Supreme Court of Canada / Cour suprême du Canada
(Le français suit)
JUDGMENT TO BE RENDERED IN APPEAL
October 24, 2022
For immediate release
OTTAWA – The Supreme Court of Canada announced today that judgment in the following appeal will be delivered at 9:45 a.m. EDT on Friday, October 28, 2022. This list is subject to change.
PROCHAIN JUGEMENT SUR APPEL
Le 24 octobre 2022
Pour diffusion immédiate
OTTAWA – La Cour suprême du Canada annonce que jugement sera rendu dans l’appel suivant le vendredi 28 octobre 2022, à 9 h 45 HAE. Cette liste est sujette à modifications.
Eugene Ndhlovu v. His Majesty the King (Alta.) (39360)
39360 Eugene Ndhlovu v. His Majesty the King
(Alta.) (Criminal) (By Leave)
(Publication Ban)
Charter of Rights ‑ Right to life, liberty and security of the person ‑ Criminal law ‑ Registration of sex offenders ‑ Whether ss. 490.012 and 490.013(2.1) of the Criminal Code violate s. 7 of the Charter ‑ If so, whether the violation can be saved under s. 1 of the Charter ‑ Sections 490.012 and 490.013(2.1) of the Criminal Code, R.S.C. 1985, c. C‑46 ‑ Sections 1 and 7 of the Canadian Charter of Rights and Freedoms.
The appellant pled guilty to two charges of sexual assault, contrary to s. 271 of the Criminal Code, R.S.C. 1985, c. C‑46. The assaults had been committed against two complainants during the course of a party. The sentencing judge found the appellant was at low risk to reoffend, and sentenced him to six months of imprisonment and three years of probation. The appellant challenged the constitutionality of ss. 490.012 and 490.013(2.1) of the Criminal Code, which require him to register and report for life under the Sex Offender Information Registration Act, S.C. 2004, c. 10, as a result of his convictions for more than one designated offence. The sentencing judge held that ss. 490.012 and 490.013(2.1) violate s. 7 of the Charter and cannot be saved under s. 1, and declared the sections to be of no force or effect.
The Crown appealed the sentencing judge’s declaration of unconstitutionality. The majority of the Court of Appeal for Alberta allowed the appeal, holding that the sentencing judge had erred in finding that the appellant had established a deprivation of his right to life, liberty or security of the person under s. 7 of the Charter. Khullar J.A., dissenting, would have dismissed the appeal and upheld the sentencing judge’s decision.
39360 Eugene Ndhlovu c. Sa Majesté le Roi
(Alb.) (Criminelle) (Sur autorisation)
(Ordonnance de non‑publication dans le dossier)
Charte des droits ‑ Droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne ‑ Droit criminel -Enregistrement des délinquants sexuels ‑ L’article 490.012 et le paragraphe 490.013(2.1) du Code criminel violent‑ils l’art. 7 de la Charte? ‑ Dans l’affirmative, la violation peut‑elle être sauvegardée par application de l’article premier de la Charte? ‑ Articles 490.012 et 490.013(2.1) du Code criminel, L.R.C. 1985, c. C‑46 ‑ Article premier et article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés.
L’appelant a plaidé coupable à deux chefs d’accusation d’agression sexuelle, en contravention de l’art. 271 du Code criminel, L.R.C. 1985, c. C‑46. Les agressions ont été commises à l’encontre de deux plaignantes pendant une fête. La juge chargée de la détermination de la peine a conclu que l’appelant présentait un faible risque de récidive, et l’a condamné à une peine de six mois d’emprisonnement et à une période de probation de trois ans. L’appelant a contesté la constitutionnalité de l’art. 490.012 et du par. 490.013(2.1) du Code criminel, aux termes desquels il doit s’enregistrer et comparaître au bureau d’inscription à perpétuité en vertu de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels, L.C. 2004, c. 10, en conséquence des déclarations de culpabilité prononcées à son égard pour plus d’une infraction désignée. La juge chargée de la détermination de la peine a conclu que l’art. 490.012 et le par. 490.013(2.1) violent l’art. 7 de la Charte et ne peuvent être sauvegardés par application de l’article premier, et a déclaré que ces dispositions étaient inopérantes.
La Couronne a fait appel de la déclaration d’inconstitutionnalité prononcée par la juge chargée de la détermination de la peine. Les juges majoritaires de la Cour d’appel de l’Alberta ont accueilli l’appel, statuant que la juge chargée de la détermination de la peine a commis une erreur en concluant que l’appelant avait établi qu’il y avait eu atteinte à son droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne garanti par l’art. 7 de la Charte. La juge Khullar, dissidente, aurait rejeté l’appel et confirmé la décision de la juge chargée de la détermination de la peine.
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