Morguard Investments Ltd. c. De Savoye, [1990] 3 R.C.S. 1077
Douglas De Savoye Appelant
c.
Morguard Investments Limited Intimée
et
Credit Foncier Trust Company Intimée
répertorié: morguard investments ltd. c. de savoye
No du greffe: 21116.
1990: 23 avril; 1990: 20 décembre.
Présents: Le juge en chef Dickson* et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory et McLachlin.
en appel de la cour d'appel de la colombie-britannique
Droit international privé ‑‑ Procédure civile ‑‑ Jugements et ordonnances ‑‑ Reconnaissance et exécution des jugements d'une autre province ‑‑ Obtention par les intimées de jugements d'un tribunal albertain contre un résident de la Colombie-Britannique visant la forclusion et l'obtention du montant par lequel les créances hypothécaires dépassaient la valeur des biens‑fonds -- Les jugements obtenus en Alberta devraient-ils être exécutés par un tribunal de la Colombie-Britannique?
Les intimées étaient créancières hypothécaires de biens‑fonds situés en Alberta. L'appelant était le débiteur hypothécaire et résidait alors en Alberta. Il a déménagé en Colombie-Britannique et n'a plus résidé ni fait des affaires en Alberta depuis ce moment. Il y a eu défaut de paiement des créances hypothécaires et les intimées ont intenté des actions en Alberta. La signification a été effectuée conformément aux règles de signification ex juris du tribunal albertain. L'appelant n'a pris aucune disposition pour comparaître ou produire une défense aux actions. Dans les actes d'hypothèque, il n'y avait pas de clause dans laquelle il acceptait de se soumettre à la compétence de la cour de l'Alberta et il n'a pas reconnu sa compétence.
Les intimées ont obtenu des jugements conditionnels dans les actions en forclusion. À l'expiration de la période de rachat, elles ont obtenu des ordonnances de vente judiciaire des biens‑fonds hypothéqués à elles‑mêmes et des jugements ont été inscrits contre l'appelant pour le montant des créances hypothécaires dépassant la valeur des biens‑fonds. Les intimées ont ensuite l'une et l'autre intenté une action distincte en Cour suprême de la Colombie-Britannique en vue de faire exécuter les jugements obtenus en Alberta pour le solde de la créance. La Cour suprême a rendu jugement en faveur des intimées et la Cour d'appel a confirmé ce jugement. En l'espèce, il s'agit de déterminer si les tribunaux d'une province doivent reconnaître un jugement rendu par les tribunaux d'une autre province sur une action personnelle intentée dans cette dernière à un moment où le défendeur n'y résidait pas.
Arrêt: Le pourvoi est rejeté.
La common law sur la reconnaissance et l'exécution des jugements étrangers est ancrée dans le principe de la territorialité tel que les tribunaux anglais l'interprétaient et l'appliquaient au XIXe siècle. Ce principe traduit l'un des préceptes fondamentaux du droit international, selon lequel les États souverains ont compétence exclusive sur leur propre territoire. Par conséquent, les États hésitent à exercer leur compétence sur des événements qui se sont produits sur le territoire d'un autre État. Comme la compétence est territoriale, le droit d'un État n'a pas force exécutoire hors du territoire de celui-ci.
Les États modernes ne peuvent vivre dans l'isolement le plus complet et ils appliquent effectivement les jugements rendus dans d'autres pays dans certaines circonstances, comme les jugements in rem et les jugements sur les actions personnelles. Cela a été jugé conforme aux exigences de la courtoisie qu'on a définie comme la déférence et le respect que des États doivent avoir pour les actes qu'un autre État a légitimement accomplis sur son territoire. Mais la courtoisie ne consiste pas seulement à respecter un État souverain étranger, mais elle se fonde également sur des considérations de commodité et même de nécessité. L'époque moderne exige que l'on facilite la circulation équitable et ordonnée des richesses, des techniques et des personnes d'un pays à l'autre. Les principes d'ordre et d'équité, qui assurent la sécurité et la justice des opérations, doivent servir de fondement à un système moderne de droit international privé. Le sens de la courtoisie doit donc s'ajuster aux changements de l'ordre mondial.
Il n'y a pas vraiment de comparaison possible entre les relations interprovinciales actuelles et celles qui s'appliquaient aux pays étrangers au XIXe siècle. Les tribunaux ont eu grandement tort de transposer les règles conçues pour l'exécution des jugements étrangers à l'exécution des jugements des autres provinces du pays. Les considérations qui sous‑tendent les règles de la courtoisie s'appliquent avec beaucoup plus de force entre les éléments d'un État fédéral.
Les règles anglaises du XIXe siècle sont absolument contraires à l'intention manifeste de la Constitution d'établir un seul et même pays doté d'un marché commun et d'une citoyenneté commune. Les arrangements constitutionnels conclus pour réaliser cet objectif, comme la suppression des obstacles aux échanges interprovinciaux et les garanties de liberté de circulation et d'établissement, répondent à la nécessité impérieuse de pouvoir faire exécuter partout au pays les jugements obtenus dans une province.
Le système judiciaire canadien est organisé de telle manière que toute crainte de différence de qualité de justice d'une province à l'autre ne saurait être vraiment fondée. Tous les juges de cour supérieure ‑‑ qui ont également un pouvoir de contrôle sur tous les tribunaux judiciaires et administratifs provinciaux ‑‑ sont nommés et rémunérés par les autorités fédérales. Toutes les cours de justice sont sujettes à l'examen en dernier ressort de leurs décisions par la Cour suprême du Canada qui peut décider si les cours d'une province ont à bon droit exercé leur compétence dans une action et dans des circonstances où les cours d'une autre province devraient reconnaître ces jugements. En outre, les avocats canadiens observent tous le même code de déontologie.
Les tribunaux d'une province devraient "reconnaître totalement" les jugements rendus par un tribunal d'une autre province ou territoire, pourvu que ce tribunal ait correctement et convenablement exercé sa compétence dans l'action. L'ordre et la justice militent tous les deux en faveur de la sécurité des opérations. Il est anarchique et injuste qu'une personne puisse se soustraire à des obligations juridiques qui ont pris naissance dans une province simplement en déménageant dans une autre province.
Il faut cependant soupeser ces préoccupations en fonction de l'équité envers le défendeur. L'exercice de compétence par un tribunal dans une province et la reconnaissance de celle‑ci dans une autre province doivent être considérés comme corrélatifs, et la reconnaissance dans les autres provinces devrait dépendre de ce que le tribunal qui a rendu jugement a "correctement" ou "convenablement" exercé sa compétence. Pareille solution peut satisfaire aux exigences de l'ordre et de l'équité de reconnaître un jugement rendu dans un ressort qui avait le plus de liens avec l'objet de l'action ou qui avait, à tout le moins, des liens substantiels avec lui. Mais cela n'est guère conforme aux principes d'ordre et d'équité que de permettre à quelqu'un d'intenter l'action dans un autre ressort sans tenir compte du lien que ce ressort peut avoir avec le défendeur ou l'objet de l'action. Si l'on veut que les tribunaux d'une province appliquent les jugements rendus dans une autre province, il doit y avoir certaines limites à l'exercice de la compétence à l'égard des personnes qui n'habitent pas la province. S'il est raisonnable de justifier l'exercice de la compétence dans une province, il est raisonnable que le jugement soit reconnu dans les autres provinces.
En adoptant la méthode qui permet de poursuivre à l'endroit qui a un lien réel et substantiel avec l'action, on établit un équilibre raisonnable entre les droits des parties. Cela fournit une certaine protection contre le danger d'être poursuivi dans des ressorts qui n'ont que peu ou pas de lien avec l'opération ou les parties.
En l'espèce, les actions sur solde de créance ont été intentées à bon droit en Alberta. Les biens‑fonds étaient situés en Alberta et les contrats y avaient été conclus par des parties qui résidaient dans cette province. En outre, l'action sur solde de créance fait suite aux procédures de forclusion, qui devaient manifestement avoir lieu en Alberta, et cette action devrait être jointe aux procédures de forclusion. Il existait un lien réel et substantiel entre le préjudice subi et le ressort. Ainsi, le tribunal albertain avait compétence à bon droit et son jugement devrait être reconnu et exécuté en Colombie‑Britannique.
Les lois sur l'exécution réciproque des jugements des différentes provinces n'ont jamais visé à modifier les règles du droit international privé. Elles permettent simplement l'inscription des jugements comme procédure plus commode que celle qui consistait à intenter une action en exécution d'un jugement rendu dans une autre province. Rien n'empêche un demandeur d'intenter pareille action et de se prévaloir ainsi des règles du droit international privé telles qu'elles peuvent évoluer avec le temps.
Jurisprudence
Arrêts mentionnés: Comber v. Leyland, [1898] A.C. 524; Travers v. Holley, [1953] 2 All E.R. 794; Emanuel v. Symon, [1908] 1 K.B. 302 (C.A.), inf. [1907] 1 K.B. 235; Aetna Financial Services c. Feigelman, [1985] 1 R.C.S. 2; Marcotte v. Megson (1987), 19 B.C.L.R. (2d) 300; Singh v. Rajah of Faridkote, [1894] A.C. 670; Becquet v. Mac Carthy (1831), 2 B. & Ad. 951, 109 E.R. 1396; Schibsby v. Westenholz (1870), L.R. 6 Q.B. 155; Re Dulles' Settlement Trusts, [1951] 2 All E.R. 69; Harris v. Taylor, [1915] 2 K.B. 580; In re Trepca Mines Ltd., [1960] 1 W.L.R. 1273; Schemmer v. Property Resources Ltd., [1975] 1 Ch. 273; Indyka v. Indyka, [1969] 1 A.C. 33; New York v. Fitzgerald, [1983] 5 W.W.R. 458; Lung v. Lee (1928), 63 O.L.R. 194; Walsh v. Herman (1908), 13 B.C.R. 314; Marshall v. Houghton, [1923] 2 W.W.R. 553; Mattar v. Public Trustee (1952), 5 W.W.R. (N.S.) 29; Wedlay v. Quist (1953), 10 W.W.R. (N.S.) 21; Bank of Bermuda Ltd. v. Stutz, [1965] 2 O.R. 121; Traders Group Ltd. v. Hopkins (1968), 69 D.L.R. (2d) 250; Batavia Times Publishing Co. v. Davis (1977), 82 D.L.R. (3d) 247 (H.C. Ont.), conf. (1979), 105 D.L.R. (3d) 192 (C.A. Ont.); Eggleton v. Broadway Agencies Ltd. (1981), 32 A.R. 61; Weiner v. Singh (1981), 22 C.P.C. 230; Re Whalen and Neal (1982), 31 C.P.C. 1; North American Specialty Pipe Ltd. v. Magnum Sales Ltd. (1985), 31 A.C.W.S. (2d) 320; Archambault v. Solloway, C.S.C.-B., 18 avril 1956, inédit; Edward v. Edward Estate, [1987] 5 W.W.R. 289; Libman c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 178; Hilton v. Guyot, 159 U.S. 113 (1895); Spencer c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 278; Zingre c. La Reine, [1981] 2 R.C.S. 392; The Schooner Exchange v. M'Faddon, 11 U.S. (7 Cranch) 116 (1812); The Atlantic Star, [1973] 2 All E.R. 175; Re Wismer and Javelin International Ltd. (1982), 136 D.L.R. (3d) 647; Re Mulroney and Coates (1986), 27 D.L.R. (4th) 118; Touche Ross Ltd. v. Sorrel Resources Ltd. (1987), 11 B.C.L.R. (2d) 184; Roglass Consultants Inc. v. Kennedy, Lock (1984), 65 B.C.L.R. 393; Black c. Law Society of Alberta, [1989] 1 R.C.S. 591; Interprovincial Co‑Operatives Ltd. c. La Reine, [1976] 1 R.C.S. 477; R. c. Crown Zellerbach Canada Ltd., [1988] 1 R.C.S. 401; Multiple Access Ltd. c. McCutcheon, [1982] 2 R.C.S. 161; Moran c. Pyle National (Canada) Ltd., [1975] 1 R.C.S. 393; Central Trust Co. c. Rafuse, [1986] 2 R.C.S. 147; Dupont c. Taronga Holdings Ltd., [1987] R.J.Q. 124; International Shoe Co. v. Washington, 326 U.S. 310 (1945); First City Capital Ltd. v. Winchester Computer Corp., [1987] 6 W.W.R. 212.
Lois et règlements cités
Charte canadienne des droits et libertés, art. 6, 7.
Court Order Enforcement Act, R.S.B.C. 1979, ch. 75, art. 31(6), 40.
Loi constitutionnelle de 1867, art. 91(2), 91(29), 92(10), 121.
Doctrine citée
Black, Vaughan. "Enforcement of Judgments and Judicial Jurisdiction in Canada" (1989), 9 Oxford J. Legal Stud. 547.
Blom, Joost. "Conflict of Laws ‑‑ Enforcement of Extraprovincial Default Judgment ‑‑ Reciprocity of Jurisdiction: Morguard Investments Ltd. v. De Savoye" (1989), 68 R. du B. can. 359.
Castel, J.‑G. "Recognition and Enforcement of Foreign Judgments in Personam and in Rem in the Common Law Provinces of Canada" (1971), 17 R.D. McGill 11.
Edinger, Elizabeth. "Discretion in the Assumption and Exercise of Jurisdiction in British Columbia" (1982), 16 U.B.C. L. Rev. 1.
Hogg, Peter W. Constitutional Law of Canada, 2nd ed. Toronto: Carswells, 1985.
Kennedy, Gilbert D. ""Reciprocity" in the Recognition of Foreign Judgments: The Implications of Travers v. Holley" (1954), 32 R. du B. can. 359.
Kennedy, Gilbert D. "Recognition of Judgments in Personam: The Meaning of Reciprocity" (1957), 35 R. du B. can. 123.
Sharpe, Robert J. Interprovincial Product Liability Litigation. Toronto: Butterworths, 1982.
Sharpe, Robert J. "The Enforcement of Foreign Judgments" In M. A. Springman and Eric Gertner, eds., Debtor‑Creditor Law: Practice and Doctrine. Toronto: Butterworths, 1985.
Swan, John. "Recognition and Enforcement of Foreign Judgments: A Statement of Principle". In M. A. Springman and Eric Gertner, eds., Debtor‑Creditor Law: Practice and Doctrine. Toronto: Butterworths, 1985.
Swan, John. "The Canadian Constitution, Federalism and the Conflict of Laws" (1985), 63 R. du B. can. 271.
Von Mehren, Arthur T. and Donald T. Trautman. "Recognition of Foreign Adjudications: A Survey and a Suggested Approach" (1968), 81 Harv. L. Rev. 1601.
Yntema, Hessel E. "The Objectives of Private International Law" (1957), 35 R. du B. can. 721.
POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique (1988), 27 B.C.L.R. (2d) 155, 29 C.P.C. (2d) 52, [1988] 5 W.W.R. 650, qui a rejeté l'appel interjeté contre un jugement du juge local Boyd de la Cour suprême (1987), 18 B.C.L.R. (2d) 262, [1988] 1 W.W.R. 87. Pourvoi rejeté.
Donald J. Livingstone, pour l'appelant.
Peter Reardon, pour les intimées.
//Le juge La Forest//
Version française du jugement de la Cour rendu par
LE JUGE LA FOREST ‑‑ Dans le présent pourvoi, il s'agit de déterminer si les tribunaux d'une province doivent reconnaître un jugement rendu par les tribunaux d'une autre province sur une action personnelle intentée dans cette dernière à un moment où le défendeur n'y résidait pas. Plus précisément, le pourvoi porte sur les jugements rendus à la suite de procédures de forclusion pour le solde dû après la vente de biens-fonds hypothéqués.
Les faits
Les intimées Morguard Investments Limited et Credit Foncier Trust Company sont devenues, en 1978, créancières hypothécaires de biens‑fonds situés en Alberta. L'appelant Douglas De Savoye, qui résidait alors en Alberta, a commencé par être caution, mais il a plus tard acquis les biens‑fonds et assumé les obligations du débiteur hypothécaire. Peu de temps après, il est allé vivre en Colombie‑Britannique et n'a plus résidé ni fait affaires en Alberta depuis. Les créances hypothécaires n'ont pas été payées et les intimées ont intenté des actions en Alberta. Les actes de procédure de l'action ont été signifiés à l'appelant par courrier recommandé avec avis de réception adressé chez lui en Colombie‑Britannique, conformément à des ordonnances de signification de la cour de l'Alberta rendues en vertu de ses règles relatives à la signification hors du ressort. Il existe des règles dans le même sens en Colombie‑Britannique.
L'appelant n'a pris aucune disposition pour comparaître ou produire une défense à l'action. Dans les actes d'hypothèque, il n'y avait pas de clause dans laquelle il acceptait de se soumettre à la compétence de la cour de l'Alberta et il n'a pas reconnu sa compétence.
Les intimées ont obtenu des jugements conditionnels dans les actions en forclusion. À l'expiration de la période de rachat, elles ont obtenu des ordonnances de type Rice contre l'appelant. En vertu des ces ordonnances, il y a eu vente en justice aux intimées des biens‑fonds hypothéqués et inscription de jugements contre l'appelant pour le montant des créances hypothécaires dépassant la valeur des biens‑fonds. Les intimées ont ensuite l'une et l'autre intenté une action distincte en Cour suprême de la Colombie‑Britannique pour faire exécuter les jugements obtenus en Alberta pour le solde de la créance. La Cour suprême a rendu jugement en faveur des intimées et la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique a confirmé ce jugement. L'appelant a demandé et reçu l'autorisation de se pourvoir devant notre Cour, [1989] 1 R.C.S. viii.
Les décisions des tribunaux d'instance inférieure
La Cour suprême de la Colombie‑Britannique
L'appelant a soutenu que les intimées n'avaient pas le droit de faire exécuter les jugements de l'Alberta parce qu'il n'avait jamais reconnu la compétence de la cour de l'Alberta. Le juge en chambre Boyd, juge local de la Cour suprême, a indiqué que la cour de l'Alberta avait manifestement compétence sur les biens‑fonds en cause et sur les procédures de forclusion. Rien dans le dossier, selon elle, n'indique qu'en accordant les ordonnances de signification indirecte à l'appelant la cour de l'Alberta ait mal exercé le pouvoir discrétionnaire qu'elle possédait de décider qu'elle était compétente ou qu'un autre tribunal aurait été plus indiqué pour juger la question. Elle a donc conclu que la cour de l'Alberta avait compétence pour rendre les ordonnances en cause. Le juge a ensuite examiné le fond des ordonnances et statué que les intimées avaient droit à un jugement pour le solde des créances: (1987), 18 B.C.L.R. (2d) 262, [1988] 1 W.W.R. 87.
La Cour d'appel
La Cour d'appel a rejeté l'appel dans des motifs rédigés par le juge Seaton: (1988), 27 B.C.L.R. (2d) 155, [1988] 5 W.W.R. 650, 29 C.P.C. (2d) 52. Selon elle, il était possible d'exécuter les jugements par défaut de l'Alberta en vertu du principe de la réciprocité, plus précisément la réciprocité de l'exercice de la compétence dans les deux provinces. La Cour d'appel a statué qu'une cour de la Colombie‑Britannique devrait reconnaître un jugement de l'Alberta si la cour de l'Alberta est compétente dans des circonstances où, si les faits s'étaient produits en Colombie‑Britannique, la cour de la Colombie‑Britannique aurait elle aussi été compétente.
En examinant le sujet de la compétence de la cour de l'Alberta, le juge Seaton a conclu que les jugements de l'Alberta relatifs au solde des prêts hypothécaires étaient exécutoires par action en Colombie‑Britannique parce que les tribunaux de la Colombie‑Britannique, dans un cas semblable, auraient exercé le pouvoir qu'ils ont en vertu des Règles de pratique de la Colombie‑Britannique de permettre la signification hors du ressort sans autorisation. Le juge signale que ces motifs d'exercer cette compétence à l'égard d'un défendeur qui réside hors de la province sont reconnus depuis longtemps en droit anglais et canadien. Il mentionne l'arrêt Comber v. Leyland, [1898] A.C. 524 (H.L.), dans lequel on a statué, à la p. 527:
[TRADUCTION] . . . lorsque les parties ont convenu que quelque chose sera fait au pays, qu'une partie quelconque de l'objet du contrat sera exécutée au pays, il y a une sorte de consentement de la part des parties, quel que soit l'endroit où elles habitent, où celui où le contrat est intervenu, à ce que la question soit jugée par les tribunaux du pays.
De l'avis du juge Seaton, ce raisonnement amène logiquement le tribunal à se déclarer compétent et, réciproquement, à reconnaître la compétence des autres tribunaux. Dans ce contexte, il cite l'arrêt Travers v. Holley, [1953] 2 All E.R. 794, dans lequel la Cour d'appel d'Angleterre a reconnu un jugement de divorce prononcé en Nouvelle‑Galles du Sud pour le motif que les tribunaux anglais auraient, dans des circonstances semblables, exercé leur compétence de la même manière. Si le même raisonnement s'applique aux tribunaux des autres provinces, l'exécution des jugements des autres provinces doit avoir lieu si les tribunaux de la Colombie‑Britannique exercent une compétence similaire.
Le juge Seaton reconnaît cependant que ce point de vue n'a pas prévalu dans les jugements in personam qui constituent la catégorie dans laquelle se situent les jugements en cause en l'espèce. Cependant, il signale que l'arrêt de principe en la matière, l'arrêt Emanuel v. Symon, [1908] 1 K.B. 302 (C.A.), a été rendu au début du siècle alors que les déplacements d'un pays à l'autre étaient difficiles (dans ce cas‑là, entre l'Australie‑Occidentale et l'Angleterre). Il fait remarquer aussi qu'il y avait à l'époque une présomption tacite que l'administration de la justice à l'étranger laissait à désirer.
Des considérations de ce genre, dit le juge Seaton, ne s'appliquent pas à l'espèce. Il préfère reconnaître une différence entre les jugements étrangers et ceux des autres provinces, faisant remarquer que cette différence avait été acceptée à certaines fins, comme pour déterminer les facteurs à prendre en compte pour décider s'il fallait accorder une injonction de type Mareva qui interdit le transfert de biens hors du ressort du tribunal; voir Aetna Financial Services Ltd. c. Feigelman, [1985] 1 R.C.S. 2, à la p. 35. Il se fonde aussi sur le fait que tous les juges de cour supérieure sont nommés, payés et destitués par le même gouvernement, et que la Charte canadienne des droits et libertés s'applique partout au Canada. Il mentionne de plus la Constitution australienne qui prévoit la reconnaissance par chaque État des jugements des autres États du Commonwealth.
Il analyse ensuite les décisions de la Colombie‑Britannique qui ont suivi la position anglaise, mais n'en a trouvé aucune qui ait force obligatoire et il a opté pour la conception de la reconnaissance "réciproque" des jugements proposée dans certains articles de publications périodiques (voir Gilbert D. Kennedy, ""Reciprocity" in the Recognition of Foreign Judgments: The Implications of Travers v. Holley" (1954), 32 R. du B. can. 359; Gilbert D. Kennedy, "Recognition of Judgments in Personam: The Meaning of Reciprocity" (1957), 35 R. du B. can. 123; J.‑G. Castel, "Recognition and Enforcement of Foreign Judgments in Personam and in Rem in the Common Law Provinces of Canada" (1971), 17 R.D. McGill 11). Il mentionne alors et suit la décision du juge Gow (alors de la Cour de comté) Marcotte v. Megson (1987), 19 B.C.L.R. (2d) 300, qui avait accepté la méthode de la réciprocité de compétence pour les jugements in personam.
La question en litige
Personne ne conteste la compétence qu'a le tribunal de l'Alberta pour instruire les actions et les mettre à exécution dans cette province s'il le peut. Il serait surprenant que quelqu'un le fasse. Les actions portent sur des opérations conclues en Alberta par des personnes qui y résidaient à l'époque et visent des biens‑fonds situés dans cette province. Même si le défendeur appelant n'habitait plus l'Alberta au moment de l'introduction des actions, ni au moment du jugement, les règles de l'Alberta relatives à la signification hors du ressort permettaient de lui signifier les procédures en Colombie‑Britannique. Ces règles sont semblables à celles d'autres provinces, plus précisément à celles de la Colombie‑Britannique. La validité de ces règles ne semble pas avoir fait l'objet de beaucoup de contestation, mais je reviendrai sur le sujet plus loin.
La question en litige est donc de savoir, comme je l'ai déjà dit, si un jugement sur une action personnelle validement rendu en Alberta contre un défendeur qui n'a pas comparu peut être exécuté en Colombie‑Britannique où il réside actuellement.
La jurisprudence anglaise
Le droit sur cette question est demeuré remarquablement constant pendant de nombreuses années. Il a sa source en Angleterre, au XIXe siècle, et même s'il a fait l'objet d'un certain nombre de précisions, sa structure générale n'a pas profondément changé. Les deux arrêts les plus souvent invoqués, Singh v. Rajah of Faridkote, [1894] A.C. 670 (C.P.), et Emanuel v. Symon, précité, datent de la fin du siècle dernier. Je me bornerai à commenter le dernier arrêt parce qu'il est le plus fréquemment cité.
Dans l'arrêt Symon, pendant qu'il résidait et faisait des affaires en Australie‑Occidentale, le défendeur avait formé une société en 1895 pour l'exploitation d'une mine d'or située dans la colonie et dont la société était propriétaire. Il a par la suite cessé de faire des affaires dans cette colonie et est allé résider de façon permanente en Angleterre en 1899. Deux ans plus tard, les autres sociétaires ont intenté une action dans la colonie pour faire dissoudre la société, vendre la mine et obtenir une reddition de comptes. Le bref a été signifié au défendeur en Angleterre, mais celui‑ci n'a pris aucune mesure pour produire une défense à l'action. La cour de la colonie a ordonné la dissolution de la société et la vente de la mine et, après la reddition de comptes, a constaté une dette de la société. Les demandeurs ont versé la somme et intenté une action en Angleterre pour recouvrer la part qu'ils alléguaient due par le défendeur. Le juge Channell a accueilli l'action des demandeurs, [1907] 1 K.B. 235, mais la Cour d'appel, à l'unanimité, a infirmé le jugement.
Le résumé du droit que le lord juge Buckley fait dans cet arrêt ressemble remarquablement à un code et il a été cité à maintes reprises depuis. Il dit à la p. 309:
[TRADUCTION] Dans les actions in personam, il existe cinq cas dans lesquels les tribunaux judiciaires d'un pays exécutent un jugement étranger: (1.) lorsque le défendeur est citoyen du pays étranger où le jugement a été obtenu, (2.) lorsqu'il résidait dans ce pays étranger lors de l'introduction de l'action, (3.) lorsque le défendeur, en qualité de demandeur, a choisi le tribunal devant lequel il est par la suite poursuivi, (4.) lorsqu'il a comparu volontairement, et (5.) lorsqu'il s'est engagé par contrat à se soumettre au tribunal auprès duquel le jugement a été obtenu.
Bien que la première de ces propositions puisse maintenant être contestable (voir Robert J. Sharpe, "The Enforcement of Foreign Judgments", dans M. A. Springman et E. Gertner, éd., Debtor‑Creditor Law: Practice and Doctrine (1985), 641, à la p. 645), l'énoncé du droit du lord juge Buckley, sous réserve d'une exception à noter, correspond par ailleurs à l'état de la common law d'Angleterre à ce jour.
Il y a déjà eu quelques tentatives d'étendre le droit à la situation pertinente en l'espèce. Ainsi, d'après l'arrêt Becquet v. Mac Carthy (1831), 2 B. & Ad. 951, 109 E.R. 1396, il aurait pu sembler qu'une sixième catégorie aurait pu être ajoutée à la liste du lord juge Buckley, c'est‑à‑dire [TRADUCTION] "lorsque le défendeur possède un bien‑fonds dans le ressort étranger, à l'égard duquel la cause d'action a pris naissance pendant qu'il s'y trouvait". Mais cette affaire a finalement été expliquée par le fait que le défendeur dans ce cas était titulaire d'une fonction publique dans le ressort où le jugement avait été obtenu et en conséquence [TRADUCTION] "présent par interprétation" au moment du prononcé du jugement; voir l'arrêt Symon, précité, aux pp. 310 et 311. On aurait aussi pu se demander si quelqu'un qui s'engage par contrat alors qu'il réside dans un ressort donné consent à être soumis à la compétence des tribunaux de cet endroit comme le juge Blackburn a paru disposé à le faire dans l'arrêt Schibsby v. Westenholz (1870), L.R. 6 Q.B. 155, à la p. 161, mais cette possibilité a été écartée dans l'arrêt Symon; voir les motifs du lord juge en chef Alverstone, à la p. 308.
Donc, jusque dans les années cinquante, les diverses circonstances identifiées par le lord juge Buckley dans l'arrêt Symon épuisaient la liste de cas où un jugement étranger pourrait être reconnu en Angleterre. Toutefois, l'arrêt Travers v. Holley, précité, a apporté un changement en 1953. Dans cette affaire, la Cour d'appel d'Angleterre avait à déterminer si elle devrait reconnaître un divorce accordé à une femme en Nouvelle‑Galles du Sud en vertu d'une loi qui conférait aux tribunaux de la Nouvelle‑Galles du Sud compétence pour accorder le divorce à une femme qui y était domiciliée au moment où elle avait été abandonnée par son mari, même si le mari avait changé de domicile par la suite. Il existait une loi semblable en Angleterre et, pour ce motif de réciprocité de compétence, la Cour d'appel a conclu qu'elle devrait accorder compétence. Comme le lord juge Hodson l'affirme, à la p. 800:
[TRADUCTION] . . . lorsque l'on constate que le droit interne n'est pas limité à un ressort, mais correspond à celui d'un autre ressort, on ne saurait dire que ce droit interne empiète sur les intérêts de cet autre ressort. Je dirais que lorsqu'il y a, comme en l'espèce, réciprocité sur le fond, il serait contraire aux principes et incompatible avec la courtoisie que les tribunaux de notre pays refusent de reconnaître la compétence qu'ils réclament mutatis mutandis pour eux-mêmes.
Voir aussi les motifs du lord juge Somervell, à la p. 797.
Il y a lieu d'observer que l'Angleterre a elle aussi une règle de pratique (R.S.C. Ord. 11) qui, à l'instar de celle qui a permis à l'Alberta d'exercer sa compétence sur le défendeur en l'espèce, permet aux tribunaux d'exercer leur compétence sur ceux qui n'y résident pas en leur signifiant les procédures à leur lieu de résidence. Cette situation soulève la question de savoir si les tribunaux devraient, en vertu du principe de la réciprocité de compétence invoquée dans l'arrêt Travers v. Holley, reconnaître les jugements d'un tribunal étranger qui a exercé sa compétence en vertu d'une règle semblable. On peut voir une incitation à le faire dans l'opinion incidente qu'a formulée lord juge Denning dans l'arrêt antérieur Re Dulles' Settlement Trusts, [1951] 2 All E.R. 69 (C.A.). Dans cette affaire, il fallait décider si les tribunaux anglais avaient compétence pour ordonner à un père, un Américain habitant hors du ressort, de payer des aliments à son enfant. Analysant l'arrêt Harris v. Taylor, [1915] 2 K.B. 580 (C.A.), lord juge Denning dit ceci, aux pp. 72 et 73:
[TRADUCTION] Le défendeur n'habitait pas l'île, mais la cour du Man a permis que signification lui soit faite hors du ressort de la cour du Man pour le motif que la cause d'action résidait dans un délit civil commis dans son ressort. Le défendeur a produit un acte de comparution conditionnelle devant la cour du Man et a soutenu que la cause d'action ne s'était pas produite dans le ressort du Man. Cette question dépendait des faits de l'espèce et elle a été tranchée à sa défaveur de sorte qu'il a régulièrement reçu signification hors du ressort du Man conformément aux règles de pratique de la cour du Man. Ces règles sont semblables aux règles anglaises relatives à la signification hors du ressort du tribunal contenues à R.S.C., Ord. 11, et je ne doute pas que nos tribunaux reconnaîtraient un jugement régulièrement obtenu devant les tribunaux du Man pour un délit civil qui y a été commis que le défendeur reconnaisse volontairement ou non la compétence du tribunal, tout comme on s'attendrait à ce que les tribunaux du Man, dans une situation inverse, reconnaissent un jugement obtenu devant nos tribunaux contre un résident de l'île du Man qui aurait régulièrement reçu signification hors de notre ressort pour un délit civil commis ici. [Je souligne.]
Cette possibilité d'augmenter le nombre des catégories établies dans l'arrêt Symon a été carrément rejetée dans l'arrêt In re Trepca Mines Ltd., [1960] 1 W.L.R. 1273 (C.A.), dans lequel la cour a affirmé que l'arrêt Travers v. Holley se limitait à un jugement in rem sur une question touchant l'état matrimonial et qu'elle refusait de prendre la mesure proposée par lord juge Denning dans l'arrêt Dulles. En bref, la jurisprudence anglaise ne permet pas d'étendre la méthode de l'arrêt Travers v. Holley à une obligation personnelle comme celle de l'espèce; voir aussi Schemmer v. Property Resources Ltd., [1975] 1 Ch. 273.
Avant de terminer cette analyse des précédents anglais, je citerai l'arrêt Indyka v. Indyka, [1969] 1 A.C. 33, dans lequel la Chambre des lords a trouvé une autre façon d'aller au‑delà des catégories strictes établies en vertu de l'arrêt Symon. Dans cette affaire, leurs Seigneuries ont statué que les tribunaux anglais reconnaîtraient un jugement de divorce prononcé dans un pays étranger en faveur d'une femme qui y habite même si son mari habitait alors en Angleterre. Dans ses observations, lord Wilberforce dit ceci, à la p. 105:
[TRADUCTION] À mon avis, il serait conforme à l'évolution que j'ai mentionnée et à la tendance des disposition législatives ‑‑ principalement à la tendance chez‑nous, mais aussi à celle des autres pays qui ont des systèmes sociaux semblables ‑‑ de reconnaître les divorces prononcés en faveur des femmes par les tribunaux de leur lieu de résidence chaque fois qu'il y a preuve d'un lien réel et substantiel entre le requérant et le pays ou le territoire qui exerce sa compétence.
Il faut toutefois souligner que cette affaire portait aussi sur l'état matrimonial et ne s'appliquait pas à une action in personam; voir New York v. Fitzgerald, [1983] 5 W.W.R. 458 (C.S.C.‑B.), le juge local Sheppard de la Cour suprême.
La jurisprudence canadienne
Au Canada, les tribunaux ont jusqu'à ces dernières années unanimement accepté que l'arrêt Emanuel v. Symon, précité, fait autorité au sujet de la reconnaissance des jugements étrangers; voir, par exemple, l'arrêt New York v. Fitzgerald. Cette situation était évidemment inévitable à l'égard des jugements étrangers jusqu'en 1949, alors que les appels au Conseil privé ont été abolis. Cependant, cette façon de voir ne se limitait pas aux jugements étrangers. Elle s'appliquait aux jugements des autres provinces qui, aux fins de l'application des règles de droit international privé, sont considérées comme des pays "étrangers": voir, par exemple, l'arrêt Lung v. Lee (1928), 63 O.L.R. 194 (C.A.). Il y a donc une surabondance de cas partout au Canada dans lesquels deux personnes ont conclu un contrat dans une province, souvent au moment où les deux y résidaient, mais où le demandeur s'est trouvé dans l'impossibilité de faire exécuter un jugement rendu dans cette province parce que le défendeur était allé habiter dans une autre province au moment où l'action a été intentée. Ces instances comprennent: Walsh v. Herman (1908), 13 B.C.R. 314 (C.S.C.‑B. (la cour siégeant au complet)); Marshall v. Houghton, [1923] 2 W.W.R. 553 (C.A. Man.); Mattar v. Public Trustee (1952), 5 W.W.R. (N.S.) 29 (C.S. Alb., Div. app.); Wedlay v. Quist (1953), 10 W.W.R. (N.S.) 21 (C.S. Alb., Div. app.); Bank of Bermuda Ltd. v. Stutz, [1965] 2 O.R. 121 (H.C.); Traders Group Ltd. v. Hopkins (1968), 69 D.L.R. (2d) 250 (C. terr. T.N.‑O.); Batavia Times Publishing Co. v. Davis (1977), 82 D.L.R. (3d) 247 (H.C. Ont.), conf. (1979), 105 D.L.R. (3d) 192 (C.A. Ont.); Eggleton v. Broadway Agencies Ltd. (1981), 32 A.R. 61 (B.R. Alb.); Weiner v. Singh (1981), 22 C.P.C. 230 (C. cté. C.‑B.); Re Whalen and Neal (1982), 31 C.P.C. 1 (B.R.N.‑B.); North American Specialty Pipe Ltd. v. Magnum Sales Ltd., C.S.C.‑B., no C841410, 11 février 1985 (résumé dans (1985), 31 A.C.W.S. (2d) 320). Donc, essentiellement, pour que les tribunaux d'une province reconnaissent un jugement sur une action personnelle rendu contre un défendeur dans une autre province, il faut que le défendeur ait été présent à l'époque où l'action a été intentée dans la province où le jugement a été rendu, à moins que le défendeur se soumette d'une façon ou d'une autre à la compétence de la cour qui rend jugement.
Peu après l'arrêt Travers v. Holley, précité, le professeur Kennedy a commencé à préconiser l'application de la méthode de la "réciprocité", adoptée dans cette affaire, aux actions personnelles, au moins dans le cas des jugements rendus dans une autre province; voir ""Reciprocity" in the Recognition of Foreign Judgments: The Implications of Travers v. Holley", loc. cit. Un jugement inédit de la Colombie‑Britannique, Archambault v. Solloway, C.S.C.‑B., 18 avril 1956, l'a incité à écrire un autre article: "Recognition of Judgments in Personam: The Meaning of Reciprocity", loc. cit. Dans la décision Archambault, le juge Wilson de la Cour suprême de la Colombie‑Britannique avait trouvé la méthode de la réciprocité de compétence [TRADUCTION] "très convaincante", mais il ne l'a pas appliquée uniquement parce que le Québec (d'où provenait le jugement dont on demandait l'exécution) ne reconnaissait la validité d'un jugement étranger qu'après en avoir vérifié le bien‑fondé. Le résultat n'était donc pas comparable à l'effet accordé aux jugements étrangers dans les cas où ils sont reconnus dans les provinces de common law. Plus tard, le professeur Castel a, comme le professeur Kennedy, soutenu l'adoption de la méthode de la réciprocité; voir Castel, loc. cit. [TRADUCTION] "Il ne semble pas y avoir", dit‑il, "de motif sérieux de ne pas reconnaître une compétence que le tribunal réclame lui‑même" (p. 47).
Jusqu'en 1987, cependant, aucune décision ne semble avoir adopté cette solution. Cependant, cette année‑là, le juge Gow de la Cour de comté, dans un jugement bien étoffé, a appliqué la méthode de la réciprocité à une action in personam dans la décision Marcotte v. Megson, précitée. Le sommaire résume la décision comme ceci:
[TRADUCTION] Le demandeur, qui réside en Alberta, a poursuivi le défendeur en Cour du Banc de la Reine de l'Alberta en vertu du par. 114(1) de la Business Corporations Act de cette province. Cette loi rend les administrateurs d'une société commerciale responsables de toutes les dettes que la société a envers ses employés jusqu'à concurrence de six mois de salaire. Le demandeur a été autorisé à signifier les procédures hors du ressort, en Colombie‑Britannique. Le défendeur a reçu les procédures signifiées, mais n'a pas produit de défense. Le demandeur a obtenu un jugement par défaut contre le défendeur pour la somme de 6 307 $. Le demandeur a plus tard intenté une action en Colombie‑Britannique en vertu de ce jugement. Le défendeur a opposé comme moyen de défense qu'il n'avait rien fait pour se soumettre à la compétence de la cour de l'Alberta et que cette dernière n'avait pas compétence en ce sens qu'elle n'avait pas compétence en vertu des règles (relatives au droit international privé) des tribunaux de la Colombie‑Britannique.
Jugement -‑ L'action est accueillie.
La logique veut qu'à l'intérieur de la Confédération canadienne, le principe de la réciprocité de compétence s'applique. L'action porte seulement sur un jugement d'une province voisine, non sur celui d'un État étranger mais sur celui d'un membre de la Confédération; le jugement ne pouvait pas être inscrit comme un jugement interne parce que le défendeur ne s'est jamais soumis à la compétence de la cour de l'Alberta. Parce qu'il s'agit d'un jugement par défaut, on aurait pu en examiner le bien‑fondé si le défendeur avait choisi de le faire, mais il a délibérément choisi de ne pas le faire, préférant faire valoir les moyens de défense fondés sur l'"absence du ressort" et le "fait de ne pas se soumettre à la compétence du tribunal". Dans ces circonstances, puisqu'il y avait réciprocité de compétence entre l'Alberta et la Colombie‑Britannique, il convenait d'appliquer le principe que nos tribunaux devraient reconnaître une compétence qu'ils disent eux‑mêmes avoir.
La Cour d'appel de la Colombie‑Britannique a, en l'espèce, ajouté son appui à l'argument que la logique exige l'évolution de la common law de manière à permettre l'exécution des jugements in personam rendus dans d'autres provinces du pays.
En l'espèce, l'appelant invoque évidemment la règle de l'arrêt Symon, précité. Les intimées, cela va de soi, s'appuient sur l'arrêt de la Cour d'appel et plus précisément sur la méthode de la "réciprocité".
Avant d'aller plus loin, je veux faire remarquer que les auteurs de doctrine abordent maintenant la question sur un plan plus large que celui de la réciprocité; voir Robert J. Sharpe, Interprovincial Product Liability Litigation (1982); John Swan, "Recognition and Enforcement of Foreign Judgments: A Statement of Principle", dans Springman and Gertner, op. cit., aux pp. 691 et suiv.; John Swan, "The Canadian Constitution, Federalism and the Conflict of Laws" (1985), 63 R. du B. can. 271; Vaughan Black "Enforcement of Judgments and Judicial Jurisdiction in Canada" (1989), 9 Oxford J. Legal Stud. 547. Ces auteurs n'ont pas tous la même façon de procéder mais, d'une manière générale, on peut dire que leur thèse est qu'il faut considérer comme corrélatives les conditions qui régissent l'exercice de la compétence des tribunaux d'une province et celles en vertu desquelles les jugements sont exécutés par les tribunaux d'une autre province. S'il est équitable et raisonnable que les tribunaux d'une autre province exercent leur compétence en une matière, il serait, en règle générale, raisonnable que les tribunaux d'une autre province exécutent le jugement qui en résulte. Pour un certain nombre de ces auteurs, il y a des nuances constitutionnelles dans cette solution; voir aussi Peter W. Hogg, Constitutional Law of Canada (2e éd. 1985), aux pp. 278 à 280. Il est juste de dire que j'ai trouvé les ouvrages de ces auteurs très utiles à l'analyse que j'ai faite de ces questions.
Je dois signaler aussi que l'arrêt Indyka, précité, a été suivi au Canada; voir Edward v. Edward Estate, [1987] 5 W.W.R. 289 (C.A. Sask.).
Analyse
La common law sur la reconnaissance et l'exécution des jugements étrangers est profondément ancrée dans le principe de la territorialité tel que les tribunaux anglais l'interprétaient et l'appliquaient au XIXe siècle; voir l'arrêt Rajah of Faridkote, précité. Ce principe traduit le fait, qui constitue l'un des préceptes fondamentaux du droit international, que les États souverains ont compétence exclusive sur leur propre territoire. Par conséquent, les États hésitent à exercer leur compétence sur des événements qui se sont produits sur le territoire d'un autre État. Puisque la compétence est territoriale, il s'ensuit que le droit d'un État n'a pas force exécutoire hors du territoire de celui‑ci. La Grande‑Bretagne et plus précisément ses tribunaux ont appliqué cette théorie avec plus de rigueur que les autres États; voir l'arrêt Libman c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 178, lequel traite de cette question en matière criminelle. La règle anglaise a été inconsidérément adoptée par nos tribunaux, même pour des jugements rendus dans d'autres provinces du pays.
Les États modernes ne peuvent cependant pas vivre dans l'isolement le plus complet et ils appliquent effectivement les jugements rendus dans d'autres pays dans certaines circonstances. Ainsi les tribunaux d'un État reconnaissent un jugement in rem, tel un jugement de divorce rendu par les tribunaux d'un autre État en faveur d'une personne qui y habite. De même, dans certaines circonstances, nos tribunaux exécutent des jugements sur une action personnelle rendus par d'autres États. Ainsi, nous avons vu que nos tribunaux appliquent un jugement pour violation de contrat rendu par le tribunal d'un autre pays si le défendeur s'y trouvait lorsque l'action a été intentée ou si le défendeur a accepté de se soumettre à la compétence du tribunal étranger. Cela a été jugé conforme aux exigences de la courtoisie, qui constitue le principe de fond du droit international privé et qu'on a définie comme la déférence et le respect que des États doivent avoir pour les actes qu'un autre État a légitimement accomplis sur son territoire. Puisque l'État dans lequel le jugement a été rendu avait compétence sur les parties au litige, il y a lieu de respecter les jugements de ses tribunaux.
Cependant, un État n'a pas d'obligation d'exécuter les jugements qu'il considère hors de la compétence du tribunal étranger. En particulier, les tribunaux anglais ont refusé d'exécuter les jugements en matière contractuelle d'où qu'ils proviennent, si le défendeur n'était pas dans le ressort du tribunal étranger à l'époque de l'action ou s'il ne s'est pas soumis à la compétence du tribunal. Il en était ainsi, nous l'avons vu, même des actions qui pouvaient très légitimement être jugées dans le ressort étranger, comme le cas en l'espèce où l'obligation personnelle souscrite dans le pays étranger concernait un bien‑fonds qui y était situé. Même au XIXe siècle, cette solution soulevait une difficulté qui, selon moi, découle d'une méprise quant à la nature véritable de la notion de courtoisie, qui ne consiste pas seulement à respecter les volontés d'un État souverain étranger, mais à tenir compte de la commodité, même de la nécessité, d'adopter une théorie de ce genre dans un monde où le pouvoir juridique est partagé entre plusieurs États souverains.
Quant à moi, je préfère de beaucoup la formulation plus complète de la notion de courtoisie adoptée par le Cour suprême des États‑Unis dans l'arrêt Hilton v. Guyot, 159 U.S. 113 (1895), aux pp. 163 et 164, dans le passage suivant que cite le juge Estey dans Spencer c. La Reine, [1985] 2 R.C.S 278, à la p. 283:
[TRADUCTION] La "courtoisie" au sens juridique n'est ni une question d'obligation absolue d'une part ni de simple politesse et de bonne volonté de l'autre. Mais c'est la reconnaissance qu'une nation accorde sur son territoire aux actes législatifs, exécutifs ou judiciaires d'une autre nation, compte tenu à la fois des obligations et des convenances internationales et des droits de ses propres citoyens ou des autres personnes qui sont sous la protection de ses lois . . .
Comme le juge Dickson l'a dit, dans l'arrêt Zingre c. La Reine, [1981] 2 R.C.S. 392, à la p. 401, en citant le juge en chef Marshall dans l'arrêt The Schooner Exchange v. M'Faddon, 11 U.S. (7 Cranch) 116 (1812), "l'intérêt commun incite les souverains aux relations mutuelles" entre États souverains. En un mot, les règles du droit international privé sont fondées sur la nécessité qu'impose l'époque moderne de faciliter la circulation ordonnée et équitable des richesses, des techniques et des personnes d'un pays à l'autre. Von Mehren et Trautman font remarquer dans "Recognition of Foreign Adjudications: A Survey and A Suggested Approach" (1968), 81 Harv. L. Rev. 1601, à la p. 1603 que [TRADUCTION] "La justification ultime d'accorder une certaine mesure de reconnaissance tient à ce que, dans notre monde extrêmement complexe et intimement lié, si on laissait chaque société épuiser toutes les possibilités de faire valoir ses intérêts purement locaux, il en résulterait des injustices et une perturbation des modes de vie normaux".
Yntema (qui parlait plutôt alors du choix du droit) a saisi l'esprit dans lequel il faut aborder le droit international privé quand il dit: [TRADUCTION] "Dans une économie mondiale hautement intégrée, organisée politiquement selon divers systèmes juridiques plus ou moins autonomes, le rôle des règles du droit international privé est de choisir, d'interpréter et d'appliquer dans chaque cas le droit interne particulier le plus susceptible de promouvoir des conditions propices au commerce international ou, en d'autres mots, de servir d'intermédiaire entre les questions que soulève l'application des droits internes à ce commerce"; voir Hessel E. Yntema, "The Objectives of Private International Law" (1957), 35 R. du B. can. 721, à la p. 741. Comme le démontre tout son article, ce sont les principes d'ordre et d'équité, des principes qui assurent à la fois la justice et la sûreté des opérations qui doivent servir de fondement à un système moderne de droit international privé.
Cette formulation indique que le sens de la courtoisie doit s'ajuster aux changements de l'ordre mondial. La règle adoptée par les tribunaux anglais au XIXe siècle pouvait bien convenir à la situation de la Grande‑Bretagne à cette époque. On imagine facilement les difficultés que pouvait éprouver un défendeur demeurant en Grande‑Bretagne à contester une action engagée à l'autre bout du monde dans les conditions de déplacement et de communication qui prévalaient alors. L'arrêt Symon, précité, dans lequel l'action avait été intentée en Australie‑Occidentale fournit un bon exemple. Il va sans dire que cette méthode exige de faire abstraction des difficultés que le demandeur pouvait avoir à intenter une action contre un défendeur qui était allé habiter dans un pays lointain. Il se peut toutefois que les tribunaux anglais n'aient pas perçu cette difficulté comme trop grave à une époque où c'était surtout des Anglais qui exploitaient des entreprises dans des pays lointains. De même, il y avait une crainte exagérée au sujet de la qualité de justice qui pourrait être dispensée aux Britanniques résidant à l'étranger; voir lord Reid dans l'arrêt The Atlantic Star, [1973] 2 All E.R. 175 (H.L.), à la p. 181.
Le monde a évolué depuis que les règles précitées ont été formulées dans l'Angleterre du XIXe siècle. Les moyens modernes de déplacement et de communication font ressortir le caractère purement local d'un bon nombre de ces préoccupations du XIXe siècle. Le monde des affaires fonctionne dans une économie mondiale et on parle à juste titre de communauté internationale même si le pouvoir politique et juridique est décentralisé. Il est maintenant devenu impérieux de faciliter la circulation des richesses, des techniques et des personnes d'un pays à l'autre. Dans ces circonstances, il apparaît opportun de réexaminer nos règles relatives à la reconnaissance et à l'exécution des jugements étrangers. D'autres pays, notamment les États‑Unis et les pays membres de la Communauté économique européenne ont certainement adopté des règles plus généreuses relativement à la reconnaissance et à l'exécution des jugements étrangers pour le plus grand bien des justiciables.
Quoi qu'il en soit, il n'y a pas vraiment de comparaison possible entre les relations interprovinciales actuelles et celles qui s'appliquaient aux pays étrangers au XIXe siècle. Quant à cela, j'estime qu'il n'y en a jamais eu et les tribunaux ont eu grandement tort de transposer les règles conçues pour l'exécution des jugements étrangers à l'exécution des jugement des autres provinces du pays. Les considérations qui sous-tendent les règles de la courtoisie s'appliquent avec beaucoup plus de force entre les éléments d'un État fédéral et je ne crois pas qu'il importe qu'on les qualifie de règles de courtoisie ou qu'on ne fasse qu'appel directement aux motifs de justice, de nécessité et de commodité dont j'ai déjà parlé. Quelle que soit la terminologie utilisée, nos tribunaux n'ont pas hésité à coopérer avec les tribunaux des autres provinces lorsque cela était nécessaire pour les fins de la justice: voir Re Wismer and Javelin International Ltd. (1982), 136 D.L.R. (3d) 647 (H.C. Ont.), aux pp. 654 et 655; Re Mulroney and Coates (1986), 27 D.L.R. (4th) 118 (H.C. Ont.), aux pp. 128 et 129; Touche Ross Ltd v. Sorrel Resources Ltd. (1987), 11 B.C.L.R. (2d) 184 (C.S.), à la p. 189; Roglass Consultants Inc. v. Kennedy, Lock (1984), 65 B.C.L.R. 393 (C.A.), à la p. 394.
De toute façon, les règles anglaises me semblent absolument contraires à l'intention manifeste de la Constitution d'établir un seul et même pays. Cela présuppose un objectif fondamental de stabilité et d'unité où de nombreux aspects de la vie ne sont pas confinés à un seul ressort. La citoyenneté commune assure aux Canadiens la mobilité d'une province à l'autre, ce qui est aujourd'hui renforcé par l'art. 6 de la Charte; voir l'arrêt Black c. Law Society of Alberta, [1989] 1 R.C.S. 591. Plus précisément, d'importantes mesures ont été prises pour favoriser l'intégration économique. L'un des principaux éléments des arrangements constitutionnels incorporés dans la Loi constitutionnelle de 1867 était la création d'un marché commun. L'article 121 a écarté les obstacles aux échanges interprovinciaux. Dans l'ensemble, les échanges et le commerce interprovinciaux étaient considérés comme un sujet qui intéressait le pays dans son ensemble; voir le par. 91(2) de la Loi constitutionnelle de 1867. La disposition relative à la paix, à l'ordre et au bon gouvernement confère au Parlement fédéral la compétence sur les activités interprovinciales (voir Interprovincial Co‑Operatives Ltd. c. La Reine, [1976] 1 R.C.S. 477, et aussi mes motifs de jugement dans l'arrêt R. c. Crown Zellerbach Canada Ltd., [1988] 1 R.C.S. 401 (où j'étais dissident, mais sur un autre point); voir aussi Multiple Access Ltd. c. McCutcheon, [1982] 2 R.C.S. 161). Et il en est de même pour les entreprises et ouvrages interprovinciaux en raison de l'effet conjugué des par. 91(29) et 92(10).
Ces arrangements mêmes répondent à la nécessité impérieuse de pouvoir faire exécuter partout au pays les jugements obtenus dans une province. Mais ce n'est pas tout. Le système judiciaire canadien est organisé de telle manière que toute crainte de différence de qualité de justice d'une province à l'autre ne saurait être vraiment fondée. Tous les juges de cour supérieure ‑‑ qui ont également un pouvoir de contrôle sur tous les tribunaux judiciaires et administratifs provinciaux ‑‑ sont nommés et rémunérés par les autorités fédérales. De plus, toutes les cours de justice sont sujettes à l'examen en dernier ressort de leurs décisions par la Cour suprême du Canada qui peut décider si les cours d'une province ont à bon droit exercé leur compétence dans une action et dans des circonstances où les cours d'une autre province devraient reconnaître ces jugements. Tout risque d'inéquité procédurale est aussi écarté par d'autres facteurs non constitutionnels, comme par exemple, le fait que les avocats canadiens observent tous le même code de déontologie partout au Canada. En fait, depuis l'arrêt Black c. Law Society of Alberta, précité, nous avons constaté une prolifération de cabinets d'avocats interprovinciaux.
Ces divers arrangements et pratiques constitutionnels et non constitutionnels rendent inutile une clause de [TRADUCTION] "reconnaissance totale" comme il en existe dans d'autres fédérations comme les États‑Unis et l'Australie. L'existence de telles clauses indique cependant qu'un régime de reconnaissance mutuelle des jugements à la grandeur du pays est inhérent à une fédération. En effet, la Communauté économique européenne a conclu qu'une telle caractéristique découle naturellement d'un marché commun, même sans intégration politique. À cette fin, les États membres ont conclu en 1968 la Convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale.
Le caractère unificateur de nos arrangements constitutionnels, pour autant que ceux‑ci visent la mobilité interprovinciale, fait en sorte que certains auteurs ont affirmé que la Constitution comporte implicitement une clause de "reconnaissance totale" et que le Parlement fédéral a, en vertu de la disposition relative à "la paix, [à] l'ordre et [. . . au] bon gouvernement", compétence pour légiférer en matière de reconnaissance et d'exécution des jugements partout au Canada; voir, par exemple, Black, loc. cit., et Hogg, op. cit. L'affaire n'a cependant pas été plaidée selon ce fondement et je n'ai pas besoin d'aller aussi loin. Pour les fins des présentes, il suffit d'affirmer que, selon moi, l'application des principes sous‑jacents de la courtoisie et du droit international privé doit être adaptée à la situation en présence et que, dans une fédération, il en résulte une reconnaissance plus complète et généreuse des jugements des tribunaux des autres entités constitutives de la fédération. En bref, les règles de la courtoisie et du droit international privé doivent, dans leur application entre les provinces, respecter la structure fédérale de la Constitution.
Notre Cour a, dans d'autres domaines du droit touchant l'extra‑territorialité, reconnu la nécessité d'adapter la loi aux exigences d'une fédération. Ainsi, dans l'arrêt Aetna Financial Services Ltd. c. Feigelman, précité, notre Cour a annulé une ordonnance judiciaire, une injonction Mareva, rendue contre une société à charte fédérale, ayant son siège social à Montréal et des bureaux à Toronto, qui lui interdisait de transférer certains biens situés au Manitoba à l'un de ses bureaux hors de cette dernière province. Dans cet arrêt, notre Cour a clairement indiqué ce qui distinguait cette affaire des affaires anglaises où on avait voulu empêcher le transfert de biens dans d'autres pays. Le juge Estey dit, aux pp. 34 et 35:
Toutes les considérations qui précèdent, bien qu'importantes pour comprendre le fonctionnement de ce genre d'injonction, laissent sans réponse la question fondamentale sous‑jacente: les principes dégagés par les tribunaux anglais restent‑ils intacts une fois transplantés de cet État unitaire dans l'État fédéral qu'est le Canada? La question, dans sa forme la plus simple, se pose dans les principes énoncés au cours des premières affaires Mareva où le préjudice qu'on voulait prévenir était le transfert, hors du "ressort", des biens de l'intimée en vue de faire échouer la réclamation d'un créancier. Les tribunaux d'instance inférieure n'ont constaté aucun méfait de ce genre en l'espèce. Il faut donc répondre à une première question, savoir, qu'entend‑on par "ressort" dans un contexte fédéral? Cela signifie tout au moins le ressort du tribunal manitobain. Mais le simple transfert de biens hors de la province du Manitoba suffit‑il? L'appelante est une compagnie à charte fédérale qui a le pouvoir de faire affaire partout au Canada. Ce faisant, elle fait circuler ses biens entre les provinces du Manitoba, du Québec et de l'Ontario. L'intimée ne soutient pas qu'il y a eu infraction à la loi. Aucune fin irrégulière n'a été mentionnée. Il s'agit simplement d'un conflit entre des droits: le droit des intimés de préserver leur situation aux termes de tout jugement qui pourrait être rendu ultérieurement et celui de l'appelante, comme personne morale, d'exercer sa capacité, indubitable en vertu de sa charte fédérale (et dont la constitutionnalité n'est pas contestée) de faire affaire partout au Canada. L'appelante ne cherche pas à sortir les biens en question du ressort national où son existence comme personne morale est assurée. Le bref de la cour manitobaine dure jusqu'au jugement et est fondé sur la signification de l'acte introductif d'instance à l'appelante au Manitoba, en Ontario en vertu de la législation provinciale en matière de réciprocité, et au Québec en raison des lois précitées de cette province. Aucune de ces considérations essentielles n'étaient présentes au Royaume‑Uni lorsque l'injonction Mareva a été conçue pour parer les déprédations de marins véreux opérant à partir de refuges lointains et habituellement à la limite du commerce légalement organisé. Dans le système fédéral canadien, l'appelante n'est ni étrangère ni même non‑résidente au sens ordinaire de ce terme. Elle peut "résider" partout au Canada et elle l'a fait au Manitoba. Elle peut être assujettie à l'exécution d'un jugement manitobain partout au Canada. Il n'y a aucun transfert clandestin de biens en vue d'échapper aux voies de droit des tribunaux manitobains. Il n'y a aucune preuve que cette entité à charte fédérale ait organisé ses affaires de façon à frauder ses créanciers manitobains. La terminologie et les éléments que sous‑tend l'injonction Mareva doivent être examinés en fonction du contexte fédéral. D'une certaine manière, le "ressort" s'étend jusqu'aux frontières nationales ou, en tout cas, au delà des frontières du Manitoba. Pour d'autres fins, il ne fait pas de doute que le ressort peut être limité à l'endroit où peut être exécuté le bref des tribunaux manitobains. [Je souligne.]
À mon avis, il y aurait lieu d'adopter la même attitude à l'égard de la reconnaissance et de l'exécution des jugements à l'intérieur du Canada. Selon moi, les tribunaux d'une province devraient reconnaître totalement, selon l'expression employée dans la Constitution américaine, les jugements rendus par un tribunal d'une autre province ou d'un territoire, pourvu que ce tribunal ait correctement et convenablement exercé sa compétence dans l'action. J'ai déjà parlé des principes d'ordre et d'équité qui devraient s'appliquer à cette branche du droit. L'ordre et la justice militent tous les deux en faveur de la sécurité des opérations. Il semble anarchique et injuste qu'une personne puisse se soustraire à des obligations juridiques qui ont pris naissance dans une province simplement en déménageant dans une autre province. Pourquoi un demandeur devrait‑il être tenu d'intenter une action dans la province où le défendeur réside présentement, quels que soient les inconvénients et le coût que cela puisse entraîner et quelle que soit la mesure dans laquelle l'opération pertinente peut avoir un lien avec l'autre province? Et pourquoi la possibilité de faire exécuter le jugement dans le ressort devrait‑elle être l'élément déterminant du choix du tribunal par le demandeur?
Il faut cependant soupeser ces préoccupations en fonction de l'équité envers le défendeur. J'ai signalé qu'il faut considérer comme corrélatifs l'exercice de compétence par un tribunal dans une province et la reconnaissance de celle‑ci dans une autre province et j'ai ajouté que la reconnaissance dans les autres provinces devrait dépendre de ce que le tribunal qui a rendu jugement a "correctement" ou "convenablement" exercé sa compétence. Pareille solution peut satisfaire aux exigences de l'ordre et de l'équité de reconnaître un jugement rendu dans un ressort qui avait le plus de liens avec l'objet de l'action ou qui avait, à tout le moins, des liens substantiels avec lui. Mais cela n'est guère conforme aux principes d'ordre et d'équité que de permettre à quelqu'un d'intenter l'action dans un ressort sans tenir compte du lien que ce ressort peut avoir avec le défendeur ou l'objet de l'action; voir Joost Blom, "Conflict of Laws ‑‑ Enforcement of Extraprovincial Default Judgment ‑‑ Reciprocity of Jurisdiction: Morguard Investments Ltd. v. De Savoye" (1989), 68 R. du B. can. 359, à la p. 360. Donc, l'équité envers le défendeur exige que le jugement soit rendu par un tribunal qui agit avec équité et avec retenue dans l'exercice de sa compétence.
Comme je l'ai déjà mentionné, l'équité de la procédure n'est pas en cause à l'intérieur de la fédération canadienne. La question qui reste alors à résoudre est de savoir quand un tribunal a‑t‑il exercé convenablement sa compétence pour les fins de la reconnaissance du jugement par un tribunal d'une autre province? Cela ne soulève pas de difficulté lorsque le tribunal a agi en vertu des motifs traditionnellement acceptés par les tribunaux comme autorisant la reconnaissance et l'exécution des jugements étrangers ‑‑ dans le cas d'un jugement in personam lorsque le défendeur résidait dans le ressort au moment de l'action ou lorsque le défendeur s'est soumis à son jugement soit par convention soit en reconnaissant la compétence du tribunal. Dans le premier cas, le tribunal avait compétence sur la personne et, dans le second cas, il l'a eue en vertu de la convention. Il n'en résulte pas d'injustice.
La difficulté survient, cela va de soi, quand, comme en l'espèce, le défendeur réside hors du ressort du tribunal et quand il a reçu signification des procédures hors du ressort. Dans quelle mesure un tribunal d'une province peut‑il convenablement exercer sa compétence sur un défendeur demeurant dans une autre province? Les règles relatives à la signification hors du ressort ont une portée large dans toutes les provinces, portée qui est même très large dans certaines provinces comme la Nouvelle‑Écosse et l'{uIc}le‑du‑Prince‑Édouard. Il est cependant manifeste que, si l'on veut que les tribunaux d'une province appliquent les jugements rendus dans une autre province, il doit y avoir certaines limites à l'exercice de la compétence à l'égard des personnes qui n'habitent pas la province.
Il ressortira de la manière dont j'aborde le problème que, selon moi, la "méthode de la réciprocité" n'apporte pas de solution à la difficulté soulevée par les jugements in personam rendus dans d'autres provinces, quelle que soit son utilité sur le plan international. Même là, je me sens plus à l'aise avec la solution adoptée par la Chambre des lords dans l'arrêt Indyka v. Indyka, précité, dans lequel la question soulevée, dans une affaire matrimoniale, était de savoir s'il y avait un lien réel et substantiel entre le requérant et le pays ou le territoire exerçant sa compétence. Je dois signaler cependant que, dans une affaire mettant en cause l'état matrimonial, l'objet de l'action et le demandeur sont manifestement au même endroit. Ce n'est pas forcément vrai pour une action personnelle dans laquelle il peut être nécessaire de chercher un lien entre l'objet de l'action et le ressort où l'action est intentée.
Même s'il y est question d'une action délictuelle, l'arrêt de notre Cour Moran c. Pyle National (Canada) Ltd., [1975] 1 R.C.S. 393, est intéressant quant à la manière dont un tribunal peut convenablement exercer sa compétence également dans des actions en matière contractuelle. Dans cette affaire, un électricien a été mortellement blessé en Saskatchewan en retirant une ampoule électrique grillée fabriquée en Ontario par une société qui ne faisait pas affaires et qui n'avait pas de biens en Saskatchewan. La société vendait tous ses produits à des concessionnaires et aucun à des consommateurs. Elle n'avait aucun vendeur ni aucun représentant en Saskatchewan. La veuve de l'électricien et ses enfants ont intenté contre la société une action en vertu de The Fatal Accidents Act de la Saskatchewan alléguant que la société avait fait preuve de négligence en fabriquant l'ampoule et en omettant d'appliquer un système de sécurité qui aurait empêché les ampoules dangereuses de sortir de l'usine et d'être vendues ou utilisées. Dans une requête entendue en son cabinet, le juge de première instance a statué que tout acte de négligence qui pouvait avoir été commis s'était produit en Ontario et qu'en conséquence le délit civil avait été commis hors de la Saskatchewan. Cependant, en vertu d'une disposition de The Queen's Bench Act, il a accordé une autorisation spéciale d'intenter l'action en Saskatchewan et il a rendu une ordonnance autorisant la signification en Ontario de la déclaration et d'un bref d'assignation. La société commerciale a interjeté appel avec succès devant la Cour d'appel de la Saskatchewan, mais notre Cour a infirmé l'arrêt de la Cour d'appel.
Les motifs du jugement ont été rédigés par le juge Dickson. Ce dernier signale que le situs d'un délit civil soulève une difficulté. Normalement, fait‑il observer, une action pour délit civil est intentée là où se trouve le défendeur, du fait que le tribunal a une capacité matérielle d'exécution à l'égard de celui‑ci. Mais il ajoute que l'action peut aussi être intentée à l'endroit où le délit civil a été commis. Il n'est cependant pas facile de déterminer où le délit civil a été commis. Selon une théorie, le délit est situé à l'endroit où l'acte dommageable a eu lieu (dans ce cas‑là, l'Ontario). Une autre théorie veut que ce soit l'endroit où le préjudice a été causé. Mais, comme le juge Dickson le dit, à la p. 398:
Logiquement, il semble que s'il faut diviser un délit civil et qu'une partie se soit produite dans l'État A et une autre dans l'État B, le délit civil peut raisonnablement être considéré, aux fins de la compétence, comme s'étant produit dans les deux États ou, suivant une approche plus restrictive, dans ni l'un ni l'autre. Il est difficile de comprendre comment on peut à bon droit considérer qu'il s'est produit seulement dans l'État A.
En fin de compte, il a rejeté l'application de toute règle rigide ou mécanique pour déterminer le situs d'un délit civil. Il a plutôt adopté "un critère qualitatif et quantitatif plus flexible" en se demandant, comme on l'avait fait dans les arrêts anglais qu'il cite, s'il était [TRADUCTION] "intrinsèquement raisonnable" d'intenter l'action dans un ressort particulier ou s'il y avait, pour reprendre une autre expression, [TRADUCTION] "un lien réel et substantiel" entre le ressort et l'acte dommageable. Le juge Dickson résume son avis de la façon suivante, aux pp. 408 et 409:
Généralement parlant, pour déterminer où un délit civil a été commis, il n'est pas nécessaire, ni sage, d'avoir recours à un ensemble de règles arbitraires. Les théories du lieu de l'acte et du lieu du préjudice sont trop arbitraires et rigides pour être reconnues par la jurisprudence contemporaine. Dans l'arrêt Distillers, et également dans l'arrêt Cordova, on a fait allusion au rapport réel et substantiel. Cheshire, 8e éd., 1970, p. 281, a proposé un critère très semblable à ça; l'auteur dit qu'il conviendrait à la rigueur de considérer un délit civil comme étant survenu dans tout pays qui a été substantiellement touché par les activités du défendeur ou par ses conséquences et dont la loi, vraisemblablement, a été raisonnablement envisagée par les parties. Appliquant ce critère à une affaire de fabrication non diligente, la règle suivante peut être formulée: lorsqu'un défendeur étranger a fabriqué de façon non diligente, dans un ressort étranger, un produit qui est entré par les voies normales du commerce, et qu'il savait ou devait savoir, à la fois, qu'un consommateur pouvait fort bien subir un dommage par suite de ce manque de diligence et qu'il était raisonnablement prévisible que le produit serait utilisé ou consommé à l'endroit où le demandeur l'a effectivement utilisé ou consommé, alors le forum dans lequel le demandeur subit des dommages a le droit d'exercer ses pouvoirs judiciaires sur ce défendeur étranger. Cette règle reconnaît le grand intérêt qu'un État porte aux blessures subies par ceux qui se trouvent sur son territoire. Elle reconnaît que considérer la négligence comme un délit civil, c'est vouloir assurer une protection contre le préjudice infligé par manque de diligence, et donc que l'élément prédominant est le dommage subi. En mettant ses produits sur le marché directement ou par l'intermédiaire des voies normales de distribution, un fabricant doit être prêt à les défendre partout où ils causent un préjudice, à condition que le forum devant lequel il est convoqué en est un qu'il aurait dû raisonnablement envisager lorsqu'il a mis ainsi ses produits sur le marché. Ceci s'applique particulièrement aux produits défectueux placés dans le commerce interprovincial. [Je souligne.]
Avant de continuer, je veux faire remarquer que si notre Cour estime qu'il est intrinsèquement raisonnable qu'un tribunal exerce sa compétence dans des circonstances semblables à celles décrites, il serait vraiment étrange qu'elle ne trouve pas également raisonnable que les tribunaux d'une autre province reconnaissent et appliquent le jugement du premier tribunal. Cela ressort nettement du fait que, dans l'arrêt Moran, le juge Dickson a fait découler le caractère raisonnable de sa méthode des "voies normales de distribution" des marchandises et, plus précisément, du "commerce interprovincial". Si, comme je l'ai dit, il est raisonnable de justifier l'exercice de la compétence dans une province, il semblerait également raisonnable que le jugement soit reconnu dans les autres provinces. L'affirmation du juge Dickson dans l'arrêt Zingre, déjà citée, selon laquelle la courtoisie repose sur l'intérêt commun des deux ressorts, celui qui a rendu le jugement et celui qui le reconnaît, étaye cette solution. En réalité, il y va de l'intérêt de l'ensemble du pays et la Constitution elle‑même reconnaît cet intérêt.
Le raisonnement qui précède ne se limite pas, selon moi, aux délits civils. Il est intéressant de remarquer la grande ressemblance entre le raisonnement de l'arrêt Moran et celui que notre Cour a adopté au sujet de la compétence en matière criminelle; voir l'arrêt Libman, précité. En particulier, sauf convention contraire expresse ou tacite, le raisonnement de l'arrêt Moran s'applique manifestement aux contrats; en réalité, le même acte peut souvent donner naissance à une action pour inexécution d'un contrat et à une action pour négligence; voir Central Trust Co. c. Rafuse, [1986] 2 R.C.S. 147. Ainsi que le professeur Sharpe le fait remarquer, dans Interprovincial Product Liability Litigation, op. cit., aux pp. 19 et 20:
[TRADUCTION] Il est illogique, d'une part, de conférer compétence au tribunal dans une action pour délit civil parce que le défendeur aurait dû raisonnablement prévoir que ses marchandises parviendraient au demandeur et lui causeraient un préjudice dans le ressort dudit tribunal et, d'autre part, de refuser la signification hors du ressort dans des actions en matière contractuelle lorsque le défendeur savait certainement que ses marchandises seraient expédiées dans le ressort étranger.
Pour ce qui est de l'espèce, il est difficile d'imaginer un endroit plus raisonnable que l'Alberta pour intenter l'action sur solde de créance. Comme je l'ai déjà indiqué, les biens‑fonds étaient situés en Alberta et les contrats y ont été conclus par des parties qui résidaient l'une et l'autre dans cette province. De plus, l'action sur solde de créance fait suite aux procédures de forclusion, qui devaient manifestement avoir lieu en Alberta, et l'action sur solde de créance devrait être jointe aux procédures de forclusion à la manière d'une ordonnance de type Rice. On peut difficilement imaginer un lien plus "réel et substantiel" entre le préjudice subi et le ressort. À mon avis, le tribunal de l'Alberta avait compétence et son jugement devrait être reconnu et exécuté en Colombie‑Britannique.
Je me rends naturellement compte que la possibilité d'être poursuivi hors de sa province de résidence comporte des risques pour un défendeur. Cependant, la chose peut déjà se produire à l'égard des actions in rem. De toute façon, il faut évaluer cet aspect en regard du fait qu'en vertu des règles anglaises, le demandeur risque souvent d'avoir à poursuivre son débiteur dans une autre province, quelle que soit la justice, l'efficacité ou la commodité qu'il puisse y avoir d'intenter l'action à l'endroit où le contrat a été formé ou à l'endroit où le préjudice est survenu. Il me semble qu'en adoptant la méthode qui permet de poursuivre à l'endroit qui a un lien réel et substantiel avec l'action, on établit un équilibre raisonnable entre les droits des parties. Cela fournit une certaine protection contre le danger d'être poursuivi dans des ressorts qui n'ont que peu ou pas de lien avec l'opération ou les parties. Dans un monde où les objets les plus courants qu'on achète ou qu'on vend viennent d'ailleurs ou sont fabriqués ailleurs et où des gens déménagent constamment d'une province à l'autre, il est tout bonnement anachronique de s'en tenir à une "théorie de la capacité d'exécution" ou à un seul situs des délits civils on des contrats pour l'exercice convenable de compétence.
La limitation "à la province" de la compétence constitutionnelle de légiférer étaye la règle de droit international privé qui exige l'existence d'un lien substantiel avec le ressort où l'acte s'est produit. Ainsi que le juge Guérin l'a fait observer dans l'arrêt Dupont c. Taronga Holdings Ltd., [1987] R.J.Q. 124 (C.S.), à la p. 127: "Dans les cas de signification hors de la province émettrice, la signification ex‑juris doit être confrontée aux règles constitutionnelles". La limitation à la province exige certainement un lien minimal avec la province et il existe des sources qui appuient la proposition que le rapport exigé par la Constitution pour les fins de la territorialité est le même que celui qu'exige la règle de droit international privé entre les provinces du pays. C'est là l'avis exprimé par le juge Guérin dans l'arrêt Taronga, quand, à la p. 128, il cite le professeur Hogg, op. cit., à la p. 278:
[TRADUCTION] Dans l'arrêt Moran c. Pyle, le juge Dickson souligne que la "seule question" en litige était de savoir si les règles de la Saskatchewan relatives à la compétence fondée sur la signification ex juris avaient été respectées. Il n'a pas examiné s'il y avait des restrictions constitutionnelles à la compétence que l'assemblée législative de la Saskatchewan pouvait conférer aux tribunaux de cette province. Cependant, la règle qu'il a énoncée pourrait bien servir de formulation des limites constitutionnelles de la compétence d'un tribunal provincial sur les défendeurs résidant hors de la province, puisqu'elle exige qu'il y ait, entre le défendeur et le tribunal de la province, un lien qui soit substantiel et qui permette de conclure raisonnablement que le défendeur a volontairement assumé le risque d'être poursuivi devant les tribunaux de cette province.
Je dois admettre que je trouve cette façon de voir intéressante, mais comme je l'ai déjà mentionné, l'affaire n'a pas été plaidée sur le plan constitutionnel et il n'est pas nécessaire de nous prononcer de façon définitive sur ce sujet. Dans un autre passage que le juge Guérin cite (à la p. 128), le professeur Hogg (aux pp. 278 et 279) fait remarquer que cela ressemble à la position adoptée aux États‑Unis en vertu de la disposition relative à l'application régulière de la loi de la Constitution des États‑Unis; voir International Shoe Co. v. Washington, 326 U.S. 310 (1945). Il n'est pas nécessaire non plus de déterminer si l'équivalent canadien de la disposition relative à l'application régulière de la loi, c'est‑à‑dire l'art. 7 de la Charte, pourrait, dans certaines circonstances au moins, jouer un rôle même si cet article n'est pas expressément applicable aux biens.
Il existe aussi d'autres techniques discrétionnaires auxquelles les tribunaux ont eu recours pour refuser d'exercer leur compétence à l'égard de demandeurs qui n'avaient qu'un lien ténu avec le ressort, ou dans des situations où permettre les procédures aurait créé une injustice. Parmi ces techniques, il y a la théorie du forum non conveniens et le pouvoir du tribunal d'empêcher le recours abusif à ses procédures; on trouvera une étude récente de ce sujet dans Elizabeth Edinger, "Discretion in the Assumption and Exercise of Jurisdiction in British Columbia" (1982), 16 U.B.C. L. Rev. 1.
Il peut aussi y avoir des réparations que le tribunal à qui la reconnaissance d'un jugement est demandée peut accorder à un défendeur dans certaines circonstances, comme lorsqu'il y a fraude ou conflit avec le droit ou l'intérêt public du ressort où la reconnaissance du jugement est demandée. Là encore, il peut y avoir possibilité d'application de l'art. 7 de la Charte. Cependant, aucune de ces questions n'est pertinente aux faits de l'espèce et je ne les ai pas examinées.
Pertinence des dispositions législatives sur l'exécution réciproque des jugements
Je traiterai enfin d'un moyen à peine invoqué par l'appelant, savoir que l'assemblée législative de la Colombie‑Britannique, comme celles d'autres provinces, paraît avoir entériné les règles énoncées dans l'arrêt Symon, précité, dans la Court Order Enforcement Act, R.S.B.C. 1979, ch. 75, et qu'il est donc impossible d'invoquer d'autres motifs que ceux qui y sont mentionnés. Plus précisément, l'avocat a mentionné le par. 31(6), plus particulièrement l'al. 31(6)b) de cette loi. Le paragraphe 31(6) est ainsi conçu:
[TRADUCTION]
31. . . .
(6) Nulle ordonnance d'inscription ne sera rendue si le tribunal auquel la demande d'inscription est présentée est convaincu que
a)le premier tribunal a agi
(i) sans compétence en vertu des règles de droit international privé applicables au tribunal auquel la demande est faite; ou
. . .
b)le débiteur en vertu du jugement, qui ne fait pas affaires et ne réside pas ordinairement dans le ressort du premier tribunal, n'a pas volontairement comparu ni ne s'est, par ailleurs, soumis à la compétence du tribunal pendant les procédures;
On peut répondre brièvement à ce moyen. Les lois sur l'exécution réciproque des jugements des différentes provinces n'ont jamais visé à modifier les règles du droit international privé. Elles permettent simplement l'inscription des jugements comme procédure plus commode que la procédure antérieurement applicable, c'est‑à‑dire celle qui consistait à intenter une action en exécution d'un jugement rendu dans une autre province; voir First City Capital Ltd. v. Winchester Computer Corp., [1987] 6 W.W.R. 212 (C.A. Sask.). Cela ressort clairement de l'art. 40 de la loi de la Colombie‑Britannique qui prévoit que rien dans la Loi n'empêche un créancier, en vertu d'un jugement, d'intenter une action en exécution d'un jugement. Il n'y a rien alors qui empêche un demandeur d'intenter pareille action et de se prévaloir ainsi des règles du droit international privé telles qu'elles peuvent évoluer avec le temps.
Dispositif
Je suis d'avis de rejeter le pourvoi avec dépens.
Pourvoi rejeté avec dépens.
Procureurs de l'appelant: Croft & Bjurman, North Vancouver.
Procureurs des intimées: Lawrence & Shaw, Vancouver.