) et b). La Cour supérieure a conclu que la modification avait pour objet de rendre l'art. 443 applicable à toutes les lois fédérales, qu'elles aient ou non des dispositions relatives aux perquisitions et aux saisies, et a rejeté la demande. La Cour d'appel a confirmé cette décision.
Arrêt: Le pourvoi est rejeté.
La modification de 1985 apportée à l'art. 443 du Code criminel le rend applicable à toutes les actions visant la violation de lois fédérales. Selon son sens clair, l'art. 443 s'applique aux procédures engagées en vertu de toute loi fédérale, que la loi en question contienne ou non des dispositions prévoyant les perquisitions et les saisies. De plus, l'article montre que lorsque le législateur a voulu restreindre l'application de l'art. 443, il l'a fait expressément (comme à l'al. 443(1)e)) en précisant "sous réserve de toute autre loi du Parlement".
Lois et règlements cités
Charte canadienne des droits et libertés, art. 15, 24(1).
Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C‑34, art. 443 [mod. 1985, ch. 19, art. 69].
Loi d'interprétation, S.R.C. 1970, ch. I‑23, art. 27(2).
Loi sur la faillite, S.R.C. 1970, ch. B‑3, art. 6.
Doctrine citée
Côté, Pierre‑André. Interprétation des lois. Cowansville: Yvon Blais Inc., 1982.
Driedger, Elmer A. Construction of Statutes, 2nd ed. Toronto: Butterworths, 1983.
Maxwell, Sir Peter B. Maxwell on the Interpretation of Statutes, 12th ed. By P. St. J. Langan. London: Sweet & Maxwell, 1969.
POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel du Québec, [1988] R.L. 216, 22 Q.A.C. 168, 42 C.C.C. (3d) 174, qui a confirmé le jugement de la Cour supérieure, [1987] R.J.Q. 879, 33 C.C.C. (3d) 521, qui avait rejeté la demande des appelantes visant à l'annulation d'un mandat de perquisition. Pourvoi rejeté.
Guy Du Pont et Basile Angelopoulous, pour les appelantes.
Pierre Loiselle, c.r., pour les intimés Sa Majesté la Reine, le procureur général du Canada et J.H. Réal Poirier.
Claude Provost, pour l'intimé le procureur général du Québec.
//Le juge en chef Lamer//
Version française du jugement de la Cour rendu par
LE JUGE EN CHEF LAMER ‑‑ L'article 6 de la Loi sur la faillite, S.R.C. 1970, ch. B‑3, autorise les perquisitions dans des circonstances limitées reliées à une faillite. Cet appel soulève la question suivante: dans les situations où s'applique l'art. 6 de la Loi sur la faillite, les autorités publiques peuvent‑elles aussi recourir à l'art. 443 du Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C‑34 (aujourd'hui L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 487, modifié par L.R.C. (1985), ch. 27 (1er supp.), art. 68) pour obtenir un mandat de perquisition et de saisie?
Les faits
Conformément au par. 6(1) de la Loi sur la faillite, le surintendant des faillites a demandé à la GRC de faire enquête sur des allégations d'infractions à la Loi sur la faillite relativement à la faillite de Multiform Kitchens International Ltd. Les appelantes étaient toutes des sociétés liées à Multiform Kitchens International Ltd. Le gendarme J. H. Réal Poirier a demandé un mandat conformément à l'art. 443 du Code criminel dans le but d'avoir accès aux livres, aux registres et aux documents des appelantes, qui étaient tous nécessaires à l'enquête. Le juge Falardeau de la Cour des sessions de la paix a décerné le mandat réclamé et les agents de la GRC ont perquisitionné les locaux des appelantes et y ont saisi divers livres, registres et documents comptables. Les appelantes ont demandé l'annulation du mandat de perquisition, alléguant que la perquisition aurait dû se faire conformément au par. 6(2) de la Loi sur la faillite et non en application de l'art. 443 du Code criminel. La Cour supérieure du Québec a rejeté cette requête. Un appel subséquent a été rejeté par la Cour d'appel du Québec.
Dispositions législatives pertinentes
L'article 6 de la Loi sur la faillite prévoit ce qui suit:
6. (1) Lorsque, sur les renseignements fournis par un séquestre officiel, un syndic ou une autre personne, il apparaît au surintendant qu'il y a des motifs raisonnables de soupçonner qu'une personne a commis relativement à une faillite, une infraction à la présente loi, ou à quelque autre loi du Parlement du Canada, que ce soit avant ou après la faillite, il est loisible au surintendant, s'il lui apparaît que l'affaire peut par ailleurs n'être l'objet d'aucune recherche, de faire ou de faire faire les enquêtes ou recherches qu'il estime opportunes sur la conduite, les négociations, les transactions du failli intéressé, sur les causes de sa faillite et l'emploi de ses biens.
(2) Aux fins des recherches prévues au paragraphe (1), le surintendant ou une personne qu'il a dûment autorisée par écrit, avec l'approbation du tribunal qui peut être accordée sur une demande ex parte, peut, soit seul soit conjointement avec les agents de la paix dont il réclame l'assistance, entrer et perquisitionner, par la force si nécessaire, dans tout bâtiment, et inspecter tout contenant ou endroit où se trouvent des livres, registres, papiers ou documents qui peuvent fournir la preuve d'une infraction relative à une faillite et examiner tous semblables livres, registres, papiers ou documents.
. . .
(7) Lorsqu'un livre, registre, papier ou autre document est examiné ou produit en conformité du présent article, la personne qui fait l'examen, ou à qui ladite pièce est produite, ou le surintendant peut en faire ou en faire faire une ou plusieurs copies, et un document censé être certifié par le surintendant ou une personne autorisée par ce dernier à cette fin comme étant une copie faite conformément au présent article est admissible à titre de preuve et possède la même valeur probante que le document original aurait eue si la preuve en avait été établie de la façon ordinaire.
L'article 443 du Code criminel, au moment où le mandat concerné a été demandé, prévoyait ce qui suit:
443. (1) Un juge de paix qui est convaincu, à la suite d'une dénonciation faite sous serment suivant la formule 1, qu'il existe un motif raisonnable pour croire que, dans un bâtiment, contenant ou lieu, se trouve
a) une chose à l'égard de laquelle une infraction à la présente loi, ou à toute autre loi du Parlement, a été commise ou est soupçonnée avoir été commise,
b) une chose qui, pour un motif raisonnable, porte à croire qu'elle fournira une preuve touchant la commission d'une infraction à la présente loi, ou à toute autre loi du Parlement, ou
c) une chose qui, pour une motif raisonnable, porte à croire qu'elle est destinée à servir aux fins de la perpétration d'une infraction contre la personne, pour laquelle un individu peut être arrêté sans mandat,
peut à tout moment décerner un mandat sous son seing, autorisant une personne qui y est nommée ou un agent de la paix,
d) à faire une perquisition dans ce bâtiment, contenant ou lieu, pour rechercher cette chose et la saisir, et
e) sous réserve de toute autre loi du Parlement, dans les plus brefs délais possibles, la transporter devant le juge de paix ou un autre juge de paix de la même circonscription territoriale ou en faire rapport, en conformité avec l'article 445.1.
Finalement, le par. 27(2) de la Loi d'interprétation, S.R.C. 1970, ch. I‑23, est libellé comme suit:
27. . . .
(2) Toutes les dispositions du Code criminel relatives aux actes criminels s'appliquent aux actes criminels créés par un texte législatif, et toutes les dispositions du Code criminel relatives aux infractions punissables sur déclaration sommaire de culpabilité s'appliquent à toutes les autres infractions créées par un texte législatif, sauf dans la mesure où ce dernier en décide autrement.
Les jugements des tribunaux d'instance inférieure
La Cour supérieure: [1987] R.J.Q. 879, 33 C.C.C. (3d) 521
Le paragraphe 443(1) a été modifié en 1985 par l'adjonction des mots "ou à toute autre loi du Parlement" aux al. a) et b). Le juge Boilard a souligné qu'avant cette modification, on pouvait recourir à l'art. 443 du Code pour obtenir un mandat relativement à des lois fédérales qui n'avaient pas de dispositions ayant trait aux perquisitions et aux saisies. Il a conclu que la modification de 1985 avait pour objet de rendre l'art. 443 applicable à toutes les lois fédérales, qu'elles aient ou non des dispositions relatives aux perquisitions et aux saisies. Le juge Boilard s'est aussi montré d'avis que l'existence de deux procédures d'autorisation des perquisitions (l'art. 443 du Code et l'art. 6 de la Loi sur la faillite) ne serait pas contraire à l'art. 15 de la Charte canadienne des droits et libertés.
La Cour d'appel: [1988] R.L. 216, 22 Q.A.C. 168, 42 C.C.C. (3d) 174
Le juge Bernier, s'exprimant au nom de la Cour d'appel, a conclu qu'avant la modification de 1985, on ne pouvait avoir recours à l'art. 443 du Code qu'en l'absence, dans la loi fédérale en cause, de dispositions relatives aux perquisitions et aux saisies. À son avis, la modification de 1985, qui ajoutait les mots "ou à toute autre loi du Parlement", visait à étendre le champ d'application de l'art. 443 du Code pour en faire un outil d'enquête dans le cas de violation de toute loi fédérale. Il a aussi rejeté l'argument selon lequel l'art. 27 de la Loi d'interprétation soustrait à l'application potentielle de l'art. 443 du Code les pouvoirs de perquisition et de saisie du surintendant à l'égard des violations de la Loi sur la faillite. On ne peut dire, pour reprendre les termes du par. 27(2) de la Loi d'interprétation, que l'art. 6 de la Loi sur la faillite "en décide autrement". À l'instar de la Cour supérieure, la Cour d'appel a rejeté tout argument relatif à une allégation de violation de la Charte.
Analyse
Deux remarques préliminaires s'imposent afin de circonscrire les limites de la question soumise à cette Cour. Premièrement, les parties n'ont pas contesté devant nous la constitutionnalité de l'art. 6 de la Loi sur la faillite ni celle de l'art. 443 du Code et, en particulier, l'applicabilité de cette dernière disposition à toutes les infractions, quelles soient ou non créées par une autre loi que le Code criminel. Deuxièmement, bien que les appelantes demandent réparation en vertu du par. 24(1) de la Charte, aucune violation de la Charte n'a été plaidée devant cette Cour. En effet, on a nullement laissé entendre que les agents, dans l'exercice des pouvoirs que leur confère l'art. 443 du Code, auraient violé les droits accordés aux appelantes par la Charte. La seule question à laquelle cette Cour doit répondre consiste à savoir si l'on peut recourir aussi bien à l'art. 6 de la Loi sur la faillite qu'à l'art. 443 du Code criminel au cours d'une enquête ordonnée par le surintendant des faillites.
Les parties et les tribunaux d'instance inférieure ont fait un examen exhaustif de la jurisprudence établie avant la modification de l'art. 443 du Code en 1985. Là où une loi fédérale comportait des pouvoirs de perquisition et de saisie, la jurisprudence disait clairement que l'on ne pouvait recourir à l'art. 443 du Code. Les avis étaient toutefois quelque peu partagés lorsque les lois restaient silencieuses sur la question des pouvoirs en matière de perquisition et de saisie. La plupart des arrêts laissaient entendre qu'il était possible en de pareilles circonstances de recourir à l'art. 443 du Code en appliquant le par. 27(2) de la Loi d'interprétation. Comme le par. 27(2) prévoyait que le Code s'appliquait à toutes les infractions créées par une loi fédérale, les autorités publiques qui avaient besoin d'un mandat de perquisition pouvaient recourir à l'art. 443 lorsque la loi concernée ne disait rien au sujet des perquisitions. En fait, dans les circonstances où la loi en cause ne prévoyait pas de pouvoirs de perquisition et de saisie, on ne pouvait dire que le par. 27(2) ne s'appliquait pas parce qu'il ne se trouvait pas dans la loi un "texte législatif qui en décidait autrement".
Quel est donc l'effet de la modification? À mon sens, la modification de l'art. 443 du Code le rend applicable à toutes les actions visant la violation de lois fédérales.
La tâche des tribunaux à qui l'on demande d'interpréter une loi consiste à rechercher l'intention du législateur. Lorsque le texte de la loi est clair et sans ambiguïté, aucune autre démarche n'est nécessaire pour établir l'intention du législateur. Nul n'est besoin d'une interprétation plus poussée lorsque le législateur a clairement exprimé son intention par les mots qu'il a employés dans la loi. Comme l'a dit Maxwell dans The Interpretation of Statutes (12e éd. 1969), aux pp. 28 et 29:
[TRADUCTION] Si rien ne vient modifier, changer ou préciser le texte de la loi, elle doit s'interpréter selon le sens ordinaire et naturel des mots et des phrases. "La façon la plus sûre et la plus juste d'aborder une question d'interprétation, c'est de prendre les mots eux‑mêmes et d'en découvrir si possible la signification sans, tout d'abord, se référer à des arrêts".
Une règle d'interprétation veut que l'on présume que "le législateur a voulu dire ce qu'il a exprimé." L'objet de toute interprétation est de découvrir l'intention du législateur "mais il faut déduire l'intention du législateur à partir des mots utilisés" car "il est reconnu que les convictions et les idées de ceux qui rédigent les lois du Parlement ne sauraient faire la loi".
Lorsque le texte est clair et ne saurait avoir qu'un sens, on ne peut dire que se pose le problème de l'interprétation.
Ou, comme l'a dit succinctement le professeur P. A. Côté dans Interprétation des lois, à la p. 2:
Lorsque la loi est claire, dira-t-on, point n'est besoin de l'interpréter: il suffit alors de la lire.
Driedger exprime la même opinion dans son ouvrage Construction of Statutes (2e éd. 1983), à la p. 28.
En ce qui concerne l'art. 443 tel que rédigé après sa modification, je suis entièrement d'accord avec le juge Boilard quand il dit (à la page 884, R.J.Q.):
Cet amendement n'est pas intervenu dans le seul but de rendre statutaire la règle de common law qui se dégageait de la liste des décisions énumérées ci‑haut. Le Parlement a clairement voulu changer la portée de l'article 443 pour l'étendre à toute la législation fédérale.
En 1985, les mots "ou à toute autre loi du Parlement" ont été ajoutés aux al. a) et b) du par. 443(1) du Code. Selon son sens clair, l'art. 443 s'appliquerait donc aux procédures engagées en vertu de toute loi fédérale, que la loi en question contienne ou non des dispositions prévoyant les perquisitions et les saisies. L'emploi de l'adjectif "toute" montre clairement que chacune des lois du Parlement peut être visée par ces alinéas.
Un autre indice militant en faveur de l'application générale des al. a) et b), à supposer qu'il soit nécessaire, se trouve à l'al. 443(1)e) qui nous montre que lorsque le législateur a voulu restreindre l'application de l'art. 443, il l'a fait expressément. En effet, à l'al. 443(1)e), le législateur a expressément prévu une restriction à l'application générale de cet alinéa en précisant "sous réserve de toute autre loi du Parlement". Comme le suggère la maxime expressio unius est exclusio alterius, la présence d'une telle restriction dans un alinéa renforce la thèse selon laquelle le législateur n'entendait pas restreindre la portée des al. a) et b). Je conclus par conséquent que les al. 443(1)a) et b) (aujourd'hui les al. 487(1)a) et b)) s'appliquent à toute loi fédérale, que cette loi fasse ou non mention de pouvoirs de perquisition et de saisie.
Par conséquent, je suis d'avis de rejeter le pourvoi avec dépens.
Pourvoi rejeté avec dépens.
Procureurs des appelantes: Phillips & Vineberg, Montréal.
Procureur des intimés Sa Majesté la Reine, le procureur général du Canada et J.H. Réal Poirier: John C. Tait, Ottawa.
Procureur de l'intimé le procureur général du Québec: Claude Provost, Montréal.