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Supreme Court of Canada / Cour suprême du Canada

 

 

(Le français suit)

 

JUDGMENT TO BE RENDERED ON APPEAL

 

November 8, 2024

 

OTTAWA – The Supreme Court of Canada will deliver its judgment on the following appeal at 9:45 a.m. ET on Friday, November 15, 2024.

 

 

His Majesty the King v. T.J.F. (N.S.) (40749)

 

40749       His Majesty the King v. T.J.F.

                   (N.S.) (Criminal) (As of Right)

 

(Publication ban in case)

 

Criminal Law — Offences — Evidence — Trafficking and obtaining financial or material benefit from trafficking — Credibility — Whether the trial judge’s erroneous characterization of the respondent’s violent conduct as “past discreditable conduct” rather than part of the actus reus raised a reasonable certainty that the verdict would not have been the same but for the error — Criminal Code, R.S.C. 1985, c. C-46, ss. 279.01, 279.02, 279.04.

 

The respondent, T.J.F., was charged with human trafficking and obtaining a financial or material benefit from human trafficking during a period from 2006 through 2011. The trial judge accepted that the respondent had engaged in threats, intimidation and injury towards the complainant; he characterized this as “past discreditable conduct” but not part of the actus reus of the offences alleged. The complainant testimony included evidence of exploitation and attempted exploitation, but the trial judge did not accept the complainant’s evidence due to issues with her credibility. The respondent was acquitted. On appeal by the Crown, a majority of the Nova Scotia Court of Appeal agreed that the trial judge erred in treating the respondent’s violent conduct as “past discreditable conduct,” but it held that the error had no impact on the acquittal because exploitation and attempted exploitation depended upon the complainant’s testimony which the judge did not accept. The appeal was therefore dismissed.

 

The dissenting judge would have held that the trial judge erred in law by misapprehending critical evidence. The dissenting judge concluded that there is a reasonable degree of certainty the verdict would not have been the same but for the judge’s error. She would have allowed the appeal, set aside the acquittals and ordered a new trial.

 

 


 

 

PROCHAIN JUGEMENT SUR APPEL

 

Le 8 novembre 2024

 

OTTAWA – La Cour suprême du Canada rendra jugement dans l’appel suivant le vendredi 15 novembre 2024, à 9 h 45 HE.

 

 

Sa Majesté le Roi c. T.J.F. (N.-É.) (40749)

 

40749    Sa Majesté le Roi c. T.J.F.

                (N.-É.) (Criminelle) (De plein droit)

 

(Ordonnance de non-publication au dossier)

 

Droit criminel — Infractions — Preuve — Traite de personnes et obtention d’un avantage matériel ou pécuniaire pour cet acte — Crédibilité — La qualification erronée par le juge du procès de la conduite violente de l’appelant comme étant une « conduite antérieure indigne » plutôt qu’un élément de l’actus reus de l’infraction a-t-elle eu pour effet de soulever un degré de certitude raisonnable à savoir que le verdict n’aurait pas été le même, n’eût été l’erreur ? — Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 279.01, 279.02, 279.04

 

L’intimé, T.J.F., a été accusé de traite de personnes et d’avoir obtenu un avantage matériel ou pécuniaire pour cet acte, pendant une période allant de 2006 à 2011. Le juge du procès a reconnu que l’appelant s’était livré à des menaces et à de l’intimidation envers la plaignante et qu'il lui avait causé un préjudice; ce que le juge a qualifié de « conduite antérieure indigne » et non d’élément de l’actus reus des infractions alléguées. Le témoignage de la plaignante comprenait des éléments de preuve relatifs aux infractions d’exploitation et de tentative d’exploitation, mais le juge du procès n’a pas accepté son témoignage en raison de questions concernant sa crédibilité. L’intimé a été acquitté. Dans le cadre de l’appel interjeté par la Couronne, les juges majoritaires de la Cour d’appel de la Nouvelle-Écosse ont convenu que le juge du procès avait fait erreur en qualifiant la conduite violente de l’appelant de « conduite antérieure indigne », mais ils ont conclu que cette erreur n’avait aucune incidence sur l’acquittement prononcé puisque les infractions d’exploitation et de tentative d’exploitation dépendaient du témoignage de la plaignante que le juge n’avait pas accepté. L’appel a donc été rejeté.

 

La juge dissidente aurait statué que le juge du procès a commis une erreur de droit en se livrant à une interprétation erronée d’éléments de preuve essentiels. La juge dissidente a conclu qu’il existe un degré de certitude raisonnable que le verdict n’aurait pas été le même n’eût été l’erreur du juge du procès. Elle aurait accueilli l’appel, annulé les acquittements et ordonné la tenue d’un nouveau procès.

 


 

 

 

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