SUPREME COURT OF CANADA - AGENDA
OTTAWA, 7/1/02. THE SUPREME COURT OF CANADA ANNOUNCED TODAY THE LIST OF APPEALS THAT WILL BE HEARD IN JANUARY 2002.
SOURCE: SUPREME COURT OF CANADA (613) 995‑4330
COUR SUPRÊME DU CANADA - CALENDRIER
OTTAWA, 7/1/02. LA COUR SUPRÊME DU CANADA A PUBLIÉ AUJOURD'HUI LA LISTE DES APPELS QUI SERONT ENTENDUS EN JANVIER 2002.
SOURCE: COUR SUPRÊME DU CANADA (613) 995‑4330
DATE OF HEARING / NAME AND CASE NUMBER /
DATE D’AUDITION NOM DE LA CAUSE & NUMÉRO
2002/01/15 Her Majesty the Queen v. Rajinder Kumar Benji (B.C.) (Criminal) (By Leave) (28443)
2002/01/16 Procureur général du Québec c. Laurent Laroche, et al. (Qué.) (Criminelle) (Autorisation) (28417)
2002/01/17 The Commissioner of Official Languages v. Robert Lavigne (FC) (Civil) (By Leave) (28188)
2002/01/18 Carmen Samuel Tessier v. Her Majesty the Queen (N.B.) (Criminal) (As of Right) (28592)
2002/01/21 Scottish & York Insurance Co. Ltd. v. Pearl Somersall, et al. (Ont.) (Civil) (By Leave) (27851)
2002/01/22 Roderick Macdonell c. Procureur général du Québec, et al. (Qué.) (Civile) (Autorisation) (28092)
2002/01/23 David Benson v. Jason D. Brown, et al. (Ont.) (Criminal) (By Leave) (28635)
2002/01/24 Her Majesty the Queen v. Minh Khuan Mac (Ont.) (Criminal) (By Leave) (28457)
2002/01/25 Michael Derrick Robicheau v. Her Majesty the Queen (N.S.) (Criminal) (As of Right) (28545)
2002/01/25 David Lloyd Neil v. Her Majesty the Queen (Alta.) (Criminal) (As of Right) (28282)
NOTE: This agenda is subject to change. Hearings normally commence at 9:45 a.m. each day. Where there are two cases scheduled on a given day, the second case may be heard immediately after the first case, or at 2:00 p.m. Hearing dates and times should be confirmed with Registry staff at (613) 996-8666.
Ce calendrier est sujet à modification. Les audiences débutent normalement à 9h45 chaque jour. Lorsque deux affaires doivent être entendues le même jour, l’audition de la deuxième affaire peut avoir lieu immédiatement après celle de la première ou encore à 14h. La date et l’heure d’une audience doivent être confirmées auprès du personnel du greffe au (613) 996-8666.
28443 HER MAJESTY THE QUEEN v. RAJINDER KUMAR BENJI
Criminal law - Procedural law - Indictments - Direct indictments - Whether the Attorney General can prefer a direct indictment against an accused for offences for which the accused has already been committed for trial after a preliminary inquiry.
The Respondent was originally charged with one count of murder and one count of kidnapping. A co-accused, Bhatti, was jointly charged with one count of kidnapping and manslaughter of the same victim. Counsel for Bhatti was not able to appear at the preliminary inquiry so the proceedings against Bhatti were adjourned, and the Crown proceeded against the Respondent, who was committed for trial. The Attorney General then preferred a direct indictment against both accused so that they could be tried together. The new indictment alleged the same offences as those on which the Respondent was committed for trial.
Counsel for the Respondent wished to apply to quash the committal of the Respondent, but the direct indictment caused the committal for trial to be moot. Accordingly, he applied for certiorari to quash the direct indictment. This application was dismissed by the Supreme Court of British Columbia. He appealed this decision to the Court of Appeal. The appeal was allowed and the direct indictment quashed.
Origin of the case: British Columbia
File No.: 28443
Judgment of the Court of Appeal: January 8, 2001
Counsel: William F. Ehrcke, Q.C., for the Appellant
Peter Leask, Q.C., for the Respondent
28443 SA MAJESTÉ LA REINE c. RAJINDER KUMAR BENJI
Droit criminel - Procédure - Actes d’accusation - Mise en accusation directe - Le procureur général peut‑il présenter un acte d’accusation contre un accusé pour des infractions à l’égard desquelles il a déjà été renvoyé à procès après l’enquête préliminaire?
L’intimé a initialement été accusé de meurtre et d’enlèvement. Un coaccusé, Bhatti, a été inculpé conjointement d’enlèvement de la victime et d’homicide involontaire coupable à l’égard de celle‑ci. L’avocat de Bhatti n’a pas pu comparaître à l’enquête préliminaire, de sorte que la procédure contre Bhatti a été ajournée, et la procédure a été poursuivie contre l’intimé, qui a été renvoyé à procès. Le procureur général a alors présenté un acte d’accusation contre les deux accusés pour qu’ils puissent être jugés ensemble. Le nouvel acte d’accusation alléguait les mêmes infractions que celles à l’égard desquelles l’intimé avait été renvoyé à procès.
L’avocat de l’intimé voulait présenter une demande d’annulation du renvoi à procès de l’intimé, mais la mise en accusation directe a rendu théorique le renvoi à procès. En conséquence, il a sollicité un certiorari afin d’obtenir l’annulation de la mise en accusation directe. La Cour suprême de la Colombie‑Britannique a rejeté cette demande. L’avocat de l’intimé a interjeté appel de cette décision devant la Cour d’appel. L’appel a été accueilli et la mise en accusation directe a été annulée.
Origine : Colombie-Britannique
No du greffe : 28443
Arrêt de la Cour d’appel : 8 janvier 2001
Avocats : William F. Ehrcke, c.r., pour l’appelante
Peter Leask, c.r., pour l’intimé
28417 THE ATTORNEY GENERAL OF QUEBEC v. LAURENT LAROCHE ET AL.
Criminal Law - Proceeds of crime - Restraint order - Criminal Code, s. 462.33 - Review of a restraint order - Did the trial judge err in his interpretation of the powers of a judge sitting in review of a restraint order? - Did the trial judge err in his interpretation of the principles laid down by the Supreme Court of Canada in Colarusso? - Did the trial judge err in law as to the legal standard applicable to the review procedure? - Criminal Code, R.S.C. 1985, c. C-46, s. 462.34
The Respondent Garage Côté Laroche Inc. is a company the principal activity of which is to repair seriously damaged road vehicles (hereinafter, “S.D.R.V.”). This company is currently held in equal shares by Respondent Laurent Laroche and his wife.
In recent years the Respondent added another source of income to the garage activities by leasing some industrial condominiums thanks to some major investments in real estate, the origin of which is disputed by the Appellant.
In Quebec, the reconstruction of an S.D.R.V. is an activity regulated by the Highway Safety Code, R.S.Q., c. C-24.2, ss. 546.1 et seq. A person wishing to license an S.D.R.V. must obtain a certificate of technical compliance from the Société de l’assurance automobile du Québec (hereinafter the “S.A.A.Q.”). In the course of his work, an employee of the S.A.A.Q. noticed some serious irregularities during a summary examination of five S.D.R.V. reconstruction files presented by the Respondent Garage Côté Laroche Inc. to an agent of the S.A.A.Q., Charest Automobile Inc.: photos, invoices and parts from the same vehicle were found in a number of reconstructed S.D.R.V. files. The employee therefore filed a complaint of fraud with the Victoriaville Police Department.
The vehicles covered by the five files were seized while in the possession of their new owners and were analyzed in detail by specialists of the Sûreté du Québec and the Groupement des assureurs automobiles. The police department concluded that the five vehicles had not undergone any major repair and that the parts used had been altered, an indication of fraud and possession of stolen goods. An information was laid in relation to counts of forgery, use of forged documents and fraud, and a summons was issued against Respondent Laroche.
Between 1995 and 2000, the police obtained a number of search warrants and general warrants for other S.D.R.V.s, and on February 18, 2000, the S.A.A.Q. agent who had issued the certificates of compliance for the five vehicles seized following the filing of the fraud complaint was searched. An analysis of 142 of the 154 files submitted by this agent disclosed that 98 of the files contained “serious” irregularities.
On July 13, 2000, an investigator of the Victoriaville Police Department drafted an affidavit in support of an application for a restraint order and some special warrants. The Court of Québec authorized the issuance of a restraint order on the Respondents’ movable and immovable property. On February 8, 2001, the Superior Court vacated this order; execution was stayed on March 6, 2001.
Origin: Québec
Registry no.: 28417
Superior Court judgment: March 6, 2001
Counsel: Mr. Serge Brodeur, for the Appellant
Mr. Christian Desrosiers, for the Respondent
28417 LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC c. LAURENT LAROCHE ET AL.
Droit criminel - Produits de la criminalité - Ordonnance de blocage - Code criminel, art. 462.33 - Révision d’une ordonnance de blocage - Le juge de première instance a-t-il commis une erreur dans son interprétation des pouvoirs d’un juge siégeant en révision d’une ordonnance de blocage? - Le juge de première instance a-t-il commis une erreur dans son interprétation des principes énoncés par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Colarusso? - Le juge de première instance a-t-il commis une erreur en droit quant à la norme juridique applicable à la procédure de révision? - Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 462.34
L’intimé Garage Côté Laroche Inc. est une compagnie dont la principale activité est la réparation de véhicules routiers gravement accidentés (ci-après, « V.R.G.A. »). Cette compagnie est actuellement détenue à parts égales par l’intimé Laurent Laroche et son épouse.
Au cours des dernières années, l’intimé a ajouté une source de revenus aux activités du garage en louant des condominiums industriels grâce à des investissements importants dans l’immobilier dont l’origine est contestée par l’appelant.
Au Québec, la reconstruction d’un V.R.G.A. est une activité réglementée par le Code de la sécurité routière, L.R.Q., ch. C-24.2, art. 546.1 et ss. La personne désirant immatriculer un V.R.G.A. doit obtenir un certificat de conformité technique auprès de la Société de l’assurance automobile du Québec (ci-après, la « S.A.A.Q. »). Dans le cadre de son travail, un employé de la S.A.A.Q. a constaté de graves irrégularités lors de l’examen sommaire de cinq dossiers de reconstruction de V.R.G.A. présentés par l’intimé Garage Côté Laroche Inc. à un mandataire de la S.A.A.Q., Charest Automobile Inc. : photos, factures et pièces d’un même véhicule se retrouvaient dans plusieurs dossiers de V.R.G.A. reconstruits. L’employé a donc déposé une plainte de fraude auprès du service de police de Victoriaville.
Les véhicules visés par les cinq dossiers ont été saisis alors qu’ils étaient en possession de leurs nouveaux propriétaires et ont fait l’objet d’analyses détaillées par des spécialistes de la Sûreté du Québec et du Groupement des assureurs automobiles. Le service de police en a conclu que ces cinq véhicules n’avaient subi aucune réparation majeure et que les pièces utilisées avaient été altérées, indication de fraude et de recel. Une dénonciation (sommation) relative à des chefs d’accusation de faux, d’utilisation de faux et de fraude a alors été émise contre l’intimé Laroche.
De 1995 à 2000, les policiers ont obtenu plusieurs mandats de perquisition et mandats généraux pour d’autres V.R.G.A. ; d’ailleurs, une perquisition a eu lieu le 18 février 2000 chez le mandataire de la S.A.A.Q. qui avait délivré les certificats de conformité pour les cinq véhicules saisis suite au dépôt de la plainte de fraude. L’analyse de 142 des 154 dossiers soumis par ce mandataire révélerait que 98 de ces dossiers comportent des irrégularités « graves ».
Le 13 juillet 2000, un enquêteur du service de police de Victoriaville rédigeait un affidavit au soutien d’une demande d’ordonnance de blocage et de mandats spéciaux. La Cour du Québec a autorisé l’émission de l’ordonnance de blocage des biens mobiliers et immobiliers des intimés. Le 8 février 2001, la Cour supérieure l’annulait; l’exécution a été suspendue le 6 mars 2001.
Origine: Québec
No du greffe: 28417
Arrêt de la Cour supérieure: Le 6 mars 2001
Avocats: Me Serge Brodeur pour l’appelant
Me Christian Desrosiers pour les intimés
28188 COMMISSIONER OF OFFICIAL LANGUAGES v. ROBERT LAVIGNE
Administrative law - Judicial review - Disclosure of information - Complaints being investigated by the Office of the Commissioner of Official Languages - Interviews being conducted by the Office - Respondent seeking access to the integral interview notes - Whether the Court of Appeal erred in finding that, in effect, the access provisions of the Privacy Act override the confidentiality provisions of the Official Languages Act - What are the obligations and discretion to disclose relevant information gathered during an investigation by the Commissioner of Official Languages pursuant to s. 73(b) of the Official Languages Act, for the purpose of a remedy under Part X of the Act - What is the interpretation of ss. 8(2)(a), (b), and (m) of the Privacy Act as it pertains to the disclosure of information, personal or otherwise.
The Respondent alleged that he was forced to use the French language at work when he was employed in the Montreal office of the Department of Health and Welfare (its successor being the Department of Human Resources Development Canada - the “Department”). In 1992 and 1993 he filed four complaints with the Office of the Commissioner of Official Languages (OCOL). OCOL conducted an investigation during which a number of the Respondent’s colleagues were interviewed. The Respondent claimed that after the interviews, the workplace atmosphere deteriorated. OCOL released its report in 1994, concluding that all of the Respondent’s complaints were well founded. Five recommendations were made and the Department agreed to implement them.
Following OCOL’s report, the Respondent applied to the Federal Court for a remedy against the Department. During the court hearings, the Department filed a number of affidavits from the Respondent’s managers. The Respondent applied for disclosure of the information contained in the notes taken by OCOL’s investigators. The Respondent was given parts of the interviews but attempted to obtain all of the information. Given the Appellant’s refusal, he applied for judicial review. The motions judge ordered the Appellant to disclose all the personal information requested by the Respondent. On appeal, the Federal Court of Appeal dismissed the appeal.
Origin of the case: Federal Court of Appeal
File No.: 28188
Judgment of the Court of Appeal: September 6, 2000
Counsel: Barbara A. McIsaac/Gregory S. Tzemenakis for the Appellant
Robert Lavigne, Respondent, acting on his own behalf
28188 COMMISSAIRE AUX LANGUES OFFICIELLES c. ROBERT LAVIGNE
Droit administratif - Contrôle judiciaire - Communication de renseignements - La Commissaire aux langues officielles enquête sur des plaintes - Il effectue des entrevues - L’intimé demande l’accès à l’ensemble des notes d’entrevue - La Cour d’appel a‑t‑elle commis une erreur en concluant que les dispositions sur l’accès de la Loi sur la protection des renseignements personnels l’emportent effectivement sur les dispositions relatives à la confidentialité de la Loi sur les langues officielles? - Quelles sont les obligations et le pouvoir discrétionnaire du Commissaire aux langues officielles conformément à l’al. 73b) de la Loi sur les langues officielles en ce qui a trait à la communication de renseignements pertinents recueillis durant une enquête, pour les besoins d’un recours judiciaire aux termes de la partie X de la Loi? - Quelle est l’interprétation des al. 8(2)a), b) et m) de la Loi sur la protection des renseignements personnels, qui porte sur la communication de renseignements personnels ou autres?
L’intimé a allégué qu’on l’a forcé à utiliser le français au travail quand il travaillait au bureau de Montréal du ministère de la Santé nationale et du Bien‑être social (son successeur étant le ministère du Développement des Ressources humaines - le « ministère »). En 1992 et 1993, il a déposé quatre plaintes auprès du Commissariat aux langues officielles (le CLO) . Ce dernier a effectué une enquête au cours de laquelle un certain nombre des collègues de l’intimé ont subi une entrevue. L’intimé a prétendu qu’après les entrevues, l’ambiance du travail s’est détériorée. Le CLO a déposé son rapport en 1994, concluant au bien‑fondé de toutes les plaintes de l’intimé. Cinq recommandations ont été faites et le ministère a accepté de les mettre en oeuvre.
À la suite du rapport du CLO, l’intimé s’est adressé à la Cour fédérale en vue d’obtenir réparation du ministère. Au cours de l’audience, le ministère a déposé un certain nombre d’affidavits des gestionnaires de l’intimé. L’intimé a sollicité la communication des renseignements contenus dans les notes des enquêteurs du CLO. L’intimé a reçu des extraits des entrevues, mais il a essayé d’obtenir tous les renseignements demandés. Compte tenu du refus de l’appelante, il a présenté une demande de contrôle judiciaire. Le juge des requêtes a ordonné à l’appelant de communiquer tous les renseignements personnels demandés par l’intimé. La Cour d’appel fédérale a rejeté l’appel.
Origine : Cour d’appel fédérale
No du greffe : 28188
Arrêt de la Cour d’appel : 6 septembre 2000
Avocats : Barbara A. McIsaac/Gregory S. Tzemenakis pour l’appelante
Robert Lavigne, intimé, pour son propre compte
28592 CARMEN SAMUEL TESSIER v. HER MAJESTY THE QUEEN
Criminal law - Evidence - Confession - Admissibility of videotaped statements - Whether the majority of the Court of Appeal erred in finding that it had the jurisdiction to overturn the Trial Judge’s finding of voluntariness - Whether the Trial Judge correctly applied the confessions rule by examining all of the circumstances surrounding the taking of the statement, including its reliability or truthfulness.
The Appellant had a relationship with the victim. In early July 1989 when the victim told Tessier that she was leaving him, he became hostile and threatened to kill her. She filed a complaint with the police. A week later, she disappeared. Unaware of the victim’s disappearance, the police questioned the Appellant a day later in respect of the complaint. In September 1989, the Appellant gave a written statement to the police in respect of a missing person’s investigation into the victim’s disappearance. In March 1990, a human skill was found in a wooded near the city of Saint John. The remains were eventually determined to be those of the victim.
The police launched a homicide investigation with the Appellant as its primary target. Over the next six years the Appellant was interrogated three times. Four years later on January 10, 2000 at 8:00 am, the Appellant was arrested again and given a police warning and charter caution. The police commenced their questioning about 10:00 am. The questioning was videotaped. The interviews continued throughout the day with a few breaks until, at about 9:30 pm, he told the police about being with the victim on the day of her disappearance and what had occurred. Later in the garage, during a smoke break, he told an officer that he felt better and that a big weight had been lifted off his shoulders. The following morning, the Appellant was charged with second degree murder.
The Appellant elected to be tried by a judge and jury. In early May 2000, a voir dire was conducted to sort out evidentiary issues, including the admissibility of the Appellant’s January 10, 2000, statements. The Appellant did not testify at the voir dire. McLellan J. ruled that some documents and statements of the Appellant were admissible in evidence. However, he held that the Appellant’s January 10, 2000, taped statements and his follow-up statement in the garage were involuntary and inadmissible. The admissible evidence could not sustain a conviction and McLellan J. found the Appellant not guilty. On appeal, the majority of the Court of Appeal allowed the appeal, set aside the verdict of acquittal and ordered a new trial. Deschênes J.A., dissenting, was not persuaded that the appeal from the Appellant’s acquittal involved a question of law and held accordingly, that the Court of Appeal did not have jurisdiction to allow the appeal.
Origin of the case: New Brunswick
File No.: 28592
Judgment of the Court of Appeal: April 11, 2001
Counsel: Allen G. Doyle for the Appellant
W. Stephen Wood Q.C. for the Respondent
28592 CARMEN SAMUEL TESSIER c. SA MAJESTÉ LA REINE
Droit criminel - Preuve - Confession - Admissibilité de déclarations enregistrées sur bande magnétoscopique - La majorité de la Cour d’appel a‑t‑elle commis une erreur en concluant qu’elle avait compétence pour infirmer la décision du juge du procès en ce qui concerne le caractère volontaire des déclarations? - Le juge du procès a‑t‑il correctement appliqué la règle des confessions en examinant l’ensemble des circonstances dans lesquelles les déclarations ont été obtenues, y compris leur fiabilité et leur véracité?
L’appelant fréquentait la victime. Au début du mois de juillet 1989, quand la victime a dit à Tessier qu’elle le quittait, il est devenu hostile et a menacé de la tuer. Elle a déposé une plainte auprès de la police. Une semaine plus tard, elle disparaissait. N’étant pas au courant de la disparition de la victime, la police a interrogé l’appelant un jour plus tard au sujet de la plainte. En septembre 1989, l’appelant a donné une déclaration écrite à la police relativement à l’enquête menée sur la disparition de la victime. En mars 1990, on a trouvé un crâne humain dans un endroit boisé près de la ville de Saint John. On a jugé en bout de ligne qu’il s’agissait des restes de la victime.
La police a entrepris une enquête pour homicide visant principalement l’appelant. Au cours des six années qui ont suivi, l’appelant a été interrogé trois fois. Quatre ans plus tard, le 10 janvier 2000 à 8 h 00, la police a encore une fois arrêté l’appelant, lui a donné une mise en garde et l’a informé de ses droits en vertu de la Charte. La police a commencé à l’interroger vers 10 h 00. L’interrogatoire a été enregistré sur bande magnétoscopique. Il s’est poursuivi tout au long de la journée, à l’exception de quelques pauses, jusqu’à ce que, vers 21 h 30, l’appelant dise à la police qu’il était avec la victime le jour de sa disparition et raconte ce qui s’est passé. Plus tard dans le garage, à l’occasion d’une pause pour fumeurs, il a avoué à un policier qu’il se sentait mieux et qu’il était libéré d’un lourd fardeau. Le lendemain matin, l’appelant a été inculpé de meurtre au deuxième degré.
L’appelant a choisi de subir son procès devant un juge et un jury. Au début du mois de mai 2000, on a tenu un voir‑dire pour trancher les questions de preuve, dont celle de l’admissibilité des déclarations de l’appelant le 10 janvier 2000. L’appelant n’a pas témoigné lors du voir‑dire. Le juge McLellan a décidé que certains documents et certaines déclarations de l’appelant étaient admissibles en preuve. Toutefois, il a déclaré que les déclarations enregistrées de l’appelant le 10 janvier 2000 et sa déclaration subséquente dans le garage étaient involontaires et inadmissibles. Les éléments de preuve admissibles ne pouvaient appuyer une déclaration de culpabilité et le juge McLellan a conclu à la non‑culpabilité de l’appelant. La majorité de la Cour d’appel a fait droit à l’appel, a annulé le verdict d’acquittement et a ordonné un nouveau procès. Le juge Deschênes, en dissidence, n’était pas convaincu que l’appel de l’acquittement de l’appelant soulevait une question de droit et a donc conclu que la Cour d’appel n’avait pas compétence pour faire droit à l’appel.
Origine : Nouveau-Brunswick
No du greffe : 28592
Arrêt de la Cour d’appel : 11 avril 2001
Avocats : Allen G. Doyle pour l’appelant
W. Stephen Wood, c.r., pour l’intimée
27851 SCOTTISH & YORK INSURANCE CO. LIMITED v. PEARL SOMERSALL ET AL.
Commercial law - Insurance - Automobile insurance - Statutory provision relating to underinsured coverage restricted to situations where “claimant is legally entitled to recover” - Agreement with tortfeasor to sue only to extent of insurance coverage - Whether claimant legally entitled to recover under underinsured provisions of own policy.
The Respondents Pearl and Gwendolyn Somersall sustained serious bodily injury in a motor vehicle accident. They issued a statement of claim against the other driver (Friedman) and the Respondent Janice Somersall joined the action to claim damages under the Family Law Act, R.S.O. 1990, c. F.3, on her own behalf and on behalf of other family members. Following an exchange of correspondence, an agreement was concluded between the Respondents’ solicitor and Friedman’s solicitor. It provided that: (1) Friedman would admit liability for the accident at trial; and, (2) the Respondents would not make a claim against Friedman or his insurer in excess of Friedman’s insurance policy limits. The Respondents added their own insurer, the Appellant, as a defendant to the action. The Appellant filed a statement of defence and cross-claimed against Friedman. Counsel for the Appellant moved pursuant to Rule 21.01 of the Rules of Civil Procedure, R.R.O. 1990, Reg. 194, for determination before trial of the following question of law:
Does the agreement reached between counsel for [the Respondents] and counsel for the defendant Friedman limiting the [Respondents’] claim to that defendant’s policy limits preclude the [Respondents] from advancing a claim against [the Appellant] pursuant to the underinsured Motorist Provisions of its policy?
The Respondents’ claim was pursuant to the underinsured coverage provisions, the S.E.F. 44 Family Protection Endorsement, contained in an Ontario Standard Automobile Policy issued to the Respondent Pearl Somersall. This provision provided that the insurer was obligated to
indemnify each eligible claimant for the amount that such eligible claimant is legally entitled to recover from an inadequately insured motorist as compensatory damages in respect of bodily injury or death sustained by an insured person by accident arising out of the use or operation of an automobile.
Speigel J. dismissed the Respondents’ action against the Appellant. The Court of Appeal allowed their appeal from this decision.
Origin of the case: Ontario
File No.: 27851
Judgment of the Court of Appeal: February 16, 2000
Counsel: Brian J.E. Brock, Q.C., for the Appellant
Jeffrey Wm. Strype for the Respondents
27851 SCOTTISH & YORK INSURANCE CO. LIMITED c. PEARL SOMERSALL ET AL.
Droit commercial - Assurance - Assurance automobile - Disposition relative à la protection contre les automobilistes insuffisamment assurés limitée aux cas où le [Traduction] « demandeur a le droit de recouvrer » - Entente avec l’auteur du délit civil que la poursuite portera uniquement sur ce qui est visé par la couverture d’assurance - Le demandeur a‑t‑il le droit de faire une réclamation en vertu des clauses de protection contre les automobilistes insuffisamment assurés contenues dans sa propre police?
Les intimées Pearl et Gwendolyn Somersall ont subi un grave préjudice corporel dans un accident automobile. Elles ont déposé une déclaration contre l’autre conducteur (Friedman), et l’intimée Janice Somersall s’est jointe à l’action pour réclamer des dommages‑intérêts en vertu de la Loi sur le droit de la famille, L.R.O. 1990, ch. F.3, pour son propre compte et pour celui d’autres membres de la famille. À la suite d’un échange de lettres, une entente a été conclue entre l’avocat des intimées et celui de Friedman. L’entente prévoyait : (1) Friedman admettrait sa responsabilité quant à l’accident au procès; et, (2) les intimées ne feraient pas de réclamation contre Friedman ou son assureur pour ce qui excède la limite d’assurance de Friedman. Les intimées ont ajouté leur propre assureur, l’appelante, comme partie défenderesse à l’action. L’appelante a déposé une défense et a présenté une demande reconventionnelle contre Friedman. L’avocat de l’appelante a présenté une motion en vertu de la règle 21.01 des Règles de procédure civile, R.R.O. 1990, Règl. 194, pour que la question de droit suivante soit tranchée avant l’instruction :
[Traduction] L’entente conclue entre l’avocat des [intimées] et celui du défendeur Friedman qui restreint la réclamation [des intimées] à la limite stipulée dans la police du défendeur Friedman empêche-t-elle [les intimées] de présenter une réclamation contre [l’appelante] en vertu des clauses de protection de leur police contre les automobilistes insuffisamment assurés?
La réclamation des intimées est fondée sur les clauses de protection contre les automobilistes insuffisamment assurés, l’assurance familiale (S.E.F. 44), contenues dans l’Ontario Standard Automobile Policy délivrée à l’intimée Pearl Somersall. Suivant cette clause, l’assureur a l’obligation suivante :
[Traduction] indemniser chaque demandeur admissible du montant qu’il a le droit de réclamer d’un automobiliste insuffisamment assuré à titre de dommages‑intérêts compensatoires pour le préjudice corporel subi par l’assuré ou pour le décès de celui‑ci par suite de l’usage ou de la conduite d’une automobile.
Le juge Speigel a rejeté l’action des intimées contre l’appelante. La Cour d’appel a fait droit à leur appel de cette décision.
Origine : Ontario
No du greffe : 27851
Arrêt de la Cour d’appel : 16 février 2000
Avocats : Brian J.E. Brock, c.r., pour l’appelante
Jeffrey Wm. Strype pour les intimées
28092 RODERICK MACDONELL v. ATTORNEY GENERAL OF QUEBEC AND NATIONAL ASSEMBLY
Constitutional law - Protection of decision-making process of members of the National Assembly of Quebec - Access to information - Legislation - Act respecting Access to documents held by public bodies and the Protection of personal information, R.S.Q., c. A-2.1 - Interpretation of exceptions to the general principle of access to documents of public bodies - Nature of document prepared for member of the National Assembly - Whether the Court of Appeal erred by dismissing the application for judicial review of the Commission d’accès à l’information’s decision.
The Appellant is a journalist with The Gazette, a Montréal newspaper. On December 8th, 1992, he made a request for access to the National Assembly of Quebec under the Act respecting Access to documents held by public bodies and the Protection of personal information, R.S.Q., c. A-2.1 (hereinafter the “A.I.A.”). The access request was for the following computerized document:
[TRANSLATION] The document entitled: National Assembly, programming and budgetary control service, statement of expenses incurred for each member of the National Assembly for 1990 and 1991.
After raising a preliminary exception before the Commission d’accès à l’information and the Court of Quebec based on section 126 A.I.A., a provision relating to improper requests and requests made for discordant purposes, the National Assembly notified the Appellant on July 4th, 1994, that it refused to disclose the document requested on the basis of the exceptions set out in ss. 34 and 53 A.I.A. Those exceptions relate to documents from the office of a member of the National Assembly or documents produced for that member by the services of the Assembly and to nominative information.
After his access request was refused, the Appellant asked the Commission d’accès à l’information to review the decision of the National Assembly. On August 24th, 1995, the Commission d’accès à l’information rendered its decision and refused disclosure of the document specified in the access request, with the exception of the document relating to the member from d’Arcy McGee, once nominative information had been deleted. The Commission was of the view that the document requested fell within the exception set out in s. 34 A.I.A. since the document had been produced for members of the National Assembly. Furthermore, s. 57 A.I.A. did not apply in this case since staff employed by members are not part of the staff of the National Assembly.
On May 15th, 1996, the Court of Quebec denied the Appellant leave to appeal the decision of the Commission d’accès à l’information on the ground that the issues raised had already been examined by that court in Assemblée nationale v. Sauvé, No. 500-02-007796-944, July 10, 1995 (C.Q.) (unreported). On December 3rd, 1996, the Superior Court allowed the Appellant’s application for judicial review, set aside the decision of the Commission d’accès à l’information and ordered the National Assembly to disclose the document specified in the access request to the Appellant. On May 31st, 2000, a majority of the Court of Appeal allowed the Respondents’ appeal from the decision of the Superior Court.
Origin of the case: Quebec
File No.: 28092
Judgment of the Court of Appeal: May 31, 2000
Counsel: Mark Bantley for the Appellant
Claude Bouchard for the Respondents
28092 RODERICK MACDONELL c. PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC ET L’ASSEMBLÉE NATIONALE
Droit constitutionnel - Protection du processus décisionnel des membres de l’Assemblée nationale du Québec - Accès à l’information - Législation - Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, L.R.Q., ch. A-2.1 - Interprétation des exceptions au principe général de l’accès aux documents des organismes publics - Qu’est-ce qu’un document préparé pour le compte d’un député? - La Cour d’appel a-t-elle erré en rejetant la demande en révision judiciaire d’une décision de la Commission d’accès à l’information?
L’appelant est journaliste au journal The Gazette, un quotidien de Montréal. Le 8 décembre 1992, il a adressé à l’Assemblée nationale du Québec une demande d’accès en vertu de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, L.R.Q., ch. A-2.1 (ci-après, la « L.A.I. »). La demande d’accès visait le document informatisé suivant :
Le document intitulé : Assemblée nationale, service de la programmation et contrôle budgétaire, état des dépenses engagées pour 1990 et 1991 pour chaque membre de l’Assemblée nationale.
Après avoir invoqué devant la Commission d’accès à l’information et la Cour du Québec un moyen préliminaire fondé sur l’art. 126 L.A.I., une disposition relative aux demandes abusives et non conformes, l’Assemblée nationale a finalement avisé l’appelant, le 4 juillet 1994, qu’elle refusait de communiquer le document demandé sur la base des exceptions prévues aux art. 34 et 53 L.A.I. Ces exceptions visent les documents du bureau d’un membre de l’Assemblée nationale ou les documents produits pour ce membre par les services de l’Assemblée et les renseignements nominatifs.
Suite au refus opposé à sa demande d’accès, l’appelant a demandé à la Commission d’accès à l’information de réviser la décision de l’Assemblée nationale. Le 24 août 1995, la Commission d’accès à l’information rendait sa décision et refusait la communication du document visé par la demande d’accès, à l’exception du document relatif au député de d’Arcy McGee, dépouillé de tout renseignement nominatif. Selon la Commission, le document demandé tombait sous le coup de l’exception prévue à l’art. 34 L.A.I., puisqu’il s’agissait d’un document préparé pour le compte des membres de l’Assemblée nationale. De plus, l’art. 57 L.A.I. ne s’appliquait pas en l’espèce, puisque le personnel engagé par les députés ne fait pas partie du personnel de l’Assemblée nationale.
Le 15 mai 1996, la Cour du Québec refusait a l’appelant la permission d’en appeler de la décision de la Commission d’accès à l’information, au motif que les questions soulevées avaient déjà été étudiées par cette juridiction dans Assemblée nationale c. Sauvé, n° 500-02-007796-944, le 10 juillet 1995 (C.Q.) [non publié]. Le 3 décembre 1996, la Cour supérieure accueillait la requête en révision judiciaire de l’appelant, cassait la décision de la Commission d’accès à l’information et ordonnait à l’Assemblée nationale de communiquer a l’appelant le document visé par la demande d’accès. Le 31 mai 2000, une majorité de la Cour d’appel accueillait l’appel des intimés à l’encontre du jugement de la Cour supérieure.
Origine: Québec
No du greffe: 28092
Arrêt de la Cour d’appel: 31 mai 2000
Avocats: Me Mark Bantley pour l’appelant
Me Claude Bouchard pour les intimés
28635 DAVID BENSON v. JASON D. BROWN AND HER MAJESTY THE QUEEN
Criminal law - Procedure - Evidence - Privilege - Solicitor-client privilege - Disclosure of solicitor-client files - Interpretation of R. v. McClure, 2001 SCC 14 - Whether the trial judge properly interpreted the threshold test - Whether the trial judge properly interpreted the “innocence at stake” test - Whether there is a discretion for the judge hearing a “McClure” application to permit the “amplification” of the record - What is the scope of a disclosure order made at stage 2 of the McClure test.
The facts in this case are covered by a publication ban under s. 648 of the Criminal Code.
Origin of the case: Ontario
File No.: 28635
Judgment of the Court of Appeal: June 13, 2001
Counsel: Richard Litkowski for the Appellant
John Rosen for the Respondent Brown
Christine Bartlett-Hughes for the Respondent Attorney General
28635 DAVID BENSON c. JASON D. BROWN ET SA MAJESTÉ LA REINE
Droit criminel - Procédure - Preuve - Secret professionnel de l’avocat - Communication de dossiers assujettis au secret professionnel de l’avocat - Interprétation de l’arrêt R. c. McClure, 2001 CSC 14 - Le juge de première instance a‑t‑il correctement interprété l’exigence préliminaire? - Le juge de première instance a‑t‑il correctement interprété le critère de « la démonstration de l’innocence de l’accusé »? - Le juge saisi d’une demande fondée sur l’arrêt McClure a‑t‑il le pouvoir discrétionnaire de permettre de « compléter » le dossier? - Quelle est la portée d’une ordonnance de communication délivrée à l’étape 2 du critère de l’arrêt McClure?
Les faits de l’espèce sont visés par une interdiction de publication en application de l’art. 648 du Code criminel.
Origine : Ontario
No du greffe : 28635
Arrêt de la Cour d’appel : 13 juin 2001
Avocats : Richard Litkowski pour l’appelant
John Rosen pour l’intimé Brown
Christine Bartlett-Hughes pour l’intimé le procureur général
28457 HER MAJESTY THE QUEEN v. MIHN KHUAN MAC
Criminal Law - Offences - Forgery - Statutory interpretation - Whether the Court of Appeal for Ontario erred in law in its interpretation of the word “adapted” contained in s. 369(b) of the Criminal Code - Criminal Code, R.S.C. 1985, c. C-46, s. 369(b).
The Respondent was tried with two other accused on a 31 count indictment. He was charged in seven of the counts. The Respondent was convicted at trial by a jury on five counts which arose out of charges laid under s. 369(b) of the Criminal Code, R.S.C. 1985, c. C-46. The charges alleged that the Respondent was in possession of various machines and materials adapted and intended to be used to create forged credit cards. The trial judge imposed a total sentence of 11 months to be followed by two year’s probation. The Respondent appealed his conviction and sought leave to appeal his sentence to the Court of Appeal for Ontario.
On the appeal, the Respondent argued that the trial judge erred in instructing the jury that the word “adapted” in s. 369(b) of the Criminal Code meant “suitable for”. The Respondent submitted that it meant “altered so as to be suitable for”. The Court of Appeal found that the materials and machines referred to in four of the counts were suitable for use in the making of forged credit cards but had not been altered in any way so as to make them suitable for the manufacture of forged credit cards. The Court of Appeal agreed with the Respondent’s submission, allowed the appeal and quashed the convictions on all counts. Acquittals were entered on four counts and a new trial was ordered with respect to the fifth count since there was some evidence that some of the material referred to in that count had been altered.
Origin of the case: Ontario
File No.: 28457
Judgment of the Court of Appeal: February 6, 2001
Counsel: Robert W. Hubbard for the Appellant
Gregory Lafontaine for the Respondent
28457 SA MAJESTÉ LA REINE c. MIHN KHUAN MAC
Droit criminel - Infractions - Faux - Interprétation législative - La Cour d’appel de l’Ontario a‑t‑elle commis une erreur de droit dans son interprétation du mot « adaptés » figurant à l’al. 369b) du Code criminel? - Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, al. 369b).
L’intimé a été jugé avec deux autres accusés au regard d’un acte d’accusation comportant 31 chefs. Il a fait l’objet de sept des chefs. Il a été déclaré coupable au procès par un jury de cinq chefs découlant des accusations portées contre lui en vertu de l’al. 369b) du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46. Suivant ces accusations, l’intimé était en possession de divers appareils et matières adaptés et destinés à servir pour fabriquer de fausses cartes de crédit. Le juge du procès a imposé une peine d’emprisonnement totale de 11 mois suivie d’une période de probation de deux ans. L’intimé a fait appel de cette déclaration de culpabilité et a demandé l’autorisation d’interjeter appel de sa peine devant la Cour d’appel de l’Ontario.
En appel, l’intimé a prétendu que le juge du procès avait commis une erreur en informant le jury que le mot « adaptés » figurant à l’al. 369b) du Code criminel signifiait « convenant à ». L’intimé a soutenu que ce terme voulait dire « modifiés de façon à convenir à ». La Cour d’appel a conclu que les matériaux et les appareils auxquels font référence quatre chefs d’accusation convenaient à la fabrication de fausses cartes de crédit, mais qu’ils n’avaient aucunement été modifiés à cette fin. La Cour d’appel a accepté l’argument de l’intimé, a fait droit à l’appel et a annulé les déclarations de culpabilité à l’égard de tous les chefs. On a inscrit des verdicts d’acquittement à l’égard des quatre chefs, et un nouveau procès a été ordonné relativement au cinquième chef en raison de l’existence d’éléments de preuve selon lesquels certains des matériaux mentionnés dans le cinquième chef avaient été modifiés.
Origine : Ontario
No du greffe : 28457
Arrêt de la Cour d’appel : 6 février 2001
Avocats : Robert W. Hubbard pour l’appelante
Gregory Lafontaine pour l’intimé
28545 MICHAEL DERRICK ROBICHEAU v. HER MAJESTY THE QUEEN
Criminal law - Evidence - Assault during attempted robbery - Trial judge finding a reasonable doubt as to whether there was a sexual element to assault - Trial judge giving oral reasons - Whether the majority of the Nova Scotia Court of Appeal erred in setting aside the verdict of acquittal of sexual assault and ordering a new trial on the grounds that the trial judge’s decision was unclear as to findings on conflicting evidence.
On November 2, 1999, Ms. W. was working alone in the Subway sandwich shop on Hollis Street, Halifax, Nova Scotia. She was behind but away from the counter in a work area preparing vegetables when, at approximately 1:40 a.m., Mr. Robicheau entered the shop carrying a duffel bag. He asked for the location of the washroom. After directing him there, Ms. W. returned to preparing vegetables. When she heard someone at the employees' door, which is encoded, she returned to the front of the shop and asked Mr. Robicheau if he wanted a sandwich. He accepted. At that point, he threw his duffel bag over the counter in front of Ms. W., then he jumped over the counter.
According to Ms. W., he pushed her down the corridor and eventually onto the floor. She straddled her with his knees on the floor beside her knees, rubbed her legs and said three or four times that he was going to rape her. He put his hands around her neck and started chocking her. It was not until she offered him money that he got up off of her, picked up his duffel bag and returned to the customer side of the counter. Ms. W. bent down to get the money, pushed the police alarm button and as she straightened up to hand him the money, he left the shop. The Appellant testified that he received a little over a thousand dollars a month from the Shelburne compensation fund. He spends his money on gambling and drugs. When he went into the Subway looking for a washroom, he thought about getting money. He acknowledged that when he pushed Ms. W. and she went down on the floor, he took a kneeling position over here while looking for a knife or an object. He denied saying anything to her, or rubbing her legs or asking for money. When she offered the money, he got up and touched her leg as he used it for leverage. While she was getting the money, he remembered an earlier time when he “did three years” and left without taking the money. He said his only motive was robbery, not sexual gratification.
The trial judge found Ms. W. to be the more credible witness, but was left in reasonable doubt as to whether there was any sexual element to the assault. The Appellant was acquitted of sexual assault, but convicted of the included offence of assault. On appeal, the majority of the Court of Appeal found that the trial judge made inconsistent findings in stating that Ms. W. experienced “...an invasion of her... sexual integrity” and then acquitting the Appellant of sexual assault. The majority allowed the appeal, set aside the verdict of the acquittal of sexual assault and ordered a new trial on the charge of sexual assault. Roscoe J.A., dissenting, found that there was no error by the trial judge.
Origin of the case: Nova Scotia
File No.: 28545
Judgment of the Court of Appeal: March 28, 2001
Counsel: Roger A. Burrill for the Appellant
Kenneth W.F. Fiske Q.C. for the Respondent
28545 MICHAEL DERRICK ROBICHEAU c. SA MAJESTÉ LA REINE
Droit criminel - Preuve - Voies de fait au cours d’une tentative de vol qualifié - Le juge de première instance a conclu qu’il existait un doute raisonnable quant à savoir si les voies de fait comportaient un élément sexuel - Le juge de première instance a prononcé ses motifs oralement - La majorité de la Cour d’appel de la Nouvelle-Écosse a-t-elle commis une erreur en annulant le verdict d’acquittement à l’accusation d’agression sexuelle et en ordonnant la tenue d’un nouveau procès au motif que la décision du juge de première instance n’était pas claire en ce qui concerne les conclusions sur la preuve contradictoire?
Le 2 novembre 1999, Mme W. travaillait seule à la sandwicherie Subway de la rue Hollis, à Halifax (Nouvelle-Écosse). Elle se trouvait à l’arrière, loin du comptoir, dans une aire de travail où elle préparait des légumes lorsque, vers 1 h 40, M. Robicheau est entré dans la sandwicherie avec un sac de toile. Il a demandé où se trouvaient les toilettes. Après lui avoir indiqué où elles se trouvaient, Mme W. est retournée à la préparation des légumes. Lorsqu’elle a entendu quelqu’un à la porte des employés, contrôlée par un code, elle est revenue à l’avant de la sandwicherie et a demandé à M. Robicheau s’il voulait un sandwich. Il a accepté. À ce moment, il a jeté son sac de l’autre côté du comptoir, devant Mme W., et il a sauté par-dessus le comptoir.
Aux dires de Mme W., il l’a poussée dans le corridor, puis à terre. Il s’est placé à cheval sur elle, les genoux au sol, près des siens, lui a frotté les jambes et lui a dit trois ou quatre fois qu’il allait la violer. Il lui a enserré le cou avec ses mains et a commencé à l’étrangler. Ce n’est que lorsqu’elle lui a offert de l’argent qu’il s’est relevé, a ramassé son sac et est retourné du côté du comptoir qui est accessible au clients. Mme W. s’est penchée pour prendre l’argent, a appuyé sur le bouton d’alarme relié au poste de police et, au moment où elle s’est redressée pour lui remettre l’argent, il a quitté la sandwicherie. L’appelant a affirmé dans son témoignage toucher un peu plus de mille dollars par mois du fonds d’indemnisation de Shelburne. Il dépense son argent au jeu et pour acheter de la drogue. Lorsqu’il est entré au Subway pour aller aux toilettes, il a eu l’idée de s’y procurer de l’argent. Il a reconnu qu’au moment où il a poussé Mme W. et où elle s’est retrouvée au sol, il s’est placé à genoux, à cheval sur elle, en cherchant un couteau ou un autre objet. Il nie lui avoir dit quoi que ce soit, lui avoir frotté les jambes ou lui avoir demandé de l’argent. Lorsqu’elle lui a offert de l’argent, il s’est relevé et lui a touché la jambe en s’y appuyant. Pendant qu’elle prenait l’argent, il s’est rappelé avoir déjà « fait trois ans » et il est parti sans prendre l’argent. Il a affirmé que son seul motif était le vol et non l’assouvissement d’un désir sexuel.
Le juge de première instance a conclu que Mme W. était un témoin plus crédible, mais qu’il conservait un doute raisonnable quant à savoir si les voies de fait comportaient un élément sexuel. L’appelant a été acquitté d’agression sexuelle, mais déclaré coupable de l’infraction incluse de voies de fait. En appel, la majorité de la Cour d’appel a conclu que le juge de première instance avait tiré des conclusions incompatibles en affirmant que Mme W. avait subi [Traduction] « ... une atteinte à son ... intégrité sexuelle » et en acquittant l’appelant de l’infraction sexuelle. La Cour a accueilli l’appel à la majorité, annulé le verdict d’acquittement à l’accusation d’agression sexuelle et ordonné la tenue d’un nouveau procès relativement à cette accusation. Le juge Roscoe, dissident, a conclu que le juge de première instance n’avait pas commis d’erreur.
Origine : Nouvelle-Écosse
No du greffe : 28545
Arrêt de la Cour d’appel : 28 mars 2001
Avocats : Roger A. Burrill pour l’appelant
Kenneth W.F. Fiske, c.r., pour l’intimée
28282 DAVID LLOYD NEIL v. HER MAJESTY THE QUEEN
Criminal law - Jury verdict rendered convicting the Appellant of forgery, fabrication of evidence and obstruction of justice - Convictions registered - Several months later judicial stay of proceedings entered by trial judge - Whether the trial judge erred in finding that the Appellant’s lawyer’s conduct resulted in a violation of the Appellant’s constitutional right to the effective assistance of counsel under ss. 7 and 11(d) of the Charter - Whether the trial judge erred in finding an abuse of process - Whether the trial judge erred in imposing a stay of proceedings as a remedy.
David Lloyd Neil, a legal agent, was originally charged in a 92-count indictment involving the fabrication of documents in a divorce action, a scheme to defraud Canada Trust and the misappropriation of funds from an estate. A pre-trial motion to sever the counts was successful and the 92 count indictment was replaced with by 5 indictments.
The trial on the first indictment, the Doblanko matter, resulted in Neil’s conviction by a jury of charges involving forged divorce documents and convictions were entered at trial. A trial on the second indictment concerning Canada Trust ended in a mistrial. Approximately 20 months after the trial, the trial judge stayed the jury’s verdict because of an abuse of process, based on conflicts of interest involving Lazin, a member of a law firm Neil had previously consulted.
By coincidence, the person whose signature had been forged on the divorce documents consulted Lazin for legal advice. Lazin recommended that the victim notify the police about the forgery. He also told the victim that Neil had other charges pending against him, but gave no details.
On Neil’s application for a stay of proceedings, the Crown conceded that a number of conflicts of interest existed, but disputed the existence of a causal link between Lazin’s actions and the victim’s reporting of the incident. The trial judge did not find that Lazin had recommended reporting Neil to the police because of an intention to harm him, but he determined that advising the police could have had the effect of bolstering Lazin’s defence of a different client, involved in unrelated proceedings. The trial judge stayed the proceedings finding an abuse of process. On appeal, the Court of Appeal allowed the appeal, quashed the stay of proceedings and confirmed the convictions entered against Neil at trial.
Origin of the case: Alberta
File No.: 28282
Judgment of the Court of Appeal: October 6, 2000
Counsel: Nathan J. Whitling for the Appellant
James A. Bowron for the Respondent
28282 DAVID LLOYD NEIL c. SA MAJESTÉ LA REINE
Droit criminel - Le jury a trouvé l’appelant coupable de faux, fabrication de preuve et obstruction à la justice - Des déclarations de culpabilité ont été inscrites - Plusieurs mois plus tard, le juge de première instance a prononcé l’arrêt de la procédure - Le juge de première instance a-t-il commis une erreur en concluant que la conduite de l’avocat de l’appelant avait porté atteinte au droit constitutionnel de l’appelant à l’assistance efficace d’un avocat garanti par l’art. 7 et l’al. 11d) de la Charte? - Le juge de première instance a-t-il commis une erreur en concluant à l’abus de procédure? - Le juge de première instance a-t-il commis une erreur en ordonnant l’arrêt de la procédure à titre de réparation?
David Lloyd Neil, un représentant juridique, a fait l’objet d’un acte d’accusation qui comportait initialement 92 chefs concernant la fabrication de documents dans une action en divorce, une manoeuvre frauduleuse contre le Canada Trust et le détournement des fonds d’une succession. Une requête préalable au procès visant à séparer les chefs d’accusation a été accueillie et l’acte d’accusation comportant 92 chefs a été remplacé par 5 actes d’accusation.
À l’issue du procès relatif au premier acte d’accusation, l’affaire Doblanko, un jury a déclaré M. Neil coupable d’accusations concernant la fabrication de faux documents de divorce et des déclarations de culpabilité ont été inscrites en première instance. Un procès relatif au deuxième acte d’accusation concernant le Canada Trust s’est terminé par l’annulation du procès. Environ 20 mois après le procès, le juge de première instance a suspendu le verdict du jury en concluant à l’abus de procédure, en raison de conflits d’intérêts concernant Lazin, un membre du cabinet d’avocats que M. Neil avait consulté antérieurement.
Par coïncidence, la personne dont la signature avait été contrefaite sur les documents de divorce a consulté Lazin pour obtenir des conseils juridiques. Lazin a recommandé à la victime d’aviser les policiers de la contrefaçon de sa signature. Il a aussi dit à la victime que d’autres accusations avaient été portées contre Neil, sans toutefois lui donner de détails.
Lorsque Neil a demandé l’arrêt de la procédure, la Couronne a admis que plusieurs conflits d’intérêts existaient, mais a contesté l’existence d’un lien de causalité entre les actes de Lazin et le signalement de l’incident par la victime. Le juge de première instance n’a pas conclu que Lazin avait recommandé le signalement de Neil aux policiers dans l’intention de lui nuire, mais il a statué que le fait d’alerter les policiers aurait pu avoir pour effet de renforcer la défense plaidée par Lazin au nom d’un autre de ses clients engagé dans une procédure indépendante. Le juge de première instance a prononcé l’arrêt de la procédure en concluant à l’abus de procédure. En appel, la Cour d’appel a accueilli le pourvoi, annulé l’arrêt de la procédure et confirmé les déclarations de culpabilité inscrites contre Neil en première instance.
Origine : Alberta
No du greffe : 28282
Arrêt de la Cour d’appel : 6 octobre 2000
Avocats : Nathan J. Whitling pour l’appelant
James A. Bowron pour l’intimée