R. c. Tessier, [1991] 3 R.C.S. 687
Pierre Tessier Appelant
c.
Sa Majesté la Reine Intimée
Répertorié: R. c. Tessier
No du greffe: 22051.
1991: 6 décembre.
Présents: Le juge en chef Lamer et les juges L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier et Iacobucci.
en appel de la cour d'appel de l'ontario
Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Perquisition, fouille et saisie abusives ‑‑ Policier ayant scellé des échantillons de sang pris sur un accusé à des fins médicales ‑‑ Échantillons analysés par la suite en vertu d'un mandat de perquisition valide ‑‑ Y a‑t‑il eu violation de l'art. 8 de la Charte canadienne des droits et libertés?
Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Recevabilité de la preuve ‑‑ Déconsidération de l'administration de la justice ‑‑ Échantillons de sang scellés par la police et analysés par la suite en vertu d'un mandat de perquisition valide ‑‑ Le droit de l'accusé à la protection contre les fouilles, les perquisitions et les saisies abusives a‑t‑il été violé? ‑‑ Dans l'affirmative, l'utilisation de la preuve est‑elle susceptible de déconsidérer l'administration de la justice? ‑‑ Charte canadienne des droits et libertés, art. 8, 24(2).
POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario (1990), 58 C.C.C. (3d) 255, 23 M.V.R. (2d) 165, 49 C.R.R. 191, qui a annulé l'acquittement de l'accusé prononcé par le juge Newton de la Cour de district. Pourvoi rejeté.
Marc Rosenberg, pour l'appelant.
Renee Pomerance, pour l'intimée.
//Le juge en chef Lamer//
Le jugement de la Cour a été rendu oralement par
Le juge en chef Lamer ‑‑ Il ne sera pas nécessaire de vous entendre Mme Pomerance. Nous sommes prêts à rendre jugement séance tenante.
Le pourvoi nous est soumis de plein droit. À supposer que la saisie ait été abusive, nous sommes tous d'avis que, compte tenu des circonstances de l'affaire et, plus particulièrement, du fait que l'analyse du sang a été effectuée en vertu d'un mandat de perquisition valide, l'utilisation de la preuve au procès n'est pas susceptible de déconsidérer l'administration de la justice.
Le pourvoi est en conséquence rejeté.
Jugement en conséquence.
Procureurs de l'appelant: Greenspan, Rosenberg & Buhr, Toronto.
Procureur de l'intimée: Le procureur général de l'Ontario, Toronto.