Communiqués

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Supreme Court of Canada / Cour suprême du Canada

 

 

(Le français suit)

 

JUDGMENT TO BE RENDERED ON APPEAL

 

December 16, 2024

 

OTTAWA – The Supreme Court of Canada will deliver its judgment on the following appeal at 9:45 a.m. ET on Friday, December 20, 2024.

 

 

Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse v. Directrice de la protection de la jeunesse du CISSS A (Que.) (40602)

 

40602    Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse v. Directrice de la protection de la jeunesse du CISSS A

(Que.) (Civil) (By Leave)

 

(Publication ban in case) (Publication ban on party) (Certain information not available to the public)

 

Status of persons Youth protection Applications raising encroachment of rights Court-ordered corrective measures going beyond situation of young person covered by applications Jurisdiction of Court of Québec to order remedial measures that are systemic in nature Scope of powers conferred by s. 91 in fine of Youth Protection Act where Court of Québec judge makes order imposing corrective measures after declaring that rights have been encroached upon as result of systemic or institutional shortcomings Extent to which financial considerations may defeat functional considerations that weigh in favour of useful and effective systemic remedy following declaration of encroachment of rights by court specialized in matter Whether Court of Québec had jurisdiction to order corrective measures relating to CISSS A even though institution was not named as party in case — Youth Protection Act, CQLR, c. P-34.1, s. 91.

 

In December 2018, applications raising an encroachment of rights under s. 91 in fine of the Youth Protection Act, CQLR, c. P-34.1, were filed in the Court of Québec, Youth Division, by the interveners X, A and B — a young person under the protection of the respondent Director of Youth Protection (“DYP”) and her parents. The applications concerned the young person’s treatment during stays in treatment and supervision units, where she had been subject to multiple isolation and restraint measures. The Court of Québec declared that the young person’s rights had been encroached upon and ordered corrective measures, some of which were systemic in nature. The DYP appealed those measures to the Superior Court, successfully arguing that the Court of Québec’s orders were overbroad. The appellant, the Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, then appealed that judgment to the Court of Appeal. The Court of Appeal essentially accepted the Superior Court’s conclusions: the initial orders went beyond the young person’s situation and therefore exceeded the Court of Québec’s powers.

 

 


 

 

PROCHAIN JUGEMENT SUR APPEL

 

Le 16 décembre 2024

 

OTTAWA – La Cour suprême du Canada rendra jugement dans l’appel suivant le vendredi 20 décembre 2024, à 9 h 45 HE.

 

 

Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Directrice de la protection de la jeunesse du CISSS A (Qc) (40602)

 

40602    Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Directrice de la protection de la jeunesse du CISSS A

                (Qc) (Civile) (Autorisation)

 

(Ordonnance de non-publication dans le dossier) (Ordonnance de non-publication visant une partie) (Certaines informations non disponibles pour le public)

 

Droits des personnes Protection de la jeunesse Demandes en lésion de droits Mesures correctrices ordonnées par tribunal allant au-delà de la situation de l’adolescente visée par les demandes Compétence de la Cour du Québec d’ordonner mesures réparatrices de nature systémique Quelle est l’étendue des pouvoirs dévolus par l’article 91 in fine de la Loi sur la protection de la jeunesse, lorsqu’un juge de la Cour du Québec rend une ordonnance de mesures correctrices à la suite d’une déclaration de lésion de droits découlant de lacunes systémiques ou institutionnelles? Dans quelle mesure des considérations de nature financière peuvent-elles faire obstacle aux considérations fonctionnelles favorables à une réparation utile et efficace de nature systémique à la suite d’une déclaration de lésion de droits par le tribunal spécialisé en la matière? Est-ce que la Cour du Québec avait la compétence d’ordonner des mesures correctrices visant le CISSS A, alors que l’établissement n’était pas désigné comme partie au dossier? — Loi sur la protection de la jeunesse, R.L.R.Q. c. P-34.1, art. 91.

 

En décembre 2018, des demandes en lésion de droits en vertu de l’article 91 in fine de la Loi sur la protection de la jeunesse, R.L.R.Q. c. P-34.1, ont été déposées à la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, par les intervenants X, A et B, soit une adolescente se trouvant sous la protection de l’intimée, la Directrice de la protection de la jeunesse (« DPJ »), ainsi que ses parents. Les demandes visaient le traitement de l’adolescente lors de séjours à des unités de traitement et d’encadrement, où elle avait fait l’objet de multiples mesures d’isolement et de contention. La Cour du Québec a déclaré que les droits de l’adolescente avaient été lésés, et a ordonné des mesures correctrices, dont certaines étaient de nature systémique. La DPJ a porté appel de ces mesures devant la Cour supérieure, soumettant avec succès que les ordonnances de la Cour du Québec étaient de portée trop large. Ensuite, l’appelante, la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, a porté appel de ce jugement devant la Cour d’appel. La Cour d’appel s’est rangée pour l’essentiel aux conclusions de la Cour supérieure : les ordonnances initiales allaient au-delà de la situation de l’adolescente et, en ce sens, dépassaient le cadre des pouvoirs de la Cour du Québec.  

 


 

 

 

Supreme Court of Canada / Cour suprême du Canada :

Registry-greffe@scc-csc.ca

1-844-365-9662

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.