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Supreme Court of Canada

Pauze v. Gauvin, [1954] S.C.R. 15

Date: 1953-12-18

Georges Pauze  (Defendant) Appellant;

and

Hervé A. Gauvin (Plaintiff) Respondent.

Architects―Civil Engineers―Whether Architects Act of Quebec a statute of public order―Whether contract by engineer to prepare plans and supervise erection of store is enforceable―Architects Act, R.S.Q. 1941, c. 272―Professional Engineers Act, R.S.Q. 1941, c. 370.

The respondent, a civil engineer, undertook to prepare the plans and specifications and to supervise the erection of a store building for the appellant. The respondent's claim for fees and disbursements in respect of the undertaking was maintained by the trial judge and a majority in the Court of Appeal as both Courts came to the conclusion that such claim was not prohibited by the Architects Act, R.S.Q. 1941, c, 272.

Held: (Rand and Kellock JJ. dissenting), that the appeal should be allowed in part.

Per Curiam: The Architects Act is a statute of public order voiding all contracts made in breach of it; consequently, the respondent cannot recover the fees in respect of the plans and specifications since the contract to prepare them was null by virtue of s. 12 of the Statute.

Per Taschereau, Cartwright and Fauteux JJ.: The contract to supervise the works was not in breach of the Statute; it was, in this case, a separate agreement and was severable from the agreement to prepare the plans and specifications.   It was, therefore, enforceable.

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Per Rand and Kellock JJ. (dissenting): The promise to pay for supervision was not enforceable since, being dependent upon the carrying out of the promise to prepare the plans and specifications, it was not severable.

APPEAL from the judgment of the Court of Queen's Bench, appeal side, province of Quebec 1, maintaining the respondent's action to recover fees for professional services.

W. S. Johnson Q.C. and R. Daveluy for the appellant.

J. Turgeon Q.C. and J. M,arineau for the respondent.

The judgment of Tasc'hereau and Fauteux JJ. was delivered by:―

Taschereau, J. :―Il s'agit d'un appel d'un jugement de la Cour du Banc de la Reine 2 qui a condamné le défendeur-appelant à payer au demandeur-intimé la somme de $4,176.95 avec intérêts et dépens. Ce jugement confirmait un jugement rendu par l'honorable Juge Wilfrid Edge de la Cour Supérieure siégeant à Montmagny.

Gauvin l'intimé, est un ingénieur civil et membre en règle de la Corporation des Ingénieurs Professionnels de Québec, et ayant droit d'exercer sa profession. Il réclame la valeur et le prix de services professionnels rendus et déboursés faits à la demande du défendeur Pauzé.

Par écrit en date du 9 juillet 1948, Gauvin accepta de préparer les plans et les devis et de surveiller les travaux pour la construction d'un immeuble devant être situé sur la rue de la Gare à Montmagny, et son honoraire fut fixé à 5 pour cent du coût total des travaux, soit 2½ pour cent pour les plans et devis, payables lors de leur-livraison, et 2½ pour cent pour la surveillance des dits travaux, payable mensuellement sur estimés. Le demandeur allègue que le prix et la valeur des services rendus sont conformes au tarif de la Corporation des Ingénieurs Professionnels de Québec, approuvé par arrêté ministériel le 12 mai 1932. Le défendeur soutient que le contrat intervenu entre les parties est nul parce qu'il est contraire à la loi et à l'ordre public, que le travail accompli est exclusivement réservé par la loi à un architecte qui doit être membre de l'Association des Architectes de la province de Québec, et qu'en sa seule qualité

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d'ingénieur le demandeur n'a pas le droit d'exécuter de semblables travaux, et que s'il le fait il ne peut en réclamer les honoraires.

Le demandeur ne s'est pas représenté comme architecte, n'en a jamais employé le nom, mais a fourni des plans et devis rémunérés et a surveillé l'exécution des travaux. C'est seulement en sa qualité d'ingénieur qu'il a agi. Il importe donc de déterminer s'il y a eu violation de la loi des Architectes, qui réserve à ceux-ci certains privilèges exclusifs. Cette loi se trouve au chapitre 272 des Statuts Revisés de Québec 1941, et l'article qui nous intéresse est l'article 12 qui se lit ainsi:―

12. Nulle personne, sauf si elle est architecte-paysagiste, ne peut prendre ou employer le nom ou le titre d'architecte, soit seul ou joint à quelque autre mot, nom, titre ou désignation, ni agir comme tel, soit directement ou indirectement, à moins qu'elle ne soit enregistrée comme membre de la dite association.

Toute personne qui n'étant pas enregistrée comme membre de la dite association, prend. ou emploie tel nom, titre ou désignation ou agit comme architecte ou fournit des plans ou devis rémunérés pour la construction ou la reconstruction d'édifices, soit directement ou indirectement, est passible d'une amende d'au moins cent dollars et d'au plus deux cents dollars pour la première infraction, et d'au moins trois cents dollars et d'au plus cinq cents dollars pour toute infraction subséquente, et, à défaut de paiement immédiat de l'amende et des frais, d'un emprisonnement durant un terme n'excédant pas quatre-vingt-dix jours, à moins que cette amende et les frais ne soient plus tôt payés.

Le dernier article de la même loi qui vise à protéger les intérêts des membres de la Corporation des Ingénieurs Professionnels de Québec, stipule que:

Rien dans la présente loi ne devra être interprété comme affectant de quelque façon que ce soit les droits conférés par la loi, aux membres de la Corporation des Ingénieurs Professionnels de Québec.

La loi de la Corporation des Ingénieurs Professionnels de Québec (Chap. 270 S.R.Q. 1941), ne définit pas les mots "ingénieur civil", mais d'une façon vague et imprécise, tente d'énumérer les attributions de la. profession. L'article 2 est ainsi formulé:―

4°. L'expression 'ingénieur civil' signifie quiconque exerce les fonctions d'ingénieur, en donnant des conseils sur, en faisant des mesurages, tracés ou dessins pour, ou en surveillant la construction de chemin de fer, ponts métalliques, ponts en bois dont le coût excède six cents dollars, voies publiques requérant les connaissances et l'expérience d'un ingénieur, routes, canaux, 'havres, améliorations de rivières, phares, et travaux hydrauliques, électriques, mécaniques, municipaux et autres travaux d'ingénieur, non compris les chemins de colonisation du gouvernement et les chemins ordinaires dans les municipalités rurales; mais elle n'est pas censée s'appliquer à un artisan ou à un ouvrier expert.   S.R.. 1925, c. 218, s. 2.

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Je suis porté à croire, malgré que je réserve mon opinion sur ce point, que le mot "signifie" employé dans cet article 2, limite d'une façon restrictive les privilèges exclusifs des ingénieurs professionnels. L'expression "comprend" que l'on trouve dans certains statuts a beaucoup plus d'extension, et n'a pas, de caractère limitatif. Mais même, si dans le cas qui nous occupe, l'expression employée ne permet pas d'étendre les privilèges exclusivement réservés aux ingénieurs, et ne couvre que les privilèges qui sont mentionnés, il résulte tout de même que là ne résident pas leurs seuls pouvoirs. La loi en effet énumère les privilèges des ingénieurs mais ne limite pas leurs pouvoirs. Ils peuvent certes faire ce qui n'est pas défendu par d'autres lois. Ils peuvent par exemple poser des actes qui ne contreviennent pas à la loi des Architectes. Les statuts créant ces monopoles professionnels sanctionnés par la loi, dont l'accès est contrôlé, et qui protègent leurs membres agréés qui remplissent des conditions déterminées, contre toute concurrence, doivent cependant être strictement appliqués. Tout ce qui n'est pas clairement défendu peut être fait impunément par tous ceux qui ne font pas partie de ces associations fermées.

On ne peut, je crois, entretenir aucun doute sur le fait que l'intimé a préparé des plans et devis pour le compte de l'appelant, et qu'il réclame maintenant le prix des services rendus. Cette préparation des plans est clairement contraire au texte de la loi qui dit que seuls les architectes peuvent "fournir des plans ou devis rémunérés pour la 'construction d'édifices" et que toute violation de la loi entraîne une pénalité. D'un autre côté, la loi des Ingénieurs ne confère pas ce privilège aux membres de la Corporation des Ingénieurs, de sorte que la loi des Architectes n'affecte en rien les droits conférés par la loi aux ingénieurs professionnels.

C'est la prétention de la demande que la loi des Architectes est d'un caractère privé, qu'elle n'existe que pour la régie de la Corporation et de ses membres, qu'elle ne frappe pas le contrat de nullité, et qu'en conséquence elle ne prive pas le demandeur qui aurait illégalement exercé la profession d'architecte, de réclamer ses honoraires. Il ne serait tout au plus passible que d'une amende payable à la Corporation des Architectes.

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Ce n'est pas la première fois que les tribunaux sont saisis d'un semblable litige et qu'on ait eu à décider que cette loi des Architectes était une loi d'ordre public. Je suis entièrement d'accord avec cette jurisprudence, de même qu'avec les opinions émises par les juges dissidents dans la présente cause. Le préambule de la loi créant la Corporation, invoque comme justification de son adoption par la Législature, précisément l'intérêt public. On a évidemment avec raison voulu procurer des 'hommes de l'art réellement compétents au public, qui à juste titre requiert que les édifices soient convenablement construits. Le préambule qui fait partie d'un acte sert à l'expliquer (12 C.C.).

Dans une cause de L'Association des Architectes de la province de Québec v. Gariépy 3, M. le Juge McDougall dit à la page 143:―

As this is a matter of public order, rather than of private law, affecting as it does the whole province of Quebec and its inhabitants regarding the right to the practice of the profession of architects, etc., etc.

Dans L'Association des Architectes de la province de Québec v. Ruddick 4, M. le Juge Rivard dit à la page 80:

On ne peut pas douter que la loi des Architectes est une loi d'ordre public, et que l'action qui a pour objet d'appliquer aux contrevenants la peine prévue pour infraction à cette loi, soit une action pénale.

Ce dictum de M. le Juge Rivard dans la cause ci-dessus a été approuvé par la Cour d'Appel dans une autre cause de L'Association des Architectes de la province de Québec v. Perry 5.

Citant Halsbury, 2ème éd. tome 7, No. 236, M. le Juge Pratte dans la présente cause peut donc avec raison dire ce qui suit:―-

Sur le premier point, deux raisons m'empêchent de me rendre à l'opinion du premier juge. Je dirais d'abord qu'une loi qui défend un acte, et qui décrète une peine pour assurer le respect de sa prohibition, doit être tenue pour être une loi d'ordre public.

Cette loi est non seulement une loi d'ordre public, mais elle est aussi une loi prohibitive comportant une pénalité. Il n'est pas nécessaire, je crois, de faire une longue dissertation pour démontrer qu'en principe les lois de ce genre emportent nullité quoiqu'elle n'y soit pas prononcée. (C.C. 14) (Mignault, Vol. 1, p. 123). Le défendeur pouvait évidemment invoquer cette nullité et la faire constater

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par les tribunaux. Le contrat était fondé sur une considération illégale et contraire à l'ordre public. Il ne peut lier les parties. (C.C. 989-990) (Vide Morel v. Morel 6, Verdun Auto Exchange v. Sauvé 7 ; Patenaude, Cari-gnan & Cie Ltée v. Dover 8 ; Association St-Jean-Baptiste v. Brault 9 ; Brown v. Moore 10 ).

Ce que je viens de dire ne doit s'appliquer qu'à la confection des plans et devis rémunérés, ce qui est la seule prohibition qui nous intéresse dans la présente cause. Le demandeur en effet ne réclame pas seulement pour la préparation des plans mais également pour la surveillance des travaux, et cette réclamation se présente sous un aspect différent. Dans le premier cas, je suis d'opinion qu'il ne peut réussir et que l'appel devrait être maintenu en partie, mais sur le second point, je crois qu'il est justifiable de réclamer.

Le privilège accordé à l'architecte par la loi et dont ne jouit pas l'ingénieur, est de préparer et fournir des plans rémunérés pour la construction d'un édifice. Mais la préparation des plans ne comprend pas nécessairement la surveillance des travaux pour laquelle l'exclusivité n'est pas réservée aux architectes. Il est en effet toujours loisible, après avoir fait préparer des plans par un architecte, de requérir les services d'un tiers, qu'il soit architecte ou non, pour surveiller les travaux moyennant rémunération. Ce sont deux fonctions indépendantes et différentes l'une de l'autre.

L'appelant soutient au contraire que la surveillance des travaux est ancillaire au contrat de la préparation des plans, et que la nullité attachée à ce dernier vicie également le premier. Je ne puis accepter cette prétention. Il ne fait pas de doute qu'en certains cas, la nullité du contrat principal, qui existe à l'état isolé et par lui-même, entraîne la nullité du contrat accessoire, qui ne peut exister qu'en se rattachant à ce même contrat principal. Ainsi en est-il du contrat de gage, de cautionnement ou d'hypothèque, greffé à un contrat de prêt: accessorium sequitur principale, (Planiol et Ripert, Vol. 6, No. 44; Mignault, Vol. 5, pages 187 et 188; Pothier, No. 14).

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La décision de cette Cour dans l'Association St. Jean-Baptiste de Montréal v. Brault 11 ne, peut servir de précédent. Dans cette cause, les deux contrats étaient intimement liés l'un à l'autre, avaient été signés pour servir une fin commune illégale, et l'un ne pouvait exister sans l'autre. Mais le cas qui nous occupe est entièrement différent. Il n'y a ni contrat principal ni contrat accessoire. L'intimé a accepté de remplir deux obligations entre lesquelles il n'y a pas de relation. En réalité il existe un contrat pour la confection des plans dont la rémunération est interdite et un autre pour la surveillance des travaux pour laquelle la loi ne défend pas de recevoir des honoraires.

Dans ces conditions, la réclamation est justifiée en partie seulement. Comme le dit Larombière, (Théorie des Obligations, Vol. 1, page 285) :―

Souvent plusieurs causes, dont l'une est licite et dont l'autre ne l'est pas, concourent dans la formation d'un engagement. Au. lieu de le  maintenir ou de l'annuler pour le tout, les tribunaux doivent alors le restreindre à la proportion correspondante à la cause licite.

Dalloz, (Jurisprudence Générale) 1890, 2è partie, page 189:―

Lorsqu'une vente valable et une vente nulle ont été faites par le même acte, mais sans lien nécessaire entre elles, l'acte est valable pour une partie et nulle pour l'autre.

Ces autorités françaises sont semblables sur ce point à la doctrine anglaise. En effet, la Cour de Division d'Angleterre dans Putsman v. Taylor 12 a approuvé le jugement de Willes J. dans Pickering v. Ilfracombe Railway Co.13,. où il avait été décidé:―

Where you cannot sever the illegal from the legal part of a covenant, the contract is altogether void; but where you can sever them, whether the illegality be created by statute or by the common law, you may reject the bad part and retain the good.

Au même volume, la Cour d'Appel d'Angleterre a rejeté l'appel dans Putsman v. Taylor 14 mais n'a pas discuté la question de séparation des deux. contrats. Vide également The Bank of Australasia v. Breillat 15 :

From Pigot's case (6 Cokes' Rep. 26), to the latest authorities, it has always been held that, when there are contained in the same instrument distinct engagements by which a party binds himself to do certain acts,

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some of which are legal, and some illegal, the performance of those which are legal may be enforced, though the performance of those which are illegal cannot.

Il faut donc se garder de voir trop de dépendance entre les clauses licites et les clauses illicites d'un contrat, quand entre elles il n'y a pas de liaison essentielle. Seules les clauses illicites s'effacent. Vitiantur et non vitiant. Les clauses licites demeurent et l'obligation indépendante ne s'éteint pas.

Le compte total du demandeur-intimé s'élève à $5,226.45, soit $2,508.05 pour la préparation des plans et devis, $1,589 pour la surveillance des travaux, $1,100 pour la modification aux plans et devis, et $29.40 pour déboursés et copies de plans. L'intimé a reçu en acompte $1,050 qui doivent être imputés sur la préparation des plans étant la dette la plus ancienne (C.C. 1161). Etant donné la conclusion à laquelle je suis arrivé, il faut nécessairement retrancher les item de $2,508.05 et $1,100 qui se rapportent à la préparation et à la modification des plans, laissant un crédit en faveur de l'intimé au montant de $1,618.40 qu'il a droit de réclamer.

L'appel doit donc être accueilli en conséquence, jugement devrait être enregistré en faveur du demandeur-intimé pour la somme de $1,618.40 plus les intérêts et les dépens d'une action de cette classe en Cour Supérieure. Quant aux dépens en Cour d'Appel et en cette Cour, à cause des succès dévisés, j'accorderais au défendeur-appelant la moitié de ses frais taxés.

The dissenting judgment of Rand and Kellock JJ. was delivered by:―

Kellock J.:,―This appeal is from a judgment of the Court of Appeal for the Province of Quebec 16 dismissing by a majority, an appeal from the judgment at trial in favour of the respondent, the plaintiff, in an action to recover certain fees and disbursements in respect of the preparation of plans and specifications and the supervision of the erection of a store building for the appellant. The defence, which the learned trial judge and the majority in the court below rejected, is based upon the contention that

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the respondent, a professional engineer, was precluded by virtue of The Architects Act, R.S.Q., 1941, c. 272, from recovery.

The view which has so far prevailed is that The Architects Act is a statute passed purely in the interests of architects and, therefore, not one upon which the respondent can rely. Galipeault C.J., and Pratte J., who dissented, were, however, of opinion that the statute is one of public order, but both of the learned dissenting judges considered, notwithstanding, that the respondent was not barred in respect of his claim for supervision and for such part of the plans as related to foundations, structural steel, as well as the heating, electrical and plumbing systems.

The Architects Act was first enacted by 54 Vict., c. 59, the preamble to which reads as follows:

Whereas it is deemed expedient for the better protection of the public interests in the erection of public and private buildings in the Province of Quebec, and in order to enable persons requiring professional aid in architecture, to distinguish between qualified and unqualified architects, and to ensure a standard of efficiency in the persons practising the profession of architecture in the Province, and for the furtherance and advancement of the art of architecture;

It cannot be contended, in my opinion, in the face of this preamble that the statute is other than one of public order. I do not think that the character of the statute can be affected by the fact that the preamble was dropped in later revisions. I therefore agree with the learned dissenting judges in their view of the statute, which was also the view of Rivard J., in Association des Architectes de la Province de Québec v. Ruddick 17.

I would in any event be of opinion that a statute of the character here in question is one of public order importing nullity into all contracts made in breach of it; Art. 14, 984, 990; Brown v. Moore 18 ; Major v. C.P.R.19.

It is provided by s. 12 that

No person, unless he be a landscape architect, shall take or make use of the name or title of architect, either singly or in connection with any other word, name, title or designation, nor act as such either directly or indirectly, unless he be registered as a member of the Association.

[Page 24]

Any person who, although not being registered as a member of the said Association, takes or makes use of any such name, title or designation, or acts as an architect or furnishes, for remuneration, plans or specifications to construct or remodel buildings, either directly or indirectly, shall be liable to a fine …

This is subject to the proviso that

Nothing in this section shall be interpreted as affecting in any manner whatsoever the rights and privileges conferred by law upon the members of the Corporation of Professional Engineers of Quebec.

The reference is to c. 270 of the Revised Statutes, s. 2, s-s. (.4) of which provides that

The expression 'civil engineer' means any one who acts or practises as an engineer in advising on, in making measurements for, or in laying out, designing or supervising the construction of railways, "metallic bridges, wooden bridges the cost of which exceeds six hundred dollars, public highways requiring engineering knowledge and experience, roads, canals, harbors, river improvements, lighthouses, and hydraulic, electrical, mechanical, municipal or other engineering works, not including government colonization roads or ordinary roads in rural municipalities; but does not apply to a mere skilled artisan or workman.

R.S. 1925, c. 218, s. 2.

Section 6 further provides that

No person shall be entitled, within the Province, to use the title of civil engineer, or any abbreviation thereof, or any name, title or description implying that he is a corporate member of the said Corporation, or to act or practise as civil engineer within the meaning of section 2, unless he is a corporate member of the Corporation or becomes such under the provisions of this act.

R.S. 1925, c. 218, s. 6.

It is apparent from the character of the building here in question that the rights of the parties to this appeal are unaffected by the provisions of c 270. I cannot accept the contention that the absence of a section in c. 272 similar to s. 16 of c. 270, expressly prohibiting an action for professional fees by anyone not entitled under the statute, affects the construction which, in my opinion, as already stated, should be given to c. 272: Patenaude v. Dover 20 ; Bourque v. Timmis 21.

I am unable, with respect, to concur in the view of the minority in the court below that, notwithstanding the plain language of s. 12 of c. 272, with respect to the furnishing of "plans or specifications to construct or remodel buildings", nevertheless if such plans and specifications cover such things as foundations, steel work, heating, electrical and

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plumbing systems, recovery may, nonetheless, be had with respect to these matters on the basis of quantum meruit. Such a view would reduce the effect of the statute to very small proportions but, in any event, in my opinion, with respect, there is nothing in either statute which lends support to such a construction.

As to the claim for supervision, while the appellant does not contend that no one but an architect is entitled to supervise the erection of a building according to plans and specifications which have been prepared by an architect, he does contend that the illegality with which the contract here in question is tainted operates to preclude any recovery under it at all. Stated another way, the contention is that to permit recovery by a person in respect of supervision according to plans and specifications made by him in direct violation of the law would be, in fact, to give such plans and specifications an efficacy which the law prohibits. In my view this contention is sound.

In L'Association St. Jean-Baptiste v. Brault 22, a subsequent agreement was declared invalid on the ground that the invalidity of a prior agreement "vitiates the other collateral or auxiliary agreement springing from it;" per Tas-chereau J., in delivering the judgment of the majority at p. 606. Among the authorities to which reference is made is a judgment of the Supreme Court of the United States, in Armstrong v. Toler 23, per Marshall C.J. approving of an instruction 'by the trial judge to the jury as follows, at p. 261 :

I understand the rule, as now clearly settled, to be, that where the contract grows immediately out of, and is connected with, an illegal or immoral act, a Court of Justice will not lend its aid to enforce it.

The. learned judge went on to say :

And if the contract be in part only connected with the illegal transaction, and growing immediately out of it, though it be, in fact, a new contract, it is equally tainted by it.

At p. 260 he had previously said :

So far as the rule operates to discourage the perpetration of an immoral or illegal act, it is founded in the strongest reason.

It is, of course, clear, for example, in the case of contracts in restraint of trade, which do not differ in this respect from other contracts, that if there be in an agreement a number

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of covenants, some legal and others illegal, the former are enforceable provided they are severable from the latter. The question is, however, as to what covenants are severable.

As stated by Salter J., in Putsman v. Taylor 24 :

The promise to be enforceable must be on the face of the document a separate promise, a separate compact, the subject of separate consideration and accord, the performance of which is independent of the performance of any other promises which the promisor may have made.

The learned judge cites from the judgment of Lord Sterndale, M.R., in Attwood v. Lamont 25 as follows:

… a contract can be severed if the severed parts are independent of one another and can be severed without the severance affecting the meaning of the part remaining.

It was accordingly held in Putsman's case that the covenant in the agreement before the court that the defendant would not "take service with any tailor in Snow Hill" was independent of the other restrictive covenants and therefore severable.

In the case at bar the agreement is to pay 2½ per cent for the preparation of the plans and another 2½ per cent for the supervision of the erection of the building according to those plans. The latter promise is, therefore, dependent upon the carrying out of the first as it is obvious that the remuneration for supervising cannot be earned apart from the preparation of the plans. Had the respondent, after entering into the agreement here in question, refused to carry it out and been sued by the appellant for damages for breach, I think it clear that the appellant could have recovered neither with respect to plans nor supervision. With respect to his failure to prepare the plans, the respondent would have replied that he was prohibited from making them by law and could not, therefore, be liable in damages for his failure to carry out the agreement in that respect. With respect to the claim for breach of the agreement to supervise, the respondent's answer would have been that his only undertaking was to supervise the erection of a building according to plans to be prepared by him which, as already stated, he was prohibited from doing.   It

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is obvious, therefore, that the agreement to supervise was not "independent of the performance of any other promises" which the respondent had made, to employ the language of Salter J. above, but was dependent on the performance of his promise with respect to the preparation of the plans.

The law is not differently stated in Dalloz J.D., 1890, deuxième partie, p. 189, as follows:

La vente d'une licence de tolérance et du mobilier servant à son exploitation est nulle (c. civ. 1128, 1131, 1133, 1598) (1) ;

Mais, au contraire, la vente de l'immeuble où la licence est exploitée est valable, si l'usage de cet immeuble n'est pas, d'après la convention des parties, indissolublement lié à l'emploi de la licence vendue (c. civ. 1598 (2)).

Lorsqu'une vente valable et une vente nulle ont été faites par le même acte, mais sans lien nécessaire entre elles, l'acte est valable pour une partie et nul pour l'autre (c. civ. 1131(3)).

I would therefore allow the appeal with costs throughout.

Cartwright J.:―I agree with the reasons and the conclusion of my brother Taschereau and desire to add only a few words.

When in one document a party binds himself to do more acts than one, some of which are legal and some illegal, the question whether the agreement to do the legal acts is severable and so enforceable is one of construction of the document. Severance, as was said by Salter J. in Putsman v. Taylor, referred to by my brother Taschereau, is the act of the parties not of the Court. The language of the document in the case at bar appears to me to express two separate agreements; and I am unable to accept the view that, since the agreement to prepare the plans of the building for remuneration was one which the statute forbad the respondent to make and was therefore rendered null, a separate agreement, the performance of which involved making use of such plans with knowledge of their origin, would be rendered invalid also.

The evidence makes it clear that at least $1,000 of the $1,050 paid by the appellant to the respondent was paid before the work of supervision was commenced. This circumstance indicates that the payment was made for the

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preparation of the plans as there was at the date of payment no other debt owing by the appellant to the respondent.

I would dispose of the appeal as proposed by my brother Taschereau.

Appeal allowed in part.

Solicitors for the appellant: Paré & Daveluy.

Solicitor for the respondent: Joseph Marineau.



1 Q.R. [1953] Q.B. 57.

2 Q.R. [1953] Q.B. 57.

3 Q.R. (1916) 50 S.C. 134.

4 Q.R. (1935) 59 K.B. 72.

5 Q.R. [19471 K.B. 378.

6 Q.R. (1901) 19 S.C. 123

7 Q.R. (1925) 63 S.C. 143

8 Q.R. (1920) 59 S.C. 386.

9 (1900) 30 Can. S.C.R. 598.

10 (1902) 32 Can. S.C.R. 93.

11 (1900) 30 Can. S.C.R. 598 at 606.

12 [1927] 1 K.B. 637 at 643.

13 (1868) L.R. 3 C.P. 235.

14 [1927] 1 K.B. 741.

15 (1847) 6 Moore's P.C. 152 at 201.

16 Q.R. [1953] Q.B. 57.

17 Q.R. (1935) 59 KB. .72 at 80.

18 (1902) 32 Can. S.C.R. 93.

19 (1922) 64 Can. S:C.R. 367.

20 Q.R. (1920) 59 S.C. 386

21 Q.R. (1922) 60 S.C. 575.

22 (1900) 30 Can. S.C.R. 598

23 (1826) 11 Wheat. 258.

24 [1927] 1 KB. 637 at 640.

25 [1920] 3 K.B. 571 at 577.

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