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                                                  COUR SUPRÊME DU CANADA

 

 

Référence : R. c. Nolet, 2010 CSC 24, [2010] 1 R.C.S. 851

 

Date :  20100625

Dossier :  33032

 

Entre :

Regent Nolet et John Vatsis

Appelants

et

Sa Majesté la Reine

Intimée

 

Traduction française officielle

 

Coram :  La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron, Rothstein et Cromwell

 

 

Motifs de jugement :

(par. 1 à 55)

 

Le juge Binnie (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron, Rothstein et Cromwell)

 

______________________________


R. c. Nolet, 2010 CSC 24, [2010] 1 R.C.S. 851

 

Regent Nolet et John Vatsis                                                                                             Appelants

 

c.

 

Sa Majesté la Reine                                                                                                              Intimée

 

Répertorié : R. c. Nolet

 

2010 CSC 24

 

No du greffe : 33032.

 

2009 : 14 décembre; 2010 : 25 juin.

 

Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron, Rothstein et Cromwell.

 

en appel de la cour d’appel de la saskatchewan

 


Droit constitutionnel — Charte des droits — Fouille et saisie — Fouilles effectuées sans mandat lors d’un contrôle routier aléatoire — Après l’interception aléatoire du camion des accusés, policier constatant des infractions aux règlements et découvrant des liasses d’argent liquide en petites coupures au cours de la fouille de la cabine du camion effectuée en vue de trouver des documents relatifs au transport routier — Accusés arrêtés subséquemment pour possession de produits de la criminalité — Fouille de la remorque effectuée deux heures après l’arrestation révélant un compartiment caché renfermant une grande quantité de marijuana — Découverte, le lendemain, d’autres documents pertinents à des infractions provinciales lors d’une fouille de la cabine du camion effectuée à des fins d’inventaire — Le camion a‑t‑il été intercepté à des fins légitimes liées à la circulation routière? — Le critère de « l’objectif prédominant » a‑t‑il pour effet d’invalider une fouille fondée sur l’application de la réglementation lorsque le policier regarde dans la cabine du camion et s’attend à y trouver des éléments de preuve d’activités criminelles ainsi que de contraventions aux règlements sur le transport routier commercial? — Le policier avait‑il des motifs raisonnables et probables d’arrêter les accusés? — Les camionneurs qui font de longs trajets ont‑ils, dans la cabine du camion, une attente raisonnable en matière de vie privée? — En fouillant le camion, la police a‑t‑elle violé les droits constitutionnels des accusés à la protection contre les fouilles et les saisies abusives? — Le cas échéant, les éléments de preuve recueillis lors de ces fouilles doivent‑ils être exclus? — Charte canadienne des droits et libertés, art. 8 , 24(2)  — The Highways and Transportation Act, 1997, S.S. 1997, ch. H‑3.01, art. 63(5)b).

 


Droit constitutionnel — Charte des droits — Détention arbitraire — Contrôles routiers aléatoires — L’interception au hasard du camion des accusés par la police était‑elle reliée à des objectifs légitimes relevant de la réglementation routière? — L’interception au hasard était‑elle contraire aux droits constitutionnels des accusés à la protection contre la détention arbitraire? — Charte canadienne des droits et libertés, art. 9  — The Highway Traffic Act, S.S. 1986, ch. H‑3.1, art. 40.

 

Police — Pouvoirs — Pouvoirs en matière de fouilles — Fouilles effectuées sans mandat lors d’un contrôle routier aléatoire — Après l’interception aléatoire du camion des accusés, policier constatant des infractions aux règlements et découvrant des liasses d’argent liquide en petites coupures au cours de la fouille de la cabine du camion effectuée en vue de trouver des documents relatifs au transport routier — Accusés arrêtés subséquemment pour possession de produits de la criminalité — Fouille de la remorque effectuée deux heures après l’arrestation révélant une grande quantité de marijuana dans un compartiment caché — Découverte, le lendemain, d’autres documents pertinents à des infractions aux règlements provinciaux lors d’une fouille de la cabine du camion effectuée à des fins d’inventaire — Les pouvoirs des policiers en matière de fouille ont‑ils été exercés en violation du droit des accusés à la protection contre les fouilles et les saisies abusives? — Charte canadienne des droits et libertés, art. 8 .

 


Les accusés circulaient sur le tronçon de la route transcanadienne situé en Saskatchewan dans un camion semi‑remorque commercial vide immatriculé au Québec lorsqu’ils ont été interceptés par un agent de la GRC qui effectuait un contrôle routier aléatoire en vertu de la loi provinciale Highways and Transportation Act (« H&TA »).  L’agent a remarqué que la vignette relative à la taxe sur les carburants apposée à l’extérieur du véhicule était expirée et, après avoir demandé le certificat d’immatriculation du véhicule, a constaté que ce dernier n’était pas enregistré pour utilisation commerciale en Saskatchewan.  Le camion contrevenait ainsi à la réglementation provinciale.  Les inscriptions au journal de bord ne correspondaient pas non plus aux arrêts énumérés dans les lettres de voiture produites.  L’agent a obtenu la permission d’inspecter la remorque.  Celle‑ci était vide, mais l’agent a pensé que « quelque chose clochait ».  Comme il était seul, il a décidé de ne pas entrer dans la remorque mais de poursuivre son investigation au sujet des documents défectueux relatifs au transport routier.  Il a informé les accusés qu’il allait inspecter la cabine du camion, mais il n’a pas demandé leur consentement.  Il a trouvé un petit sac de toile juste derrière le siège du chauffeur, dans la couchette.  Comme les chauffeurs conservent souvent dans des sacs les documents relatifs au transport, et qu’en touchant le sac, le contenu a crépité comme du papier, il l’a ouvert et y a trouvé 115 000 dollars en petites coupures réunies en liasses.  Comme cette façon d’emballer l’argent liquide était caractéristique du trafic de stupéfiants, il a immédiatement mis les accusés en état d’arrestation pour possession de produits de la criminalité.  L’agent a demandé des renforts et une inspection sur place de la remorque a signalé l’existence possible d’un compartiment caché.  Le camion a été conduit jusqu’au détachement de la GRC le plus proche où, une heure et demie plus tard environ, les agents ont trouvé un compartiment caché renfermant 392 livres de marijuana.  Le lendemain, au cours d’une fouille en vue de dresser l’inventaire du contenu de la cabine du camion, un autre agent a découvert une quantité considérable de documents additionnels reliés à des infractions à la H&TA.  Les accusés ont été inculpés de trafic de stupéfiants, de possession de marijuana en vue d’en faire le trafic et de possession de produits de la criminalité.  La juge de première instance a conclu que les fouilles étaient abusives; les éléments de preuve que constituaient les billets de banque et la marijuana ont été écartés et les accusés ont été acquittés.  Dans une décision à la majorité, la Cour d’appel a conclu qu’il n’y avait pas eu violation de la Charte ; elle a annulé les acquittements et ordonné un nouveau procès.


Arrêt : Le pourvoi est rejeté.

 

Le tribunal doit examiner l’un après l’autre les échanges intervenus entre la police et les accusés à partir de l’interception initiale afin de déterminer si, la situation évoluant, la police est restée dans les limites de ses pouvoirs en ce qui a trait aux renseignements légalement obtenus à chaque étape de ses vérifications.  Ces renseignements obtenus progressivement peuvent autoriser la police à poursuivre leurs vérifications ou, selon le cas, les obliger à y mettre fin et à laisser repartir le véhicule.

 

Si la Charte  a été violée, il importe peu qu’en fouillant le camion, la police ait eu plusieurs objectifs à l’esprit.  Un objectif légitime relevant de l’application de la réglementation, qu’il ait été prédominant ou non, ne saurait racheter ou légitimer une violation de la Charte .

 

Les contrôles aléatoires de véhicules effectués dans le cadre de la législation sur la circulation routière doivent être limités à l’objectif auquel ils répondent et l’on ne saurait en faire une enquête générale dénuée de tout fondement ou une fouille abusive.

 


En l’espèce, le contrôle routier aléatoire était directement relié à des objectifs légitimes relevant de la réglementation routière et était valide.  L’interception initiale effectuée en vertu de l’art. 40 de la Highway Traffic Act ne portait pas en soi atteinte à l’art. 9  de la Charte .  Le pouvoir de fouille et de saisie prévu à la H&TA a alors été invoqué à bon droit puisque l’agent a rapidement trouvé des motifs raisonnables de croire que les accusés utilisaient le camion en contravention de plusieurs dispositions de la H&TA.  Lorsque l’agent a commencé à s’intéresser à la cabine du camion, il avait le droit, en vertu des pouvoirs que lui conférait la loi, de chercher d’autres éléments de preuve relatifs à des infractions à la H&TA.  Dans les circonstances, la poursuite de la détention des accusés n’était pas arbitraire, et la fouille en vue de rechercher des documents pertinents était autorisée par l’al. 63(5)b) de la H&TA et n’était pas abusive, du moins au début.

 

Bien que dans ce pourvoi, le débat ait porté dans une large mesure sur la question de savoir si la fouille du sac de toile était ou non permise par le par. 63(5), cette question est importante mais ne suffit pas à elle seule à trancher le débat.  Il faut faire une distinction entre l’existence d’un pouvoir de la police et la question de savoir si ce pouvoir, légal par ailleurs, est exercé en violation de l’art. 8  de la Charte  compte tenu de l’attente raisonnable en matière de vie privée que peut avoir un camionneur dans la couchette de la cabine d’un camion, y compris dans l’espace derrière les sièges avant où a été découvert le sac en toile contenant les billets de banque.  Malgré l’absence de témoignage des accusés au sujet de leur croyance subjective, un tribunal peut présumer que des personnes ont une attente en matière de vie privée dans ce qui, pour un routier, constitue en fait une maison mobile temporaire.  Même dans un lieu de résidence rudimentaire, une personne peut objectivement avoir une attente raisonnable en matière de vie privée.  Dans le cas de la cabine des camions, cette attente est forcément peu élevée.  Le camionnage est une industrie très réglementée, et les camionneurs savent très bien que les policiers peuvent intercepter des véhicules au hasard et les fouiller à la recherche d’éléments de preuve d’infractions.

 


La juge de première instance a conclu, et les accusés soutiennent, que la fouille du sac de toile effectuée par le policier devrait être attribuée d’une façon prédominante à son intérêt relatif à une activité criminelle illégale, et débordait ainsi le cadre de tout objectif valide relevant de la réglementation.  Il ne s’agit pas toutefois de déterminer quel objectif est prédominant ou subordonné.  Dès lors qu’un objectif réglementaire continue à justifier l’exercice du pouvoir réglementaire, il s’agit plutôt de savoir si l’exercice de ce pouvoir violait l’art. 8  de la Charte  en portant atteinte aux attentes raisonnables des accusés en matière de vie privée.

 

En l’espèce, au fil des événements depuis l’interception du camion par la police jusqu’à l’inspection initiale de la cabine que permettait la réglementation, le policier n’a en aucun cas porté atteinte au droit minimal au respect de la vie privée qui existait alors.  L’agent n’a pas procédé à l’ouverture du sac de toile immédiatement, sans faire une évaluation préliminaire de la possibilité qu’il soit pertinent à la fouille fondée sur l’application de la réglementation.  Il a exercé une pression sur le sac de toile et a senti et entendu ce qui lui semblait être du papier à l’intérieur, et il a pensé y trouver des objets reliés à l’investigation fondée sur la H&TA.  Dans les circonstances, l’ouverture du sac par l’agent n’était pas abusive, étant donné le droit très limité des accusés en matière de respect de la vie privée.  À ce moment, les billets de banque étaient bien en vue.

 


L’arrestation des accusés pour possession de produits de la criminalité était elle aussi légitime.  Si la découverte d’une importante somme d’argent liquide peut ne pas constituer en soi un motif objectif, raisonnable et probable de procéder à une arrestation pour possession de produits de la criminalité, les éléments factuels en l’espèce, considérés ensemble et non séparément, étayaient objectivement la croyance subjective de l’agent quant à l’existence de motifs raisonnables et probables pour effectuer les arrestations.

 

La saisie de la marijuana ne portait pas atteinte à la Charte  puisque la fouille était accessoire à une arrestation valide pour possession de produits de la criminalité.  Le policier était justifié de fouiller le véhicule dans lequel il avait trouvé l’argent liquide pour y chercher des éléments de preuve relatifs à l’activité criminelle à laquelle était relié l’argent.  La juge du procès a conclu à bon droit à l’absence d’une « situation d’urgence », mais la fouille sans mandat était justifiée non pas par une situation d’urgence, mais par le lien entre le lieu et l’objet de la fouille et les motifs de l’arrestation.  L’intervalle de quelque deux heures entre l’arrestation au bord de la route et la fouille du compartiment secret de la remorque importe peu et n’a pas atténué le lien causal et spatial étroit entre l’arrestation et la fouille.  Le camion a été saisi et placé dans le stationnement de la GRC.  Ce délai n’a causé aucun préjudice aux accusés.  Dans les circonstances, il n’était pas nécessaire d’établir de façon distincte l’existence de motifs raisonnables et probables.

 


La fouille de la cabine à des fins d’inventaire plus tard en matinée n’était toutefois pas valide.  Cette fouille était conforme aux procédures administratives de la GRC mais n’était pas accessoire à l’arrestation des accusés.  Elle ne satisfaisait donc pas aux exigences d’une fouille sans mandat et les fruits de la fouille « à des fins d’inventaire » ont par conséquent été récoltés en contravention de l’art. 8.  Cependant, les éléments de preuve ne doivent pas être écartés en vertu du par. 24(2)  de la Charte .  Les agents de la GRC les auraient découverts s’ils avaient poursuivi la fouille permise par le règlement.  Quoi qu’il en soit, la fouille ultérieure à des fins d’inventaire, effectuée pour des raisons administratives, d’un camion saisi qui avait déjà fait l’objet d’une fouille en vue de mettre à jour la preuve d’un crime constitue une violation technique ayant une incidence minime sur des intérêts protégés par la Charte 

 

Jurisprudence

 

Distinction d’avec les arrêts : R. c. Harrison, 2009 CSC 34, [2009] 2 R.C.S. 494; R. c. Ladouceur, 2002 SKCA 73, 165 C.C.C. (3d) 321; Brown c. Durham Regional Police Force (1998), 43 O.R. (3d) 223; R. c. Jarvis, 2002 CSC 73, [2002] 3 R.C.S. 757; arrêts mentionnés : R. c. Mellenthin, [1992] 3 R.C.S. 615; R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 265; R. c. Caslake, [1998] 1 R.C.S. 51; Dedman c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 2; R. c. Hufsky, [1988] 1 R.C.S. 621; R. c. Ladouceur, [1990] 1 R.C.S. 1257; R. c. Harris, 2007 ONCA 574, 87 O.R. (3d) 214; R. c. Orbanski, 2005 CSC 37, [2005] 2 R.C.S. 3; R. c. Edwards, [1996] 1 R.C.S. 128; R. c. Tessling, 2004 CSC 67, [2004] 3 R.C.S. 432; R. c. Kang‑Brown, 2008 CSC 18, [2008] 1 R.C.S. 456; Johnson c. Ontario (Minister of Revenue) (1990), 75 O.R. (2d) 558; R. c. Belnavis, [1997] 3 R.C.S. 341; R. c. Annett (1984), 17 C.C.C. (3d) 332, autorisation de pourvoi refusée, [1985] 1 R.C.S. v; R. c. Law, 2002 CSC 10, [2002] 1 R.C.S. 227; R. c. Sewell, 2003 SKCA 52, 175 C.C.C. (3d) 242; R. c. Feeney, [1997] 2 R.C.S. 13; R. c. Perello, 2005 SKCA 8, 193 C.C.C. (3d) 151; R. c. Franks, 2003 SKCA 70, 176 C.C.C. (3d) 488; R. c. Marin, [1994] O.J. No. 1280 (QL); R. c. Jacques, [1996] 3 R.C.S. 312; R. c. Golden, 2001 CSC 83, [2001] 3 R.C.S. 679; R. c. Rao (1984), 12 C.C.C. (3d) 97; Cloutier c. Langlois, [1990] 1 R.C.S. 158; R. c. Caprara (2006), 144 C.R.R. (2d) 287; R. c. Chubak, 2009 ABCA 8, 243 C.C.C. (3d) 202; R. c. Grant, 2009 CSC 32, [2009] 2 R.C.S. 353.

 


Lois et règlements cités

 

Charte canadienne des droits et libertés , art. 1 , 8 , 9 , 24(2) .

 

Dangerous Goods Transportation Act, S.S. 1984‑85‑86, ch. D‑1.2.

 

Highway Traffic Act, S.S. 1986, ch. H‑3.1, art. 40(8), (9).

 

Highways and Transportation Act, 1997, S.S. 1997, ch. H‑3.01, art. 63(5), (6), 64(1), (2), (3), 66(1), 69(1).

 

Motor Carrier Act, S.S. 1986, ch. M‑21.2, art. 32.

 

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Saskatchewan (les juges Jackson, Smith et Wilkinson), 2009 SKCA 8, 320 Sask. R. 179, 444 W.A.C. 179, 183 C.R.R. (2d) 138, 245 C.C.C. (3d) 419, 74 M.V.R. (5th) 1, [2009] 4 W.W.R. 604, [2009] S.J. No. 40 (QL), 2009 CarswellSask 39, qui a annulé l’acquittement des accusés et ordonné la tenue d’un nouveau procès.  Pourvoi rejeté.

 

Mark Brayford, c.r., et Glen E. Luther, pour les appelants.

 

Douglas G. Curliss et Mark Covan, pour l’intimée.

 

Version française du jugement de la Cour rendu par

 


[1]     Le juge Binnie — Ce pourvoi porte sur les pouvoirs de la police en matière de fouilles accessoires à des interceptions de véhicules effectuées au hasard en vertu de la Highways and Transportation Act, 1997, S.S. 1997, ch. H‑3.01 (« H&TA »), de la Saskatchewan, et en particulier sur la question de savoir si, en l’espèce, la conduite de la police constituait un abus de ses pouvoirs d’interception et de fouille qui rendait les éléments de preuve relatifs au trafic de stupéfiants et les « produits de la criminalité » inadmissibles en vertu de l’art. 8 ou de l’art. 9  de la Charte canadienne des droits et libertés .

 

[2]     Les appelants, accompagnés d’un passager (maintenant décédé), circulaient en direction est sur le tronçon de la route transcanadienne situé en Saskatchewan dans un camion semi‑remorque commercial de 53 pieds immatriculé au Québec; le camion était vide.  Lorsqu’un agent de la GRC a ordonné l’immobilisation du camion lors d’un contrôle ponctuel, il a constaté l’absence d’une immatriculation proportionnelle couvrant la province.  La vignette requise relative au carburant était expirée.  L’appelant Nolet a présenté un journal de bord qui était incomplet, mais a indiqué que le camion était normalement utilisé à l’est de la frontière du Manitoba.  Ces découvertes se succédant, la police a finalement trouvé 115 000 dollars en espèces dans le camion et 392 livres de marijuana, d’une valeur estimée entre 1,1 et 1,5 million de dollars, dissimulées dans un compartiment secret aménagé dans la remorque.  Les appelants ont été inculpés dans un même acte d’accusation (1) de trafic de stupéfiants, (2) de possession de marijuana en vue d’en faire le trafic et (3) de possession de produits de la criminalité d’une valeur supérieure à 5 000 dollars.  La juge de première instance, concluant à des violations de la Charte , a écarté les éléments de preuve et a acquitté les appelants (2006 SKQB 393, 283 Sask. R. 159).  La Cour d’appel a infirmé cette décision, la juge Jackson étant dissidente en partie (2009 SKCA 8, 320 Sask. R. 179).

 


[3]     Les contrôles aléatoires de véhicules effectués dans le cadre de la législation sur la circulation routière doivent certes être limités à l’objectif auquel ils répondent et l’on ne saurait en faire «  une enquête générale dénuée de tout fondement ou une fouille abusive » : R. c. Mellenthin, [1992] 3 R.C.S. 615, p. 624.

 

[4]     Il n’en demeure pas moins que le déroulement des contrôles routiers peut parfois s’avérer imprévisible.  Le tribunal doit examiner l’un après l’autre les échanges intervenus entre la police et les appelants à partir de l’interception initiale afin de déterminer si, la situation évoluant, la police est restée dans les limites de ses pouvoirs en ce qui a trait aux renseignements légalement obtenus à chaque étape de ses vérifications.  À la lumière de cette analyse, j’estime que la majorité est arrivée à la conclusion correcte.  Je suis d’avis de rejeter le pourvoi.

 

I.  Les faits

 


[5]     Le 16 février 2004, peu après 23 heures, les appelants et le passager Marc Blain ont été interceptés par un agent de la GRC qui effectuait un contrôle routier aléatoire en vertu de la H&TA.  L’appelant Vatsis conduisait le semi‑remorque commercial immatriculé au Québec.  M. Nolet occupait le siège du passager.  M. Blain, maintenant décédé, se trouvait dans une couchette située derrière les sièges avant.  L’agent a remarqué que la vignette IFTA relative à la taxe sur les carburants apposée à l’extérieur du véhicule était expirée.  Le fait de conduire sans une vignette valide constitue une infraction provinciale.  Il a demandé à voir le permis de conduire, le journal de bord (qui devrait indiquer, par exemple, si les chauffeurs étaient sur la route depuis trop longtemps) et le certificat d’immatriculation du véhicule.  Les documents présentés par M. Vatsis indiquaient que M. Nolet était un co‑chauffeur.  Le nom de M. Blain n’y figurait pas (on a expliqué plus tard qu’il était simplement un passager).  M. Nolet a dit à l’agent qu’ils roulaient à vide parce qu’ils avaient déchargé leur cargaison à Edmonton et à Moose Jaw.  Ces arrêts n’étaient pas inscrits dans le journal de bord, dont les inscriptions ne correspondaient pas non plus aux arrêts énumérés dans les lettres de voiture produites qui portaient sur la portion ouest du voyage.  L’agent a eu l’impression que les chiffres de l’odomètre avaient été trafiqués.

 

[6]     L’absence d’immatriculation proportionnelle pour l’utilisation commerciale du véhicule en Saskatchewan constitue également une infraction provinciale.  Interrogé à ce sujet, M. Nolet a déclaré que le véhicule n’allait habituellement pas plus loin que l’Ontario, à l’ouest.  Un véhicule commercial non muni des permis exigés peut faire sur‑le‑champ l’objet d’une interdiction de circuler dans la province (par. 66(1) de la H&TA).

 

[7]     L’agent a demandé s’il pouvait inspecter la remorque.  M. Nolet a accepté.  La remorque était vide.  L’agent a pensé qu’elle [traduction] « avait l’air bizarre » mais « à ce stade je ne pouvais pas dire pourquoi [. . .] quelque chose clochait » (d.a., vol. 2, p. 178).

 

[8]     Comme l’agent était seul, il a décidé de ne pas entrer dans la remorque mais de poursuivre son investigation au sujet des documents défectueux relatifs au transport routier.  Il a déclaré ce qui suit lors de son témoignage :

 

[traduction]

 


A.   J’ai conclu qu’il y avait plusieurs problèmes relatifs à ce véhicule et aux documents le concernant.  Je suis retourné au tracteur avec M. Nolet.  Je les ai informés que j’allais inspecter l’intérieur du tracteur, entre autres choses, ainsi que les documents.

 

Q.   Et quelle était la nature des documents que vous espériez trouver à l’intérieur du tracteur?

 

A.   J’espérais trouver des documents confirmant ou infirmant les inscriptions dans les journaux de bord, [. . .] des lettres de voiture antérieures, des tickets, ce genre de documents.  Je voulais voir aussi s’ils utilisaient plusieurs journaux de bord, si la troisième personne, M. Blain, avait ou non un journal de bord, s’il y avait un autre journal de bord pour M. Vatsis.  J’espérais trouver des journaux de bord plus anciens, voilà le genre de documents qui m’intéressaient. [d.a., vol. 2, p. 179‑180]

 


[9]     L’agent n’a pas demandé le consentement des appelants pour procéder à cette fouille — d’après son témoignage, c’était en raison du fait que les occupants avaient jusque‑là collaboré.  Juste derrière le siège du chauffeur, dans la couchette, il a trouvé un petit sac de toile de marque Roots bleu et blanc.  L’agent a témoigné que lorsqu’il a touché le sac, le contenu a crépité comme du papier.  Il l’a donc ouvert, en présumant (a‑t‑il dit) qu’il contenait de vieux journaux de bord ou des documents relatifs aux déplacements.  Il a témoigné que d’après son expérience, [traduction] « souvent les camionneurs recueillent ou conservent divers documents pendant de longues périodes dans un sac ou une boîte d’une taille semblable je suppose, si bien que je m’attendais à trouver des documents dans une serviette ou un sac ou une boîte, ou même dispersés çà et là à divers endroits dans le tracteur » (d.a., vol. 2, p. 181‑182).  Mais en fait le sac de toile renfermait de l’argent — 115 000 dollars — en petites coupures réunies en liasses, surtout des billets de 20 dollars.  L’agent a déclaré lors de son témoignage que d’après son expérience, cette façon d’emballer l’argent liquide était caractéristique du trafic de stupéfiants, et il a immédiatement mis en état d’arrestation les appelants et M. Blain pour possession de produits de la criminalité.  Neuf minutes s’étaient écoulées depuis l’interception initiale du véhicule.

 

[10] L’agent a demandé des renforts.  La remorque a fait l’objet d’une nouvelle inspection.  Les agents ont alors découvert que l’intérieur de la remorque mesurait quelque trois pieds de moins que l’extérieur, signe de la présence d’un compartiment caché.  Les agents ont ordonné aux appelants de conduire le camion une dizaine de kilomètres plus loin, jusqu’au détachement de la GRC le plus proche, où ils sont arrivés juste avant minuit.

 

[11] Une heure et demie plus tard environ, les agents ont ouvert le compartiment caché.  Il renfermait 392 livres de marijuana emballée, évaluée à entre 1,1 et 1,5 million de dollars (C.A., par. 1).

 

[12] Le lendemain vers 13 h, la caporale de la GRC Caroline Houston de la Section intégrée des produits de la criminalité de la GRC a procédé à l’inventaire du contenu du semi‑remorque, conformément à la politique de la Direction de la gestion des biens saisis de la GRC.  Elle a découvert une quantité considérable de documents additionnels susceptibles d’être reliés à des infractions à la H&TA, y compris des autocollants d’usine, des documents d’immatriculation et des permis au nom de différentes entreprises, etc. (C.A., par. 6 et 48‑50).  Ce matériel, appliqué à l’extérieur du camion semi‑remorque, ferait de celui‑ci [traduction] « un camion tout à fait différent » (d.a., vol. 3, p. 87).

 


[13] À aucun moment durant cette série d’inspections, de fouilles et de saisies, la police n’a obtenu un mandat de perquisition.

 

II.  Dispositions législatives pertinentes

 

[14]        Charte canadienne des droits et libertés 

 

8.  Chacun a droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives.

 

9.  Chacun a droit à la protection contre la détention ou l’emprisonnement arbitraires.

 

The Highway Traffic Act, S.S. 1986, ch. H-31

 

[traduction]

 

40  . . .

 

(8)  Un agent de la paix aisément identifiable qui agit dans l’exercice légitime de ses fonctions peut ordonner au conducteur d’un véhicule automobile ou à la personne qui en a la charge d’immobiliser ce véhicule.

 

(9)  La personne qui conduit un véhicule automobile ou qui en a la charge et à qui un agent de la paix fait signe ou ordonne, en application du paragraphe (8), de s’arrêter est tenue de le faire immédiatement d’une façon sécuritaire.

 

 

The Highways and Transportation Act, 1997, S.S. 1997, ch. H‑3.01

 

[traduction]


63  . . .

 

(5)  L’agent de la paix ou la personne désignée par le ministre qui a des motifs raisonnables de croire qu’un véhicule est utilisé en contravention [. . .] d’un règlement d’application des sous‑alinéas 69(1)v) à oo), peut :

 

a)  demander ou faire signe à la personne qui conduit le véhicule ou qui en a la charge d’immobiliser le véhicule;

 

b)  fouiller le véhicule afin de chercher des éléments de preuve relatifs à une infraction;

 

c)  saisir tout ce qui pourrait constituer un élément de preuve relatif à une infraction.

 

(6)  La personne qui conduit le véhicule ou qui en a la charge est tenue, lorsqu’il lui est demandé ou fait signe en application du paragraphe (5) de s’arrêter :

 

a)  d’immobiliser immédiatement et de façon sécuritaire le véhicule;

 

b)  de permettre à l’agent de la paix ou à la personne désignée par le ministre de fouiller le véhicule;

 

c)  de fournir tout renseignement demandé par l’agent de la paix ou la personne désignée par le ministre dans l’exercice de ses fonctions en application de la présente loi ou des règlements.

 

64(1)  Le juge de paix ou le juge de la Cour provinciale de la Saskatchewan qui est convaincu, en raison de la dénonciation faite sous serment par un agent de la paix ou une personne désignée par le ministre, qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction à la présente loi a été commise et que des éléments de preuve relatifs à cette infraction pourraient être découverts, peut délivrer un mandat autorisant :

 

a)  l’entrée dans tout lieu désigné dans le mandat et la fouille de ce lieu;

 

b)  la fouille de tout véhicule décrit dans le mandat;

 

c)  la saisie de tout ce qui pourrait constituer un élément de preuve relatif à une infraction à la présente loi.

 

(2)  L’agent de la paix ou la personne désignée par le ministre peut, muni d’un mandat délivré en vertu du paragraphe (1) :

 

a)  entrer dans tout lieu désigné dans le mandat et y effectuer une fouille;


b)  fouiller tout véhicule décrit dans le mandat;

 

c)  ouvrir et examiner tout coffre, boîte, sac, paquet, armoire, placard, ou autre contenant qu’il trouve sur les lieux ou dans le véhicule;

 

d)  exiger la production et faire l’examen de tout document ou bien dont l’agent de la paix ou la personne désignée par le ministre croit, pour des motifs raisonnables, qu’il pourrait contenir des renseignements relatifs à une infraction à la présente loi;

 

e)  prendre tout document examiné en vertu du présent article afin d’en faire des copies;

 

f)  saisir et enlever de tout lieu ou véhicule fouillé toute chose pouvant constituer la preuve d’une infraction à la présente loi.

 

(3)  Sous réserve du paragraphe (4), l’agent de la paix ou la personne désignée par le ministre peut exercer tous les pouvoirs mentionnés au paragraphe (2) sans mandat délivré en vertu du présent article si les conditions suivantes sont réunies :

 

a)  les conditions régissant l’obtention d’un mandat sont remplies;

 

b)  l’agent de la paix ou la personne désignée par le ministre a des motifs raisonnables de croire que le délai nécessaire à l’obtention d’un mandat entraînerait :

 

(i)  soit un danger pour la vie ou la sécurité d’une personne;

 

(ii)  soit la perte, l’enlèvement ou la destruction d’un élément de preuve.

 

66(1)  Un agent de la paix peut, sans mandat, saisir tout véhicule qu’il croit pour des motifs raisonnables conduit en contravention [. . .] de dispositions réglementaires prises en vertu des alinéas 69(1)v) à oo) et peut le conserver en sa possession ou l’entreposer dans un lieu approprié.

 

The Motor Carrier Act, S.S. 1986, ch. M‑21.2

 

[traduction]

 


32(1)  Un agent de la paix ou une personne désignée par la commission peut ordonner au conducteur ou au propriétaire d’un véhicule de soumettre le véhicule, un ensemble de véhicules ou le chargement du véhicule à tout examen ou test jugé nécessaire par l’agent de la paix.

 

(2)  Si, de l’avis de l’agent de la paix ou de la personne désignée par la commission, le véhicule ou l’ensemble de véhicules ou le chargement du véhicule s’avère impropre au transport ou dangereux pour les passagers ou pour le public, ou pour toute autre raison entraîne une infraction à la présente loi ou aux règlements, l’agent de la paix ou la personne désignée par la commission peut :

 

a)  ordonner au conducteur ou au propriétaire du véhicule de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser l’infraction;

 

b)  ordonner que le véhicule soit retiré de la route jusqu’à ce que le respect de la présente loi et des règlements ait été établi.

 

(3)  Les occupants d’un véhicule qui fait l’objet d’un examen ou de tests ou dont le chargement fait l’objet d’un examen ou de tests en vertu de la présente loi sont tenus, sur demande, de prêter raisonnablement assistance à la personne qui effectue l’examen.

 

III.  Jugements

 

A.  Cour du Banc de la Reine de la Saskatchewan (la juge Pritchard), 2006 SKQB 393, 283 Sask. R. 159

 


[15] La juge de première instance a estimé que les pouvoirs d’inspection conférés à la police par la législation régissant l’utilisation de véhicules commerciaux n’allaient pas jusqu’à permettre la fouille sans mandat du petit sac de toile se trouvant dans la couchette du tracteur d’un semi‑remorque, dans une situation où l’agent n’avait pas de motifs raisonnables et probables de croire que des infractions criminelles avaient été commises.  S’il est vrai que l’attente en matière de vie privée est d’une manière générale moindre dans un véhicule commercial que dans un véhicule privé, et moindre dans un véhicule privé que dans une maison ou un bureau privé, l’attente en matière de vie privée, si réduite soit-elle, dans un véhicule commercial n’en mérite pas moins la protection de la Charte .  La juge a écrit ce qui suit :

 

[traduction]  Peut‑on raisonnablement conclure que l’agent avait des préoccupations véritables touchant la réglementation qui l’ont incité à pousser plus loin les contrôles relatifs à ce véhicule commercial?  D’une part, il avait découvert suffisamment d’irrégularités dans un très court laps de temps pour penser qu’il pouvait y en avoir d’autres.  Il avait déjà relevé des contraventions à la législation provinciale justifiant un constat d’infraction, voire plusieurs.  Et, vu le fait que le véhicule n’était pas immatriculé pour un usage commercial en Saskatchewan, l’agent était en droit d’interdire sur‑le‑champ toute circulation du véhicule dans la province jusqu’à l’obtention du permis requis.  À la lumière de ces seules considérations, il pourrait être raisonnable de conclure que l’agent a poursuivi ses contrôles pour voir si d’autres infractions réglementaires n’avaient pas été commises.  Il semble néanmoins, au regard de la totalité des circonstances, qu’il était davantage intéressé par la recherche d’éléments de preuve relatifs à une activité criminelle que par la découverte de contraventions à la réglementation sur le camionnage commercial.  J’arrive à cette conclusion en me fondant sur les « irrégularités » qui intéressaient l’agent et en particulier ses soupçons quant aux éventuelles modifications apportées à la remorque.  Une telle préoccupation n’est pas reliée principalement à la réglementation sur le camionnage commercial.  Elle a trait à une activité criminelle.  [Je souligne; par. 19.]

 

[16] De l’avis de la juge de première instance, les fouilles sans mandat étaient abusives.  Les éléments de preuve que constituaient les billets de banque et la marijuana ont ainsi été écartés, et les appelants ont été acquittés.

 

B.  Cour d’appel de la Saskatchewan, 2009 SKCA 8, 320 Sask. R. 179

 

(1)  La juge Wilkinson (avec l’accord de la juge Smith)

 


[17] Pour la majorité, une simple intuition ou conjecture quant à la modification ou à la reconstruction de la remorque ne viciait pas une fouille par ailleurs légale fondée sur l’application de la réglementation, même si l’agent soupçonnait que la modification avait pour but de dissimuler des objets illicites.  Les appelants n’avaient pas établi que l’inspection relevant de la réglementation routière avait constitué pour la police un prétexte commode dans la situation évoluant rapidement à laquelle les agents avaient fait face au bord de la route.

 

[18] La détention n’était pas arbitraire.  La recherche de documents était autorisée par la loi.  La police n’avait pas violé l’attente raisonnable des appelants en matière de vie privée.  L’article 8 n’avait pas été enfreint.  L’argent découvert dans le sac de toile n’aurait pas dû être écarté de la preuve.  La marijuana avait été trouvée lors d’une fouille accessoire à une arrestation légale.  Il s’agissait d’une exception au principe suivant lequel une fouille sans mandat est prima facie abusive.  Selon la majorité, les deux éléments de preuve, soit la marijuana et l’argent liquide, auraient tous deux dû être admis en preuve.  Un nouveau procès a été ordonné.

 

(2)  La juge Jackson (dissidente en partie)

 


[19] La juge Jackson a estimé que la juge de première instance n’avait pas commis d’erreur en arrivant à la conclusion que l’agent de police ne pouvait plus se fonder sur un pouvoir de fouille relevant de la réglementation à partir du moment où il a commencé à s’intéresser principalement à des activités criminelles.  Un agent de police ne pouvait pas chercher des objets illicites en faisant de cette recherche l’objet ou l’un des objets précis de la fouille, parce que le pouvoir de fouille visait uniquement ce qui relevait de la réglementation.  La juge Jackson a estimé toutefois, comme ses collègues majoritaires, que, si l’arrestation avait été légale, les fouilles effectuées d’une manière accessoire à l’arrestation auraient été légales elles aussi.

 

[20] En ce qui a trait à l’application du par. 24(2)  de la Charte , la juge Jackson a établi une distinction entre l’argent liquide et la marijuana.  Selon elle, l’argent avait été écarté à bon droit, mais la marijuana aurait dû être admise.  Elle aurait par conséquent confirmé l’acquittement dans le cas de l’inculpation relative aux « produits de la criminalité », mais annulé les acquittements à l’égard des accusations de possession et de trafic de stupéfiants et ordonné la tenue d’un nouveau procès relativement à ces seules accusations.

 

IV.  Analyse

 

[21] Le présent pourvoi porte essentiellement sur l’épineuse question des fouilles effectuées sans mandat lors d’un contrôle routier aléatoire.  Une fouille sans mandat est présumée abusive et contraire à l’art. 8  de la Charte , qui garantit à chacun le « droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives ».  En l’absence d’un mandat, le ministère public doit établir selon la prépondérance des probabilités que la fouille était autorisée par la loi, que celle‑ci n’avait rien d’abusif et que la fouille n’a pas été effectuée d’une manière abusive : R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 265, p. 278, et R. c. Caslake, [1998] 1 R.C.S. 51, par. 10.

 


[22] Le pourvoi fait également entrer en jeu l’art. 9  de la Charte  (le « droit à la protection contre la détention ou l’emprisonnement arbitraires »).  L’interception au hasard d’un véhicule sur la route constitue par définition une détention arbitraire : Dedman c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 2; R. c. Hufsky, [1988] 1 R.C.S. 621; R. c. Ladouceur, [1990] 1 R.C.S. 1257 (ci‑après « Ladouceur (Ont.) »); Mellenthin; et R. c. Harris, 2007 ONCA 574, 87 O.R. (3d) 214.  La détention ne sera justifiée au regard de l’article premier de la Charte  (Hufsky, p. 637) que si la police agit dans le cadre des objectifs limités relevant de la réglementation routière en fonction desquels les pouvoirs ont été conférés (Ladouceur (Ont.), le juge Cory, p. 1287).

 

A.  L’interception initiale

 

[23] Les interceptions au hasard de véhicules doivent être limitées aux objectifs auxquels elles répondent.  « Un contrôle routier ne constitue pas et ne saurait constituer un mandat de perquisition général permettant de fouiller les conducteurs à qui l’on demande de s’immobiliser, leur véhicule et les passagers » — le juge Cory dans Mellenthin, p. 629.  Il devient dès lors nécessaire d’examiner le pouvoir invoqué par la police à chaque étape, à partir de la demande initiale faite aux appelants d’immobiliser leur camion sur la route transcanadienne jusqu’à la découverte des billets de banque puis de la marijuana quelque deux heures plus tard, et à la « fouille à des fins d’inventaire » effectuée le lendemain matin, pour déterminer à quel moment la police a, le cas échéant, porté atteinte aux droits garantis aux appelants par les art. 8 ou 9 de la Charte .  Un contrôle routier n’est pas une situation statique.  Les renseignements obtenus progressivement peuvent donner à la police le droit de poursuivre leurs vérifications ou, selon le cas, d’y mettre fin et de laisser repartir le véhicule.

 


[24] Le débat sur le pourvoi a porté dans une large mesure sur la question de savoir si le sac de toile était ou non visé par le par. 63(5) de la H&TA.  Cette question, certes importante, ne permet cependant pas à elle seule de trancher le débat.  Il faut faire une distinction entre l’existence d’un pouvoir de la police et la question de savoir si ce pouvoir, légal par ailleurs, est exercé en violation de l’art. 8  de la Charte  compte tenu de l’attente raisonnable en matière de vie privée que peut avoir un camionneur dans la couchette de la cabine d’un semi‑remorque.  En s’intéressant exclusivement aux pouvoirs conférés à la police par la H&TA, on risque de ne pas accorder aux objectifs de la Charte  l’importance qui leur est due.  De même, si la Cour tient uniquement compte des dispositions de la Charte , elle risque de ne pas prêter une attention suffisante à l’importante question préliminaire consistant à savoir si la police avait au départ le pouvoir d’effectuer une fouille.

 


[25] La Cour a indiqué à plusieurs reprises que les agents de police peuvent, de par les pouvoirs que leur confère la loi, interpeller des personnes au hasard pour « des motifs relatifs à la conduite d’une automobile comme la vérification du permis de conduire, des assurances et de la sobriété du conducteur ainsi que de l’état mécanique du véhicule » : Ladouceur (Ont.), p. 1287.  Voir également R. c. Orbanski, 2005 CSC 37, [2005] 2 R.C.S. 3, par. 41; Mellenthin, p. 624.  En l’espèce, les tribunaux inférieurs ont conclu que l’interception du camion des appelants avait été faite dans l’objectif légitime de procéder à un contrôle de documents en application de la H&TA, et ce point n’est plus sérieusement en litige.  L’interception était légitime.  La présente affaire se distingue clairement en cela de la décision récente de notre Cour dans R. c. Harrison, 2009 CSC 34, [2009] 2 R.C.S. 494, où l’accusé s’était vu ordonner sans aucun motif valable d’arrêter son véhicule.  La police avait également outrepassé ses pouvoirs dans une affaire jugée en Saskatchewan, R. c. Ladouceur, 2002 SKCA 73, 165 C.C.C. (3d) 321 (ci‑après « Ladouceur (Sask.) »), où les policiers avaient mis sur pied un programme d’interception au hasard appelé « Operation Recovery » visant spécifiquement à déceler non seulement des infractions à la réglementation routière, mais aussi [traduction] « des objets illicites transportés sur nos routes » (par. 69).  Dans ce dessein, le personnel affecté au point de contrôle en Saskatchewan comprenait non seulement des policiers, mais parfois aussi des fonctionnaires des douanes et de l’immigration, des [traduction] « gens du tabac », des fonctionnaires de la faune et des chiens renifleurs (par. 44).  Le programme de contrôle routier au hasard dont il était question dans Ladouceur (Sask.), conçu comme une [traduction] « mesure de contrôle globale des activités criminelles » (par. 43), présentait par conséquent une faille fatale dès le départ.

 

[26] Dans la présente affaire, par contre, le programme de contrôle routier aléatoire était directement relié à des objectifs légitimes relevant de la réglementation routière.  Le camionnage commercial est réglementé sous tous ses aspects, du chargement et de sa sécurité, par The Motor Carrier Act, au transport des matières dangereuses, par The Dangerous Goods Transportation Act, S.S. 1984‑85‑86, ch. D‑1.2.  L’interception initiale, effectuée en l’espèce en vertu de l’art. 40 de la Highway Traffic Act, ne portait pas en soi atteinte aux droits des appelants garantis par l’art. 9 : Ladouceur (Ont.), p. 1287; Orbanski, par. 41.

 

B.  La fouille fondée sur l’application de la réglementation

 


[27] Le paragraphe 32(1) de la Motor Carrier Act autorise l’agent de la paix à [traduction] « ordonner au conducteur ou au propriétaire d’un véhicule de soumettre le véhicule [. . .] ou le chargement du véhicule à tout examen ou test jugé nécessaire par l’agent de la paix ».  Dans le même ordre d’idées, le par. 63(5) de la H&TA prévoit que si un agent de la paix [traduction] « a des motifs raisonnables de croire qu’un véhicule est utilisé en contravention » de dispositions réglementaires, il peut fouiller sans mandat [traduction] « le véhicule afin de chercher des éléments de preuve relatifs à une infraction » et [traduction] « saisir tout ce qui pourrait constituer un élément de preuve relatif à une infraction ».  L’« infraction » dont il est alors question renvoie bien sûr aux dispositions de la H&TA régissant les marques ou étiquettes que doivent porter diverses parties d’un véhicule ou de son chargement; le contenu du journal de bord du chauffeur et la façon dont il doit être tenu et conservé; le nombre d’heures pendant lesquelles un chauffeur peut être de service ou au volant; les catégories ou types de véhicules pour lesquels un rapport d’inspection doit être rempli (par. 69(1)).

 

C.  Le pouvoir de fouille et de saisie institué par The Highways and Transportation Act a été invoqué à juste titre

 

[28] Il ne fait pas de doute qu’après l’interception initiale, l’agent a rapidement trouvé des motifs raisonnables de croire que les appelants utilisaient le camion en contravention de la H&TA, vu l’absence d’immatriculation valide dans la province, la présence d’une vignette relative au carburant expirée et l’incohérence des inscriptions dans le journal de bord du chauffeur.  Lorsque l’agent a commencé à s’intéresser à la cabine du tracteur, il avait parfaitement le droit, en vertu des pouvoirs que lui conférait la loi, de chercher d’autres éléments de preuve relatifs à des infractions à la H&TA.

 


[29] Étant donné ces circonstances, la poursuite de la détention des appelants n’était pas arbitraire et la fouille du semi‑remorque pour y rechercher des documents pertinents était autorisée par l’al. 63(5)b).  Ces mesures n’étaient pas abusives, du moins au début.

 

D.     L’attente limitée des appelants en matière de vie privée dans la couchette de la cabine

 

[30] Comme la juge de première instance, je suis d’avis que les chauffeurs ont normalement une certaine attente en matière de vie privée dans la zone couchette de la cabine d’un semi‑remorque, y compris dans l’espace derrière les sièges avant, là où a été découvert le sac en toile contenant les billets de banque.  C’est au regard de l’ensemble des circonstances que doivent être évalués l’existence chez un individu d’une attente subjective en matière de vie privée et le caractère objectivement raisonnable de cette attente : R. c. Edwards, [1996] 1 R.C.S. 128, par. 45; R. c. Tessling, 2004 CSC 67, [2004] 3 R.C.S. 432; R. c. Kang‑Brown, 2008 CSC 18, [2008] 1 R.C.S. 456, par. 8‑10 et 48.  La charge de la preuve quant à cette attente raisonnable incombe, selon la prépondérance des probabilités, à la partie qui invoque la Charte .

 


[31] Malgré l’absence de témoignage des appelants au sujet de leur croyance subjective, le tribunal peut présumer que des personnes ont une attente en matière de vie privée dans ce qui, pour un routier, constitue en fait une maison mobile temporaire.  Cette attente est objectivement raisonnable parce qu’un lieu de résidence, si rudimentaire soit‑il, ne devrait pas être considéré comme une zone soustraite à l’application de la Charte  : Johnson c. Ontario (Minister of Revenue) (1990), 75 O.R. (2d) 558 (C.A.), et R. c. Belnavis, [1997] 3 R.C.S. 341.  Cette attente est forcément peu élevée, toutefois, parce que la cabine d’un semi‑remorque n’est pas simplement un lieu de repos mais aussi un lieu de travail et que l’ensemble de la cabine est donc susceptible de faire fréquemment l’objet de contrôles aléatoires concernant le transport routier de marchandises.  Comme l’a souligné la juge Wilkinson, [traduction] « [l]’obtention d’un permis de conduire suppose la connaissance de la législation sur le transport.  Les [appelants] sont normalement bien au fait de la possibilité de contrôles et de fouilles obligatoires consistant soit dans la vérification de documents, soit dans la recherche d’une éventuelle contravention à l’une des innombrables obligations imposées par le régime de réglementation » (par. 70).  Pour cette raison, il ne peut pas exister une grande attente en matière de vie privée même dans la zone couchette d’un camion (surtout lorsque ce véhicule roule en contravention de la réglementation routière pertinente).  Une demande d’arrêt du véhicule peut rapidement donner lieu à une fouille et les occupants connaissent ou devraient connaître cette réalité et agir en conséquence.

 

E.    Le pouvoir de fouille lié à l’application de la réglementation a‑t‑il pris fin parce qu’il était vicié par un objectif interdit relevant du droit criminel?

 

[32] Comme nous l’avons vu, il ne s’agit pas d’un cas où l’interception aléatoire du véhicule était mal fondée dès le départ.  Selon les appelants, une investigation légale à l’origine est devenue illégale lorsque l’agent de police, en se fondant sur des renseignements obtenus légalement des appelants et sur l’apparence de leur véhicule, a commencé à soupçonner une activité criminelle.  La juge de première instance a conclu, et les appelants soutiennent, que la fouille du sac de toile effectuée par le policier doit être attribuée d’une façon prédominante à son intérêt relatif à une activité criminelle illégale, et débordait ainsi le cadre de tout objectif valide relevant de la réglementation.

 


[33] L’agent n’a pas caché, lors du procès, son intérêt quant à la découverte d’objets illicites.  Son travail consistait notamment à s’intéresser à de tels objets qui, en fait, constituent une préoccupation plus importante pour la police que les documents relatifs au transport routier.  Il a cependant témoigné que c’est seulement [traduction] « au moment » où il a découvert l’argent qu’il a pensé [traduction] « qu’il était très possible qu’il y ait un compartiment secret dans la remorque » (d.a., vol. 2, p. 204).

 

[34] Il faut se demander, premièrement, si l’agent de police, en poursuivant la fouille, a outrepassé le pouvoir que lui conférait le par. 63(5) lorsqu’il a commencé à avoir des soupçons.  La deuxième question à trancher est celle de savoir si ce que l’agent a fait était abusif étant donné les droits relatifs à la vie privée garantis par la Charte  aux accusés dans la zone couchette de la cabine, même si le par. 63(5) lui donnait le pouvoir de vérifier le respect de la réglementation.  Le fondement légal de la fouille et le caractère raisonnable de celle‑ci constituent deux questions distinctes.

 


[35] En ce qui a trait aux pouvoirs de la police, la juge de première instance a estimé que, même si l’agent avait découvert [traduction] « suffisamment d’irrégularités dans un très court laps de temps pour penser qu’il pouvait y en avoir d’autres » et qu’[traduction] « il pourrait être raisonnable de conclure que l’agent a poursuivi ses contrôles pour voir si d’autres infractions réglementaires n’avaient pas été commises », il semblait néanmoins « au regard de la totalité des circonstances, qu’il était davantage intéressé par la recherche d’éléments de preuve relatifs à une activité criminelle que par la découverte de contraventions à la réglementation sur le camionnage commercial » (par. 19 (je souligne)).  Ces considérations ont conduit à une analyse portant sur les fouilles qui répondent à un « double objectif » et sur la question de savoir si un objectif « prédominant » relevant du droit criminel invaliderait une fouille par ailleurs valide fondée sur l’application de la réglementation ou si, au contraire, un objectif légitime relevant de l’application de la réglementation pouvait « racheter » ou « purifier » un objectif illégal relevant du droit criminel.

 

[36] La juge Wilkinson, s’exprimant au nom de la majorité de la Cour d’appel, a jugé inutile le débat sur le double objectif et a exprimé succinctement le point de vue suivant :

 

[traduction] . . . on ne peut pas utiliser l’objectif légitime comme prétexte, ruse ou subterfuge pour perpétuer l’objectif illégitime.  C’est en cela que consiste en définitive l’élément central de l’analyse.  Il ne s’agit pas d’une question de degré, ni de déterminer quel objectif est prédominant ou subordonné.  Il s’agit plutôt de savoir s’il y a exploitation d’un objectif légitime afin d’atteindre une fin interdite.  [para. 85]

 

Ce qui s’est passé en l’espèce ne relève pas, selon elle, de l’attitude condamnable envisagée par le regretté juge en chef Bayda dans Ladouceur (Sask.), pour qui [traduction] « il importe de ne pas encourager l’établissement de contrôles routiers dont un objectif apparemment légitime constitue uniquement une couverture pour la poursuite d’un objectif illégitime » (par. 66).

 


[37] Il faut s’attendre à ce que les agents de la GRC patrouillant la route transcanadienne s’intéressent à nombre d’infractions susceptibles d’être commises, tant les infractions criminelles que les infractions relevant de la réglementation provinciale.  Il pourrait difficilement en être autrement.  Toutefois, comme l’a souligné le juge Martin, [traduction] « [u]ne fouille légale n’est pas devenue une fouille illégale ou abusive parce que les agents s’attendaient en plus à ce qu’elle permette peut‑être aussi la découverte de stupéfiants » : R. c. Annett (1984), 17 C.C.C. (3d) 332 (C.A. Ont.), p. 335, autorisation de pourvoi refusée, [1985] 1 R.C.S. v.

 

[38] Dans Brown c. Durham Regional Police Force (1998), 43 O.R. (3d) 223 (C.A.), la police s’était prévalue des pouvoirs conférés par l’équivalent ontarien de la H&TA pour interpeller et questionner des motards présents à un rassemblement du Paradise Riders Motorcycle Club, soupçonné d’être une organisation criminelle.  La police avait profité de cette interpellation pour recueillir de l’information sur les individus et le rassemblement.  Tout en concluant à la légalité de la conduite de la police dans cette affaire précise, le juge Doherty a déclaré ce qui suit au nom de la cour :

 

[traduction]  Bien que je ne voie aucune raison valable d’invalider une interpellation par ailleurs appropriée au motif que la police a profité de l’occasion fournie par cette interpellation pour poursuivre une autre fin légitime, il existe selon moi de très sérieuses raisons de principe pour invalider une interpellation lorsque la police a un objectif additionnel inadmissible.  La sécurité routière est certes un objectif important, mais elle ne doit pas fournir à la police un moyen pour poursuivre des fins qui elles‑mêmes constituent un abus de pouvoir ou sont pour d’autres raisons inadmissibles.  [p. 238]

 


[39] La police abuse de ses pouvoirs, qu’ils soient conférés par un texte législatif ou par la common law, lorsque la manière dont elle les exerce porte atteinte aux droits garantis par la Charte  à un accusé.  Il s’agit là d’un meilleur cadre d’analyse, à mon avis, que le critère de [traduction] « l’objectif prédominant » appliqué en l’espèce par la juge de première instance.  Si la Charte  a été violée, il importe peu, je pense, que la police ait eu plusieurs objectifs à l’esprit.  Un objectif légitime relevant de l’application de la réglementation, qu’il ait été prédominant ou non, ne saurait racheter ou légitimer une violation de la Charte .

 

[40] Ce point de vue s’accorde avec ce que la Cour a dit au sujet de Annett dans R. c. Law, 2002 CSC 10, [2002] 1 R.C.S. 227 :

 

La caractéristique distinctive de l’affaire Annett, cependant, est que tous les aspects de la fouille étaient autorisés par la loi, de sorte qu’il restait seulement à déterminer si les intentions secrètes des policiers avaient rendu la fouille abusive.  [Je souligne; par. 24.]

 

Dans Law, la police, ayant récupéré un coffre‑fort volé, avait ensuite décidé d’en examiner le contenu dans un but tout à fait étranger à l’enquête sur le vol, soit enquêter sur une possible évasion fiscale commise par le plaignant dans l’affaire de vol.  La Cour est arrivée à la conclusion que les éléments de preuve trouvés dans le coffre‑fort avaient à juste titre été écartés dans la poursuite fiscale engagée par la suite.  Mais l’élément intéressant, dans la perspective de la présente affaire, réside dans la distinction relevée par la Cour entre les pouvoirs de la police et le respect de la Charte .

 

[41] Je pense comme la juge Wilkinson qu’il ne s’agit pas de [traduction] « déterminer quel objectif est prédominant ou subordonné » (par. 85).  Dès lors qu’un objectif réglementaire continue à justifier l’exercice du pouvoir réglementaire, il s’agit plutôt de savoir si la fouille du sac de toile par l’agent a porté atteinte aux attentes raisonnables des appelants en matière de vie privée.  Or, tel n’est pas le cas à mon avis au regard de la totalité des circonstances, compte tenu de la façon dont elles avaient évolué au moment où la fouille a été effectuée.


 

F.    La découverte de l’argent liquide dans le sac de toile a‑t‑elle porté atteinte à l’art. 8?

 

[42] La juge de première instance a selon moi placé la barre trop haut à l’égard de l’enquête policière menée en l’espèce lorsqu’elle a écrit :

 

[traduction]  Je n’ai aucun mal, en l’espèce, à conclure que l’interception et la détention initiales étaient légitimes et ne portaient pas atteinte à l’art. 9.  De même, la fouille initiale ne portait pas atteinte à l’art. 8.  Mais lorsque l’agent a commencé à soupçonner que la remorque avait fait l’objet de modifications, son investigation, jusque‑là centrée sur le respect de la réglementation, est devenue axée sur une enquête criminelle.  En raison de ce changement, il devait avoir soit un consentement éclairé, soit des motifs raisonnables et probables pour continuer à chercher des éléments de preuve confirmant ses soupçons; or, il n’existait ni consentement ni motifs raisonnables et probables.  [par. 28]

 


[43] Je ne suis pas d’avis que l’intérêt concomitant de l’agent à l’égard des objets illicites (même dans l’hypothèse où il était « prédominant ») a rendu la fouille effectuée en vertu de la H&TA illégale ou abusive au regard de l’art. 8  de la Charte .  Comme je l’ai dit, un chauffeur doit connaître la législation sur le transport pour obtenir un permis.  Les camionneurs savent très bien que les policiers peuvent intercepter des véhicules au hasard et les fouiller à la recherche d’éléments de preuve d’infractions.  Le camionnage est une industrie très réglementée.  Une infraction à une loi ne diminue pas en soi les attentes légitimes d’une personne en matière de vie privée (autrement, on soutiendrait que les délinquants perdent toujours la protection de l’art. 8 relative à la preuve d’une infraction).  Mais en l’espèce, au fil des événements depuis l’interception du camion par la police jusqu’à l’inspection initiale de la cabine que permettait la réglementation, le policier n’a en aucun cas porté atteinte au droit minimal au respect de la vie privée qui existait alors.  Comme dans l’affaire Annett, le fait que l’agent s’attendait à ce que la fouille [traduction] « permette peut‑être aussi la découverte de stupéfiants » (p. 335) n’a pas fait d’une fouille permise par la réglementation et conforme à la Charte  une violation de la Charte  : R. c. Sewell, 2003 SKCA 52, 175 C.C.C. (3d) 242.

 

[44] La juge de première instance n’a exprimé aucun doute au sujet du témoignage de l’agent quant au fait que des documents utiles étaient souvent dispersés dans la cabine, souvent rassemblés dans un sac semblable à celui dont il est question en l’espèce, et que lorsqu’il a [traduction] « exercé une pression sur le sac de toile, [il] a senti et entendu qu’il y avait des articles en papier à l’intérieur » (d.a., vol. 2, p. 181).  En d’autres mots, l’agent n’a pas procédé à l’ouverture du sac immédiatement, sans faire une évaluation préliminaire de la possibilité qu’il soit pertinent à la fouille fondée sur l’application de la réglementation.  Les articles en papier se trouvant dans le sac semblaient davantage consister dans des objets reliés à l’investigation fondée sur la H&TA que si le contenu avait semblé solide, ce qui aurait pu indiquer la présence de vêtements personnels (ou de stupéfiants).  Dans les circonstances, l’ouverture du sac par l’agent n’était pas abusive, étant donné le droit très limité des appelants en matière de respect de la vie privée.  À ce moment, l’argent liquide était bien en vue.

 

G.  Les appelants invoquent à tort l’arrêt Jarvis

 


[45] L’arrêt R. c. Jarvis, 2002 CSC 73, [2002] 3 R.C.S. 757, ne saurait être invoqué à l’appui du recours, par la juge de première instance, au critère de [traduction] « l’objectif prédominant ».  Dans cette affaire, un contribuable poursuivi pour évasion fiscale s’opposait à l’admission en preuve de renseignements et de documents incriminants obtenus par Revenu Canada dans le cadre d’une vérification à caractère civil dont il avait été amené à croire qu’elle pourrait conduire (ou ne pas conduire) à une nouvelle cotisation.  La collaboration du contribuable à l’étape de la nouvelle cotisation était bien entendu obligatoire.  L’objet de l’investigation est toujours demeuré le même, soit les renseignements et documents relatifs à la situation fiscale de M. Jarvis.  La question s’est présentée au moment où Revenu Canada a commencé à envisager sous un jour différent ces renseignements et documents.  La Cour a estimé, donnant en cela raison au contribuable, « qu’il doit exister une certaine séparation entre les fonctions de vérification et d’enquête [pénale] » (par. 84) et a précisé que les fonctionnaires « franchissent le Rubicon » lorsqu’un examen dans un cas particulier a pour « objet prédominant d’établir la responsabilité pénale du contribuable » (par. 88).  Autrement dit, « lorsque l’examen crée la relation contradictoire entre le contribuable et l’État » (par. 88), le contribuable a droit à la protection de la Charte  appropriée au contexte pénal.  La présente affaire est tout à fait différente.  Nous ne « franchissons pas le Rubicon » séparant un litige civil et des recours de nature pénale.  En l’espèce, le contexte a toujours été pénal.  La Charte s’applique aux infractions provinciales comme aux infractions criminelles.  Si l’argument du changement de perspective était pertinent dans Jarvis, il ne me semble pas utile dans le cadre du présent pourvoi.  La question à trancher en l’espèce est celle de savoir si la fouille du sac de toile par la police a, « au regard de la totalité des circonstances », porté atteinte aux intérêts raisonnables des appelants en matière de vie privée.  J’estime que ce n’est pas le cas.

 


[46] En résumé, le ministère public a établi selon la prépondérance des probabilités que la fouille sans mandat était permise par le par. 63(5) de la H&TA, le caractère raisonnable de la loi elle‑même n’est pas contesté et la fouille n’a pas été effectuée d’une manière abusive.  Les conditions décrites dans Collins sont par conséquent remplies.

 

H.  L’arrestation des appelants pour possession de produits de la criminalité était légitime

 

[47] La juge de première instance est arrivée à la conclusion que l’arrestation n’était pas valide.  L’existence de motifs raisonnables et probables constitue une norme juridique et peut faire l’objet d’un examen en appel : R. c. Feeney, [1997] 2 R.C.S. 13.

 

[48] La découverte d’une importante somme d’argent liquide peut ne pas constituer en soi un motif objectif, raisonnable et probable de procéder à une arrestation pour possession de produits de la criminalité, mais la présence de cet argent peut contribuer à l’existence de tels motifs raisonnables lorsqu’il [traduction] « existe “des circonstances ou des éléments de preuve” permettant raisonnablement de déduire que l’argent constitue un produit de la criminalité » (jugement de première instance, par. 35) : voir R. c. Perello, 2005 SKCA 8, 193 C.C.C. (3d) 151; R. c. Franks, 2003 SKCA 70, 176 C.C.C. (3d) 488.  En l’espèce, le contexte était suffisant pour fournir à l’agent ce « quelque chose de plus » : trois hommes traversant les Prairies dans un camion vide mal immatriculé, à minuit, sur une route où, selon la loi, le camion ne pouvait pas se trouver.  Les explications données quant aux endroits où le chargement avait été livré et aux raisons pour lesquelles le véhicule était apparemment vide pendant qu’il roulait en direction est ne correspondaient pas aux documents, qui étaient criblés d’incohérences.  La somme de 115 000 dollars, de provenance inexpliquée, se présentait sous forme de petites coupures emballées en liasses typiques, croyait l’agent de police, du trafic de stupéfiant :


 

[traduction]

 

Q.   Donc dans votre esprit, y avait‑il la moindre possibilité que cet argent ne constitue pas des produits de la criminalité?

 

A.   Étant donné mes constatations touchant l’argent et la quantité d’argent, les circonstances entourant son transport ainsi que les individus et le véhicule, il ne faisait aucun doute dans mon esprit qu’il s’agissait de produits de la criminalité.

 

Q.   Avez‑vous déjà eu l’occasion de voir comment l’argent se présente?

 

A.   Selon mon expérience, les recherches que j’ai faites et les séances auxquelles j’ai participé avec des experts et des gens qui connaissent ce type d’activité, ce type de liasses qu’on voyait là, avec les bandes élastiques et les petites coupures, indique que cet argent était lié aux produits de la criminalité et en particulier au trafic de stupéfiants, dans mon esprit.  [d.a., vol. 2, p. 210‑211]

 

Bien que le ministère public n’ait pas essayé de qualifier l’agent d’expert en matière d’argent provenant du trafic de stupéfiants, son expérience et sa formation militaient en faveur de la force probante de son témoignage sur ce point.  L’effet cumulatif des éléments factuels décrits antérieurement étaye objectivement la croyance subjective de l’agent quant à l’existence de motifs raisonnables et probables pour effectuer les arrestations.  Comme il est dit dans R. c. Marin, [1994] O.J. No. 1280 (QL) (Div. gén.), par. 16, approuvé dans R. c. Jacques, [1996] 3 R.C.S. 312, par. 25 : « Aucun indicateur pris isolément n’est vraisemblablement suffisant pour justifier la rétention et la saisie. L’ensemble est plus grand que la somme de chacune des parties prises individuellement. »

 


I.  La fouille de la remorque après l’arrestation

 

[49] Une fouille est véritablement accessoire lorsque la police tente de « réaliser un objectif valable lié à l’arrestation », et notamment « d’assurer la sécurité des policiers et du public, d’empêcher la destruction d’éléments de preuve par la personne arrêtée ou d’autres personnes, et de découvrir des éléments de preuve qui pourront être utilisés au procès de la personne arrêtée » : Caslake, par. 19 (je souligne); R. c. Golden, 2001 CSC 83, [2001] 3 R.C.S. 679, par. 74‑75.  Les appelants étaient en état d’arrestation pour possession de produits de la criminalité.  La fouille du véhicule dans lequel on avait trouvé de l’argent liquide était manifestement « accessoire » à cette arrestation en vue de trouver des éléments de preuve relatifs à l’activité criminelle à laquelle était relié l’argent : R. c. Rao (1984), 12 C.C.C. (3d) 97 (C.A. Ont.), et Cloutier c. Langlois, [1990] 1 R.C.S. 158.  Les agents pouvaient raisonnablement croire que la fouille de la remorque serait utile à cette fin (car ils avaient auparavant constaté, au bord de la route, la divergence de dimensions).  Ce qui importe, c’est le lien entre le lieu et l’objet de la fouille et les motifs de l’arrestation.

 


[50] L’intervalle de quelque deux heures entre l’arrestation au bord de la route et la fouille du compartiment secret de la remorque importe peu et n’a pas, à mon avis, atténué le lien causal et spatial étroit entre l’arrestation et la fouille.  Dans Caslake, la fouille du véhicule n’avait eu lieu que six heures après l’arrestation, mais la Cour a conclu qu’un tel délai « ne pose aucun problème en soi » (par. 28).  L’intervalle de deux heures ne pose pas, lui non plus, de problème en l’espèce.  Le fait que le camion a été saisi et placé dans le stationnement de la GRC au milieu de la nuit peut expliquer la lenteur des policiers.  À ce moment, le camion ne pouvait légalement circuler en Saskatchewan.  Raccourcir le délai de deux heures à, disons, quinze minutes, n’aurait servi aucune fin précise.  Dans un cas comme dans l’autre, ce délai n’aurait causé aucun préjudice aux appelants. 

 

[51] Dans les circonstances, il n’était pas nécessaire d’établir de façon distincte l’existence de motifs raisonnables et probables :  Caslake, par. 25; R. c. Caprara (2006), 144 C.R.R. (2d) 287 (C.A. Ont.); et R. c. Chubak, 2009 ABCA 8, 243 C.C.C. (3d) 202.

 

[52] La juge de première instance a conclu à l’illégalité de l’arrestation, en ajoutant toutefois ceci : [traduction] « Si je fais erreur au sujet de l’arrestation, j’arriverais tout de même à la conclusion que, une fois l’arrestation effectuée, aucune situation d’urgence n’obligeait les agents à poursuivre la fouille de la remorque sans obtenir au préalable un mandat de perquisition » (par. 32).  Or, la fouille sans mandat n’était pas fondée sur une « situation d’urgence », mais sur l’existence d’un lien ou d’un rapport, à savoir pour que s’applique le pouvoir de common law d’effectuer une fouille en vue de trouver des éléments de preuve relatifs au crime auquel l’arrestation était reliée : Cloutier c. Langlois, p. 186.  Selon moi, la saisie des 392 livres de marijuana ne portait pas atteinte à la Charte  puisque la drogue a été découverte au cours d’une fouille valide, effectuée accessoirement à une arrestation valide, en vue de trouver des éléments de preuve.

 


J.    La fouille subséquente de la cabine « à des fins d’inventaire » effectuée par la caporale Houston n’était pas valide

 

[53] Le lendemain, une agente de la Section intégrée des produits de la criminalité de la GRC a fouillé le semi‑remorque dans le but de dresser un inventaire.  Selon Caslake, « une fouille à des fins d’inventaire ne vise pas en soi un “objectif valable dans la poursuite des fins de la justice criminelle” » parce que son objectif « a trait à des préoccupations étrangères au droit criminel.  Si la police sent le besoin d’inventorier, pour ses propres fins, le contenu d’une automobile en sa possession, c’est une chose.  Mais si elle souhaite utiliser les fruits de cette fouille à des fins d’inventaire comme éléments de preuve lors d’un procès criminel, la fouille doit être effectuée en vertu de quelque pouvoir légal » (par. 30).  Le travail effectué par la caporale Houston était accessoire aux procédures administratives de la GRC plutôt qu’à l’arrestation des appelants.  Il ne satisfaisait donc pas aux exigences d’une fouille sans mandat et les fruits de la « fouille à des fins d’inventaire » ont par conséquent été récoltés en contravention de l’art. 8.

 

K.   Les éléments de preuve recueillis lors de la fouille à des fins d’inventaire doivent néanmoins être admis en vertu du par. 24(2)

 

[54]  Dans R. c. Grant, 2009 CSC 32, [2009] 2 R.C.S. 353, la Cour a révisé la façon d’aborder le par. 24(2) et a conclu que l’analyse devait désormais être axée sur les aspects suivants :

 

(i)    la gravité de la conduite attentatoire de l’État;

 


(ii)    l’incidence de la violation sur les droits de l’accusé garantis par la Charte ;

 

(iii)   l’intérêt de la société à ce que les affaires criminelles soient jugées au fond.

 

La tâche consiste encore, pour les tribunaux, à trouver le point d’équilibre entre les intérêts individuels et les intérêts de la société, dans le but de déterminer si l’utilisation des éléments de preuve est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice.  À mon avis, les éléments de preuve découverts grâce à la « fouille à des fins d’inventaire », qui consistent pour une bonne part dans des documents additionnels concernant le transport routier et des « autocollants » susceptibles de s’avérer trompeurs, ne devraient pas être écartés.  Si les agents de la GRC avaient poursuivi leur fouille accessoire à l’arrestation entreprise après minuit, ils auraient été en droit de le faire, et les éléments de preuve en question auraient aisément pu être découverts à ce moment‑là.  La fouille ultérieure à des fins d’inventaire, effectuée pour des raisons administratives, d’un camion saisi qui avait déjà fait l’objet d’une fouille (moins méticuleuse toutefois) devrait être considérée comme une violation technique ayant une incidence minime sur les intérêts des appelants protégés par la Charte .  Les éléments de preuve devraient pouvoir être utilisés en fonction de la pertinence qu’ils sont susceptibles d’avoir dans le cadre de la décision sur le fond relative aux accusations en instance.

 

V.  Conclusion

 

[55]  Je suis d’avis de rejeter le pourvoi.

 


Pourvoi rejeté.

 

Procureurs des appelants : Brayford Shapiro Law Office, Saskatoon.

 

Procureur de l’intimée : Service des poursuites pénales du Canada, Saskatoon.

 

 

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