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Sinclair c. Québec (Procureur général), [1991] 3 R.C.S. 134

 

Le procureur général du Québec                                                      Appelant

 

c.

 

Albert Sinclair, Cécile Turgeon,

Fernando Boutin, Yvon Lafrenière,

Richard Laszczewski et le Comité de

défense des droits démocratiques de

citoyens de Noranda    Intimés

 

et

 

Le procureur général du Canada,

le procureur général du Manitoba,

et Alliance Québec, Alliance pour les

communautés linguistiques au Québec                                             Intervenants

 

et

 

La ville de Noranda, la ville de Rouyn,

Réal Bordeleau et Daniel Samson                                                    Mis en cause

 

Répertorié:  Sinclair c. Québec (Procureur général)

 

No du greffe:  21762.

 

1991: 9 octobre.

 

Présents:  Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Cory, McLachlin et Stevenson.

 

en appel de la cour d'appel du québec

 

                   Droit constitutionnel ‑‑ Droit municipal -- Loi provinciale fusionnant deux villes -- Arguments invoqués en vertu des chartes canadienne et québécoise contestant la constitutionnalité de la loi jugés sans fondement -- Loi concernant les villes de Rouyn et de Noranda, L.Q. 1985, ch. 48.

 

                   POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel du Québec, [1990] R.J.Q. 309, 28 Q.A.C. 86, 47 M.P.L.R. 275, qui a annulé un jugement de la Cour supérieure, [1986] R.J.Q. 2586. Les questions constitutionnelles 2 à 5 ont reçu une réponse négative[1]. Le pourvoi est pris en délibéré en ce qui concerne la question 1[2].

 

                   Jean‑Yves Bernard, Louis Rochette et Marise Visocchi, pour l'appelant.

 

                   Guy Bertrand et Alain Joffe, pour les intimés.

 

                   Martin Low, c.r., et René LeBlanc, pour l'intervenant le procureur général du Canada.

 

                   Donna J. Miller et Deborah Carlson, pour l'intervenant le procureur général du Manitoba.

 

                   Stephen A. Scott et Victoria Percival‑Hilton, pour l'intervenant Alliance Québec.

 

//Le juge en chef Lamer//

 

                   Le jugement de la Cour a été rendu oralement par

 

                   Le juge en chef Lamer -- Il ne sera pas nécessaire de vous entendre Me Bernard.  Nous sommes tous d'avis que la réponse aux questions 2 à 5 inclusivement est non.  Nous déposerons, au besoin, nos motifs au soutien de cette conclusion à une date ultérieure.

 

                   Quant à la première question, l'affaire est prise en délibéré.

 

                   Jugement en conséquence.

 

                   Procureurs de l'appelant:  Jean‑Yves Bernard, Louis Rochette et Marise Visocchi, Ste‑Foy.

 

                   Procureurs des intimés:  Bertrand, Larochelle, Québec.

 

                   Procureurs de l'intervenant le procureur général du Canada:  Jean‑Marc Aubry, Martin Low et René LeBlanc, Ottawa.

 

                   Procureur de l'intervenant le procureur général du Manitoba:  Le ministère de la Justice, Winnipeg.

 

                   Procureur de l'intervenant Alliance Québec:  Stephen A. Scott, Montréal.

                                                                                             

 

note de l'arrêtiste:

 

                   Voici le texte des questions constitutionnelles 2 à 5:

 

2.L'attribution, par la Loi concernant les villes de Rouyn et de Noranda (art. 6 et 11), du droit de vote aux personnes morales en matière de référendum municipal, contrevient-elle aux art. 3 , 15  et 26  de la Charte canadienne des droits et libertés ?

 

3.Le processus d'adoption de la Loi concernant les villes de Rouyn et de Noranda porte-t-il atteinte aux principes de justice naturelle ou de justice fondamentale garantis par l'art. 23 de la Charte des droits et libertés de la personne et l'art. 7  de la Charte canadienne des droits et libertés ?

 

4.La Loi concernant les villes de Rouyn et de Noranda porte-t-elle atteinte au:

 

a)droit garanti aux intimés tant par l'art. 3 de la Charte des droits et libertés de la personne que par l'al. 2 d )  de la Charte canadienne des droits et libertés ;

 

b)droit de toute personne "à la jouissance paisible et à la libre disposition de ses biens" garanti aux intimés par l'art. 6 de la Charte des droits et libertés de la personne?

 

5.La Loi concernant les villes de Rouyn et de Noranda porte-t-elle atteinte au principe de l'égalité de tous les citoyens devant la loi énoncé et garanti par le 2e considérant du préambule de la Charte des droits et libertés de la personne et par l'art. 15  de la Charte canadienne des droits et libertés ?



    [1]Les questions constitutionnelles 2 à 5 sont reproduites à la fin du texte.

    [2]Jugement rendu le ????? 1992.

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