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Supreme Court of Canada / Cour suprême du Canada

 

 

(Le français suit)

 

AGENDA

 

April 1, 2022

For immediate release

 

OTTAWA – The Supreme Court of Canada announced today the list of appeals that will be heard from April 11 to April 22, 2022.

 

 

CALENDRIER

 

Le 1er avril 2022

Pour diffusion immédiate

 

OTTAWA – La Cour suprême du Canada a annoncé aujourd’hui la liste des appels qui seront entendus du 11 avril au 22 avril 2022.

 


 

DATE OF HEARING /
DATE D’AUDITION

NAME AND CASE NUMBER /
NOM DE LA CAUSE ET NUMÉRO

2022-04-12

F. v. N. (Ont.) (Civil) (By Leave) (39875)

2022-04-19

Andre Aaron Gerrard v. Her Majesty the Queen (N.S.) (Criminal) (As of Right) (39874)

2022-04-20

Nova Chemicals Corporation v. Dow Chemical Company, et al. (F.C.) (Civil) (By Leave) (39439)

2022-04-21

Her Majesty the Queen v. Anthony Raul Alas (Ont.) (Criminal) (As of Right) (39654)

 

NOTE: This agenda is subject to change. Hearings normally commence at 9:30 a.m. ET; however, cases with multiple parties often commence at 9:00 a.m. Where two cases are scheduled on a given day, the second case may be heard immediately after the first one or at 2:00 p.m. Hearing dates and times should be confirmed with Registry staff at 613-996-8666.

 

Ce calendrier est sujet à modification. Les audiences débutent normalement à 9 h 30 HE; toutefois; l’audition des affaires concernant des parties multiples commence souvent à 9 h. Lorsque deux affaires doivent être entendues le même jour, l’audition de la deuxième affaire peut avoir lieu immédiatement après celle de la première ou encore à 14 h. La date et l’heure d’une audience doivent être confirmées auprès du personnel du greffe au 613-996-8666.

 


 

39875    F. v. N.

                (Ontario) (Civil) (By leave)

 

(Publication Ban)

 

Family law – Custody – Parental authority – Courts – Jurisdiction – Mother leaving non-Hague Convention country with children without father’s consent and retaining them in Ontario -  Did the majority of the Court of Appeal err by affirming the trial judge’s decision to decline jurisdiction pursuant to s. 23 of the CLRA? – What factors and to what extent should the “best interests of the child” principle inform a s. 23 analysis in determining the risk of serious harm? -  Did the majority of the Court of Appeal err by affirming the trial judge’s decision to return the children to the UAE pursuant to s. 40 of the CLRA? - How and to what extent should the “best interests of the child” principle inform the exercise of judicial discretion and available remedies under s. 40 of the CLRA?

 

The appellant and her former husband, the respondent, were married in Pakistan in 2012.  They have two children under the age of five who are both Canadian citizens, as is the mother.  The father is a Pakistani citizen.   The parties resided in Dubai, United Arab Emirates (“UAE”) during the entire course of their marriage under a series of temporary residence visas directly linked to the father’s employment there. The mother and children were issued visas as dependents of the father, who had discretion over the renewal process.   The mother advised the father shortly after arriving in Canada with the children in June 2020 to visit with her family that she would not be returning to Dubai with the children.

 

The father initiated proceedings for divorce in Dubai, and brought an application under s. 40 of the CLRA for an order requiring the children to be returned to Dubai to have the matters of custody and access decided there, as the children’s habitual residence. The UAE is not a signatory country to the Hague Convention.  The father obtained a divorce from the court in Dubai and was also granted custody and guardianship of the children.  The mother did not participate in the proceedings in Dubai.  The mother asked the Ontario court to assume jurisdiction in this case under ss. 22 or 23 of the CLRA to decide the parenting issues.

 


 

39875    F. c. N.

                (Ontario) (Civile) (Autorisation)

 

(Interdiction de publication)

 

Droit de la famille — Garde — Autorité parentale — Tribunaux — Compétence — Mère quittant un pays non‑signataire de la Convention de La Haye avec les enfants, sans le consentement du père et les retenant en Ontario — Les juges majoritaires de la Cour d’appel ont‑ils erronément confirmé la décision du juge de première instance de décliner sa compétence, au titre de l’art. 23 de la LRDE? — Quels facteurs et quelle portée devraient être accordés au principe de « l’intérêt véritable de l’enfant » dans une analyse menée au titre de l’art. 23, lorsqu’il s’agit de déterminer le risque de préjudice grave causé à l’enfant? — Les juges majoritaires de la Cour d’appel ont‑ils erronément confirmé la décision du juge de première instance de renvoyer les enfants aux Émirats arabes unis, en application de l’art. 40 de la LRDE? — Comment le principe de « l’intérêt véritable de l’enfant » devrait‑il éclairer l’exercice du pouvoir discrétionnaire du tribunal, quelle en est la portée, et quelles sont les réparations offertes au titre de l’art. 40 de la LRDE?

 

L’appelante et son ex‑époux, l’intimé, se sont mariés au Pakistan, en 2012. Ils ont deux enfants âgés de moins de cinq ans qui sont tous les deux des citoyens canadiens, tout comme la mère. Le père est un citoyen pakistanais. Les parties ont résidé à Dubaï, aux Émirats arabes unis (ÉAU) pendant toute la durée de leur mariage, au titre des nombreux visas de résident temporaires directement liés à l’emploi du père dans ce pays‑là. La mère et les enfants ont obtenu des visas, en tant que personnes à charge du père, le processus de renouvellement des visas était laissé à la discrétion du père. Peu après son arrivée au Canada avec les enfants en juin 2020 pour rendre visite à sa famille, la mère a avisé le père qu’elle ne retournerait pas à Dubaï avec les enfants.

 

Le père a commencé une procédure de divorce à Dubaï et a présenté une requête au titre de l’art. 40 de la LRDE, en vue d’obtenir une ordonnance enjoignant le renvoi des enfants à Dubaï pour que les questions relatives à la garde et à l’accès y soit tranchées, car les enfants y ont leur résidence habituelle. Les ÉAU ne sont pas un pays signataire de la Convention de La Haye. Le père a obtenu le divorce auprès d’un tribunal de Dubaï ainsi que la garde et la tutelle des enfants. La mère n’a pas participé à la procédure à Dubaï. La mère a demandé à un tribunal de l’Ontario d’exercer sa compétence dans la cause, au titre des art. 22 ou 23 de la LRDE, afin de statuer sur les questions parentales.

 


 

39874    Andre Aaron Gerrard v. Her Majesty the Queen

                (N.S.) (Criminal) (As of Right)

 

Criminal law — Evidence — Credibility — Whether the trial judge erred in her application of the test in R. v. W.(D.), [1991] 1 S.C.R. 742 — Whether the trial judge erred in assessing the credibility of the Crown witness, the complainant.

 

The appellant was convicted after trial before a judge alone of thirteen counts relating to various offences committed against his common-law spouse. Applying the principles set out in R. v. W.(D.), [1991] 1 S.C.R. 742, the trial judge concluded that the complainant had not been motivated to lie, and that the evidence did not give rise to such an inference. The trial judge accepted the complainant’s evidence and found that it did not raise a reasonable doubt, and she rejected the appellant’s evidence and concluded that it also did not raise a reasonable doubt.

 

A majority of the Nova Scotia Court of Appeal dismissed the appellant’s appeal and upheld the convictions. In the majority’s view, the trial judge did not misapply W.(D.) and she did not err in assessing the complainant’s credibility. In dissent, Bryson J.A. would have allowed the appeal and ordered a new trial.

 


 

39874    Andre Aaron Gerrard c. Sa Majesté la Reine

                (N.‑É.) (Criminelle) (De plein droit)

 

Droit criminel ‑ Preuve ‑ Crédibilité ‑ La juge du procès a‑t‑elle fait erreur en appliquant le test énoncé dans l’arrêt R. c. W.(D.), [1991] 1 R.C.S. 742? ‑ La juge du procès a‑t‑elle commis une erreur en évaluant la crédibilité du témoin de la Couronne, la plaignante?

 

L’appelant a été déclaré coupable au terme d’un procès devant juge seul sur treize chefs d’accusation liés à diverses infractions commises contre sa conjointe de fait. Après avoir appliqué les principes formulés dans R. c. W.(D.), [1991] 1 R.C.S. 742, la juge du procès a conclu que la plaignante n’avait aucune raison de mentir, et que la preuve ne donnait pas lieu à une telle inférence. La juge du procès a accepté le témoignage de la plaignante, et statué qu’il ne soulevait aucun doute raisonnable, et elle a rejeté le témoignage de l’appelant et conclu qu’il ne soulevait aucun doute raisonnable.

 

Les juges majoritaires de la Cour d’appel de la Nouvelle‑Écosse ont rejeté l’appel de l’appelant et confirmé les déclarations de culpabilité. Selon elles, la juge du procès n’a pas mal appliqué l’arrêt W.(D.), et elle n’a pas commis d’erreur en évaluant la crédibilité de la plaignante. Le juge Bryson, dissident, aurait accueilli l’appel et ordonné la tenue d’un nouveau procès.

 


 

39439    Nova Chemicals Corporation v. The Dow Chemical Company, Dow Global       Technologies Inc. and Dow Chemical Canada ULC

                (Federal Court of Appeal) (Civil) (By leave)

 

(Sealing Order)

 

Intellectual property - Patents - Medicines - Damages - Respondent seeking remedy of accounting of profits following determination applicant had infringed respondent’s patent - What is the proper conceptual approach to determining how to calculate a disgorgement of profits in the patent context? - Are “springboard profits” on products sold after patent expiry available at law?

 

In 2014, the Federal Court, in the liability phase of the trial, held that the respondents’ (collectively “Dow”) 705 Patent for fabricated products made from ethylene polymer blends was found to be valid and infringed by a product manufactured by Nova Chemicals Corporation (“Nova”). The 705 Patent issued in 2006 and expired on April 19, 2014. Dow was held to be entitled to damages under the Patent Act, R.S.C. 1985, c. P-4 , and had to elect either an accounting of Nova’s profits or damages sustained by reason of Nova’s infringement under s. 55(1) of the Act. The quantum of that award was to be assessed by reference. Dow elected an accounting of profits. The reference judge was required to determine the manner in which damages payable to Dow pursuant to ss. 55(1) and 55(2) of the Act should be calculated. The principles articulated by the reference judge allowed for the calculation of the accounting of profits to be disgorged by Nova and made payable to Dow. That decision was upheld on appeal.

 


 

39439    Nova Chemicals Corporation c. The Dow Chemical Company, Dow Global Technologies Inc. et Dow Chemical Canada ULC

(Cour d’appel fédérale) (Civile) (Sur autorisation)

 

(Ordonnance de mise sous scellés)

 

Propriété intellectuelle - Brevets - Médicaments - Dommages‑intérêts - L’intimée sollicite la remise des profits à la suite d’un jugement portant que la demanderesse avait contrefait le brevet de l’intimée - Quelle est l’approche conceptuelle appropriée pour déterminer comment calculer la restitution des profits dans le contexte des brevets? - Le droit permet‑il les « bénéfices de rebond » sur les produits vendus après l’expiration d’un brevet?

 

En 2014, la Cour fédérale, dans la phase du procès ayant pour objet l’examen de la responsabilité, a statué que le brevet 705 des intimées (collectivement « Dow ») portant sur les articles produits à partir de mélanges de polymères éthyléniques avait été jugé valide et qu’il avait été contrefait par un produit fabriqué par Nova Chemicals Corporation (« Nova »). Le brevet 705 avait été émis en 2006 et est arrivé à échéance le 19 avril 2014. Le tribunal a statué que Dow avait droit à des dommages-intérêts en vertu de la Loi sur les brevets, L.R.C. 1985, ch. P‑4 , et devait choisir entre la restitution des profits de Nova ou les dommages‑intérêts liés à la contrefaçon par Nova du brevet 705 en vertu du par. 55(1) de la Loi. Le montant de cet octroi devait être évalué par un renvoi. Dow a choisi la remise des profits. Le juge chargé du renvoi devait déterminer méthode de calcul des dommages-intérêts payables à Dow en vertu des par. 55(1) et 55(2) de la Loi. Les principes formulés par le juge chargé du renvoi ont permis de calculer la remise des profits à restituer par Nova et payables à Dow. Cette décision a été confirmée en appel.

 


 

39654    Her Majesty the Queen v. Anthony Raul Alas

                (Ont.) (Criminal) (As of Right)

 

Criminal law - Defences - Provocation - Air of reality - Whether the majority of the Court of Appeal erred in finding that the trial judge should have put the defence of provocation to the jury.

 

The respondent was convicted by a jury of second-degree murder. At the pre-charge conference, both parties had agreed that there was no air of reality to a defence of provocation, and the trial judge ruled that the defence should not be put to the jury. The respondent appealed his conviction, alleging that the trial judge had erred in failing to open the defence of provocation. A majority of the Court of Appeal for Ontario held that provocation should have been put to the jury, set aside the conviction, and ordered a new trial. In dissent, MacPherson J.A. would have upheld the conviction.

 


 

39654    Sa Majesté la Reine c. Anthony Raul Alas

                (Ont.) (Criminelle) (De plein droit)

 

Droit criminel - Moyens de défense - Provocation - Vraisemblance - La Cour d’appel a-t-elle commis une erreur en concluant à la majorité que le juge de première instance aurait dû soumettre le moyen de défense de provocation au jury?

 

Un jury a reconnu l’intimé coupable de meurtre au deuxième degré. Lors de la conférence préalable à l’exposé, les parties ont toutes les deux convenus que la défense de provocation était dépourvue de vraisemblance, et le juge a conclu que la défense ne devrait pas être soumise au jury. L’intimé a porté sa déclaration de culpabilité en appel, faisant valoir que le juge de première instance avait commis une erreur en ne lui permettant pas d’invoquer la défense de provocation. La Cour d’appel de l’Ontario a jugé à la majorité que la défense de provocation aurait dû être soumise au jury, a annulé la déclaration de culpabilité et a ordonné la tenue d’un nouveau procès. Le juge MacPherson, dissident, aurait confirmé la déclaration de culpabilité.

 


 

 

 

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