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Lanificio Fratelli Bettazzi S.N.C. c. Tissus Ranchar Inc., [1990] 2 R.C.S. 1109

 

Lanificio Fratelli Bettazzi S.N.C.                                                      Appelante

 

c.

 

Tissus Ranchar Inc.                                                                           Intimée

 

Répertorié:  Lanificio Fratelli Bettazzi S.N.C. c. Tissus Ranchar Inc.

 

No du greffe:  21373.

 

1990:  10 octobre.

 


Présents:  Le juge en chef Lamer et les juges Wilson, La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Cory et Stevenson.

 

en appel de la cour d'appel du québec

 

                   Vente de marchandises ‑‑ Action relative à des marchandises vendues et livrées ‑‑ Infirmation par la Cour d'appel du jugement ordonnant le paiement du solde d'un compte ‑‑ Pourvoi accueilli et jugement de première instance rétabli.

 

                   POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel du Québec rendu le 6 juin 1989, qui a rejeté la requête de l'appelante visant la rectification ou le retrait du jugement.  Pourvoi rejeté.

 

                   POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel du Québec, J.E. 89‑365, qui a infirmé le jugement de la Cour supérieure[1] ordonnant à l'intimée de payer à l'appelante le solde d'un compte.  Pourvoi accueilli, le juge Stevenson est dissident.

 

                   Léo Di Battista, pour l'appelante.

 

                   Philip E. Fine, pour l'intimée.

 

                   Le jugement de la Cour a été rendu oralement par

 

                   Le juge en chef Lamer ‑‑ Quant au pourvoi formé à l'encontre de la décision rendue par la Cour d'appel sur la requête, il ne sera pas nécessaire de vous entendre Me Fine.  Le pourvoi est rejeté avec dépens.

 

                   (Après avoir entendu Me Fine, et Me Di Battista en réplique, relativement à l'autre pourvoi:)

 

                   La Cour, le juge Stevenson étant dissident, est d'avis que ce pourvoi formé contre l'arrêt de la Cour d'appel du Québec, daté du 22 décembre 1988, doit être accueilli et que la décision de la Cour supérieure doit être rétablie, avec dépens dans toutes les cours.  Le juge Stevenson, souscrivant aux motifs du juge Kaufman de la Cour d'appel, rejetterait le pourvoi avec dépens.

 

                   Jugement en conséquence.

 

                   Procureur de l'appelante:  Léo Di Battista, Montréal.

 

                   Procureurs de l'intimée:  Tanny & Fine, Montréal.



    [1]  C.S. Montréal, no 500‑05‑009706‑845, 21 janvier 1986.

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