R. c. Stewart, [1991] 3 R.C.S. 324
Albert Stewart Appelant
c.
Sa Majesté la Reine Intimée
Répertorié: R. c. Stewart
No du greffe: 22257.
1991: 6 novembre.
Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, McLachlin et Iacobucci.
en appel de la cour d'appel de l'alberta
Droit criminel ‑‑ Prononcé de la sentence ‑‑ Inadmissibilité à la libération conditionnelle ‑‑ Accusé déclaré coupable de meurtre au premier degré à la suite d'un nouveau procès -- Peine d'emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle avant d'avoir purgé 25 ans prononcée en vertu des dispositions transitoires d'une loi modifiant le droit criminel ‑‑ Période d'inadmissibilité à la libération conditionnelle de 10 à 20 ans à l'époque du procès ‑‑ Accusé non reconnu coupable et condamné en vertu d'une loi inapplicable ‑‑ Légalité de la détention de l'accusé aux termes d'une disposition transitoire ‑‑ Pourvoi rejeté.
Jurisprudence
Distinction d'avec l'arrêt: R. c. Gamble, [1988] 2 R.C.S. 595.
Lois et règlements cités
Charte canadienne des droits et libertés.
POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Alberta (1990), 109 A.R. 53, qui a rejeté l'appel interjeté par l'accusé contre le rejet de sa demande d'habeas corpus avec certiorari auxiliaire. Pourvoi rejeté.
Mona T. Duckett, pour l'appelant.
I. G. Whitehall, c.r., et L. M. Huculak, pour l'intimée.
//Le juge en chef Lamer//
Version française du jugement de la Cour rendu oralement par
Le juge en chef Lamer ‑‑ Me Duckett, je vais m'écarter de notre pratique habituelle pour vous dire combien nous avons apprécié votre plaidoyer. Néanmoins, nous sommes tous d'avis que ce pourvoi doit échouer, et ce, essentiellement pour les raisons exposées par la Cour d'appel.
Le principe de l'arrêt R. c. Gamble, [1988] 2 R.C.S. 595, où l'accusée avait été reconnue coupable et condamnée en vertu d'une loi inapplicable, ne s'applique pas à la présente affaire. La détention de l'appelant, en l'espèce, est légale à cause d'une disposition transitoire dont la validité et la constitutionnalité n'ont pas été attaquées et ne pouvaient l'être parce qu'il en aurait résulté une application rétroactive de la Charte canadienne des droits et libertés.
Le pourvoi est donc rejeté.
Jugement en conséquence.
Procureurs de l'appelant: Royal, McCrum, Duckett & Glancy, Edmonton.
Procureur de l'intimée: Le sous-procureur général du Canada, Ottawa.