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Banque de Montréal c. Bail Ltée, [1992] 2 R.C.S. 554

 

Banque de Montréal et Gilles Tremblay                                          Appelants

 

c.

 

Commission hydroélectrique du Québec (Hydro-Québec),

Bail Ltée, Sotrim Ltée (Bail/Sotrim), et

Travelers du Canada, compagnie d'indemnité                                 Intimées

 

et entre

 

Gilles Tremblay et Banque de Montréal                                          Appelants

 

c.

 

Commission hydroélectrique du Québec (Hydro-Québec),

Bail Ltée, Sotrim Ltée (Bail/Sotrim), et

Travelers du Canada, compagnie d'indemnité                                 Intimées

 

Répertorié: Banque de Montréal c. Bail Ltée

 

Nos du greffe: 21748, 21749.

 

1992: 6 mars; 1992: 25 juin.

 

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux-Dubé, Gonthier et Stevenson*.

 

en appel de la cour d'appel du québec

 

                   Responsabilité civile -- Responsabilité délictuelle -- Contrat d'entreprise -- Obligation de renseignement -- Action délictuelle d'un sous-traitant contre le maître de l'ouvrage -- Action fondée sur un manquement du maître de l'ouvrage à son obligation de renseigner l'entrepreneur -- Jugement accueillant l'action en première instance infirmé par la Cour d'appel -- Intervention de la Cour d'appel dans les déterminations et conclusions de fait du juge de première instance -- L'intervention de la Cour d'appel était-elle justifiée? -- Rôle de la Cour d'appel appelée à réviser l'appréciation de la preuve du juge de première instance -- Code civil du Bas-Canada, art. 1053.

 

                   Contrats -- Contrat d'entreprise -- Obligation de renseignement -- Éléments principaux de l'obligation -- Facteurs pouvant influencer la teneur de l'obligation dans les contrats d'entreprise pour de grands chantiers.

 

                   Prescription -- Impossibilité d'agir -- Point de départ de la prescription -- Manquement par le maître de l'ouvrage à son obligation de renseigner l'entrepreneur -- Action délictuelle intentée par un sous-traitant contre le maître de l'ouvrage -- Point de départ de la prescription repoussé jusqu'au moment de la découverte par le sous-traitant des faits générateurs de son droit

-- Code civil du Bas-Canada, art. 2232.

 

                   Dommages-intérêts -- Indemnité additionnelle -- Aucun motif valable de refuser l'indemnité -- Indemnité accordée -- Code civil du Bas-Canada, art. 1056c.

 

                   Dommages-intérêts -- Quantum -- Somme de 2 000 000 $ accordée par le juge de première instance pour compenser les déboires financiers d'un sous-traitant -- Montant retranché puisqu'aucune preuve ne justifie ce montant.

 

                   En mai 1977, Hydro-Québec fait un appel d'offres pour la construction et l'aménagement d'un poste. Plusieurs documents sont alors mis à la disposition des soumissionnaires, dont un rapport géotechnique préparé par une firme d'experts et remis à Hydro-Québec en 1974. À la fin juin, sur la recommandation des experts, Hydro-Québec modifie les plans du chemin d'accès du poste. Quelques jours plus tard, elle confie les travaux de terrassement, d'excavation et de construction à un entrepreneur, les intimées Bail Ltée et Sotrim Ltée, pour un prix forfaitaire. À son tour, l'entrepreneur confie une partie des travaux à un sous-traitant. Dès le début, le sous-traitant se plaint des mauvaises conditions du sol. Des experts envoyés par Hydro-Québec sur le chantier confirment par lettre les assertions du sous-traitant et proposent comme solution de rehausser le niveau du poste. À la fin août, Hydro-Québec accepte cette proposition et consent à modifier ses plans au moyen d'un avenant. Le sous-traitant est toutefois en désaccord avec l'entrepreneur au sujet du mode de calcul du paiement des nouveaux travaux prévus à l'avenant. La lettre des experts, de même que leur nouveau rapport géotechnique reçu par Hydro-Québec en septembre, n'ont été communiqués ni à l'entrepreneur ni au sous-traitant. Ce dernier  continue d'éprouver des difficultés dans l'exécution des travaux et des nouvelles mesures correctives sont adoptées. Hydro-Québec approuve notamment l'utilisation de pointes filtrantes pour assécher le sol mais ce n'est qu'après que l'entrepreneur eut renoncé à toute réclamation contre elle qu'Hydro-Québec consent à assumer les coûts de cette importante modification. L'entrepreneur obtient la même quittance de la part du sous-traitant. Dans les deux cas, les quittances sont données sous réserve du désaccord entourant l'avenant. À la fin des travaux, seul le montant relatif à l'avenant demeure en litige. En 1980, le sous-traitant est mis en faillite et l'appelante, la Banque de Montréal, cessionnaire des créances du sous-traitant, invoquant l'avenant, intente une action en responsabilité contractuelle contre l'entrepreneur et sa caution, Travelers du Canada. L'entrepreneur appelle en garantie Hydro-Québec, à titre de maître de l'ouvrage. Le sous-traitant reçoit d'une source anonyme, en 1983, une copie d'un des plans annexés au rapport géotechnique de 1977. On prétend que ce plan lui aurait permis de se rendre compte d'une erreur sur l'endroit précis des travaux, ce qui pourrait expliquer ses déboires. La Banque intente alors une action en responsabilité délictuelle contre Hydro-Québec. L'action en responsabilité contractuelle contre l'entrepreneur devient subsidiaire.   

 

                   La Cour supérieure accueille l'action délictuelle de la Banque contre Hydro-Québec. La cour constate que les documents remis avec l'appel d'offres ne permettaient pas à l'entrepreneur et au sous-traitant de prévoir les difficultés d'exécution des travaux. Elle constate également que le concept décrit à l'appel d'offres et dans ces documents était erroné et irréalisable tel que conçu. Selon la cour, Hydro-Québec était au courant dès la période des soumissions que des modifications importantes seraient nécessaires et la lettre des experts et leur rapport géotechnique de 1977 permettaient aussi de discerner les erreurs commises par Hydro-Québec. La cour est d'avis que la non-divulgation des informations obtenues en 1977 a joué un rôle crucial dans la déconfiture du sous-traitant, l'empêchant de demander une renégociation de contrat. Elle conclut donc qu'Hydro-Québec a agi d'une manière dolosive en n'informant pas l'entrepreneur et le sous-traitant qu'elle avait constaté que le concept décrit à l'appel d'offres était erroné. La cour accorde à la Banque 6 438 674 $ en dommages-intérêts, ainsi que 2 000 000 $ pour la ruine du sous-traitant, mais sans l'indemnité additionnelle prévue à l'art. 1056c C.c.B.-C.  Le contrat principal liant Hydro-Québec à l'entrepreneur, le contrat de sous-traitance liant l'entrepreneur au sous-traitant ainsi que les renonciations sont annulés. Le recours contractuel de la Banque contre l'entrepreneur ainsi que le recours en garantie de l'entrepreneur contre Hydro-Québec sont rejetés.

 

                   Hydro-Québec interjette appel et la Banque interjette un appel incident relativement au quantum et à l'indemnité additionnelle de l'art. 1056c. L'entrepreneur pour sa part interjette un appel incident quant à l'annulation du contrat.

 

                   La Cour d'appel déboute la Banque de son action et rejette les autres pourvois. La cour conclut qu'Hydro-Québec n'avait pas connaissance des erreurs possibles au rapport de 1974 et aux documents d'appel d'offres au moment de la conclusion des contrats. Elle conclut également qu'Hydro-Québec n'avait pas l'obligation de divulguer le rapport de 1977 à l'entrepreneur puisque les modifications prévues à l'avenant avaient déjà été ordonnées et que  ce rapport n'apportait rien de nouveau.

 

                   Arrêt: Les pourvois sont accueillis en partie.

 

                   L'intervention de la Cour d'appel pour renverser le jugement de la Cour supérieure n'était pas justifiée. Lorsqu'une cour d'appel est d'avis que le juge de première instance a tiré des conclusions erronées de la preuve, il lui faut bien fonder sa décision, car elle s'inscrit alors contre les résultats d'une observation directe des témoignages. Il ne suffit pas à la Cour d'appel de marquer son désaccord avec le juge de première instance, il faut également qu'elle le motive. En l'espèce, la Cour d'appel s'est écartée à plusieurs reprises des conclusions du juge de première instance sur les questions principales du litige, de même que sur d'autres questions d'importance moindre, touchant l'appréciation des faits et la crédibilité des témoins. La cour n'a pas expliqué en quoi le juge de première instance se serait mépris lorsqu'il a évalué la preuve devant lui et, en particulier, elle n'a avancé aucune raison pour laquelle les conclusions du premier juge quant à la crédibilité, qui sont au c{oe}ur de son pouvoir souverain, auraient été manifestement erronées. En l'absence d'explication, on doit alors conclure que la Cour d'appel n'était tout simplement pas d'accord avec l'appréciation des faits du tribunal d'instance inférieure et qu'elle y a substitué sa propre interprétation.

 

                   Non seulement le jugement de première instance ne souffre d'aucune erreur manifeste dans l'appréciation de la preuve, mais il est également fondé en droit. Un manquement à une obligation contractuelle, en tant que fait juridique, peut constituer la base d'une action en responsabilité délictuelle d'un tiers contre le contractant fautif. Une partie à un contrat doit en effet se conduire tout aussi raisonnablement et avec la même bonne foi à l'égard des tiers qu'à l'égard des autres parties contractantes. Un sous-traitant peut donc invoquer en sa faveur un manquement du maître de l'ouvrage à son obligation de renseigner l'entrepreneur, dans la mesure où le maître de l'ouvrage a failli aux normes de comportement d'une personne raisonnable. Les principaux éléments de l'obligation de renseignement contractuelle sont: la connaissance, réelle ou présumée, de l'information par la partie débitrice de l'obligation de renseignement; la nature déterminante de l'information en question; et l'impossibilité du créancier de l'obligation de se renseigner lui-même, ou la confiance légitime du créancier envers le débiteur. Ces éléments de l'obligation de renseignement se retrouvent dans les contrats d'entreprise portant sur des grands chantiers. Toutefois, dans ce contexte, la teneur de l'obligation peut varier selon la répartition des risques, l'expertise relative des parties et la formation continue du contrat.

 

                   En l'espèce, le juge de première instance a eu raison d'imposer une obligation de renseignement onéreuse à Hydro-Québec après avoir constaté qu'Hydro-Québec avait assumé une certaine responsabilité quant à l'exactitude des données géotechniques, qu'elle possédait plus d'expertise que l'entrepreneur et le sous-traitant quant aux études géotechniques, et que le nombre et la portée des modifications avaient complètement changé la nature du contrat d'origine. Sa conclusion qu'Hydro-Québec avait manqué à son obligation de renseignement dès la période précontractuelle et que cette faute s'était poursuivie avec la non-divulgation du rapport de 1977, s'appuyait sur la preuve et la Cour d'appel n'aurait pas dû intervenir. Hydro-Québec, qui savait que son concept était erroné, a refusé d'admettre son erreur afin de pousser l'entrepreneur et le sous-traitant à compléter les travaux sans avoir à renégocier le contrat de manière globale. La Banque pouvait donc se prévaloir du manquement à l'obligation de renseignement puisqu'il est incontestable qu'Hydro-Québec, en tant que maître de l'ouvrage, devait agir raisonnablement à l'égard des sous-traitants, particulièrement lorsqu'il s'agit de les informer d'erreurs aux documents d'appel d'offres. Dans le cadre d'un grand chantier, il est normal que l'entrepreneur fasse appel à des sous-traitants. Cette éventualité était d'ailleurs prévue au cahier de charges accompagnant l'appel d'offres. Non seulement l'obligation de renseignement bénéficiait-elle à l'entrepreneur, mais elle était aussi à l'avantage des sous-traitants.

 

                   L'action délictuelle intentée par la Banque contre Hydro-Québec pour manquement à son obligation de renseignement n'est pas prescrite. La Banque était effectivement dans l'impossibilité d'agir, ignorant les faits générateurs de son droit (art. 2232 C.c.B.‑C.). Vu la faute commise par Hydro-Québec -- la non-divulgation des informations --, la Banque ne pouvait pas savoir qu'Hydro-Québec possédait ces informations et n'était donc pas en mesure d'exercer ses droits. Le point de départ de la prescription a ainsi été repoussé jusqu'au moment où le sous-traitant a fortuitement découvert cette information.

 

                   La Banque a droit à l'indemnité additionnelle prévue à l'art. 1056c C.c.B.‑C. Cette indemnité doit  être accordée lorsque, comme en l'espèce, il n'y a aucun motif valable de la refuser. Toutefois, puisque rien dans la preuve ne justifie la somme accordée par le juge de première instance à titre de compensation pour la ruine du sous-traitant, cette somme doit être retranchée.

 

                   Puisque le recours contractuel de la Banque contre l'entrepreneur était exercé à titre subsidiaire, le juge de première instance n'aurait pas dû décider de l'action contractuelle, et il n'aurait pas dû annuler les contrats et les quittances liant Hydro-Québec à l'entrepreneur et l'entrepreneur au sous-traitant, car l'annulation n'avait pas été demandée par les parties.

 

Jurisprudence

 

                   Arrêts mentionnés: M. (M.E.) c. L. (P.), [1992] 1 R.C.S. 183; Lapointe c. Hôpital Le Gardeur, [1992] 1 R.C.S. 351;  Beaudoin-Daigneault c. Richard, [1984] 1 R.C.S. 2; Construction Glomar Inc. c. Cie de construction Omega Canada Ltée, J.E. 90-1656; Groupe Desjardins assurances générales c. Société de récupération, d'exploitation et de développement forestiers du Québec (Rexfor), J.E. 91-1599; Houle c. Banque Canadienne Nationale, [1990] 3 R.C.S. 122; Banque Nationale du Canada c. Soucisse, [1981] 2 R.C.S. 339; Banque de Montréal c. Kuet Leong Ng, [1989] 2 R.C.S. 429; Boucher c. Drouin, [1959] B.R. 814; Alliance Assurance Co. c. Dominion Electric Protection Co., [1970] R.C.S. 168, conf. [1967] B.R. 767; Ross c. Dunstall (1921), 62 R.C.S. 393; Laferrière c. Lawson, [1991] 1 R.C.S. 541; Chouinard c. Landry, [1987] R.J.Q. 1954; Gburek c. Cohen, [1988] R.J.Q. 2424; Baril c. Industrielle (L'), Compagnie d'assurances sur la vie, [1991] R.R.A. 196; Roberge c. Bolduc, [1991] 1 R.C.S. 374; Corpex (1977) Inc. c. La Reine, [1982] 2 R.C.S. 643;  Davie Shipbuilding Ltd. c. Cargill Grain Co., [1978] 1 R.C.S. 570; Cartier Building Inc. c. E. Séguin & Fils Ltée, [1985] C.A. 649; Oznaga c. Société d'exploitation des loteries et courses du Québec, [1981] 2 R.C.S. 113; Québec (Communauté urbaine) c. Services de santé du Québec, [1992] 1 R.C.S. 426; Guenette c. Prévost, [1987] R.D.J. 56; Layher c. Continental Holding Inc., C.A.P. 87C-116; Immeubles Maude Inc. c. Farazli, [1991] R.D.I. 616; Air Canada c. McDonnell Douglas Corp., [1989] 1 R.C.S. 1554; Cass. Ass. plén., 12 juillet 1991, Besse c. Protois, Bull. civ. 1991. Ass. plén., no 5, J.C.P.1991.II.21743 (note G. Viney).

 

Lois et règlements cités

 

Code civil du Bas-Canada, art. 1024, 1053, 1056c, 1688, 1690, 2232.

 

Code civil du Québec, L.Q. 1991, ch. 64 [non encore en vigueur], art. 1375, 1469, 1473, 2098, 2099, 2100, 2118, 2119.

 

Code de procédure civile, L.R.Q., ch. C-25, art. 523.

 

Doctrine citée

 

Durry, Georges. La distinction de la responsabilité contractuelle et de la responsabilité délictuelle. Montréal: Centre de recherche en droit privé et en droit comparé du Québec, 1986.

 

Ghestin, Jacques. Traité de droit civil, t. II, Les obligations -- Le contrat:  formation, 2e éd. Paris: L.G.D.J., 1988.

 

Jobin, Pierre-Gabriel. Les contrats de distribution de biens techniques. Québec: Presses de l'Université Laval, 1975.

 

Larroumet, Christian. "L'effet relatif des contrats et la négation de l'existence d'une action en responsabilité nécessairement contractuelle dans les ensembles contractuels", J.C.P.1991.I.3531.

 

Legrand, Pierre, jr. "Pour une théorie de l'obligation de renseignement du fabricant en droit civil canadien" (1981), 26 R.D. McGill 207.

 

Le Tourneau, Philippe. "De l'allégement de l'obligation de renseignements ou de conseil", D. 1987. Chron., p. 101.

 

Picod, Yves. Le devoir de loyauté dans l'exécution du contrat. Paris: L.G.D.J., 1989.

 

Rousseau-Houle, Thérèse. Les contrats de construction en droit public et privé. Montréal: Wilson & Lafleur/Sorej, 1982.

 

Teyssie, Bernard. Les groupes de contrats. Paris: L.G.D.J., 1975.

 

Viney, Geneviève. Traité de droit civil, t. IV, Les obligations -- La responsabilité:  conditions. Paris: L.G.D.J., 1982.

 

                   POURVOIS contre un arrêt de la Cour d'appel du Québec, [1990] R.R.A. 3, qui a infirmé un jugement de la Cour supérieure**. Pourvois accueillis en partie.

 

                   Colin K. Irving, Daniel Ayotte et Douglas Mitchell, pour l'appelante la Banque de Montréal.

 

                   Séverin Lachapelle, pour l'appelant Tremblay.

 

                   André Simard, pour les intimées Bail Ltée, Sotrim Ltée et Travelers du Canada.

 

                   Pierre Bourque, c.r., Eugène Czolij et Paul Charbonneau, pour l'intimée la Commission hydroélectrique du Québec.

 

//Le juge Gonthier//

 

                   Le jugement de la Cour a été rendu par

 

                   Le juge Gonthier -- Ce litige découle des travaux de construction en 1977‑1978 du Poste Abitibi (ci-après le "Poste"), situé dans le nord-est du Québec, et faisant partie d'une ligne de transmission desservant les centrales hydro-électriques de la "Baie James".  Il met en question l'obligation d'Hydro-Québec, à titre de propriétaire et maître de l'ouvrage, de divulguer à un sous-traitant les renseignements dont elle disposait quant aux conditions du sol, et la responsabilité qui en découle.  Comme le désaccord entre les parties porte surtout sur les faits et sur les conséquences à en tirer, je l'introduirai par un résumé chronologique des faits constants, qui permettra d'en saisir le contexte.

 

I -- Faits

 

                   Les faits constants peuvent se résumer comme suit:

 

                                                                 1977

 

2 maiAppel d'offres d'Hydro-Québec pour la "Construction de sept (7) bâtiments et travaux civils d'aménagement de l'ensemble du poste" pour le Poste.  Plusieurs documents sont mis à la disposition des soumissionnaires, dont un rapport géotechnique préparé par le Laboratoire d'Inspection et d'Essais Inc. (ci-après "LIE") et remis à Hydro-Québec le 31 décembre 1974 (ci-après le "Rapport de 1974").  Le Rapport de 1974 contient une description de la nature et des conditions des sols sur le site retenu par Hydro-Québec, ainsi que certaines recommandations pour les travaux de terrassement.  Les travaux à exécuter comprennent également l'aménagement d'un chemin d'accès au Poste, pour lequel l'appel d'offres stipule une couverture de 18 po.

 

12 maiMandat confié à LIE par Hydro-Québec, pour "7 sondages à l'endroit de bâtiments proposés et l'exploration pédologique sur le tracé du chemin d'accès au poste et le tracé du chemin d'accès à l'héliport et à l'endroit de l'héliport proprement dit".

 

30 juinRéunion interne d'Hydro-Québec, où LIE fait un rapport verbal sur son mandat du 12 mai.  Hydro-Québec décide de modifier ses plans pour le chemin d'accès, et hausse la couverture de 18 po à 54 po.  Cette modification deviendra l'avenant no 1 du 8 juillet et les plans seront modifiés le 11 juillet.

 

5 juilletLe contrat est accordé à Bail Ltée et Sotrim Ltée, entreprise conjointe (ci-après "Bail/Sotrim").  Le 6 juillet, une lettre à cet effet est envoyée à Bail/Sotrim.

 

7 juilletBail/Sotrim confie à Laprise Construction Limitée (ci-après "Laprise"), en sous-traitance, les travaux de terrassement et d'excavation des fondations.  Les tractations se prolongeront et un contrat définitif, incorporant les modifications survenues après l'émission de l'avenant no 10, sera signé en novembre 1977 et antidaté au 7 juillet.

 

8 juilletÉmission de l'avenant no 1, modifiant les devis des chemins d'accès au Poste.

 

12 juilletDébut des travaux sur le chemin d'accès au Poste.  Les travaux sur le site même du Poste commenceront au début d'août.

 

15 juilletLettre d'Hydro-Québec à Bail/Sotrim relativement aux modifications au chemin d'accès.

 

Fin juilletLaprise se plaint à Bail/Sotrim de difficultés éprouvées lors des travaux.

 

17 aoûtLors d'une réunion de chantier, Bail/Sotrim demande au coordonnateur des travaux ce qu'Hydro-Québec fera "si des conditions spéciales sont rencontrées, lors de l'excavation des fondations sur le site".

 

19 aoûtLettre de Bail/Sotrim à Hydro-Québec, se plaignant des mauvaises conditions du sol, relatant certains tests faits par Bail/Sotrim et suggérant de relever le niveau du Poste.

 

24 aoûtDes représentants de Bail/Sotrim et Hydro-Québec se rencontrent sur le chantier du Poste.

 

25-26 aoûtSuite à une demande d'Hydro-Québec, LIE visite le site du Poste et fait d'autres tests sur le site pour vérifier les faits rapportés par Bail/Sotrim.

 

29 aoûtLettre de LIE à Hydro-Québec (ci-après "Lettre du 29 août"; cette lettre est généralement considérée comme une partie intégrante du rapport géotechnique remis le 29 septembre).  Pour faire face aux problèmes dont Laprise s'est plainte, LIE suggère de relever le niveau du Poste de 3 pi, et ajoute que "[m]ême en rehaussant le niveau des fondations, certaines fouilles pourraient encore présenter des difficultés d'exécution à cause de conditions hydrauliques défavorables.  Nous sommes d'avis que de tels cas devront être solutionnés, au cas échéant, à mesure qu'ils se présentent."  La lettre suggère ensuite certaines solutions possibles.  Ni cette lettre ni sa teneur n'est communiquée à Bail/Sotrim ou à Laprise.

 

31 aoûtLettre d'Hydro-Québec à Bail/Sotrim, en réponse à la lettre du 19 août.  Le niveau du Poste est relevé de 3 pi, comme Bail/Sotrim l'avait demandé.  Hydro-Québec mentionne qu'"il est possible que des mauvaises conditions de sous-sol soient rencontrées; dans ces cas des mesures correctives seront prises au chantier."

 

1er septembreÉmission de l'avenant no 10, concernant le rehaussement du niveau du chantier.  Un désaccord entre Bail/Sotrim et Laprise au sujet du mode de calcul du paiement des travaux exécutés en vertu de cet avenant est à l'origine de ce litige.

 

29 septembreLIE fait parvenir à Hydro-Québec un rapport géotechnique daté d'août 1977 (ci-après le "Rapport de 1977").  Le Rapport de 1977 porte sur les mandats confiés à LIE le 12 mai 1977, ainsi que sur celui d'août 1977.  Ni ce rapport ni son contenu n'est communiqué à Bail/Sotrim ou à Laprise.

 

                                                                 1978

 

17 févrierLettre de Bail/Sotrim à Hydro-Québec.  Comme Laprise continue d'éprouver des difficultés lors de l'exécution des travaux, Bail/Sotrim réclame une réunion avec Hydro-Québec, qui aura lieu le 22 février.

 

20 févrierRéunion des responsables de la construction du Poste chez Hydro-Québec, pour préparer la réunion du 22 février.  Le procès-verbal de la réunion fait état d'une énumération des difficultés rencontrées depuis le début des travaux au Poste.  Le coordonnateur du chantier pour Hydro-Québec relate "l'impossibilité de circuler sur le site", la "difficulté [d'obtenir] un fond d'excavation stable", et il ajoute que la "stabilisation des parois des fossés [est] impossible dans cette qualité de sol en employant les données des plans".  Un expert est d'avis que "les pressions hydrostatiques rencontrées semblaient peu prévisibles".

 

22 févrierRéunion d'Hydro-Québec, de Bail/Sotrim et de Laprise.  Hydro-Québec accepte l'utilisation de pointes filtrantes et la réduction de la pente du fossé périphérique, mais elle refuse d'encourir des coûts supplémentaires pour ces modifications, considérant qu'elles sont "contractuelles".  La position d'Hydro-Québec est confirmée par lettre du 27 février.

 

27 févrierLettre de Bail/Sotrim à Hydro-Québec, demandant à Hydro-Québec d'assumer les coûts supplémentaires reliés à l'utilisation de pointes filtrantes.

 

21 avrilLettre de Bail/Sotrim à Hydro-Québec.  Bail/Sotrim offre d'assécher le terrain à l'aide de pointes filtrantes pour un montant forfaitaire de 689 000 $.  Cette proposition sera acceptée et deviendra l'avenant no 58 du 28 juin.

 

17 maiLettre de Bail/Sotrim à Hydro-Québec.  Bail/Sotrim renonce à toute réclamation envers Hydro-Québec au sujet des conditions du sol, sous réserve du désaccord entourant l'avenant no 10.

 

28 juinÉmission de l'avenant no 58, couvrant l'assèchement du site du Poste par pointes filtrantes.

 

12 juilletLettre de Laprise à Bail/Sotrim.  Laprise renonce à toute réclamation envers Bail/Sotrim au sujet des conditions du sol, sous réserve du désaccord entourant l'avenant no 10.

 

NovembreParachèvement des travaux confiés à Laprise.

 

                                                                 1980

 

4 novembreLaprise est mise en faillite par décision judiciaire rétroactive au 30 septembre.

 

8 décembreLa Banque de Montréal (ci-après la "Banque"), cessionnaire des créances de Laprise, intente une action en responsabilité contractuelle contre Bail/Sotrim et sa caution Travelers du Canada (ci-après incluse dans Bail/Sotrim), invoquant l'avenant no 10.

 

                                                                 1981

 

25 juinRequête de Bail/Sotrim pour mettre en cause et appeler en garantie Hydro-Québec, à titre de maître de l'ouvrage.  Requête accueillie.

 

                                                                 1983

 

FévrierLaprise reçoit de source anonyme copie d'un des plans annexés au Rapport de 1977.  Il est allégué que ce plan aurait permis à Laprise de se rendre compte d'une erreur de localisation du Poste, ce qui pourrait expliquer ses déboires.  La Banque obtient d'autres documents d'Hydro-Québec.

 

7 avrilIntervention de Gilles Tremblay (ci-après "l'intervenant"), syndic de la faillite de Laprise.

 

8 juinLe juge Martineau accueille une requête de la Banque pour amender sa déclaration, afin d'y ajouter une action en responsabilité délictuelle contre Hydro-Québec.  L'action en responsabilité contractuelle contre Bail/Sotrim devient subsidiaire.

 

23 juinDébut de l'enquête.

 

                                                                 1984

 

28 févrierFin de l'enquête.

 

15 maiLe juge Martineau accueille une requête de la Banque pour production de documents nouveaux indispensables, afin d'ajouter au dossier certains documents, dont le procès-verbal de la réunion interne d'Hydro-Québec du 20 février 1978.  Le coordonnateur des travaux pour Hydro-Québec témoigne à nouveau.

 

22 aoûtClôture des plaidoiries.

 

                                                                 1985

 

14 juinLe juge Martineau de la Cour supérieure accueille l'action délictuelle de la Banque contre Hydro-Québec avec dépens.  Hydro-Québec est condamnée à payer 8 438 674 $ en dommages-intérêts à Laprise.  Le contrat principal liant Hydro-Québec à Bail/Sotrim, le contrat de sous-traitance liant Bail/Sotrim à Laprise ainsi que les renonciations en date du 17 mai et du 12 juillet 1978 sont annulés.  Le recours contractuel de la Banque contre Bail/Sotrim ainsi que le recours en garantie de Bail/Sotrim contre Hydro-Québec sont rejetés sans frais.

 

9 juilletHydro-Québec interjette appel.

 

16 juilletLa Banque interjette appel incident quant au quantum du jugement de la Cour supérieure, ainsi qu'à l'indemnité de l'art. 1056c C.c.B.-C.  L'intervenant appuie cet appel incident le 17 juillet.

 

17 juilletBail/Sotrim interjette appel incident quant à l'annulation du contrat et aux dépens.

 

                                                                 1989

 

1er novembreLa Cour d'appel (les juges Beauregard, Vallerand et Richard, ad hoc) accueille le pourvoi d'Hydro-Québec, déboute la Banque de son action avec dépens et rejette les autres pourvois sans dépens.

 

                                                                 1990

 

12 avrilCette Cour accorde la permission d'en appeler du jugement de la Cour d'appel.

 

II -- Jugements d'instances inférieures

 

Cour supérieure (Montréal, no 500-05-015544-800, le 14 juin 1985)

 

                   Le juge Martineau, après avoir revu les prétentions des parties et la preuve présentée devant lui, en vient aux conclusions qui suivent.  Tout d'abord, il est d'avis que les documents remis avec l'appel d'offres, dont entre autres le Rapport de 1974, ne permettaient pas à Laprise de prévoir les difficultés d'exécution des travaux de terrassement.  Le juge Martineau conclut que, sur la base des témoignages qui lui ont été présentés et à la lumière des nombreuses modifications effectuées durant l'exécution des travaux, le concept décrit à l'appel d'offres et dans les documents qui l'accompagnaient était erroné et irréalisable tel que décrit.  Il signale plusieurs modifications qui ont été nécessaires pour compléter le Poste, dont l'utilisation de pointes filtrantes, le rehaussement du niveau du Poste, le remaniement des chemins d'accès, l'adoucissement de la pente du fossé périphérique et l'usage de pieux caissons.

 

                   Le juge Martineau considère qu'Hydro-Québec était au courant que des modifications seraient nécessaires dès juin 1977, durant la période de soumissions, lorsque des rencontres avec LIE ont établi la nécessité de changer le concept du chemin d'accès.  Le Rapport de 1977 permet lui aussi de discerner les erreurs commises par Hydro-Québec, et il constitue "un document de travail non seulement utile, mais sûrement nécessaire à tout entrepreneur engagé dans des travaux de ce genre" (p. 141), pour reprendre les mots du juge Martineau.  Quoique la cause exacte des problèmes de Laprise ne soit pas identifiée (il pourrait s'agir tout à la fois d'une erreur de localisation du Poste, d'une erreur au Rapport de 1974 et d'une erreur dans les plans et devis d'Hydro-Québec), les informations qu'Hydro-Québec détenait auraient permis d'en mieux apprécier la nature, l'importance, et d'y remédier.

 

                   La non-divulgation des informations obtenues en 1977 a joué un rôle crucial dans la déconfiture de Laprise, selon le juge Martineau.  À partir de la fin juin 1977, Hydro-Québec s'est comportée de façon cachottière et a manqué à ses obligations en n'informant pas Bail/Sotrim et Laprise qu'elle avait constaté que le concept décrit à l'appel d'offres était erroné.  Hydro-Québec a usé de sa position de force pour amener Bail/Sotrim et Laprise à poursuivre les travaux au Poste, ce qui a causé de lourdes pertes financières à Laprise, et éventuellement sa faillite.  Les informations ainsi cachées auraient été déterminantes quant à la conduite de Laprise et de Bail/Sotrim lors des négociations de modifications au contrat, les conduisant probablement à exiger une renégociation complète.  Le juge Martineau conclut à dol de la part d'Hydro-Québec.  Il qualifie l'attitude d'Hydro-Québec de "conspiration de silence et de déception" (p. 156).

 

                   Le juge Martineau accorde à la Banque la différence entre le montant perçu par Laprise et les coûts réels qu'elle a encourus lors de l'exécution du contrat, soit 6 438 674 $, ainsi que 2 000 000 $ pour la ruine de Laprise, avec intérêts à la date du jugement accueillant la requête pour ajouter à la déclaration des conclusions en responsabilité délictuelle, soit le 8 mai 1983, mais sans l'indemnité supplémentaire prévue à l'art. 1056c C.c.B.‑C.

 

                   Quant à la prescription, le juge Martineau constate que la Banque était dans l'impossibilité d'agir avant que le Rapport de 1977 ne soit porté à sa connaissance en février 1983, n'ayant jusque-là aucune preuve de dol de la part d'Hydro-Québec.

 

Cour d'appel, [1990] R.R.A. 3

 

                   Le juge Beauregard, pour la Cour d'appel, rejette la demande de la Banque de Montréal, visant à modifier son acte d'appel incident pour y attaquer la conclusion du jugement de première instance qui l'avait déboutée de son action contre Bail/Sotrim, au motif que le droit d'appel sur cette question supplémentaire est déchu depuis plus de six mois.

 

                   À la lumière des délais de prescription, le juge Beauregard conclut que l'action délictuelle de la Banque contre Hydro-Québec ne peut avoir que deux fondements possibles:

 

1.Hydro-Québec savait au moment de la conclusion du contrat que les travaux n'étaient pas réalisables selon les modalités de l'appel d'offres.

 

2.Hydro-Québec avait l'obligation de divulguer le Rapport de 1977 à Bail/Sotrim.

 

Il fait ensuite une étude détaillée des faits.

 

                   Quant au premier chef, il conclut, de la preuve disponible, qu'Hydro-Québec n'avait pas connaissance des erreurs possibles au Rapport de 1974 et aux documents d'appel d'offres au moment de la conclusion des contrats pour le Poste.

 

                   Quant au deuxième chef, il retrace l'évolution des demandes de Bail/Sotrim et de Laprise et des changements apportés par Hydro-Québec au projet.  L'avenant no 10 fut émis à la suite des plaintes de Bail/Sotrim.  Ainsi Hydro-Québec n'avait aucune obligation de remettre la Lettre du 29 août à Bail/Sotrim ou à Laprise, car ils étaient au courant des problèmes et Hydro-Québec avait accepté leurs demandes.  De plus Hydro-Québec avait dans sa lettre du 31 août laissé la porte ouverte à de futures modifications.  Le Rapport de 1977, quant à lui, n'était déjà plus pertinent, puisque les modifications avaient été ordonnées plus tôt (avenant no 10).  Le Rapport de 1977 n'amenait rien de nouveau par rapport au Rapport de 1974.  Le juge Beauregard conclut que les parties avaient adopté un mode d'évolution "à la pièce": Hydro-Québec étudiait chaque plainte, et que Bail/Sotrim savait que d'éventuels problèmes ultérieurs seraient réglés au moment où ils surviendraient.  Enfin, les quittances de mai 1978 avaient été données en toute connaissance de cause.

 

                   Le juge Beauregard conclut que Bail/Sotrim n'avait pas prouvé que la communication du Rapport de 1977 aurait porté à sa connaissance des faits inconnus qui auraient modifié sa conduite subséquente.

 

                   Le juge Beauregard ne se prononce pas sur le recours contractuel, ni sur les recours délictuels alors prescrits.

 

III -- Questions en litige

 

                   Ce pourvoi soulève les questions suivantes:

 

1.Est-ce que l'intervention de la Cour d'appel pour renverser le jugement de première instance était justifiée?

 

2.L'action délictuelle était-elle prescrite?

 

3.Le cas échéant, la Banque a-t-elle droit à l'indemnité de l'art. 1056c C.c.B.-C.?

 

4.La Cour d'appel a-t-elle eu raison de rejeter la demande de la Banque pour modifier son acte d'appel incident?

 

IV -- L'intervention de la Cour d'appel

 

                   La Cour d'appel s'est montrée en désaccord non seulement avec les conclusions de fait du juge Martineau, mais aussi avec la structure juridique de son argument.

 

A)  Sur les faits

 

                   Cette Cour a souvent eu l'occasion, ces dernières années, de se prononcer sur le rôle d'une cour d'appel, plus particulièrement en ce qui a trait aux conclusions de fait du juge de première instance.  Ces questions ont tout récemment fait l'objet d'une discussion dans M. (M.E.) c. L. (P.), [1992] 1 R.C.S. 183, et Lapointe c. Hôpital Le Gardeur, [1992] 1 R.C.S. 351.  Je me contenterai de citer ce passage de Beaudoin-Daigneault c. Richard, [1984] 1 R.C.S. 2, à la p. 9, qui résume bien l'approche qui devrait présider aux décisions des cours d'appel:

 

... une cour d'appel ne doit pas intervenir à moins d'être certaine que sa divergence d'opinions avec le premier juge résulte d'une erreur de celui‑ci.  Comme il a eu l'avantage de voir et d'entendre les témoins, cette certitude ne sera possible que si la Cour d'appel peut identifier la raison de cette divergence d'opinions afin de pouvoir s'assurer qu'elle tient d'une erreur et non pas de sa position privilégiée de juge des faits.  Si la Cour d'appel ne peut ainsi identifier l'erreur déterminante elle doit s'abstenir d'intervenir à moins,  bien sûr, que la détermination de fait ne puisse tenir de cet avantage parce que quoi qu'ait pu voir et entendre le juge, rien n'aurait pu justifier sa conclusion; elle identifiera cette dernière catégorie du fait que la conclusion du premier juge sera déraisonnable ...

 

Il ne suffit donc pas à une cour d'appel de marquer son désaccord avec le juge de première instance, il faut également qu'elle le motive.  Il est souvent dit à juste titre que le juge du procès apprécie les faits souverainement.  Ainsi, lorsqu'une cour d'appel est d'avis que le juge du procès a tiré des conclusions erronées de la preuve, il lui faut bien fonder sa décision, car elle s'inscrit alors contre les résultats d'une observation directe des témoignages.  La Cour d'appel adopte d'ailleurs une attitude déférente en matière de contrats d'entreprise (Construction Glomar Inc. c. Cie de construction Omega Canada Ltée, C.A. Montréal, no 500-09-000768-861, le 12 novembre 1990, J.E. 90-1656, Groupe Desjardins assurances générales c. Société de récupération, d'exploitation et de développement forestiers du Québec (Rexfor), C.A. Québec, no 200-09-000156-882, le 17 septembre 1991, J.E. 91-1599).  Il convient maintenant d'examiner le jugement de la Cour d'appel à l'aune de ces principes.

 

                   La Cour d'appel s'écarte des conclusions du juge Martineau à plusieurs reprises sur les questions principales de ce litige.

 

                   1.Le lien entre le chemin d'accès au Poste et le site du Poste

 

                   Quant au lien entre les modifications apportées au chemin d'accès en juin 1977 et la possibilité de réaliser les travaux, le juge Beauregard écrit à la p. 15:

 

                   Le premier juge n'a semble-t-il pas été capable de statuer sur la raison pour laquelle on a modifié le concept de la route d'accès au poste et je ne saurais l'en blâmer.  J'ai beau en effet lire et relire les témoignages et les pièces à cet égard, je n'arrive pas à me former une opinion ferme sur le sujet.

 

Il ajoute à la p. 16:

 

Du fait qu'Hydro-Québec a voulu renforcer le chemin d'accès au poste, il ne découle pas qu'elle savait que ses plans pour la construction sur le site même du poste étaient irréalisables par des méthodes de construction conventionnelles.  Là-dessus je suis en bonne compagnie puisque, si le premier juge rappelle les prétentions de Banque de Montréal à cet égard, il n'affirme pas lui-même que, par la suite des tests faits par L.I.E. en mai, Hydro-Québec savait que ses travaux étaient irréalisables.

 

Voir aussi, au même effet, les pp. 25 et 29.

 

                   Pourtant le juge Martineau avait retenu les modifications au chemin d'accès faites en juin 1977, pendant la période de soumissions, comme élément de preuve du dol d'Hydro-Québec, compte tenu de l'expertise d'Hydro-Québec et de la proximité du chemin d'accès et du site du Poste.  Le juge Martineau écrit, au sujet des modifications au chemin d'accès, qu'"[o]n voit donc qu'il s'agit d'un ou de plusieurs chemins d'accès dont le concept est loin des documents d'appel d'offres" (p. 131).  Quant au lien entre le chemin et le site du Poste, il mentionne aux pp. 136 et 137, traitant de la modification des pentes des fossés:

 

                   Nous en sommes bien loin du concept original ou de l'appel d'offres qui préconisait des pentes de un par deux.  Même si l'on peut soutenir que les pentes de 5 dans un que l'on recommandait dans le rapport de 1977 ne s'appliquaient qu'au fossé de la route d'accès, on ne peut quand même que conclure à un changement radical du concept original du fossé périphérique;

 

Le juge Martineau se refuse à scinder le chemin et le site.  À la p. 151, ceci l'amène à conclure que:

 

Même avant la signature du contrat par Bail/Sotrim et Laprise, Hydro-Québec savait que son concept des travaux de génie civil et d'excavation des bases était erroné mais a quand même procédé d'après ce concept ...

 

Et à la p. 155:

 

... la preuve a révélé un propriétaire, soit Hydro-Québec, propriétaire, comme on l'a dit plus haut, avisé et possédant les plus grandes facilités imaginables au point de vue technologique et expertise, garant des conditions géotechniques, cachant à l'entrepreneur pris dans des difficultés insurmontables, des études, plans et autres documents se rapportant à (sic) et essentiels à l'exécution des travaux commandités, alors que Hydro-Québec se servait de ces mêmes renseignements pour modifier, au cours des travaux et même durant la procédure de soumission, son propre concept.  [Je souligne.]

 

Pour le juge Martineau, la faute d'Hydro-Québec débute lorsqu'Hydro-Québec apporte des changements au chemin d'accès au Poste, fin juin 1977.  Étant donné le lien étroit qui existe entre le chemin d'accès et le site du Poste, Hydro-Québec savait dès lors que le concept décrit à l'appel d'offres était erroné, du moins en partie.

 

                   2.Les différences entre le Rapport de 1974 et le Rapport de 1977

 

                   En ce qui touche les rapports géotechniques, l'avis du juge Martineau se base sur son évaluation de la crédibilité des témoins.  Cette question est d'une importance primordiale pour bien saisir sa pensée.  Au cours d'une enquête qui a duré 45 jours, il a entendu de nombreux témoignages, dont ceux de l'auteur du Rapport de 1977, du coordonnateur du chantier pour Hydro-Québec, du président de Bail/Sotrim, du responsable du chantier pour cette dernière ainsi que du président de Laprise.  Il a aussi ouï les témoignages d'experts pour Hydro-Québec et pour la Banque.  Il a sérieusement mis en doute la crédibilité des experts d'Hydro-Québec à la p. 152:

 

                   Les experts de Hydro-Québec qui ont témoigné se sont contredits sur des questions essentielles telles que le fossé périphérique, le but de l'avenant 10 et la prévisibilité des pressions hydrostatiques.

 

Le juge Martineau s'est rallié au témoignage de M. Agensky, expert de la Banque, témoignage solide qui relate en détail les inexactitudes du Rapport de 1974, et les différences entre les Rapports de 1974 et 1977.  M. Agensky a montré comment le Rapport de 1974 laissait paraître la confiance de LIE quant à la compétence du sol et laissait prévoir des conditions de sol plutôt favorables.  Il a expliqué à la cour que le Rapport de 1974 ne faisait pas allusion aux phénomènes de boulance qui ont largement contribué aux difficultés de Laprise.  Il remarque ensuite que le ton du Rapport de 1977 est beaucoup plus prudent et réservé.  Il relève les contradictions entre les deux Rapports, quant aux variations dans le till, quant à la boulance (mentionnée au Rapport de 1977), et quant au drainage du site.

 

                   Aux pages 154 et 155, ayant trouvé les experts de la Banque plus crédibles que ceux d'Hydro-Québec, le juge Martineau marque clairement sa conclusion:

 

... ce rapport [de 1977] indique des conditions beaucoup plus onéreuses quant à la nature du sol et généralement quant aux travaux à exécuter que le premier rapport, et énumère aussi une série de mesures auxquelles pouvait avoir recours l'entrepreneur pour réussir l'assèchement du sol, faire le décapage requis et permettant (sic) ainsi que les 1,200 socles de béton soient solidement assis sur un sol ferme;

 

À la p. 159, après avoir revu en détail le Rapport de 1977, il déclare:

 

                   Voilà autant de modifications d'importance capitale pour la réussite des travaux d'excavation et autres travaux de génie commandités par Hydro-Québec de son entrepreneur, changements impliquant non seulement un changement de concept desdits travaux mais aussi indiquant des conditions tant de l'eau souterraine que du matériel de remblai-déblai et d'élévation ainsi que des pentes des fossés périphériques et du rehaussement général du poste dont il n'est point soufflé mot dans le rapport 1974;

 

                   Le juge Beauregard est en désaccord avec le juge Martineau.  Il affirme tout d'abord que comme le Rapport de 1977 mentionnait que "[l]es matériaux rencontrés dans les puits à la tarière et dans les forages sont essentiellement similaires à ceux repérés auparavant et décrits dans notre rapport G-43078 (décembre 1974)", Hydro-Québec n'avait aucune raison de le cacher (à la p. 23).  À la p. 24, il se base sur le témoignage de M. Windish, de LIE, témoignage qui avait été rejeté par le juge Martineau:

 

Nulle part, dans ce rapport, Windish écrit-il que les conditions du sol qu'il a vues sur le chantier en mai ou en août sont différentes de celles qui étaient annoncées dans les rapports géotechniques originaux.  Le rapport du 3 octobre mentionne effectivement l'existence du sable boulant mais ne suggère nullement qu'il s'agit là d'une condition non prévue dans les rapports géotechniques originaux.

 

Il poursuit à la p. 25:

 

Banque de Montréal prétend avec vigueur que, même si Windish écrit dans son rapport que les conditions du sol qu'il a trouvées sur le chantier sont semblables à celles qui avaient été décrites dans les rapports géotechniques de 1974 et 1976, en réalité les relevés techniques contenus dans le rapport géotechnique de 1977 contredisent l'affirmation de Windish.  Ceci n'a pas fait l'objet d'une discussion détaillée par les témoins experts et j'ai beaucoup de difficulté à me former une opinion à cet égard.  [Je souligne.]

 

Il conclut à la p. 29:

 

... je suis d'opinion que la communication formelle du rapport du 3 octobre n'aurait rien appris de nouveau à Laprise.

 

                   3.La prévisibilité des difficultés à partir du Rapport de 1974

 

                   Le juge Martineau avait trouvé les documents accompagnant l'appel d'offres inadéquats (aux pp. 140 et 141):

 

... le procureur n'indique nullement dans son argumentation pourquoi on n'a pas voulu livrer à l'entrepreneur les véritables conditions du sol et des (sic) difficultés que rencontrerait l'entrepreneur dans l'exécution des travaux tels que commandités par les documents d'appel d'offres basés sur le premier rapport géotechnique de 1974 alors qu'on savait fort bien que les difficultés du projet étaient beaucoup plus considérables que ne le laissaient entendre ces premiers documents ...

 

                   À nouveau, le juge Beauregard revient sur les déterminations du juge Martineau quant à la crédibilité des experts, à la p. 28:

 

On peut débattre longuement sur la question.  Au procès, des spécialistes d'égale compétence ont exprimé chacun de son côté des points de vue différents.  Comme souvent, les positions adoptées sont probablement trop absolues.  D'une part, l'expert Agenski (sic) a tout de même admis que les rapports géotechniques de 1974 et 1976 laissaient entrevoir la probabilité que Laprise éprouverait des problèmes de boulance.  D'autre part, les plans et devis d'Hydro-Québec laissent eux-mêmes supposer qu'Hydro-Québec n'escomptait pas que les problèmes de boulance seraient aussi importants.  [Je souligne.]

 

                   4.Le caractère déterminant des informations non divulguées

 

                   Le juge Martineau a jugé que le manquement d'Hydro-Québec à son obligation de renseignement avait été déterminant, car il avait empêché Laprise de demander une renégociation du contrat.  Laprise avait ainsi été menée à la ruine.  Il a conclu par ces mots aux pp. 155 et 156:

 

La preuve est écrasante qu'il y a eu toute une conspiration de silence et de déception, se rapportant au c{oe}ur même du contrat, objet du présent litige, dont la connaissance en temps utile aurait évité le fiasco technologique et financier qui s'en suivit (sic) pour l'entrepreneur Laprise;  [Je souligne.]

 

Devant le juge Martineau, les présidents de Laprise et Bail/Sotrim ont affirmé qu'ils auraient demandé une renégociation du contrat, s'ils avaient reçu les informations en question.  Le juge Martineau a trouvé crédibles ces déclarations.

 

                   Le juge Beauregard croit par contre que, même s'il y avait eu une différence entre le Rapport de 1974 et le Rapport de 1977, cela n'aurait pas été déterminant pour la poursuite des travaux.  Il se prononce ainsi aux pp. 23 et 24:

 

                   Bouthillier, Lévesque [de Bail/Sotrim] et le président Laprise ont affirmé sous serment que si, dans les jours qui ont suivi le 3 octobre, le rapport géotechnique que venait de recevoir Hydro-Québec leur avait été communiqué, ils auraient immédiatement mis fin au chantier et quitté les lieux, à moins qu'Hydro-Québec n'eût été disposée à négocier un tout nouveau contrat.

 

                   Avec égard, je suis d'opinion qu'il s'agit là d'une affirmation qui n'a pas été étoffée et qui n'est pas justifiée.

 

Pour affirmer cela, le juge Beauregard se fonde sur une déclaration du président de Laprise à l'effet que le contrat, une fois l'avenant no 10 émis, était radicalement différent.  Comme Laprise a tout de même exécuté le contrat, le caractère déterminant des renseignements détenus par Hydro-Québec pouvait être mis en doute, selon le juge Beauregard.  Or, soit dit en toute déférence, il me paraît illogique de déduire du consentement de Laprise, en l'absence des informations dont la faute d'Hydro-Québec l'a privée, que ces mêmes informations n'auraient pas pu être déterminantes.

 

                   La Cour d'appel renverse également les conclusions du juge Martineau sur d'autres questions d'importance moindre, touchant aussi son appréciation des faits et de la crédibilité des témoins.

 

                   La Cour d'appel résume ainsi sa pensée à la fin du jugement (à la p. 29):

 

                   Comme on le constate, pour réussir contre Hydro-Québec, Banque de Montréal devait établir l'une ou l'autre des deux situations suivantes.  La première hypothèse est que, moins de deux ans avant l'institution de l'action contre Hydro-Québec, Laprise a découvert pour la première fois que, avant de confier les travaux à Bail/Sotrim, Hydro-Québec savait pertinemment que ces travaux étaient irréalisables et qu'ayant tu cela, Hydro-Québec a commis un délit envers Laprise.  J'ai déjà dit qu'avant de pouvoir conclure au dol d'Hydro-Québec il nous faudrait des éléments de preuve beaucoup plus solides que ceux auxquels Bail/Sotrim nous a référés,  à savoir que, à la suite des tests faits par L.I.E. en mai, Hydro-Québec a renforcé le chemin d'accès au poste.

 

                   La deuxième hypothèse est qu'Hydro-Québec devait communiquer à Bail/Sotrim le contenu du rapport du 3 octobre.  Pour les motifs que j'ai exprimés, je suis d'opinion que, dans l'éclairage de toutes les circonstances de l'affaire, Laprise a failli à cet égard.  En tout état de cause, Laprise devait également nous convaincre que, si le contenu du rapport du 3 octobre lui avait été communiqué intégralement, elle aurait été en possession de faits qu'elle ignorait autrement et que, en possession de ces faits, elle n'aurait pas accepté de continuer les travaux en vertu de l'avenant no 10 et de ses modifications.  Pour les motifs que j'ai exprimés, je suis d'opinion que la communication formelle du rapport du 3 octobre n'aurait rien appris de nouveau à Laprise.  En tout état de cause encore, Laprise devait finalement nous convaincre que, lors de la quittance consentie à Bail/Sotrim, elle ignorait des faits qui étaient connus par Hydro-Québec.  Ceci n'est évidemment pas le cas.

 

                   Avec égard pour le juge de première instance, et sans remettre en question l'appréciation que celui-ci a fait de la bonne foi des témoins, je suis d'opinion que les faits mis en preuve par les écrits et le propre témoignage de Lévesque et de Bouthillier de Bail/Sotrim et de Louis Laprise n'appuient pas la proposition de Banque de Montréal ni la conclusion du juge de première instance qu'il y a eu une conspiration du silence de la part des gens d'Hydro-Québec, et encore moins que cette conspiration aurait causé un préjudice de plus de 8 500 000 $ à Laprise.

 

                   Avec égards pour la Cour d'appel, les deux premiers paragraphes de cet extrait touchent au domaine du tribunal de première instance.  La cour, à mon avis, ne justifie pas son rejet des déterminations du juge Martineau, fondées sur la crédibilité des témoins.  Elle n'explique pas en quoi le juge Martineau se serait mépris lorsqu'il a évalué la preuve devant lui, et en particulier elle n'avance aucune raison pour laquelle les conclusions du juge Martineau quant à la crédibilité, qui sont au c{oe}ur de son pouvoir souverain, auraient été manifestement erronées.  Les motifs de cette Cour dans Lapointe c. Hôpital Le Gardeur, précité, à la p. 373, s'appliquent tout autant à l'espèce:

 

                   Il est évident que le rejet des conclusions du juge de première instance [...] ne résulte pas d'un désaccord sur le standard de responsabilité applicable [...]  Il n'est pas plus évident que les juges de la majorité ont décelé une erreur manifeste et dominante en droit ou dans les conclusions de fait du juge de première instance.  On doit alors conclure que la Cour d'appel n'était tout simplement pas d'accord avec l'appréciation des faits du tribunal d'instance inférieure et qu'elle y a substitué sa propre interprétation.

 

L'intervention de la Cour d'appel dans les conclusions de fait du juge de première instance n'était donc pas justifiée.

 

B)  En droit

 

                   Avant d'examiner les problèmes juridiques soulevés par cette affaire, il convient de brosser un tableau du droit applicable.

 

                   1Le droit applicable à la relation Laprise/Hydro-Québec

 

                   Il n'y a pas de lien contractuel direct entre Laprise, le sous-traitant, et Hydro-Québec, le maître de l'ouvrage.  Il faut donc d'abord examiner comment Laprise peut établir un lien de droit avec Hydro-Québec, pour ensuite cerner le contenu possible de ce lien de droit.

 

                   a)Le lien de droit entre Laprise et Hydro-Québec

 

                   Étant donné l'absence de lien contractuel direct, l'action de la Banque doit donc se fonder sur la responsabilité délictuelle d'Hydro-Québec.  Je note l'évolution du droit civil français, où la doctrine, ayant recours à la notion de "groupe de contrats", a tissé des liens contractuels entre le sous-traitant et le maître de l'ouvrage (voir B. Teyssie, Les groupes de contrats (1975)).  La jurisprudence s'est montrée plus réservée (Cass. Ass. plén., 12 juillet 1991, Besse c. Protois, Bull. civ. 1991. Ass. plén., no 5, J.C.P.1991.II.21743 (voir note G. Viney), et C. Larroumet, "L'effet relatif des contrats et la négation de l'existence d'une action en responsabilité nécessairement contractuelle dans les ensembles contractuels", J.C.P.1991.I.3531).  Il ne m'est pas nécessaire de considérer cette question ici, car cette affaire peut être tranchée sur une base délictuelle.

 

                   En effet, dans Houle c. Banque Canadienne Nationale, [1990] 3 R.C.S. 122, cette Cour a eu l'occasion de traiter de la possibilité qu'un manquement à une obligation contractuelle puisse par ailleurs entraîner la responsabilité délictuelle face à une tierce partie.  Le juge L'Heureux-Dubé, au nom de la Cour, résume ainsi le droit québécois, à la p. 167:

 

                   En somme, bien que la responsabilité tant contractuelle que délictuelle puisse coexister même en présence d'un contrat, il faut, pour qu'il y ait responsabilité délictuelle, que celle-ci existe indépendamment des obligations contractuelles et que se rencontrent tous les éléments requis pour y donner naissance.

 

Bien que formulé dans le cadre d'une discussion sur l'option, cet énoncé est tout autant applicable lorsqu'il s'agit des relations entre les contractants et les tiers.

 

                   Reste à savoir dans quels cas les agissements d'une partie dans le cadre d'une relation contractuelle pourront la rendre délictuellement responsable face aux tiers.  Dès le départ, il faut écarter l'hypothèse assimilatrice, comme cette Cour l'a fait dans Houle, précité, à la p. 182.  Selon cette hypothèse, qui selon G. Viney, Traité de droit civil, t. IV,  Les obligations -- La responsabilité:  conditions (1982), aux pp. 255 à 257, correspond à l'état du droit positif français, dès lors qu'un manquement contractuel porte préjudice à un tiers, il y a ouverture à responsabilité délictuelle du contractant envers ce tiers.

 

                   Pour une tierce partie, l'existence d'une obligation contractuelle de même que le manquement à cette obligation sont des faits juridiques, qui ne génèrent en tant que tels aucun droit de créance en sa faveur.  Il faut que ces faits juridiques remplissent par ailleurs, dans les circonstances, les conditions de la responsabilité délictuelle pour que celle-ci puisse se prévaloir contre le contractant qui a manqué à ses devoirs contractuels.  Plus que la causalité ou le dommage, parmi ces conditions, c'est le manquement à un devoir envers la tierce partie qui peut créer ici des difficultés analytiques.

 

                   La relation contractuelle, le contenu obligationnel du contrat, le manquement aux obligations contractuelles sont autant de circonstances pertinentes à l'évaluation de la faute délictuelle.  Il faut déterminer si la partie recherchée en responsabilité s'est comportée en personne raisonnable à l'égard des tiers, ou autrement dit quelle conduite un contractant raisonnable aurait adoptée face aux tiers.

 

                   Ce devoir de conduite raisonnable face aux tiers traduit, dans un cadre contractuel, le devoir général imposé par l'art. 1053 C.c.B.-C.  En effet, quant aux relations contractuelles, une obligation générale de bonne foi, émanant de l'art. 1024 C.c.B.-C., a été reconnue par la jurisprudence (dont Banque Nationale du Canada c. Soucisse, [1981] 2 R.C.S. 339, Banque de Montréal c. Kuet Leong Ng, [1989] 2 R.C.S. 429, et Houle, précité, de cette Cour) et la doctrine.  Elle est désormais consacrée à l'art. 1375 du nouveau Code civil du Québec, L.Q. 1991, ch. 64 (non encore en vigueur).  Cette obligation de bonne foi procède de la même source que l'obligation générale de bonne conduite sanctionnée par l'art. 1053 C.c.B.-C., et il va sans dire qu'une partie à un contrat doit se conduire tout aussi raisonnablement et avec la même bonne foi à l'égard des tiers qu'à l'égard des autres parties contractantes.

 

                   L'opinion du juge Pratte dans Boucher c. Drouin, [1959] B.R. 814, me paraît juste à cet égard.  Il écrit à la p. 822:

 

                   La règle d'après laquelle les contrats n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes [...] ne fait point obstacle à ce qu'un tiers, se prévalant de l'inexécution d'un contrat comme d'un pur fait lui causant préjudice, intente au contractant en défaut une action délictuelle, si le fait dont il se plaint n'est pas simplement un manquement à une obligation contractuelle, mais constitue lui-même une faute.  Dans ce cas, le tiers ne cherche pas à s'approprier le bénéfice d'une obligation qui n'a pas été stipulée en sa faveur, mais il demande réparation du préjudice lui résultant du fait délictuel du contractant; il ne fonde pas son droit sur le contrat mais sur la faute dont ce contrat n'a été que l'occasion.

 

                   Or, dans le cas sous examen, la preuve révèle clairement que le défendeur n'a pas seulement manqué à son contrat, mais qu'il s'est aussi rendu coupable d'une faute délictuelle, en créant une situation de fait dont il eût dû prévoir qu'elle pourrait facilement être cause de dommage pour les tiers.  [Je souligne.]

 

                   J'irais même plus loin que le juge Pratte.  Se plaçant du point de vue du tiers, en fait, il est tout à fait possible que l'exécution d'un contrat ouvre un recours en responsabilité délictuelle contre une partie contractante, même en l'absence de faute contractuelle et sans égard au contenu obligationnel du contrat en question, si cette partie a manqué à son devoir général d'agir raisonnablement.  En guise d'illustration de ce principe général, on peut retenir l'arrêt Houle, précité.  Il est vrai que cette Cour était d'avis que la banque défenderesse dans cette affaire avait abusé de ses droits contractuels, mais la compagnie débitrice du prêt n'était pas partie au litige.  Procédant à l'analyse de la responsabilité délictuelle de la banque envers les actionnaires demandeurs, tierces parties, cette Cour a conclu à la p. 185 qu'"en agissant sans justification de façon impulsive et dommageable pour prendre possession et vendre les actifs de la compagnie après un délai aussi court et déraisonnable, tout en étant pleinement au courant de la vente imminente des actions des intimés, la banque appelante a commis une faute".  La banque avait manqué à son obligation générale d'agir de bonne foi et de façon raisonnable, en causant un préjudice à un tiers alors qu'une personne raisonnable aurait évité de telles conséquences.  Comme cette Cour le mentionne aux pp. 184 et 185, cela découle de l'art. 1053 C.c.B.-C., dans les circonstances de l'espèce, indépendamment du contenu du contrat de prêt.

 

                   Les parties à un contrat sont donc délictuellement responsables des dommages qu'elles pourraient causer aux tiers dans le cadre de leur relation contractuelle, de par leur manquement à la norme de conduite raisonnable dans les circonstances de cette relation.

 

                   Quoiqu'une partie contractante puisse faillir à son devoir général d'agir de bonne foi et raisonnablement nonobstant le contenu du contrat et sa conduite relativement à ses obligations contractuelles, il demeure incontestable que ces deux derniers éléments ont une influence sur l'évaluation de la faute délictuelle.  La tâche du tiers qui veut se prévaloir contre une partie contractante peut être grandement facilitée s'il y a également eu un manquement contractuel.  Deux cas de figure se présentent.

 

                   Tout d'abord, lorsque le contenu obligationnel du contrat comporte des avantages certains pour des tierces parties, explicitement ou par implication, le contractant doit bien sûr éviter de leur causer préjudice.  C'était le cas dans l'affaire Boucher c. Drouin, précitée.  L'obligation d'entretenir les routes provinciales en hiver non seulement liait l'entrepreneur à l'État qui avait accordé le contrat d'entretien, mais conférait également aux particuliers qui empruntaient la route un avantage manifeste.  L'entrepreneur devait remplir son contrat en se comportant en personne raisonnable, soit en évitant de causer préjudice aux usagers de la route par son mauvais entretien.  Il y avait donc ouverture à responsabilité délictuelle.

 

                   À l'opposé, certaines obligations contractuelles sont stipulées au bénéfice exclusif de l'autre partie contractante, et il devient alors plus difficile de concevoir comment la conduite des parties contractantes pourrait entraîner leur responsabilité face aux tiers, quoique cela ne soit pas exclu.  Dans l'affaire Alliance Assurance Co. c. Dominion Electric Protection Co., [1970] R.C.S. 168, par exemple, l'obligation contractuelle qu'invoquait l'assureur, tierce partie, au soutien de son action liait la compagnie intimée à la sinistrée.  Le contrat prévoyait que la compagnie intimée avertirait les pompiers en cas de déclenchement du système d'alarme chez la sinistrée.  Cette obligation était exorbitante de tout devoir extra-contractuel de la compagnie intimée, et elle ne bénéficiait qu'à l'autre partie au contrat.  Comme l'avait mentionné la Cour d'appel, "un citoyen qui a connaissance, par un moyen quelconque, qu'un système de gicleurs automatiques se déclenche dans deux immeubles n'est pas "civilement" tenu d'alerter les pompiers et d'aller vérifier un immeuble plutôt que l'autre" ([1967] B.R. 767, à la p. 769).  Cette Cour a d'ailleurs écrit à la p. 173:

 

L'intimée n'est pas un service public chargé de surveiller généralement tout un secteur, elle est une entreprise privée qui ne contracte l'obligation de surveillance d'un établissement par le truchement d'une installation électrique qu'à l'égard de celui qui s'abonne à son service.  Le devoir qu'on lui reproche d'avoir omis de remplir et en raison duquel on prétend qu'elle a commis une faute génératrice de responsabilité n'est pas de ceux qui incombent à tous, c'est au contraire uniquement une obligation contractuelle dont elle est chargée.

 

                   Sans vouloir me prononcer sur la validité des thèses qui ont été avancées pour expliquer la jurisprudence québécoise (voir G. Durry, La distinction de la responsabilité contractuelle et de la responsabilité délictuelle (1986), aux pp. 66 à 79), il me semble que les paragraphes précédents rendent le mieux compte des cas où le manquement à une obligation contractuelle, en tant que fait juridique, peut constituer la base d'une action en responsabilité délictuelle d'un tiers contre le contractant fautif.

 

b)L'obligation de renseignement dans le cadre du contrat d'entreprise

 

                   En l'espèce, la Banque se réclame de l'obligation de renseignement d'Hydro-Québec, contenue au contrat qui lie cette dernière à Bail/Sotrim, pour fonder son action en responsabilité délictuelle.  Il y a donc lieu de se pencher sur cette obligation dans le contexte du contrat d'entreprise, afin d'en déterminer l'étendue.

 

                          (i)L'obligation de renseignement en droit québécois

 

                   L'obligation de renseignement est maintenant bien implantée en droit québécois.  Durry, op. cit., aux pp. 135 à 140, brosse un tableau de ses diverses applications.  L'obligation de renseignement du fabricant à l'égard des utilisateurs de son produit a déjà fait l'objet de plusieurs décisions de cette Cour, dont Ross c. Dunstall (1921), 62 R.C.S. 393, et Air Canada c. McDonnell Douglas Corp., [1989] 1 R.C.S. 1554 (voir également P.-G. Jobin, Les contrats de distribution de biens techniques (1975), aux pp. 216 et suiv., et P. Legrand jr, "Pour une théorie de l'obligation de renseignement du fabricant en droit civil canadien" (1981), 26 R.D. McGill 207), et c'est là probablement le secteur où cette obligation est la plus développée.  Elle est d'ailleurs reconnue au nouveau Code civil du Québec, aux art. 1469 et 1473.  Par ailleurs, l'obligation d'information du médecin à l'égard de son patient est elle aussi fermement établie (Laferrière c. Lawson, [1991] 1 R.C.S. 541, Chouinard c. Landry, [1987] R.J.Q. 1954 (C.A.), et Gburek c. Cohen, [1988] R.J.Q. 2424 (C.A.)).  La jurisprudence a aussi traité de l'obligation de renseignement de la banque envers les cautions (Banque Nationale du Canada c. Soucisse, précité) et de l'assureur envers l'assuré (Baril c. Industrielle (L'), Compagnie d'assurances sur la vie, [1991] R.R.A. 196 (C.A.)).  Il ne s'agit là que de quelques exemples parmi les plus connus d'application de l'obligation de renseignement.

 

                   Il convient alors de se demander s'il y a lieu de généraliser à partir de tous ces cas particuliers.  Je crois qu'il est possible d'esquisser une théorie globale de l'obligation de renseignement, qui reposerait sur l'obligation de bonne foi dans le domaine contractuel, mentionnée plus haut (voir Y. Picod, Le devoir de loyauté dans l'exécution du contrat (1989), aux pp. 112 à 116).  J. Ghestin, Traité de droit civil, t. II, Les obligations -- Le contrat:  formation (2e éd. 1988), conclut une longue étude de l'obligation de renseignement en proposant la définition suivante à la p. 566:

 

                   Finalement, celle des parties qui connaissait, ou qui devait connaître, en raison spécialement de sa qualification professionnelle, un fait, dont elle savait l'importance déterminante pour l'autre contractant, est tenue d'en informer celui-ci, dès l'instant qu'il était dans l'impossibilité de se renseigner lui-même, ou qu'il pouvait légitimement faire confiance à son cocontractant, en raison de la nature du contrat, de la qualité des parties, ou des informations inexactes que ce dernier lui avait fournies.

 

Sans nécessairement en adopter l'énoncé, je suis d'avis que Ghestin expose correctement la nature et les paramètres de l'obligation de renseignement.  Il en fait ressortir les éléments principaux, soit:

 

--la connaissance, réelle ou présumée, de l'information par la partie débitrice de l'obligation de renseignement;

 

--la nature déterminante de l'information en question;

 

--l'impossibilité du créancier de l'obligation de se renseigner soi-même, ou la confiance légitime du créancier envers le débiteur.

 

À mon avis, ces éléments se retrouvent dans toutes les instances de l'obligation de renseignement.  Le fabricant, par exemple, connaît ou est présumé connaître les risques et dangers créés par son produit, ainsi que les défauts de fabrication dont il peut souffrir.  Ces informations exercent une influence certaine dans les décisions du consommateur relativement à l'achat et à l'usage de ces produits.  Le plus souvent, le consommateur fait confiance au fabricant à cet égard ou se trouve dans l'impossibilité de connaître ces informations.  Il en va de même pour les autres manifestations de l'obligation de renseignement.

 

                   L'apparition de l'obligation de renseignement est reliée à un certain rééquilibrage au sein du droit civil.  Alors qu'auparavant il était de mise de laisser le soin à chacun de se renseigner et de s'informer avant d'agir, le droit civil est maintenant plus attentif aux inégalités informationnelles, et il impose une obligation positive de renseignement dans les cas où une partie se retrouve dans une position informationnelle vulnérable, d'où des dommages pourraient s'ensuivre.  L'obligation de renseignement et le devoir de ne pas donner de fausses informations peuvent être conçus comme les deux facettes d'une même médaille.  Comme je l'ai mentionné dans Laferrière c. Lawson, précité, les actes et les omissions peuvent tout autant l'un que l'autre constituer une faute, et le droit civil ne les distingue pas à cet égard.  À l'instar de P. Le Tourneau, "De l'allégement de l'obligation de renseignements ou de conseil", D. 1987. Chron., p. 101, cependant, j'ajouterais qu'il ne faut pas donner à l'obligation de renseignement une portée telle qu'elle écarterait l'obligation fondamentale qui est faite à chacun de se renseigner et de veiller prudemment à la conduite de ses affaires.

 

                   Il faut se garder de confondre l'obligation de renseignement, qui reste une obligation accessoire, avec l'obligation de conseil, obligation principale de nombreux contrats, dont les mandats confiés aux notaires et avocats (voir Roberge c. Bolduc, [1991] 1 R.C.S. 374).  En tant qu'obligation principale, l'obligation de conseil est soumise à des conditions et modalités différentes, que je n'aborderai pas ici.

 

                   De même, la généralité de mes propos au sujet de l'obligation de renseignement ne doit pas faire oublier les différences importantes qui peuvent surgir entre les diverses instances où cette obligation est présente.

 

                   Tout d'abord, les remarques précédentes s'appliquent principalement à l'obligation de renseignement contractuelle, mais un devoir de renseignement peut également survenir indépendamment de toute relation contractuelle.  Cette question dépasse la portée de ce litige, cependant, car même en l'absence de lien contractuel direct entre Laprise et Hydro-Québec, toute faute délictuelle que la Banque pourrait reprocher à Hydro-Québec se fondera largement sur les obligations contractuelles d'Hydro-Québec à l'égard de Bail/Sotrim, comme nous le verrons.

 

                   En outre, les auteurs sont divisés à savoir si les obligations de renseignement précontractuelle et contractuelle peuvent être assimilées.  Ghestin, op. cit., aux pp. 504 à 506, insiste sur la distinction entre ces deux obligations, au motif principal qu'une violation de l'obligation précontractuelle de renseignement donne lieu à la responsabilité délictuelle et non contractuelle.  La confusion des deux obligations prive l'obligation précontractuelle de sa spécificité.  Ici, de toute façon, du point de vue de Laprise, la responsabilité d'Hydro-Québec ne peut être que délictuelle.  De plus, la nature déterminante de l'information ne sera pas évaluée selon les mêmes critères si l'on se situe dans la phase précontractuelle ou contractuelle.  En l'espèce, pour des raisons qui deviendront plus loin apparentes, je ne crois pas qu'il faille strictement distinguer entre les phases précontractuelle et contractuelle de la relation entre Bail/Sotrim et Hydro-Québec.  Quoi qu'il en soit, Ghestin admet que la distinction entre ces deux obligations s'avère des plus ardues en pratique, et il accepte, comme Le Tourneau, loc. cit., qu'elles soient abordées globalement.

 

                   Il s'agit maintenant d'examiner en quoi les particularités du contrat d'entreprise peuvent affecter ces propos.

 

                   (ii)Le contrat d'entreprise

 

                   L'essence du contrat d'entreprise apparaît à la lecture des art. 2098 à 2100 du nouveau Code civil du Québec:

 

                   2098.  Le contrat d'entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l'entrepreneur ou le prestataire de services, s'engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s'oblige à lui payer.

 

                   2099.  L'entrepreneur ou le prestataire de services a le libre choix des moyens d'exécution du contrat et il n'existe entre lui et le client aucun lien de subordination quant à son exécution.

 

                   2100.  L'entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d'agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence.  Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l'ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat.

 

                   Lorsqu'ils sont tenus du résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu'en prouvant la force majeure.

 

                   Le contrat d'entreprise est un contrat de portée assez générale, qui englobe bon nombre de situations juridiques présentant tout de même des différences significatives.  Je m'attarderai ici aux contrats d'entreprise portant sur de grands chantiers et dont la valeur est considérable.  Les remarques qui suivent ne sont pas nécessairement applicables aux contrats d'entreprise dans leur ensemble.

 

                   Les éléments principaux de l'obligation de renseignement, mentionnés plus haut, se retrouvent dans le cadre de ces contrats d'entreprise.  Il est en effet facilement concevable que certaines informations déterminantes soient détenues par une partie, alors que l'autre partie se retrouve dans l'impossibilité de se renseigner ou fait légitimement confiance à la première.  En fait, chacune des deux parties est soumise à une obligation de renseignement envers l'autre à certains égards.  Je remarque en passant que Bail/Sotrim et Laprise se sont acquittées de leurs obligations de renseignement à l'endroit d'Hydro-Québec, en portant à son attention les erreurs qu'elles croyaient avoir décelées au concept original.  Trois facteurs propres à ces contrats d'entreprise influencent la teneur de l'obligation de renseignement, soit la répartition des risques, l'expertise relative des parties et la formation continue du contrat (voir les trois classes de critères énoncés par Picod, op. cit., à la p. 116).

 

                   (iii)La répartition des risques

 

                   Ces contrats d'entreprise se caractérisent tout d'abord par la connaissance qu'ont les parties de l'objet du contrat.  En effet, dans de telles situations, non seulement l'entrepreneur mais aussi le maître de l'ouvrage possèdent une certaine expertise.  Ainsi, ces contrats peuvent être aisément analysés du point de vue de l'allocation des risques, car il est vraisemblable que les parties s'y soient attardées.  Les risques sont généralement assumés par l'entrepreneur, qui est à même d'évaluer ceux-ci lors de la procédure de soumission.  Comme l'écrit le juge LeBel pour la Cour d'appel dans Groupe Desjardins assurances générales c. Société de récupération, d'exploitation et de développement forestiers du Québec (Rexfor), précité, aux pp. 34 et 35 de son opinion:

 

Dans une économie de type libéral, la notion de risque commercial subsiste.  En vertu des clauses de vérification des lieux et de la situation, le soumissionnaire, qui est souvent le spécialiste en la matière, assume une obligation de vérification de la teneur et des problèmes de son engagement et des conditions de réalisation de celui-ci.  Elle lui permet de mesurer son risque de perte et, aussi, ses possibilités de profits.  Son application peut être viciée à l'occasion par le dol ou la mauvaise foi de son co-contractant.  Cela ne fut pas le cas ici, selon les faits démontrés.  Il est regrettable qu'un entrepreneur d'expérience, sans doute excellent, ait vécu une telle catastrophe.  Il a été victime d'une erreur toujours possible dans l'évaluation de son engagement et des risques qu'il comporte.  Ceux-ci sont inhérents aux systèmes d'adjudication des contrats.  Ils doivent être supportés par le soumissionnaire, à moins que l'on ne démontre précisément ce dol, ces réticences ou cette mauvaise foi du co-contractant, qui vicient la mise en {oe}uvre d'un processus autrement bien rodé d'octroi des contrats publics, ou même, parfois privés, ou la violation des obligations à la charge du donneur d'ordre.

 

Je souscris entièrement à cet énoncé du risque assumé par l'entrepreneur.  Parmi les composantes de ce risque, il est reconnu que l'entrepreneur se charge de la nature et des conditions du sol (voir l'art. 1688 C.c.B.-C.; Corpex (1977) Inc. c. La Reine, [1982] 2 R.C.S. 643, aux pp. 662 à 666; T. Rousseau-Houle, Les contrats de construction en droit public et privé (1982), à la p. 265, ainsi que les art. 2118 et 2119 du nouveau Code civil du Québec).

 

                   L'obligation de renseignement est un corollaire immédiat de l'allocation des risques.  La partie qui assume les risques se doit de se renseigner, comme l'a énoncé cette Cour dans Corpex, précité, aux pp. 663 et 664.  Toutefois, l'autre partie ne doit pas, par action ou par inaction, contribuer à fausser l'évaluation des risques de celle qui les assume.  Le juge LeBel, dans le paragraphe ci-haut, réserve d'ailleurs expressément les cas où le maître de l'ouvrage aurait contribué à l'erreur de l'entrepreneur.  De même, dans Corpex, le juge Beetz a tempéré la rigueur du devoir de l'entrepreneur de se renseigner lorsque le contrat contient certaines garanties quant aux représentations faites par le maître de l'ouvrage.  La relation est des plus étroites entre le risque assumé par l'entrepreneur et l'obligation du maître de l'ouvrage de renseigner l'entrepreneur, particulièrement lorsqu'il s'agit des informations contenues aux documents d'appel d'offres.

 

                   (iv)L'expertise relative des parties

 

                   Deuxièmement, l'obligation de renseignement, dans le cadre de contrats d'entreprise pour de grands chantiers, peut varier selon l'expertise des parties.  L'importance de l'expertise, entendue au sens large des attentes des parties l'une vis-à-vis l'autre quant aux connaissances découlant de leurs qualifications respectives, ressort de la discussion précédente de l'obligation de renseignement en général.

 

                   Le contrat d'entreprise de petite envergure, pour la construction d'une maison unifamiliale par exemple, sera confié par un particulier novice en la matière à un entrepreneur expérimenté.  Il est alors justifié que le maître de l'ouvrage soit pratiquement relevé de toute obligation de renseignement.  Pour les grands projets, cependant, le maître de l'ouvrage possède généralement une expertise non négligeable dans le domaine, qu'il utilise dans la préparation des plans et devis, entre autres.  Cette Cour a déjà reconnu l'influence de l'expertise relative des parties sur le contenu obligationnel du contrat d'entreprise, dans Davie Shipbuilding Ltd. c. Cargill Grain Co., [1978] 1 R.C.S. 570.  Le juge de Grandpré écrit à la p. 577, au sujet de la responsabilité de l'art. 1688 C.c.B.-C.:

 

Le point de départ est la responsabilité des hommes de l'art; ils sont responsables si la preuve n'établit pas à la satisfaction du tribunal la cause d'exonération qui résulte du fait du propriétaire.  Si son expertise en la matière est très grande et qu'elle surclasse carrément celle des exécutants, la responsabilité de ceux-ci sera entièrement écartée.  Si, par ailleurs, l'expertise du propriétaire est à peu près l'équivalente de celle des hommes de l'art, leur responsabilité ne sera que mitigée.

 

Plus précisément, quant à l'influence de l'expertise du maître de l'ouvrage sur le devoir de vérification de l'entrepreneur, il ajoute à la p. 583:

 

Il ne faut pas oublier que les fonctions de l'ingénieur et de l'entrepreneur sont différentes, le premier étant l'homme de l'art à qui l'on confie normalement la conception et la préparation des plans et devis, et le second n'étant que l'exécutant.  Si le second a l'obligation de faire la vérification que veut lui imposer le jugement dont appel [soit l'obligation de vérifier les données transmises par le propriétaire expert], la présence de l'ingénieur n'est, à toutes fins pratiques, plus utile.

 

L'expertise relative du maître de l'ouvrage par rapport à l'entrepreneur accroît l'obligation de renseignement du maître de l'ouvrage, surtout lorsqu'il transmet à l'entrepreneur des renseignements qui relèvent de son expertise, et que ceux-ci s'avèrent erronés.  Même si l'entrepreneur doit vérifier les informations qui lui sont fournies par le maître de l'ouvrage, il ne doit pas nécessairement refaire en détail le travail accompli par les experts du maître de l'ouvrage.

 

                   (v)La formation continue du contrat

 

                   Finalement, l'obligation de renseignement est influencée par une troisième caractéristique de ces contrats d'entreprise pour de grands chantiers, soit leur évolution constante pendant l'exécution.  Il faut ici distinguer entre les contrats d'entreprise à forfait absolu, d'un côté, et les contrats à forfait relatif ou qui comportent une autre méthode de tarification, de l'autre.  Dans un contrat à forfait absolu, "le propriétaire ne s'est pas réservé le droit ou le privilège de modifier les plans et devis dans le cours des travaux" (Cartier Building Inc. c. E. Séguin & Fils Ltée, [1985] C.A. 649, à la p. 652).  L'article 1690 C.c.B.-C. prévoit dans ces cas que les modifications doivent faire l'objet d'un commun accord du maître de l'ouvrage et de l'entrepreneur.  Les contrats d'entreprise portant sur de grands chantiers sont le plus souvent des contrats à forfait relatif, où le maître de l'ouvrage conserve le droit d'apporter des modifications en cours de route.  C'est d'ailleurs le cas en l'espèce, où l'art. 39 des Clauses générales prévoit qu'Hydro-Québec peut modifier les travaux prévus à l'appel d'offres par l'émission d'avenants.  Ces contrats constituent véritablement, pour le maître de l'ouvrage comme pour l'entrepreneur, une aventure en sol inconnu, si je puis dire.  Les deux parties sont fort conscientes que l'exécution recèle toujours des imprévus, et que le contrat devra probablement subir des modifications plus ou moins grandes tout au long du chantier.

 

                   Les contrats d'entreprise à forfait relatif posent certains problèmes d'analyse.  Il peut être difficile de leur appliquer la distinction traditionnelle entre formation et exécution du contrat.  Sans vouloir ici écarter cette distinction au demeurant fort utile et fertile, je qualifierais les contrats d'entreprise à forfait relatif, plus particulièrement lorsque de nombreux avenants sont émis, de contrats en formation continue.  L'émission d'avenants, qui altèrent la substance du contrat, ne peut être considérée comme un simple incident d'exécution.  Même si la plupart des contrats, dont celui en l'espèce, n'accordent aucune place à la volonté de l'entrepreneur lors de l'émission d'un avenant, l'entrepreneur conserve le droit de réclamer des sommes supplémentaires lorsque les modifications imposées par le propriétaire dépassent un certain seuil.  Comme le dit Rousseau-Houle, op. cit., à la p. 253:

 

                   Le pouvoir de modification unilatérale n'est toutefois pas absolu. [...L]e maître de l'ouvrage ne peut apporter que des modifications d'importance secondaire. Il ne peut imposer des modifications portant sur la substance même du contrat au point de lui donner en fait un objet différent de celui qui avait été envisagé dans la commune intention des parties.

 

L'émission d'avenants peut se situer à la frontière entre la formation et l'exécution des contrats.  Comme de toute façon les modifications au contrat cessent de relever de la volonté unilatérale du maître d'ouvrage dès qu'elles transforment l'objet du contrat, l'entrepreneur doit au moins recevoir suffisamment d'informations pour jauger de l'importance des modifications demandées.  Un certain élément de l'obligation précontractuelle de renseignement est par conséquent toujours présent lors de l'émission d'avenants.

 

                   C'est pourquoi j'ai indiqué plus haut que la distinction entre les obligations précontractuelle et contractuelle de renseignement perdait de l'importance en l'espèce.  L'obligation de renseignement conserve donc tout au long d'un contrat de grands travaux, à avenants multiples, les caractéristiques de l'obligation précontractuelle de renseignement.  Ainsi un degré relativement élevé de divulgation est requis, car il faut plus ou moins constamment assurer la validité du consentement du débiteur de l'obligation de renseignement pendant que le projet initial évolue au gré des avenants.

 

                   En résumé, l'obligation de renseignement dans les contrats d'entreprise portant sur de grands chantiers est qualifiée par l'allocation des risques entre les parties, l'expertise relative des parties, ainsi que la formation continue du contrat, même en cours d'exécution.

 

2.Les conclusions du juge Martineau

 

                   Le juge Martineau a tiré les conclusions suivantes de la preuve qui lui a été présentée:

 

1.Hydro-Québec avait assumé une certaine responsabilité quant à l'exactitude des données géotechniques.  L'évaluation des risques par l'entrepreneur se fondait sur ces données.  J'ajoute que l'art. 14 des Clauses générales (similaire à l'art. 12 dans Corpex, précité), qui porte sur les conséquences des écarts entre les données et le terrain réel, soutient cette conclusion.

 

2.Hydro-Québec possédait plus d'expertise que Laprise quant aux études géotechniques.  Alors qu'Hydro-Québec avait eu recours aux experts LIE pour confectionner les Rapports de 1974 et de 1977, Laprise et Bail/Sotrim ne bénéficiaient que de leurs connaissances pratiques d'entrepreneurs.

 

3.Le nombre et la portée des avenants émis ont complètement changé la nature du contrat d'origine.  Ainsi, tirant les conséquences logiques de cette observation, il s'agirait d'un contrat en formation continue.

 

À partir de ces constatations, le juge Martineau avait raison d'imposer une obligation de renseignement onéreuse à Hydro-Québec.

 

                   Quant à la possibilité pour la Banque du chef de Laprise de se prévaloir d'un manquement à cette obligation, il paraît incontestable qu'Hydro-Québec, en tant que maître de l'ouvrage, devait agir raisonnablement à l'égard des sous-traitants, particulièrement lorsqu'il s'agit de les informer d'erreurs aux documents d'appel d'offres.  Dans le cadre d'un grand chantier comme celui du Poste, il est normal que l'entrepreneur fasse appel à des sous-traitants comme Laprise.  Cette éventualité était d'ailleurs prévue au cahier de charges accompagnant l'appel d'offres (voir les art. 1f) et 7 des Clauses générales).  Non seulement l'obligation de renseignement bénéficiait-elle à Bail/Sotrim, mais elle était aussi à l'avantage du sous-traitant Laprise.  Celui-ci peut donc invoquer en sa faveur un manquement d'Hydro-Québec à son obligation d'informer l'entrepreneur, dans la mesure où Hydro-Québec a failli aux normes de comportement d'une personne raisonnable.

 

                   Ainsi le juge Martineau a déterminé qu'Hydro-Québec avait manqué à son obligation de renseignement.  D'après lui, dès qu'Hydro-Québec, à la fin de juin 1977, a modifié ses exigences quant au chemin d'accès suite aux discussions avec les experts de LIE, elle se doutait qu'il y avait possiblement des erreurs dans son concept pour le Poste.  Selon le juge Martineau, elle aurait alors dû divulguer ces informations aux soumissionnaires, car le contrat n'avait alors pas encore été adjugé.  De plus, le juge Martineau considère qu'Hydro-Québec connaissait pleinement les failles de son concept après avoir reçu le Rapport de 1977, qui complétait les mandats confiés à LIE en mai et en août 1977.  Hydro-Québec aurait alors délibérément caché son erreur à Bail/Sotrim et à Laprise, afin de les pousser à compléter les travaux à temps, même s'ils devaient être grandement modifiés.  Le juge Martineau voit là un manquement grave à l'obligation de renseignement d'Hydro-Québec, ce qui le pousse à conclure ainsi aux pp. 155 et 156:

 

                   Dans le présent cas, la preuve a révélé un propriétaire, soit Hydro-Québec, propriétaire, comme on l'a dit plus haut, avisé et possédant les plus grandes facilités imaginables au point de vue technologique et expertise, garant des conditions géotechniques, cachant à l'entrepreneur pris dans des difficultés insurmontables, des études, plans et autres documents se rapportant à (sic) et essentiels à l'exécution des travaux commandités, alors que Hydro-Québec se servait de ces mêmes renseignements pour modifier, au cours des travaux et même durant la procédure de soumission, son propre concept.  C'est ce camouflage qui s'est continué sur une si longue période qui est à la base même des déboires de l'entrepreneur.  La preuve est écrasante qu'il y a eu toute une conspiration de silence et de déception, se rapportant au c{oe}ur même du contrat, objet du présent litige, dont la connaissance en temps utile aurait évité le fiasco technologique et financier qui s'en suivit (sic) pour l'entrepreneur Laprise;

 

                   3.Les conclusions de la Cour d'appel

 

                   D'emblée, à la p. 14, la Cour d'appel divise la question de la responsabilité en deux sous-questions, soit le dol au moment de la formation du contrat et le manquement à l'obligation de divulguer le Rapport de 1977.  Quoique cette division soit sans contredit pratique car elle fait retomber l'analyse dans les catégories connues de la formation et de l'exécution des contrats, elle masque quelque peu le véritable caractère de ce contrat d'entreprise en formation continue, dont il a été question plus haut.

 

                   Quant au dol, la Cour d'appel semble reprocher au juge Martineau de s'être mépris sur les dates.  Elle analyse les faits et elle conclut à la bonne foi d'Hydro-Québec en fonction de chaque étape du processus.  La Cour d'appel attache peu d'importance à l'étude de LIE sur le chemin d'accès, faite en pleine période de soumissions, en déclarant que "[c]ette façon de faire d'Hydro-Québec est surprenante mais le litige ne porte pas là-dessus" (p. 14).

 

                   Pourtant, dans le paragraphe cité plus haut, lorsque le juge Martineau parle des modifications apportées par Hydro-Québec "au cours des travaux et même durant la procédure de soumission", il est pleinement conscient des dates des divers documents.  Toutefois, se basant sur l'expertise d'Hydro-Québec en la matière et sur le lien étroit entre le chemin d'accès et le site du Poste, le juge Martineau conclut qu'il y avait eu faute d'Hydro-Québec dès la période précontractuelle.  Cette conclusion trouve appui dans la preuve.  Cette faute s'est poursuivie avec la non-divulgation du Rapport de 1977.  Considérant la continuité de la faute d'Hydro-Québec, le juge Martineau a porté un jugement global.

 

                   Quant à la communication du Rapport de 1977, la thèse de la Cour d'appel se résume comme suit.  Laprise et Bail/Sotrim étaient parfaitement au courant des conditions du sol de par leur présence sur le chantier.  Les documents qui ne faisaient que confirmer leurs propres observations, dont la Lettre du 29 août et le Rapport de 1977, ne leur auraient été d'aucune utilité.  Bail/Sotrim et Laprise ont consenti à toutes les modifications au contrat en pleine connaissance de cause.  Elles ne peuvent reprocher à Hydro-Québec de ne pas leur avoir communiqué des informations dont elles étaient déjà en possession (à la p. 25).  Au sujet de l'avenant no 10, la Cour d'appel écrit aux pp. 22 et 23:

 

Pourtant, Bail/Sotrim et Laprise auraient pu faire valoir leurs droits aux termes de la stipulation 14 autrement qu'en consentant à l'avenant numéro 10 et qu'en consentant à laisser pour plus tard la solution des problèmes supplémentaires qui allaient pouvoir se présenter.

 

Elle poursuit à la p. 23, quant à des modifications survenues en septembre 1977:

 

Encore ici, Bail/Sotrim et Laprise ont le choix d'accepter ou de ne pas accepter la modification des travaux et le redressement du prix.  Les faits connus sont les mêmes pour tout le monde.

 

À la p. 25, au sujet de la clause contenue dans la lettre du 31 août 1977 d'Hydro-Québec à Bail/Sotrim, la Cour d'appel dit (voir d'autres passages au même effet aux pp. 27 et 28):

 

C'est en toute connaissance de cause que Bail/Sotrim et Laprise ont accepté que les solutions pour les problèmes qu'on prévoyait soient apportées d'une façon ponctuelle.

 

                   La Cour d'appel résume sa pensée à la p. 26, en commentant ainsi la lettre du 17 février 1978 de Bail/Sotrim à Hydro-Québec, où Bail/Sotrim demande une revue du contrat et de son exécution:

 

                   Cette lettre, à mon humble avis, s'inscrivait dans la logique des choses.  Dès le début du chantier, Laprise avait constaté que le sous-sol du chantier était très mou.  Hydro-Québec avait prétendu que Laprise et Bail/Sotrim auraient dû savoir cela à partir des rapports géotechniques.  Indépendamment des prétentions des parties, on avait pensé pouvoir régler le plus gros du problème en haussant le poste mais, comme plusieurs fondations devaient être installées profondément dans le till, il était évident pour tout le monde qu'au cours de l'exécution des travaux le problème referait surface.  Les deux parties avaient consenti à régler les difficultés éventuelles au fur et à mesure qu'elles se présenteraient.  [Je souligne.]

 

La Cour d'appel reprend ces idées en traitant des quittances de mai et de juillet 1978 à la p. 29:

 

                   À mon humble avis, lorsque Bail/Sotrim donne quittance à Hydro-Québec et lorsque Laprise donne quittance à Bail/Sotrim, tous les faits sont connus.  Laprise et Bail/Sotrim avaient toujours prétendu depuis le début du chantier, que les conditions du sol trouvées sur les lieux n'avaient pas été prévues dans l'appel d'offres.  Tout en prétendant le contraire, Hydro-Québec avait au départ accepté d'apporter une modification importante à ses plans, et cela, à ses propres frais.  Les parties avaient su cependant qu'il était possible que d'autres mesures correctrices allaient devenir nécessaires au cours des travaux et elles s'étaient entendues pour continuer les travaux sous réserve de se mettre d'accord sur les mesures correctrices potentielles.  [Je souligne.]

 

                   La Cour d'appel s'est donc attachée au consentement des parties, en prenant pour acquis que la connaissance des lieux de Laprise et Bail/Sotrim était égale ou équivalente à celle d'Hydro-Québec, contrairement aux constatations de fait du juge Martineau.  Elle écarte la différence qui peut exister entre la connaissance d'un exécutant, tirée de sa visite et de son travail sur les lieux, et celle d'experts en sols, fondée sur des sondages et une étude scientifique des sols, différence qu'avait pourtant reconnue le juge du procès.

 

                   C'est ainsi que le juge Beauregard écrit à la p. 14:

 

En effet, ce n'est pas une faute pour une partie qui est en négociation avec une autre de ne pas dévoiler son sentiment sur une situation de fait qui est connue de l'autre partie.

 

Il ajoute en conclusion de ses motifs à la p. 30:

 

                   Or, même si Laprise avait raison d'avoir de telles convictions, cela n'établit pas que c'est par erreur sur le fait que Laprise a consenti aux diverses modifications de son contrat avec Bail/Sotrim et à la quittance qu'elle a donnée à cette dernière, encore moins qu'Hydro-Québec serait responsable d'une telle erreur.  Une fois qu'un entrepreneur a consenti à une modification de son contrat [...], il ne peut plus, à la fin des travaux, remettre en question la transaction au motif que, lors de la transaction, il avait raison dans l'absolu et que l'autre partie connaissait la précarité de sa position juridique.

 

Avec égards, les documents remis à l'Hydro-Québec entre juin et octobre 1977 ne constituent pas des rapports d'experts en vue de la préparation d'un litige.  Il s'agit des constatations des experts d'Hydro-Québec au sujet des problèmes éprouvés au chantier du Poste.  Ces documents établissent que le concept du Poste était erroné, et élaborent certains remèdes.  Ils devaient sous-tendre les négociations des parties sur l'exécution et la révision du contrat.  Hydro-Québec était tenue de les divulguer à Bail/Sotrim et à Laprise.

 

                   4.L'évolution de la position d'Hydro-Québec

 

                   Ceci m'amène à souligner l'évolution de la position d'Hydro-Québec devant les instances successives qui ont connu de cette affaire.  Devant cette Cour, Hydro-Québec s'est concentrée sur les dates des divers documents et sur la connaissance des parties de l'état des lieux, suivant quelque peu la pensée de la Cour d'appel.  Devant la Cour supérieure, toutefois, Hydro-Québec avait présenté une théorie tout à fait différente, qui reflétait son attitude durant l'exécution du contrat.

 

                   Il suffit de citer quelques paragraphes de la défense d'Hydro-Québec pour faire ressortir le climat qui régnait en 1977 et 1978:

 

19.  La défenderesse nie tel que rédigé le paragraphe 18.1 de la déclaration amendée et ajoute que les conditions de sol rencontrées par Laprise Construction Ltée (Laprise) étaient celles auxquelles elle devait s'attendre et que si ses méthodes de travail et ses équipements prévus ont dû être modifiés, il n'en tient qu'à la responsabilité de Laprise qui a mal évalué le travail requis;

 

                                                                    ...

 

53.13  La défenderesse nie tel que rédigé le paragraphe 50.19 de la seconde déclaration amendée et ajoute qu'Hydro-Québec a toujours négocié de bonne foi et que si Hydro-Québec a été dans l'obligation de modifier certains aspects des travaux de génie civil, le plus souvent à la demande expresse de l'entrepreneur général, ceci n'est dû qu'à l'incapacité de Laprise, à cause de la non prévision du problème relié à la nappe d'eau, de rencontrer ses obligations et d'appliquer des méthodes de construction adéquates pour abaisser la nappe phréatique et réaliser les travaux requis au document d'appel d'offres;

 

53.14  La défenderesse nie tel que rédigé le paragraphe 50.20 de la seconde déclaration amendée et ajoute que l'écart entre le montant original du contrat et le coût réel ne peut nous amener à la conclusion que cette augmentation est due à l'imprécision et à l'inexactitude du document d'appel d'offres et qu'au contraire la défenderesse Hydro-Québec soutient que cette augmentation est due au fait que Laprise a mal évalué les problèmes qu'elle devait rencontrer au Poste Abitibi, c'est-à-dire une nappe phréatique élevée tout près de la surface, et le coût réel est dû principalement au fait que Laprise avait mal évalué les conditions et les difficultés devant être rencontrées, de sorte qu'elle a procédé avec des équipements et des méthodes de construction qui se sont avéré (sic) non productifs et qui ont dû être changés finalement, occasionnant à Laprise des pertes de productivité et des coûts élevés sans aucune comparaison avec le coût de la solution des problèmes s'ils avaient été prévus dès le début;

 

                                                                    ...

 

73.  Les difficultés et problèmes rencontrés par Laprise lors de la construction du Poste Abitibi ne sont dus qu'à sa propre faute en ce qu'elle a mal choisi les méthodes de construction qui étaient de la responsabilité de l'entrepreneur;

 

                   En 1977 et 1978, lorsque Laprise éprouvait des difficultés sur le chantier, Laprise et Bail/Sotrim se sont adressées à Hydro-Québec, en prétendant que les documents qu'Hydro-Québec leur avait fournis étaient inexacts.  Hydro-Québec, de son côté, rétorqua et a toujours rétorqué que ces problèmes provenaient non pas d'erreurs dans les documents fournis à Bail/Sotrim, mais de l'incompétence de Laprise.  Hydro-Québec a tout de même émis avenant après avenant pour pallier les difficultés de Laprise, mais toujours au nom d'une certaine magnanimité, étant donné l'urgence de compléter les travaux.  L'incident des pointes filtrantes constitue un bon exemple.  Malgré que le procès-verbal d'une réunion interne du 20 février 1978 fait ressortir qu'Hydro-Québec savait que son concept était erroné, Hydro-Québec a d'abord refusé d'assumer les coûts supplémentaires reliés à l'utilisation des pointes filtrantes, lors de la réunion du 22 février 1978 avec Bail/Sotrim.  Ce n'est qu'en juin 1978, moyennant une quittance et sans reconnaître que cet ajout découle de son erreur, qu'Hydro-Québec acceptera de payer pour ces travaux.  Hydro-Québec interprète ainsi ses gestes dans sa défense:

 

89.  Ainsi, afin de ne pas retarder les travaux de construction et occasionner des délais supplémentaires, Hydro-Québec a consenti à rehausser le poste de 3 pieds et en payer le coût, de même qu'à absorber le coût de l'utilisation de pointes filtrantes;

 

90.  Hydro-Québec a dû débourser des sommes additionnelles afin d'obtenir la construction dans les délais contractuels alors qu'elle était en droit d'obtenir la livraison des ouvrages pour le prix initial forfaitaire de 10.693.000 $ et d'appliquer les clauses pénales prévues au contrat si Bail/Sotrim ne livrait pas les ouvrages dans les délais prévus;

 

                   En laissant Bail/Sotrim et Laprise dans la noirceur la plus totale quant à la qualité des informations qu'elle leur avait fournies, en rejetant constamment le blâme sur les épaules du sous-traitant et en invoquant l'urgence et sa bonne volonté pour consentir à des modifications des travaux, Hydro-Québec a pu littéralement mener Bail/Sotrim et Laprise à exécuter un concept pour lequel elles  n'avaient pas soumissionné.  Les coûts d'exécution du terrassement ont presque quintuplé par rapport à la soumission originale de Laprise.

 

                   Or, Hydro-Québec savait que son concept était erroné.  Elle a quand même refusé de l'admettre, car le rapport de force des parties aurait été radicalement altéré, et elle aurait probablement dû renégocier le contrat de manière globale.  C'est cette attitude d'Hydro-Québec, ce refus de se rendre aux prétentions de Laprise et de Bail/Sotrim alors qu'elle savait qu'elles avaient raison et qu'elle avait une obligation de renseignement à leur égard, qui a tant frappé le juge Martineau, et qui l'a poussé à qualifier l'opération de "conspiration de silence".  Sans vouloir renchérir de qualificatifs, je trouve effectivement qu'une telle attitude est choquante, surtout de la part d'un organisme public d'importance comme Hydro-Québec.

 

                   Le jugement du juge Martineau ne souffre d'aucune erreur manifeste dans l'appréciation de la preuve, et il est fondé en droit.  Il n'y avait donc pas lieu d'y intervenir.

 

V -- La prescription

 

                   Le juge de première instance et la Cour d'appel ont eu raison de ne retenir contre Hydro-Québec que les chefs de responsabilité qui découlent d'un manquement à son obligation de renseignement envers Laprise.  Les autres reproches énumérés par la Cour d'appel à la p. 13, soit l'erreur au concept du Poste ou au Rapport de 1974, l'erreur de localisation, les nombreuses modifications durant l'exécution du contrat, entre autres, sont prescrits.

 

                   Quant à l'obligation de renseignement, la Banque était effectivement dans l'impossibilité d'agir, ignorant les faits générateurs de son droit de par la faute du débiteur, selon l'art. 2232 C.c.B.-C. et Oznaga c. Société d'exploitation des loteries et courses du Québec, [1981] 2 R.C.S. 113, à la p. 126.  Ici la faute d'Hydro-Québec, qui réside dans la non-divulgation des informations, empêchait par le fait même la Banque de savoir qu'Hydro-Québec possédait ces informations, et de pouvoir exercer ses droits.  Le point de départ de la prescription a ainsi été repoussé jusqu'en février 1983, moment où Laprise a fortuitement découvert un plan accompagnant le Rapport de 1977.  L'action délictuelle de la Banque contre Hydro-Québec pour manquement à l'obligation de renseignement n'est pas prescrite.

 

VI --L'indemnité de l'art. 1056c C.c.B.-C. et le quantum des dommages-intérêts

 

                   Le juge Martineau a refusé cette indemnité à la Banque.  Or, depuis son jugement, cette Cour a décidé, dans Houle, précité, aux pp. 188 à 190, que cette indemnité ne doit pas être refusée à moins de motifs spécifiques de ce faire.  Ni le juge Martineau ni Hydro-Québec n'ayant invoqué un motif quelconque de la refuser, la Banque a droit à cette indemnité.  Par ailleurs, en sus des pertes de 6 438 674 $ subies lors de l'exécution du contrat, le juge Martineau a ajouté la somme de 2 000 000 $ aux dommages, à titre de compensation pour la «destruction de Laprise».  Quoiqu'un tel chef de dommages soit admissible en principe, le dossier ne révèle aucune preuve permettant de justifier ce montant.  Je n'accorderais donc aucune indemnité de ce chef.

 

VII -- L'appel incident et l'action en responsabilité contractuelle

 

                   Au motif que l'art. 523 du Code de procédure civile, L.R.Q., ch. C‑25, ne lui laissait aucune discrétion après six mois du jugement dont appel, la Cour d'appel a rejeté la requête de la Banque pour amender son acte d'appel incident, afin d'y ajouter des conclusions quant à l'action contractuelle contre Bail/Sotrim, action qui avait été rejetée par le juge Martineau.  Depuis la décision de la Cour d'appel, cette Cour a rendu jugement dans Québec (Communauté urbaine) c. Services de santé du Québec, [1992] 1 R.C.S. 426.  Cet arrêt écarte le fondement de la décision de la Cour d'appel en l'espèce.

 

                   Toutefois, comme le recours contractuel de la Banque contre Bail/Sotrim est exercé à titre subsidiaire, il n'y a pas lieu de trancher cette question.  Le juge Martineau n'aurait pas dû décider de l'action contractuelle, et il n'aurait pas dû annuler les contrats et les quittances liant Hydro-Québec à Bail/Sotrim et Bail/Sotrim à Laprise, car l'annulation n'avait pas été demandée par les parties.

 

                   Il n'y aura pas d'adjudication de dépens au profit de Bail Ltée et Sotrim Ltée, car cette Cour ne se prononce pas sur les conclusions de la Banque en responsabilité contractuelle.  Bail Ltée et Sotrim Ltée, face à l'issue de ce litige, se retrouvent dans une position similaire à celle du défendeur en garantie lorsque l'action principale est rejetée.  L'action principale est pour lui res inter alios acta et il ne peut recouvrer ses dépens contre le demandeur principal (Guenette c. Prévost, [1987] R.D.J. 56 (C.A.); Layher c. Continental Holding Inc., C.A. Montréal, n500‑09‑001385‑822, le 17 mars 1987, C.A.P. 87C-116; et Immeubles Maude Inc. c. Farazli, [1991] R.D.I. 616 (C.A.)).

 

                   Quant à Travelers du Canada, le dossier révèle que la Banque de Montréal n'avait pas donné l'avis prévu au contrat de caution liant Bail/Sotrim à Travelers du Canada.  Cependant, Travelers du Canada n'a pas fait valoir cet argument, par moyen préliminaire ou dans son plaidoyer, devant le juge de première instance.  Il convient donc de limiter ses dépens à ceux d'une requête en Cour supérieure.

 

VIII - Conclusion

 

                   Les appels sont accueillis en partie et, procédant à rendre jugement, cette Cour:

 

REJETTE l'action de la demanderesse Banque de Montréal contre Bail Ltée et Sotrim Ltée sans frais;

 

ACCUEILLE en partie l'action de ladite demanderesse contre la défenderesse, la Commission Hydroélectrique du Québec (Hydro‑Québec);

 

CONDAMNE ladite défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 6 438 674 $, le tout avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'art. 1056c du Code civil du Bas-Canada dans les deux cas depuis le 8 juin 1983, et les dépens de la demanderesse sur l'action contre cette défenderesse dans toutes les cours;

 

CONDAMNE ladite défenderesse aux dépens de l'intervenant Gilles Tremblay sur ladite action dans toutes les cours;

 

CONDAMNE la demanderesse aux dépens de la défenderesse Travelers du Canada, compagnie d'indemnité, ces dépens étant fixés aux frais d'une requête en Cour supérieure.

 

                   Pourvois accueillis en partie.

 

                   Procureurs de l'appelante la Banque de Montréal: McMaster Meighen, Montréal.

 

                   Procureurs de l'appelant Tremblay: Tremblay Bois Mignault & Associés, Ste-Foy.

 

                   Procureurs des intimées Bail Ltée, Sotrim Ltée et Travelers du Canada: Guy & Gilbert, Montréal.

 

                   Procureurs de l'intimée la Commission hydroélectrique du Québec: Desjardins Ducharme, Montréal.

 



     * Le juge Stevenson n'a pas pris part au jugement.

     ** C.S. Montréal, no 500-05-015544-800, le 14 juin 1985.

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