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Blais c. M.R.N., [1985] 1 R.C.S. 849

 

Gérard Blais, en sa qualité de syndic de St‑Louis Textiles Limited, faillie     Appelant;

 

et

 

Le ministre du Revenu national     Intimé.

 

No du greffe: 17824.

 

1985: 24 mai; 1985: 13 juin.

 

Présents: Le juge en chef Dickson et les juges Estey, McIntyre, Chouinard, Lamer, Wilson et Le Dain.

 

 

en appel de la cour d'appel du québec

 

                   Droit fiscal ‑‑ Taxe d’accise ‑‑ Faillite ‑‑ L’obligation de payer la taxe sur les marchandises en vertu de l’art. 27(1) de la Loi sur la taxe d'accise naît‑elle avant la vente des marchandises et est‑elle en conséquence une réclamation prouvable dans la faillite en vertu de l’art. 95(1) de la Loi sur la faillite? ‑‑ Un syndic de faillite a‑t‑il une obligation en vertu de l’art. 27(3) de la Loi sur la taxe d'accise? ‑‑ Loi sur la taxe d’accise, S.R.C. 1970, chap. E‑13, art. 27(1), (3) ‑‑ Loi sur la faillite, S.R.C. 1970, chap. B‑3, art. 95(1).

 

Lois et règlements cités


 

Loi sur la faillite, S.R.C. 1970, chap. B‑3, art. 95(1).

 

Loi sur la taxe d’accise, S.R.C. 1970, chap. E‑13, art.  27(1), (3).

 

 

                   POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel du Québec, sub nom. Re St. Louis Textiles Limited; Minister of National Revenue v. Blais (1983), 48 C.B.R. (N.S.) 98, qui a accueilli l'appel d'un jugement de la Cour supérieure. Pourvoi rejeté.

 

                   Allan R. Hilton, pour l'appelant.

 

                   Claude Joyal et Gaspard Côté, c.r., pour l'intimé.

 

                   Version française du jugement rendu par

 

1.                La Cour‑‑Il s'agit d'un pourvoi interjeté contre un arrêt de la Cour d'appel du Québec. L'appelant est un syndic de faillite qui a acquis le droit de vendre des marchandises achetées par la société faillie. Il allègue que la société avait contracté l'obligation de payer la taxe sur les marchandises en vertu du par. 27(1) de la Loi sur la taxe d’accise, S.R.C. 1970, chap. E‑13, au moment de l'achat des marchandises et que, par conséquent, la taxe constituait une réclamation prouvable dans les procédures entamées en vertu du par. 95(1) de la Loi sur la faillite, S.R.C. 1970, chap. B‑3.

 

2.                La Cour d'appel a conclu que la société n'avait pas d'obligation en vertu du par. 27(1) de la Loi sur la taxe d’accise puisqu'elle n'avait pas vendu les marchandises à un acheteur non muni d'une licence ni ne les avait retenues pour son propre usage ou pour être louées à d'autres, avant de faire faillite. La taxe n'était donc pas une réclamation prouvable dans la faillite en vertu de la Loi sur la faillite. La cour a conclu que l'appelant est assujetti au paiement de la taxe conformément au par. 27(3) de la Loi sur la taxe d'accise au moment où il vend les marchandises, et qu'il peut déduire le montant ainsi payé du produit de la vente à titre de dépense d'administration.

 

3.                Nous adoptons les motifs de la Cour d'appel du Québec et rejetons le pourvoi avec dépens.

 

                   Pourvoi rejeté avec dépens.

 

                   Procureurs de l’appelant: Clarkson, Tétrault, Montréal.

 

                   Procureurs de l’intimé: Côté, Ouellet & Demers, Montréal.

 

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