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R. c. Morgentaler, [1993] 1 R.C.S. 462

 

Sa Majesté la Reine    Appelante

 

c.

 

Henry Morgentaler                                                                           Intimé

 

et

 

Association canadienne pour le droit à l'avortement

(ACDA)                                                                                              Intervenante

 

Répertorié:  R. c. Morgentaler

 

No du greffe:  22578.

 

1993:  2 février.

 

Présent:  Le juge Sopinka.

 

REQUÊTE en vue d'obtenir une ordonnance interdisant à un intervenant de débattre de nouvelles questions

 

                   Pratique ‑‑ Intervention ‑‑ Nouvelles questions ‑‑ Cour suprême du Canada ‑‑ Requête en vue d'interdire à un intervenant d'avancer l'argument de la compétence fédérale en matière de paix, d'ordre et de bon gouvernement ‑‑ Un intervenant n'a pas le droit d'élargir la portée des questions en litige ou d'y ajouter quoi que ce soit ‑‑ Requête accordée.

 

Jurisprudence

 

                   Arrêt mentionné:  Renvoi: Workers' Compensation Act, 1983 (T.-N.), [1989] 2 R.C.S. 335.

 

Lois et règlements cités

 

Medical Services Act, S.N.S. 1989, ch. 9.

 

                   REQUÊTE présentée au nom de l'appelante en vue d'interdire à un intervenant de débattre de nouvelles questions dans un pourvoi.  Requête accordée.

 

                   Marian Tyson et Louise Walsh Poirier, à l'appui de la requête.

 

                   Mary Eberts et Ian Godfrey, pour l'intervenante l'Association canadienne pour le droit à l'avortement (ACDA).

 

                   Anne Derreck, pour l'intimé.

 

//Le juge Sopinka//

 

                   Version française du jugement rendu par

 

                   Le juge Sopinka ‑‑ La requête que l'appelant le procureur général de la Nouvelle‑Écosse a présentée en vue d'interdire à l'intervenante (intimée dans la requête) l'Association canadienne pour le droit à l'avortement (ACDA) d'avancer l'argument de la compétence fédérale en matière de paix, d'ordre et de bon gouvernement est accueillie.  Une intervention vise à saisir la cour d'allégations utiles et différentes du point de vue d'un tiers qui a un intérêt spécial ou une connaissance particulière de la question visée par la procédure d'appel.  Voir Renvoi:  Workers' Compensation Act, 1983 (T.-N.), [1989] 2 R.C.S. 335.

 

                   Toutefois, un intervenant n'a pas le droit d'élargir la portée des questions en litige ou d'y ajouter quoi que ce soit.  Même si l'on m'a fait remarquer que le Dr Morgentaler (l'intimé dans le pourvoi) a soulevé l'argument de la paix, de l'ordre et du bon gouvernement devant la Cour provinciale de la Nouvelle‑Écosse, cette question n'a pas été considérée dans la décision de la Cour provinciale et ne s'est pas non plus posée en Cour d'appel.  Lors de l'audition de la présente requête, l'avocate du Dr Morgentaler a reconnu que la question n'a été soulevée ni en Cour d'appel ni en notre Cour.  On ne conteste pas que les éléments de preuve qui ont été incorporés dans le dossier d'appel en l'espèce ont été choisis en tenant pour acquis que c'était en fonction de la compétence fédérale en matière de droit criminel qu'on alléguait que la mesure législative attaquée est inconstitutionnelle.

 

                   La raison pour laquelle l'ACDA a demandé et obtenu l'autorisation d'intervenir est qu'elle ferait valoir que la Medical Services Act, S.N.S. 1989, ch. 9, et ses règlements d'application participent du droit criminel et excèdent donc la compétence de la province.  Cela ressort très clairement de l'affidavit de Jane Holmes, en date du 11 juin 1992, qui a été produit à l'appui de la demande d'intervention de l'ACDA.  Les questions constitutionnelles que le Juge en chef a formulées en l'espèce se limitent à la compétence fédérale en matière de droit criminel et rien n'y indique que la question de la compétence en matière de paix, d'ordre et de bon gouvernement sera soulevée.  On peut présumer que les divers procureurs généraux ont fondé leur décision d'intervenir ou non sur la question constitutionnelle telle que formulée.  Ils auraient peut‑être pris une décision différente si la compétence en matière de paix, d'ordre et de bon gouvernement avait été soulevée dans les questions constitutionnelles.  De toute façon, soulever cette question sans modifier les questions constitutionnelles contreviendrait aux règles de notre Cour en la matière, dont l'objet principal est d'aviser les procureurs généraux de la question constitutionnelle qu'on demande à la Cour de trancher.

 

                   L'ACDA soutient que les arguments contestés répondent aux arguments de l'appelant.  L'appelant fait valoir (aux paragraphes 77 et 78 du mémoire qu'il a produit dans le cadre du présent pourvoi) que la mesure législative attaquée relève des pouvoirs de la province, en vertu de la compétence qu'elle possède dans le domaine de la santé en tant que matière d'une nature purement locale et privée.  L'ACDA répond à cela que l'avortement, en tant que question touchant à la santé, n'est pas une question de nature purement locale et privée, mais comporte une dimension nationale qui la fait relever de la compétence en matière de paix, d'ordre et de bon gouvernement.  Cependant, l'intimé aborde cette question.  Il conteste également que la question touche à une matière de nature purement locale et privée, en affirmant qu'elle a une dimension nationale.  Cependant, il n'a pas invoqué la compétence en matière de paix, d'ordre et de bon gouvernement et il ne s'en sert pas pour attaquer la mesure législative en cause.  Un intervenant se saurait soulever une nouvelle question pour le motif qu'elle constitue une réponse à un argument de l'appelant, si l'intimé n'a pas choisi de soulever cette question.

 

                   Il n'y aura pas d'adjudication de dépens relativement à cette requête.

 

                   Jugement en conséquence.

 

                   Procureur de l'appelante:  Le procureur général de la Nouvelle‑Écosse, Halifax.

 

                   Procureurs de l'intervenante l'Association canadienne pour le droit à l'avortement:  Tory Tory DesLauriers & Binnington, Toronto.

 

                   Procureurs de l'intimé:  Buchan, Derrick & Ring, Halifax.

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