Jugements de la Cour suprême

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R. c. Hawkins, [1992] 3 R.C.S. 463

 

Kevin Hawkins                                   Appelant

 

c.

 

Sa Majesté la Reine                        Intimée

 

et

 

Claude Morin                               Appelant

 

c.

 

Sa Majesté la Reine                        Intimée

 

Répertorié:  R. c. Hawkins

 

Nos du greffe:  22952, 22812.

 

1992:  2 novembre.

 

Présents:  Les juges La Forest, Sopinka, Cory, McLachlin et Iacobucci.

 

en appel de la cour d'appel de l'ontario

 

        Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Droit à un délai raisonnable garanti à l'art. 11b) ‑‑ Délai de trois ans et rétractation des témoins de la poursuite ‑‑ Annulation par la Cour d'appel de l'arrêt des procédures ‑‑ Application des principes énoncés dans R. c. Morin ‑‑ Pas de délai déraisonnable ‑‑  Charte canadienne des droits et libertés, art. 11b) .

 

Jurisprudence

 

        Arrêt appliquéR. c. Morin, [1992] 1 R.C.S. 771.

 

Lois et règlements cités

 

Charte canadienne des droits et libertés , art. 11 b ) .

 

        POURVOIS contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario (1991), 6 O.R. (3d) 724, 52 O.A.C. 114, qui a accueilli les appels d'une décision du juge Lesage, annulé un arrêt des procédures et renvoyé les affaires en première instance.  Pourvois rejetés.

 

        David E. Harris, pour l'appelant Kevin Hawkins.

 

        Harald Mattson et Mark Ertel, pour l'appelant Claude Morin.

 

        David Butt, pour l'intimée.

 

//Le juge Sopinka//

 

        Version française du jugement de la Cour rendu oralement par

 

        Le juge Sopinka  ‑‑ Dans ces pourvois de plein droit, la Cour d'appel ne bénéficiait pas des motifs rédigés par notre Cour dans R. c. Morin, [1992] 1 R.C.S. 771, lorsqu'elle a statué sur ces affaires.  Même si nous ne souscrivons pas nécessairement à tous les motifs de la Cour d'appel, nous sommes tous d'avis que, selon les principes énoncés dans Morin, précité, la Cour d'appel est arrivée au bon résultat.  Compte tenu de ces principes, il n'y a pas eu de délai déraisonnable au sens de l'al. 11 b )  de la Charte canadienne des droits et libertés .  En conséquence, les pourvois sont rejetés.  Dans les circonstances, il y a lieu de rendre une ordonnance hâtant la tenue du procès.

 

        Jugement en conséquence.

 

        Procureurs de l'appelant Kevin Hawkins:  Carter, McCombs & Minden, Toronto.

 

        Procureur de l'appelant Claude Morin:  Harald Mattson, Kitchener.

 

        Procureur de l'intimée:  Le ministère du Procureur général, Toronto.

 

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