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R. c. Neverson, [1992] 1 R.C.S. 1014

 

Septimus Neverson                                                                            Appelant

 

c.

 

Sa Majesté la Reine    Intimée

 

Répertorié:  R. c. Neverson

 

No du greffe:  22587.

 

1992:  30 avril.

 

Présents:  Les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Gonthier, Cory et Stevenson.

 

en appel de la cour d'appel du québec

 

                   Droit criminel ‑‑ Procès ‑‑ Exposé au jury ‑‑ Accusé inculpé de meurtre ‑‑ Arme du meurtre trouvée dans la voiture de l'accusé ‑‑ Dans son exposé au jury, l'avocat de la défense a mal résumé la preuve concernant l'accès à la voiture de l'accusé ‑‑ Le juge du procès n'a pas corrigé l'erreur de l'avocat de la défense dans ses directives au jury ‑‑ L'acquittement de l'accusé a été annulé par la Cour d'appel et la tenue d'un nouveau procès a été ordonnée ‑‑ Le verdict n'aurait pas nécessairement été le même si la preuve avait été bien résumée.

 

Jurisprudence

 

                   Arrêt mentionné:  R. c. Morin, [1988] 2 R.C.S. 345.

 

                   POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel du Québec (1991), 69 C.C.C. (3d) 80, 42 Q.A.C. 16, qui a annulé l'acquittement de l'accusé d'une accusation de meurtre au premier degré et ordonné la tenue d'un nouveau procès.  Pourvoi rejeté.

 

                   Ivan Lerner, pour l'appelant.

 

                   Normand J. Chénier, pour l'intimée.

 

//Le juge La Forest//

 

                   Version française du jugement de la Cour rendu oralement par

 

                   Le juge La Forest -- Il ne sera pas nécessaire de vous entendre Me Chénier.  La Cour est prête à rendre jugement, lequel sera prononcé par le juge Stevenson.

 

                   Le juge Stevenson -- Le présent pourvoi est formé de plein droit contre un arrêt de la Cour d'appel du Québec qui a ordonné la tenue d'un nouveau procès alors que l'accusé, ici l'appelant, avait été acquitté par un jury à son procès.

 

                   Devant nous, l'avocat de l'appelant a reconnu, tout à fait à juste titre, que le juge dissident en Cour d'appel avait fondé sur une seule question son désaccord avec les juges formant la majorité de cette cour:  en admettant que le juge du procès a commis une erreur, le ministère public, après avoir démontré l'existence de cette erreur, s'est-il acquitté du fardeau de prouver que le verdict rendu à la suite d'un nouveau procès n'aurait pas nécessairement été le même.  Ce critère a été analysé récemment dans l'arrêt R. c. Morin, [1988] 2 R.C.S. 345, à la p. 374.  Nous sommes d'accord avec les conclusions des juges McCarthy et Nichols sur ce point.  Le jugement ordonnant la tenue d'un nouveau procès est maintenu.

 

                   Le pourvoi est rejeté.

 

                   Jugement en conséquence.

 

                   Procureur de l'appelant:  Ivan Lerner, Montréal.

 

                   Procureur de l'intimée:  Normand J. Chénier, Montréal.

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