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R. c. Gimson, [1991] 3 R.C.S. 692

 

Bruce Gimson              Appelant

 

c.

 

Sa Majesté la Reine    Intimée

 

Répertorié:  R. c. Gimson

 

No du greffe:  21871.

 

1991:  19 décembre.

 

Présents:  Le juge en chef Lamer et les juges Sopinka, Cory, McLachlin et Iacobucci.

 

en appel de la cour d'appel de l'ontario

 

                   Droit criminel ‑‑ Fouilles, perquisitions et saisies ‑‑ Mandat décerné conformément à la Loi sur les stupéfiants en vue de perquisitionner dans une maison d'habitation privée ‑‑ Crainte que des éléments de preuve puissent être détruits ‑‑ La police n'a pas à annoncer sa présence si cela s'avère nécessaire pour empêcher la destruction d'éléments de preuve.

 

Jurisprudence

 

                   R. c. Genest, [1989] 1 R.C.S. 59; Eccles c. Bourque, [1975] 2 R.C.S. 739.

 

Lois et règlements cités

 

Loi sur les stupéfiants, L.R.C. (1985), ch. N‑1.

 

                   POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario (1990), 37 O.A.C. 243, 54 C.C.C. (3d) 232, 77 C.R. (3d) 307, qui a accueilli l'appel interjeté contre un verdict d'acquittement prononcé par le juge Bordeleau de la Cour provinciale.  Pourvoi rejeté.

 

                   R. E. Houston, c.r., pour l'appelant.

 

                   D. D. Graham Reynolds et Robert J. Frater, pour l'intimée.

 

//Le juge en chef Lamer//

 

                   Version française du jugement de la Cour rendu oralement par

 

                   Le juge en chef Lamer ‑‑ Il ne sera pas nécessaire de vous entendre Me Reynolds et Me Frater.  Nous sommes prêts à rendre jugement séance tenante.  Le jugement sera rendu au nom de la Cour par le juge Iacobucci.

 

//Le juge Iacobucci//

 

                   Le juge Iacobucci -- Nous n'entendrons pas l'intimée car la présente affaire ne se prête pas à l'examen de la question de savoir s'il existe une autorisation générale d'entrer sans faire une demande préalable lorsqu'il s'agit de trouver des stupéfiants.

 

                   Le présent pourvoi, qui nous est soumis de plein droit, porte sur l'attribution d'un mandat par un juge à un policier, en vertu de la Loi sur les stupéfiants, L.R.C. (1985), ch. N-1, en vue de perquisitionner dans la maison d'habitation de l'appelant à la recherche de cocaïne.  À la suite d'une dénonciation sous serment, un juge était convaincu qu'il y avait des motifs raisonnables et probables de croire que l'on trouverait de la cocaïne dans la maison d'habitation de l'appelant et qu'on y avait commis l'infraction de possession d'un stupéfiant en vue d'en faire le trafic.  Ces motifs étaient fondés sur une dénonciation reçue par la police d'un indicateur fiable, selon laquelle on faisait la vente de stupéfiants dans cette maison d'habitation et que la porte avant pourrait être barricadée, ce qui pouvait signifier que l'occupant voulait avoir le temps de détruire des éléments de preuve.  L'appelant n'a pas contesté la légalité du mandat.

 

                   Notre Cour a reconnu dans R. c. Genest, [1989] 1 R.C.S. 59, aux pp. 85 et 86, d'après Eccles c. Bourque, [1975] 2 R.C.S. 739, aux pp. 746 et 747, que des policiers peuvent entrer dans une maison d'habitation sans annoncer leur présence si cela s'avère nécessaire pour empêcher la destruction d'éléments de preuve.  Nous sommes tous d'avis que, dans les circonstances de l'espèce, les policiers avaient le droit d'entrer dans la maison d'habitation de l'appelant pour exécuter leur mandat de perquisition afin d'empêcher la destruction d'éléments de preuve.  Par conséquent, le pourvoi est rejeté.

 

                   Jugement en conséquence.

 

                   Procureurs de l'appelant:  Soloway, Wright, Ottawa.

 

                   Procureur de l'intimée:  Le procureur général du Canada, Ottawa.

 

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