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R. c. W. (B. A.), [1992] 3 R.C.S. 811

 

Sa Majesté la Reine    Appelante

 

c.

 

B.A.W.                                                                                                Intimé

 

Répertorié:  R. c. W. (B. A.)

 

No du greffe:  22649.

 

1992:  4 décembre.

 

Présents:  Les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, McLachlin et Iacobucci.

 

en appel de la cour d'appel de l'ontario

 

                   Droit criminel ‑‑ Preuve ‑‑ Contre-interrogatoire ‑‑ Crédibilité de la plaignante ‑‑ Infractions d'ordre sexuel ‑‑ Fait incident ‑‑ Faible pertinence ‑‑ Le juge du procès a exercé à bon droit son pouvoir discrétionnaire en écartant le contre‑interrogatoire.

 

Jurisprudence

 

                   Arrêt appliqué:  R. c. Meddoui, [1991] 3 R.C.S. 320.

 

                   POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario (1991), 13 W.C.B. (2d) 682, [1991] Ont. D. Crim. Conv. 5406‑07, qui a accueilli l'appel de l'accusé et ordonné un nouveau procès.  Pourvoi accueilli.

 

                   Susan Chapman, pour l'appelante.

 

                   Nicholas A. Xynnis, pour l'intimé.

 

//Le juge La Forest//     Version française du jugement de la Cour rendu oralement par

 

                   Le juge La Forest ‑‑ La Cour est prête à rendre jugement, lequel sera prononcé par le juge McLachlin.

 

//Le juge McLachlin//

 

                   Le juge McLachlin -- Nous sommes tous d'avis d'accueillir le pourvoi.  Il incombait au juge du procès de déterminer si la preuve, qui ne portait que sur la crédibilité, était pertinente au point de l'emporter sur sa valeur préjudiciable.  Après avoir étudié la requête au dossier et la plaidoirie de l'avocat, il a conclu qu'elle ne l'était pas.  Il n'a pas commis d'erreur de droit en ce faisant.

 

                   Faute d'indication que la preuve du demandeur sur des questions incidentes pouvait être fausse, le fondement de la demande relative à sa pertinence était faible.  Par ailleurs, le préjudice qu'elle représentait et la possibilité qu'elle induise les jurés en erreur étaient importants.  Ce qu'a dit le juge Sopinka de notre Cour dans R. c. Meddoui, [1991] 3 R.C.S. 320, aux pp. 320 et 321, est pertinent:

 

                   En ce qui concerne le moyen relatif au contre-interrogatoire, le genre de questions proposées se rapportaient à un fait incident.  En outre, elles étaient extrêmement peu pertinentes et, bien qu'une grande latitude soit permise lors du contre-interrogatoire en matière criminelle, le juge du procès a bien exercé son pouvoir discrétionnaire en excluant le contre-interrogatoire.

 

                   Le pourvoi est accueilli et les déclarations de culpabilité sont rétablies.  Les questions sont renvoyées à la Cour d'appel afin qu'elle tranche l'appel contre la peine.

 

                   Jugement en conséquence.

 

                   Procureur de l'appelante:  Le procureur général de l'Ontario, Toronto.

 

                   Procureurs de l'intimé:  Heller, Rubel, Toronto.

 

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